Infirmation 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 16 janv. 2020, n° 18/03769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03769 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 12 mars 2018, N° 15/04536 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2020
N° RG 18/03769 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SNFO
AFFAIRE :
SA DOMO FINANCE SA
C/
A Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 15/04536
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16/01/2020
à :
Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Audrey Z, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA DOMOFINANCE
N°Siret : 450 275 490 (RCS Paris)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : E0887 – N° du dossier 20180026 – Représentant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175, substitué par Me Marine OLLAGNON de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
APPELANTE
****************
Monsieur A Y
né le […] à […]
de Nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Audrey Z, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 – N° du dossier 20180612
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/010530 du 11/07/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2019, Madame Caroline DERYCKERE, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSE DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 03 octobre 2010 la SA Domo Finance a consenti à Madame X
Y et Monsieur A Y, un prêt d’un montant de 20 000 Euros, à taux zéro, remboursable
en 120 échéances mensuelles de 181 Euros chacune, assurance incluse, destiné à financer des
travaux d’installation de pompe à chaleur et de capteurs solaires suivant devis de 21 800 Euros. M
Y est désigné en qualité de co-emprunteur.
Madame X Y est décédée le […], et les remboursements du prêt ont cessé en
février 2014. L’assurance décès a refusé le 10 juillet 2014 de prendre en charge le remboursement du
crédit, au motif que la cause du décès était antérieure à la demande d’adhésion à l’assurance. La
déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre
2014, mais la mise en demeure s’est heurtée au refus de Monsieur A Y, qui dément avoir
accepté ce crédit.
Sur l’assignation en paiement de la SA Domo Finance du 5 mai 2015, le tribunal de grande
instance de Pontoise, par jugement du 12 mars 2018, a :
• Débouté la SA Domo Finance de l’ensemble de ses demandes relatives au prêt,
• Condamné la SA Domo Finance aux entiers dépens, dont sont exclus les frais d’expertise non judiciaire,
• Condamné la SA Domo Finance à verser à Monsieur Y une somme de 1500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire.
La société Domo Finance a formé appel du jugement par déclaration du 30 mai 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 19 octobre 2019, et auxquelles
il est expressément renvoyé sur le détail des moyens et prétentions, l’appelante demande à la
cour de:
• Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
• Débouter Monsieur A Y de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ;
Et statuant à nouveau, à titre principal :
• Condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 14 407,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2014, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
• Constater qu’il demeure tenu au paiement en qualité d’héritier de son épouse Madame X Y et en conséquence, le condamner aux mêmes sommes sur ce fondement,
A titre infiniment subsidiaire,
• Constater l’enrichissement sans cause de Monsieur Y et en conséquence, le condamner aux mêmes sommes sur ce fondement,
En tout état de cause,
• Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an,
• Condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction en vertu de l’article 699, au profit de la SELAS DLDA représentée par Maître Jack Beaujard, Avocat au Barreau des Hauts de Seine ;
Au soutien de ses prétentions, la société DomoFinance fait valoir que tous les documents préalables
au contrat de prêt sont signés par M et Mme Y, ainsi que leur ordre de paiement au profit de
l’entreprise qui a réalisé les travaux. M Y a donc consenti en son entier à l’opération financée dans
l’intérêt du couple. Elle conteste les conclusions du tribunal au terme de la vérification d’écriture, et
offre de démontrer d’une part que la signature figurant sur l’offre de prêt et attribuée à M Y est
identique à celle qui figure sur plusieurs autres documents, et d’autre part, qu’il adopte des signatures
sensiblement différentes selon les circonstances. Sur le contexte, elle observe qu’il serait étonnant
que M Y ait laissé à son épouse l’initiative et n’ait pas consenti à la réalisation de travaux
d’amélioration dans son propre domicile. Enfin, après le décès de son épouse qu’il a contesté sa
signature, et avant de contester sa signature, il a réglé quelques acomptes en exécution du prêt. Ce
n’est qu’une fois informé de l’exclusion de garantie opposée par l’assureur qu’il a cessé de
rembourser.
Quoi qu’il en soit, il est héritier de son épouse en vertu de l’article 732 du Code civil et ne prouve pas
avoir renoncé à la succession, de sorte qu’il est tenu au paiement également sur ce fondement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 9 octobre 2018, et auxquelles il
est expressément renvoyé sur le détail des moyens et prétentions, M A Y demande
à la cour de:
• Dire et juger la société Domo Finance irrecevable en ses demandes sur le fondement des dispositions des articles 724, 731 et suivants du Code Civil, en ce qu’il n’est pas seul héritier de son épouse, ce qui obligeait la demanderesse à mettre en cause toute la cohérie, et à le sommer d’exercer son option successorale
• Pour le surplus, confirmer le jugement en toutes ses dispositions
• Débouter la Société Domo Finance de toutes ses demandes, fins et conclusions
• Dire n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ni à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
• Condamner la Société Domo Finance au paiement d’une somme de 2.400 € à Me Z, en application des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991.
Il maintient qu’il n’a jamais signé l’offre de prêt, mais que son épouse a imité sa signature sur l’acte,
ce que confirme l’expertise graphologique qu’il a fait diligenter. Et les nouveaux documents produis
par la demanderesse en cause d’appel ne remettent pas en cause l’analyse du tribunal. Il affirme qu’il
n’a eu connaissance du prêt souscrit par son épouse qu’après son décès, les remboursements se sont
faits par prélèvements à son insu sur le compte personnel de C Y, et les courriers de la
banque y compris ceux adressés après le décès, démontrent que celle-ci n’a jamais eu affaire qu’à
elle. S’agissant d’une dépense manifestement excessive, il estime être exonéré de la solidarité entre
époux prévue par l’article 220 du Code civil. Il ignore les conditions dans lesquelles l’opération a été
menée, mais toujours est-il que les ouvrages justifiant l’octroi de ce crédit n’ont jamais fonctionné ou
n’ont été d’aucune utilité pour le ménage qui a vu exploser sa consommation d’électricité et ses
factures. Quant à l’assurance décès, il précise que C Y est décédée brutalement à la suite
d’un arrêt cardiaque, et échec des man’uvres de réanimation, à l’âge de 40 ans, alors qu’elle ne
souffrait d’aucune affection antérieure. Le crédit immobilier a quant à lui été pris en charge par
l’assureur de ce crédit sans contestation, de sorte que DomoFinance n’a qu’à s’opposer au refus de
garantie de l’assurance.
L’ordonnance de clôture a été notifiée le 5 novembre 2019.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 27 novembre 2019, et les parties informées dans les conditions
de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait mis à leur disposition le 16 janvier
2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de
procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et
juger » et les 'constater’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui
des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert,
de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la vérification d’écritures
Les articles 1323 et 1324 anciens du code civil, dont les principes sont désormais condensés à
l’article 1373 du code civil autorisent la partie à laquelle on l’oppose, à désavouer son écriture ou sa
signature.
Dans ce cas, il y a lieu à vérification d’écriture à laquelle le juge procède lui-même suivant la
procédure prescrite pas les articles 287 et suivants du code de procédure civile.
Une fois qu’écriture et/ou signature sont désavoués par celui à qui on les oppose, c’est à la partie qui
se prévaut de l’acte argué de faux d’en prouver l’authenticité, et le juge du fond ne peut se fonder sur
cet acte qu’après avoir, en vertu de son appréciation souveraine des éléments de comparaison qui lui
sont fournis ou qu’il aura recueillis, conclu à la sincérité de l’acte contesté.
Il convient d’observer au préalable que l’acte d’acceptation de l’offre de prêt requiert trois signatures :
l’une portant accusé de réception de l’offre par le co-emprunteur, la deuxième portant acceptation de
l’offre par le co-emprunteur, la troisième apposée sur l’exemplaire à retourner de la notice relative à
l'« éco-prêt à taux zéro» s’inscrivant dans les engagements du Grenelle Environnement.
Les deux premières obligent le signataire à faire figurer sa signature dans une zone délimitée par un
ovale horizontal étroit (5mm dans sa partie la plus large). La signature se trouve ainsi contrariée par
l’espace contraint, et sa forme est brouillée par le trait relativement épais de l’ovale tel que
matérialisé sur l’imprimé, dès lors qu’il se confond par endroits avec la graphie de la signature. La
troisième signature n’est quant à elle pas enfermée dans un cadre. La graphologue à laquelle M Y
s’est adressée à titre privé n’a examiné que les deux premières, ce qui relativise la pertinence de son
propos.
Sur les éléments de comparaison fournis par M Y, sa signature présente des variations sensibles,
ce qui est normal, la main n’étant pas capable de reproduire la même graphie en toutes circonstances
et sur tout support. Il en est de même des signatures pouvant être attribuées à Mme Y. Or,
contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, toutes ces signatures présentent des similitudes
caractéristiques, que l’on retrouve tant sur sa carte d’identité, que sur son acceptation de l’offre de
crédit de la banque postale du 15 janvier 2007, ainsi que sur la demande d’éco-prêt du 14 juillet 2010
correspondant aux travaux litigieux, et parfaitement comparables à la troisième signature portée sur
l’offre de prêt contestée, de même que les deux premières si l’on tient compte des difficultés relevées
plus haut.
En outre, l’acceptation du prêt faisant suite à la recherche de devis de travaux d’amélioration du
logement, au dépôt d’une demande tendant à vérifier si le couple remplit les conditions pour
bénéficier du prêt à tau zéro, immédiatement suivie la sa signature de l’appel à financement des
travaux terminés, s’inscrit dans la continuité du projet immobilier mené jusqu’à son terme.
Au vu du contexte ainsi décrit et de la comparaison d’écriture, sans qu’il soit besoin d’ordonner une
analyse complémentaire, l’acceptation de l’offre de prêt sera déclarée sincère et opposable à M Y.
Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande en paiement
Au vu du décompte de la créance qui n’est pas critiqué par M Y, de l’historique du compte, et de
la mise en demeure valant déchéance du terme en date du 2 octobre 2014, la demande en paiement
de la société Domo Finances s’avère parfaitement fondée en son principe comme en son quantum.
Il convient d’y faire droit. La somme due portera intérêts à compter de l’assignation du 5 mai 2015, la
mise en demeure n’étant pas parvenue à son destinataire.
Si M Y estime remplir les conditions pour bénéficier de la prise en charge du prêt par l’assurance
du prêt souscrite au cas de décès de Mme Y, c’est à lui qu’il appartient de contester l’exclusion de
garantie opposée par l’organisme s’il est toujours dans le délai pour le faire.
En revanche, compte tenu du motif de la défaillance des emprunteurs, la capitalisation des intérêts ne
peut être ordonnée, par application des dispositions de l’article L313-52 du code de la consommation.
M Y supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la somme de 1500 € sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la contestation de signature opposée par Mme Y ;
CONDAMNE M A Y à payer à la société DomoFinance la somme de 14 407,26 euros
avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2015 ;
CONDAMNE M A Y à payer à la société DomoFinance la somme de 1500 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M A Y aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être
recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure
civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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