Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 7 juin 2023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
Texte intégral
La SAS Heetch exploite une plateforme de mise en relation entre des passagers et des voitures de transport avec chauffeur, ci-après « VTC », par l’intermédiaire d’une application disponible sur mobile.
La SAS Citygo se définit comme une entreprise technologique qui édite et opère une plateforme en ligne permettant la mise en relation de conducteurs et de passagers, dans le but de réaliser des trajets en covoiturage.
Aux dires de Heetch, Citygo se livrerait à une concurrence déloyale à son encontre, en ne respectant pas la réglementation applicable au covoiturage.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par requête à fin d’autorisation d’assigner à bref délai déposée au greffe de ce tribunal le 7 juillet 2021, Heetch a sollicité du président du tribunal de commerce de Nanterre l’autorisation d’assigner Citygo à bref délai.
Le 8 juillet 2021, le président de ce tribunal a rendu une ordonnance disant, notamment, que Heetch pourra assigner Citygo pour l’audience du 2 septembre 2021 à 9h15.
L’affaire a été enrôlée sous le n°2021F01495.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 juillet 2021 à 14h45 signifié à personne morale, Heetch a fait assigner Citygo à bref délai devant le tribunal de commerce de Nanterre.
L’affaire a été enrôlée sous le n°2021F01611.
A l’audience de procédure du 2 novembre 2021, le tribunal, constatant que l’affaire avait fait l’objet d’un double enrôlement, a joint les affaires n°2021F01495 et n°2021F01611 et dit qu’elles se poursuivront sous le n°2021F01495.
Par dernières conclusions n°3 déposées à l’audience de procédure du 4 octobre 2022, Heetch demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L. 3132-1 et L. 3120-1 et suivants du code des transports,
Vu les articles L. 8221-3 du code du travail,
Vu les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation,
Désigner un expert avec pour mission de :
o Fournir au tribunal tous les éléments permettant d’évaluer le montant du préjudice subi par Heetch au titre des agissements de concurrence déloyale perpétrés par Citygo, depuis mars 2017 à ce jour,
o Se rendre sur tous lieux nécessaires aux fins d’effectuer sa mission,
o Se faire remettre toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
o Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution ou de la tenue de réunions d’expertise,
Par dernières conclusions en défense n°4 déposées à l’audience de procédure du 21 novembre 2022, Citygo demande à ce tribunal de :
Vu les articles 9, 146 et 514-1 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 3132-1 du code des transports,
Vu les articles R. 3132-1 et suivants du code des transports,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L. 151-1 du code de commerce,
A titre principal
A titre subsidiaire
A titre très subsidiaire
En tout état de cause,
Les parties se présentent à l’audience collégiale du tribunal du 18 avril 2023 et y développent oralement leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties en leurs explications, le tribunal clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 juin 2023, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES
Pour Heetch, Citygo a, de fait, une activité parfaitement similaire et concurrente à la sienne, les trajets noués par son entremise ne pouvant être qualifiés de covoiturages car ils sont effectués à titre onéreux et ne correspondent pas à un trajet que le conducteur envisageait d’effectuer pour son propre compte.
L’activité de covoiturage est, en effet, définie dans le code des transports en son article L.3132- 1.
Or, une enquête diligentée par Heetch auprès de 10 conducteurs Citygo a montré que :
Par ailleurs, Heetch verse aux débats des constats d’huissiers démontrant que Citygo a mis en place une application qui encourage les conducteurs à ne pas respecter les règles édictées par l’article L.3132-1 du code des transports:
Ainsi, selon Heetch, l’immense majorité des conducteurs de Citygo utilise l’application Citygo pour effectuer un transport routier de personne à titre onéreux et à la demande.
Le non-respect par Citygo de la réglementation relative au covoiturage constitue une concurrence déloyale au préjudice de Heetch, Citygo s’affranchissant des contraintes et charges qui pèsent sur les chauffeurs VTC, ce qui lui permet d’attirer à elle un public séduit par ses tarifs attractifs, 2 à 3 fois moins chers que les VTC.
Enfin, Heetch dénie à Citygo la qualité de simple hébergeur de données : à travers les algorithmes de son application, Citygo intervient directement dans les rapports entre les conducteurs et les passagers et, en conséquence, sa responsabilité est engagée du fait des activités illégales des conducteurs.
En réponse, Citygo expose qu’elle se positionne sur le marché du covoiturage urbain et péri- urbain de courte distance.
Les algorithmes de son application se caractérisent par les règles suivantes:
Ces algorithmes ont bien pour objet le respect des 2 règles fixées par le code des transports en matière de covoiturage : des transports réalisés à titre non onéreux par des conducteurs dans le cadre de déplacements pour leur propre compte.
Citygo affirme n’avoir qu’un statut d’hébergeur de données, être tenue par les règles générales de protection des données personnelles qui ne lui permettent pas d’exercer un contrôle sur les données stockées concernant les trajets renseignés, être liée à ses utilisateurs par ses seules conditions générales d’utilisation et ne pas être responsable des éventuels comportements frauduleux de ceux-ci.
Au surplus, Citygo verse aux débats des pièces attestant qu’elle rappelle aux conducteurs la réglementation sur le covoiturage, qu’elle vérifie l’identité des conducteurs pour éviter les comptes multiples ou les usurpations d’identité, qu’elle rend possible sur son application le signalement de conducteurs qui ne respectent pas la réglementation et qu’elle prend des sanctions à leur encontre.
Elle conteste la valeur probante de l’enquête diligentée par Heetch qui ne respecte pas les règles de la procédure civile, le ou les enquêteurs ayant manipulé les conducteurs par des questions orientées.
Dans ces conditions et conformément à la jurisprudence, Citygo considère n’avoir commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité délictuelle.
Citygo rappelle aussi qu’elle a fait, dans le passé, l’objet d’une enquête conduite par le parquet sur la régularité de ses activités, enquête qui a été classée sans suite.
A titre subsidiaire, elle soutient que Heetch ne rapporte la preuve ni d’un préjudice, ni d’un lien de causalité entre la faute alléguée et un prétendu préjudice.
Enfin, Citygo fait valoir que la demande de communication de pièces et le recours à une expertise judiciaire ne peuvent pallier la carence de la demanderesse à démontrer le préjudice allégué et, qu’en tout état de cause, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée par les frais engagés pour sa défense dans une procédure à bref délai qui s’est étendue, par la faute de Heetch, sur plus de 18 mois.
DISCUSSION
L’article L.3132-1 du code des transports dispose :
« Le covoiturage se définit comme l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux ».
Ainsi, les conducteurs sont soumis à deux obligations essentielles : transporter des passagers à l’occasion de trajets effectués pour leur compte propre et ne pas en tirer de bénéfice.
Si Citygo ne peut être tenue pour responsable des agissements des conducteurs qui ne respectent pas les dispositions de l’article L.3132-1 du code des transports, elle a l’obligation non seulement de ne pas se rendre délibérément complice de tels agissements, mais encore de mettre en place les moyens d’information, techniques, de surveillance et de sanction de nature à prévenir les comportements frauduleux et, au besoin, d’interdire l’accès à sa plateforme aux utilisateurs coupables de tels agissements.
En premier lieu, le tribunal examine les conditions financières mises en place par Citygo au bénéfice des conducteurs et fait les constatations suivantes :
Le tribunal relève que l’article L.3132-1 du code des transports ne prévoit pas, comme semble le suggérer Heetch, que les frais doivent être partagés arithmétiquement entre le conducteur et le(s) passager(s).
De ce qui précède, le tribunal tire la conclusion que les règles utilisées par l’application Citygo conduisent à restituer au conducteur un montant inférieur au coût d’utilisation de son véhicule et respectent donc les dispositions légales.
La discussion ouverte par Heetch sur le nombre de passagers transportés sur un trajet apparaît vaine dans la mesure où (i) le prix du trajet et donc la rétribution du conducteur est indépendante du nombre de passagers accompagnant le passager utilisateur inscrit de la plateforme et (ii) Heetch ne démontre pas que pourraient venir régulièrement se greffer sur un même trajet plusieurs utilisateurs inscrits sur la plateforme, hypothèse au demeurant fort peu probable pour des trajets urbains de courte distance avec, par définition, peu de flexibilité sur les horaires tant pour le conducteur que pour les passagers.
S’agissant, en deuxième lieu, de la question des trajets effectués – ou non – pour le compte propre des conducteurs, le tribunal relève que cette information ne peut être contrôlée strictement par la plateforme Citygo (sauf à demander au conducteur des informations concernant sa vie privée, ce qui serait illégal).
De surcroît, Citygo affirme et démontre dans les pièces qu’elle produit au débat que ses algorithmes ont des règles visant à limiter les agissements illégaux des conducteurs :
Il ressort de ces constatations que Citygo, sans pouvoir éliminer tout risque de comportement frauduleux de la part de conducteurs indélicats, a mis en place un dispositif conforme à ses obligations visant à prévenir et limiter de tels comportements.
Le tribunal prend aussi connaissance de l’enquête produite par Heetch réalisée par un enquêteur privé auprès de 10 conducteurs utilisant la plateforme Citygo et fait les observations suivantes :
Dans ces conditions, le tribunal ne pourra considérer les éléments issus de cette enquête comme démontrant que Citygo serait coupable d’une complicité de fraude à la réglementation.
Enfin, le tribunal note que les pièces versées aux débats par Citygo attestent que celle-ci a mis en place un contrôle pour éviter les comptes multiples pour un même utilisateur, un outil de signalement permettant aux utilisateurs de dénoncer les pratiques anormales et a pris des sanctions (exclusion) à l’égard de conducteurs indélicats.
De tout ce qui précède, le tribunal dit que Citygo respecte les obligations qui lui incombent au regard des dispositions de l’article L.3132-1 du code des transports et qu’en conséquence elle n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle et à justifier une action en concurrence déloyale de la part de Heetch, qui sera, dès lors déboutée de toutes ses demandes.
Sur l’exécution provisoire demandée par Citygo
Le tribunal dira n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire demandée par Citygo, cette demande n’ayant pas d’objet dès lors qu’aucune condamnation ne sera prononcée, au principal, dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Citygo les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits ; le tribunal condamnera Heetch à lui verser la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Heetch sera condamnée aux dépens.
DECISION
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Liquide les dépens du greffe à la somme de 80,28 euros, dont TVA 13,38 euros.
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