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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, ch. des requêtes, n° 17/04130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04130 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
MENTION FAITE LE: le greffier en chef N° RG : 17/04130 Requête du : 05 Décembre 2017 |
ORDONNANCE RECTIFICATIVE rendue le 21 décembre 2017 par G H, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de D ESOILI, Greffier, |
DEMANDERESSES
S.A.R.L. SOCIETE DE GESTION D’ESPACES EVENEMENTIELS
[…]
[…]
SAS L’ATELIER RICHELIEU
[…]
[…]
S.A.S. ESPACE 23 BASFROI
[…]
[…]
S.A.R.L. BLUE VISTA
[…]
[…]
représentées par Me Diane-Elisabeth DUMAS, avocat au barreau de PARIS – #R073, Me Emmanuelle GAMBLIN, avocat au barreau de PARIS – #C1478
DÉFENDEURS
S.A.S. BATCO EVENTS
[…]
[…]
Madame X Y
[…]
[…]
Monsieur Z A
[…]
[…]
Monsieur B C
[…]
[…]
représentés par Me Corinne FAJGENBAUM, avocat au barreau de PARIS – #D1638
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 01 Décembre 2017,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Vu la requête reçue au greffe le 05 décembre 2017,
Attendu que la mention faisant état de la condamnation à payer à chacune des demanderesses la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’est par erreur pas été reprise dans le dispositif,
Qu’il convient de procéder à la rectification dans les termes du dispositif,
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Rectifions l’ordonnance du 01 Décembre 2017 à la page 5 comme suit:
“Condamnons in solidum la société BATCO EVENTS, X Y, Z A, B C à payer à la société SOCIETE DE GESTION D’ESPACES EVENEMENTIELS, la société L’ATELIER RICHELIEU, la société ESPACE 23 BASFROI, la société BLUE VISTA 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;”
EST REMPLACÉ PAR :
“Condamnons in solidum la société BATCO EVENTS, X Y, Z A, B C à payer à la société SOCIETE DE GESTION D’ESPACES EVENEMENTIELS, la société L’ATELIER RICHELIEU, la société ESPACE 23 BASFROI, la société BLUE VISTA, à chacune, 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;”
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 01 Décembre 2017 n° RG 17/14811 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à Paris le 21 décembre 2017
Le Greffier Le Président
D ESOILI G H
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-600 du 6 mai 1988
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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