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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 8 févr. 2013, n° 10/14491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/14491 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 3e section N° RG : 10/14491 N° MINUTE : Assignation du : 27 Septembre 2010 |
JUGEMENT rendu le 08 Février 2013 |
DEMANDERESSE
Société MODULO – BETON SAS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Benoit HURET, de la SELARL MDMH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0675, Me Sandra CABOS, avocat au barreau de TARN ET GARONNE,
DÉFENDERESSES
Société LES CONSTRUCTIONS IDEALES SAS
[…]
[…]
représentée par Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0078, Me Bertrand AUDREN, de la SELARL LES CONSEILS D’ENTREPRISES, avocat au barreau de BREST,
Société ING CONCEPT SARL
Le Bourg
[…]
représentée par Me François THOMAS BELLIARD, de la SELARL LAHAIE- THOMAS-BELLIARD, avocat au barreau de RENNES, Me Alix DOMAS-DESCOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0852
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BAIE DU KERNIK
[…]
[…]
représentée par Me Pascal GOURDAULT MONTAGNE, de RTEMIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0184, Me Xavier GODART, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie SALORD , Vice-Président, signataire de la décision
Y Z, Juge
A B, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2012
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société MODULO BETON a pour activité la fabrication et l’installation de plates-formes modulaires démontables en béton pour déchetteries et quais de transfert. Dans le cadre de son activité, elle indique avoir développé un concept de fabrication et d’installation d’équipements modulaires destinés à la collecte de déchets.
Elle est titulaire d’un brevet européen désignant la France, enregistré au registre européen des brevets sous le numéro 1561708 publié le 29 novembre 2006, sous priorité du brevet français déposé le 4 février 2004 et enregistré sous le numéro 0401037.
Les annuités sont régulièrement acquittées.
La société MODULO BETON indique que son invention a pour objectif de remédier aux inconvénients liés à la résistance limitée des dispositifs de déchetteries classiques aux contraintes physiques, en offrant un dispositif présentant une forme modulable en fonction de la capacité souhaitée et de la géométrie du terrain, démontable et remontable sans dégradations, transportable et peu onéreux et permettant l’exploitation du dessous de la plate-forme. Elle précise que les particularités du dispositif sont les suivantes:
— Le principe de base est la modularité des éléments en nombre limité présentant une forme de U inversé;
— Une dalle plane, horizontale et stable sur laquelle peuvent prendre appui les éléments portants et les éléments d’accès;
— Des moyens de liaison apportant une cohésion entre les plaques, à savoir notamment des moyens de calage vertical des plaques formant la dalle de répartition pour assurer une surface plane et un appui horizontal continu et des moyens de calage latéral des éléments permettant d’empêcher un glissement latéral de ces éléments.
Le 5 octobre 2009, la société MODULO BETON déclare avoir répondu à l’avis d’appel public lancé par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BAIE DE KERNIK le 18 septembre 2009 en vue de la réalisation d’une déchetterie au lieudit « Rulea », à Lanhouarneau, considérant que les caractéristiques figurant sur le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) correspondaient en tous points à son concept de plate-forme modulaire démontable.
L’offre retenue ayant été celle de la société LES CONSTRUCTIONS IDEALES (LCI), qui exerce une activité de maçonnerie et de gros oeuvre, elle a fait assigner la communauté de commune devant le tribunal administratif de Rennes, estimant que l’attribution avait été irrégulière.
Sur autorisation du tribunal, le jugement du tribunal administratif de Rennes a été produit en cours de délibéré. La requête en indemnisation de la société MODULO BETON a été rejetée, le tribunal considérant que malgré la décision irrégulière de retenir l’offre de la société LCI, aucun manque à gagner n’en est résulté pour la société requérante.
La COMMUNAUTE DE COMMUNES indique avoir pris la décision d’engager une nouvelle consultation pour la dévolution du lot litigieux en proposant deux solutions: la première avec des pièces préfabriquées, la seconde avec une structure “coulée en place”.
A l’issue de ce second appel d’offres, c’est à nouveau celle de la société LCI qui a été retenue, sous la maîtrise d’œuvre de la société ING CONCEPT.
Au cours de la construction de la déchetterie, la société MODULO BETON indique avoir découvert que l’ouvrage constituerait une copie de son invention. Elle a donc fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier les 29 et 30 juillet 2010 portant sur l’équipement en cours de réalisation, dans lequel l’huissier a également relevé la présence d’une infographie sur le site internet de la COMMUNAUTE DE COMMUNES qui, selon elle, correspond exactement à l’infographie figurant sur ses plaquettes commerciales.
La société MODULO BETON a ensuite été autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris rendue le 1er septembre 2010, à procéder à des opérations de saisie-contrefaçon qui se sont déroulées les 14 et 15 septembre 2010 sur les lieux de la déchetterie.
La réception du marché public a été prononcée le 26 octobre 2010.
Statuant en référé le 19 novembre 2010, le président du tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes provisoires de la société MODULO BETON.
Celle-ci a par ailleurs assigné les sociétés CONSTRUCTIONS IDEALES et ING CONCEPT ainsi que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BAIE DE KERNIK devant le tribunal par exploits d’huissier délivrés le 27 septembre 2010.
Dans ses dernières écritures notifiées le 5 septembre 2012, la société MODULO BETON sollicite du tribunal, vu les articles L. 613-3 et suivants et L. 615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de:
La déclarer recevable et bien fondée,
Valider la saisie-contrefaçon à laquelle il a été procédé du ministère de Me C X, huissier de justice, à la requête de la société MODULO BETON, demanderesse, en date des 14 et 15 septembre 2010, dans les locaux des défenderesses et sur les lieux du chantier litigieux,
Constater que le produit ayant fait l’objet de la saisie-contrefaçon en date des 14 et 15 septembre 2010 constitue une contrefaçon du brevet européen enregistré au registre européen des brevets sous le numéro 1561708 dont la demanderesse est titulaire,
Dire et juger que la société CONSTRUCTIONS IDEALES, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BAIE DE KERNIK et la société ING CONCEPT solidairement ont commis des actes de contrefaçon du brevet européen enregistré au registre européen des brevets sous le numéro 1561708 dont la demanderesse est titulaire,
Rejeter toute prétention contraire des sociétés défenderesses,
En conséquence:
Faire interdiction à la société CONSTRUCTIONS IDEALES, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BAIE DE KERNIK et la société ING CONCEPT, sous astreinte de la somme de 50 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, solidairement, de fabriquer, exposer, vendre, diffuser tout plan et produit reproduisant les caractéristiques du brevet européen enregistré au registre européen des brevets sous le numéro 1561708,
Ordonner la confiscation en vue de leur destruction en présence d’un huissier de justice, aux frais des défenderesses, de tout plan ou descriptif sur tout support reproduisant les caractéristiques du brevet européen enregistré au registre européen des brevets sous le numéro 1561708,
Condamner les défenderesses, solidairement, à payer à la société MODULO BETON une indemnité de 160 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux au choix de la demanderesse et aux frais des défenderesses solidairement, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 400 euros, et ce au besoin à titre de supplément de dommages-intérêts,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes les voies de recours et sans constitution de garantie,
Condamner les défenderesses solidairement à payer à la société MODULO BETON la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les défenderesses solidairement aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SELARL MDMH, avocats aux offres de droit.
A titre liminaire, la société MODULO BETON conteste les nullités soulevées contre l’ordonnance sur requête et fait valoir que la date et la signature du greffier ne constituent pas des mentions prescrites à peine de nullité. Quant au procès-verbal de saisie-contrefaçon, elle soutient qu’il comporte bien la signature de l’huissier et que l’heure de délivrance, non précisée, est indifférente dans la mesure où il ne s’agit pas d’une mention obligatoire, que la société LCI n’a pas contesté avoir eu connaissance du contenu de cet acte lors de la procédure de référé et qu’elle ne démontre en outre aucun grief. Enfin, elle prétend que l’huissier instrumentaire ayant réalisé le procès-verbal de constat sur internet était en droit de procéder à des captures d’écran.
Sur le fond, elle invoque des actes de contrefaçon par la réalisation d’une déchetterie reprenant les caractéristiques de son concept breveté. Ainsi, elle estime que le CCTP rédigé par la COMMUNAUTE DE COMMUNES reprend exactement les caractéristiques de son brevet (même forme des éléments, mêmes plans, mêmes dimensions, même possibilité d’exploiter le dessus et le dessous de la plate-forme), de sorte que l’ouvrage contrefait les revendications 1, 4, 11, 12, 17, 18 et 19 de son brevet européen. Elle précise que les plans diffusés par la société ING CONCEPT constituent une copie de ses propres plans.
La demanderesse expose que les différences invoquées par les défenderesses, notamment la différence de méthode d’assemblage (déchetteries coulée sur place et non préfabriquée) sont minimes et ne sauraient écarter le grief de contrefaçon, dans la mesure où le brevet porte sur une structure d’éléments, qui a été reprise à l’identique et non sur un procédé de fabrication.
Enfin, la société MODULO BETON réclame la condamnation solidaire des défenderesses, la COMMUNAUTE DE COMMUNES ne s’étant pas « bornée à organiser une procédure de marché public », comme elle l’indique dans ses écritures, mais ayant repris le concept de modulo-béton dans le premier CCTP, ainsi que les plans de la demanderesse et ayant en tout état de cause fait usage du produit contrefaisant.
Dans ses dernières écritures signifiées le 20 juillet 2012, la société LES CONSTRUCTIONS IDEALES sollicite du tribunal, vu les articles 648 du code de procédure civile et R. 615-2-1, alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle de:
DIRE ET JUGER nul le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi par Me X les 14 et 15 septembre 2010, faute pour l’huissier d’avoir été régulièrement commis et faute pour lui d’avoir signé son procès-verbal de constat;
DIRE ET JUGER également que le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi par Me X les 14 et 15 septembre 2010 est nul compte-tenu du fait que l’huissier a outrepassé sa mission en procédant à des constatations sur internet, soit dans un autre endroit que celui indiqué dans l’ordonnance sur requête;
DIRE ET JUGER que le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi par Me X les 14 et 15 septembre 2010 est nul compte-tenu du fait que l’huissier ne l’a pas signifié à la société LES CONSTRUCTIONS IDEALES dans un délai raisonnable ;
ECARTER des débats le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi par Me X, les 14 et 15 septembre 2010 ;
[…]
CONSTATER la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon établi par Me X les 14 et 15 septembre 2010 et l’écarter des débats ;
DIRE ET JUGER que la société MODULO BETON ne rapporte pas la preuve que l’ouvrage argué de contrefaçon porte atteinte à ses droits, dans la mesure notamment où l’ouvrage litigieux n’est pas une structure modulable démontable;
DIRE ET JUGER également que le juge judiciaire ne peut ordonner la destruction de l’ouvrage sans porter atteinte au principe de l’intangibilité des ouvrages publics;
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER la société MODULO BETON de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER la société MODULO BETON à verser à la société LES CONSTRUCTIONS IDEALES la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la société MODULO BETON aux entiers dépens.
[…]
Vu l’article 1382 du code civil,
CONSTATER que la société LES CONSTRUCTIONS IDEALES a répondu à la deuxième solution “Coulé en place” proposée pour le lot n°2 telle que décrite dans le CCTP ;
CONSTATER que le CCTP a été rédigé par le maître d’oeuvre, la société ING CONCEPT,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER les sociétés ING CONCEPT à garantir la société LES CONSTRUCTIONS IDEALES de toutes condamnations prononcées contre elle.
A titre liminaire, la société LES CONSTRUCTIONS IDEALES conteste la validité de l’ordonnance rendue sur requête ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon au motif que la date est irrégulière et qu’elle n’est pas signée par le greffier.
Elle sollicite par voie de conséquence l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon en découlant et relève que cet acte lui-même est dépourvu de la signature de l’huissier, ce qui doit également entraîner sa nullité.
En tout état de cause, elle expose qu’en procédant à des constatations sur internet, l’huissier a outrepassé sa mission puisque l’ordonnance ne l’y autorisait pas et que de plus, il n’a pas respecté les règles techniques applicables en la matière.
Enfin, elle soulève la nullité du procès-verbal de saisie pour défaut de signification au saisi dans un délai raisonnable.
A titre principal sur le fond, la société LES CONSTRUCTIONS IDEALES considère qu’aucune preuve de contrefaçon n’est rapportée et qu’en tout état de cause, il existait des installations de déchetteries réalisées à l’aide d’éléments modulaires antérieurement au brevet opposé. Elle estime que la revendication 1 du brevet européen n°1561708 porte sur une plate-forme modulaire détachable, démontable et remontable sans dégradation alors que l’ouvrage qu’elle a réalisé ne correspond pas, selon elle, à une structure modulaire détachable puisqu’il a été exécuté selon la technique classique du coulage du béton sur place et mise en œuvre du béton banché (élément de coffrage métallique pour réaliser des murs de béton armé), de sorte que la construction est d’un seul tenant.
Faute de contrefaçon de la revendication principale, elle estime qu’aucune atteinte aux revendications dépendantes n’est établie.
Enfin, la société LCI dénie la compétence du juge judiciaire pour ordonner la destruction d’un ouvrage public et pronooncer les mesures d’instruction sollicitées.
A titre subsidiaire, elle réclame la garantie du maître d’oeuvre, la société ING CONCEPT, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Dans ses dernières écritures signifiées le 20 juillet 2012, la société ING CONCEPT sollicite du tribunal vu les dispositions des articles L. 611-11, L. 611-14, L. 614-13 et L. 615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle de:
CONSTATER que la preuve de la contrefaçon n’est pas rapportée par le demandeur,
CONSTATER qu’il n’y a pas contrefaçon,
En conséquence de quoi,
DEBOUTER la société MODULO-BETON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
DEBOUTER l’ensemble des parties des demandes de garantie dirigées contre la société ING CONCEPT,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société MODULO-BETON à verser à la société ING CONCEPT, la somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société MODULO-BETON aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire des chefs de la décision à intervenir bénéficiant à la société ING CONCEPT, sans constitution de garantie.
A l’appui de ses demandes, la société ING CONCEPT fait tout d’abord valoir que la revendication n°1 du brevet européen n°1561708 n’est pas originale mais est conforme aux données préexistantes en matière de construction de déchetteries et connues de l’homme de l’art, de sorte qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée.
Par ailleurs, elle estime que, pour l’essentiel, les revendications du brevet litigieux portent sur les modalités d’assemblage par mécanisme physique à raison de rainures, encoches ou jours principalement dans les plaques de répartition et de maintien, par des pièces de largeur identique plates et vissées, de part et d’autre des éléments préfabriqués. Or, la déchetterie de Rulea a, au contraire selon elle, été construite selon des méthodes classiques de dalles coulées ou de béton banché sur place, ce qui démontre l’absence de contrefaçon.
La société ING CONCEPT conteste l’argument de la société MODULO BETON selon lequel le CCTP reprendrait les caractéristiques essentielles du brevet n°1561708 dans la mesure où ce document envisageait deux solutions pour répondre aux exigences du marché:
— une option « préfabriqué » qui correspond en effet au modulo-béton,
— une option « coulé en place » qui correspond à une technique classique de bétonnage et qui est celle mise en oeuvre par la société LCI et choisie pour le marché.
Sur la prétendue proximité entre le plan de la déchetterie et celui figurant sur les plaquettes de la société MODULO BETON, la société ING CONCEPT argue qu’il s’agit de plans classiques en ce domaine.
La société ING CONCEPT considère donc qu’il n’y a pas contrefaçon, même par équivalence, dans la mesure où la construction est constituée de blocs coulés sur place et d’un seul tenant et non d’éléments préfabriqués détachables. Elle ajoute que la forme de la déchetterie n’est pas protégée par le brevet.
A titre subsidiaire, elle estime que la contrefaçon, si elle venait à être retenue, ne pourrait résulter que d’une décision de l’administration ou d’une mise en œuvre par la société LES CONSTRUCTIONS IDEALES. En conséquence, elle demande à ce qu’une éventuelle responsabilité des défenderesses soit partagée à parts viriles dans leurs rapports.
Dans ses dernières écritures signifiées le 17 juillet 2012, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BAIE DU KERNIK sollicite du tribunal de:
Dire que le brevet français n° 04.01037 a cessé de produire ses effets,
Statuant sur l’action en contrefaçon des revendications 1, 4, 11, 12, 17, 18 et 19 du brevet européen 156.1708, dire que le dispositif issu du marché public ne réalise pas une contrefaçon,
Subsidiairement, en cas de contrefaçon, dire que la communauté de communes de la Baie du Kernic n’en est ni l’auteur ni le complice,
Dire irrecevable toute demande tendant à l’arrêt d’exploitation de la déchetterie,
Condamner la société Modulo Béton à payer à la Communauté de Communes de la Baie de Kernic une indemnité de 12.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et aux frais de justice, en admettant la Selarl Artémia Avocats au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BAIE DE KERNIK soutient que la revendication principale du brevet n°1561708 n’a pas été contrefaite, et que par conséquent, les autres revendications invoquées par la société MODULO BETON ne sauraient non plus avoir été contrefaites dans la mesure où elles dépendent de la revendication 1. A l’appui de son argumentation, elle adopte des arguments similaires à ceux de ses co-défenderesses et fait notamment valoir que le CCTP prévoyait deux solutions différentes, la solution “préfabriqué” correspondant au modulo-béton n’ayant pas été retenue.
A titre subsidiaire, si la contrefaçon venait à être retenue, la COMMUNAUTE DE COMMUNES estime que sa responsabilité ne saurait être engagée dans la mesure où elle s’est bornée à organiser une procédure de marché public. Enfin, elle considère qu’il ne saurait être fait droit aux demandes de destruction et d’interdiction sans porter atteinte au principe d’intangibilité des ouvrages publics.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 novembre 2012.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la nullité de l’ordonnance autorisant les opérations de saisie-contrefaçon
Les ordonnances sur requête sont régies par les dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société LES CONSTRUCTIONS IDEALES invoque la nullité de l’ordonnance rendue sur requête à son encontre aux fins d’autoriser la saisie-contrefaçon diligentée les 14 et 15 septembre 2010 pour irrégularité de la date.
Cependant, la requête, datée du 1er septembre 2010, comprend 13 pages et se termine par 4 ordonnances successives dont les trois qui concernent respectivement le site d’installation de la déchetterie, la communauté de commune de la baie de Kernic et la société ING CONCEPT, portent la mention manuscrite du 1er septembre 2010 (pages 7, 9 et 13). Seule l’ordonnance rendue à l’encontre de la société LES CONSTRUCTIONS IDEALES (page 11) porte la mention incomplète du “1er/9/2", qui, s’agissant d’une simple erreur matérielle, est complétée par les mentions intrinsèques de l’ensemble de l’acte. Il n’y a donc pas lieu à nullité de ce chef.
Par ailleurs, la défenderesse excipe de la nullité de l’ordonnance pour défaut de signature du secrétaire.
Cependant, l’ordonnance sur requête n’a pas pour sa validité à être signée par le greffier eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est rendue et la demande de nullité de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris doit en conséquence être rejetée.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon
Il convient au préalable de rappeler qu’un procès-verbal de saisie-contrefaçon constitue un moyen de preuve dont la nullité ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens du code de procédure civile et n’entraîne pas l’extinction de la procédure ni ne la rend irrégulière mais a pour effet le rejet des prétentions du demandeur, si aucun autre moyen de preuve n’est fourni aux débats.
En vertu de l’article 648.3° du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique les noms, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice.
Par application des articles 649, 114 et 119 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure; aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public; les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-contrefaçon produit par la demanderesse est composé de nombreuses feuilles non reliées dont les quatre premières sont présentées comme les constatations de l’huissier, suivies des significations du procès-verbal aux saisies puis des documents saisis par l’huissier.
La première page porte la date des 14 et 15 septembre 2010 et indique que l’huissier instrumentaire est Maître X, huissier de justice à SAINT POL DE LEON. Les trois pages suivantes, non numérotées et non paraphées, relatant les constatations de l’huissier indiquent qu’il s’est rendu successivement le 14 septembre 2010 sur les lieux de la déchetterie, puis dans les locaux administratifs de la communauté de commune où il a pris possession de divers documents, puis dans les locaux de la société ING DIRECT où il a pris possession d’un exemplaire d’un plan de travaux avant de suspendre ses opérations pour analyse des documents saisis . La quatrième page débute ainsi : “Je me suis enfin rendu le quinze septembre deux mille dix dans les locaux de LES CONSTRUCTIONS IDEALES où j’ai pris possession d’un exemplaire” de différents documents.
Aucune de ces quatre pages dactylographiées, non numérotées, ne comporte la signature de l’huissier instrumentaire. Seules les significations comportent la signature et le cachet de Maître X mais elles indiquent que la copie de l’acte comporte deux feuilles. Il en résulte un doute sérieux sur le contenu des constatations décrites sur des pages sans en-tête, non numérotées, dactylographiées et dépourvues de signature.
De plus, la société LES CONSTRUCTIONS IDEALES fait observer à juste titre que l’huissier indique s’être rendu dans ses locaux le 15 septembre 2010, sans préciser l’heure et y avoir saisi des documents alors que le procès-verbal de signification de l’ordonnance sur requête, préalable indispensable à toute mesure de saisie, porte la date du 14 septembre 2010 et que la signification du procès-verbal de saisie portant celle du 15 septembre 2010 a été déposée à l’étude en raison de la “fermeture de la société LES CONSTRUCTIONS IDEALES le mercredi après-midi”.
Compte tenu de l’absence de signature de l’huissier instrumentaire, des mentions contradictoires relatives aux dates des opérations et de l’insuffisance des mentions figurant au procès-verbal de saisie-contrefaçon, cet acte ne permet pas de s’assurer que Maître X est intervenu seul, ni même en personne, successivement dans les locaux des quatre saisis.
Il en résulte à l’évidence un grief dès lors qu’il n’est pas permis de s’assurer de la personne qui a procédé au constat ni de l’exactitude des constatations ainsi opérées.
En conséquence, le procès-verbal en date des 14 et 15 septembre 2010 doit être annulé et il sera écarté des débats, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de nullité invoqués.
Dès lors que la société demanderesse excipe d’autre éléments de preuve, il y a lieu de statuer sur sa demande en contrefaçon de brevet.
Sur la contrefaçon partielle du brevet européen
— sur la portée du brevet
Le brevet EP 1561708 dont est titulaire depuis le 31 mai 2005 la société MODULO BETON sous priorité du brevet français FR 0401037 du 4 février 2004 porte sur une plate-forme modulaire démontable pour déchetteries.
Le brevet européen ayant été délivré le 29 novembre 2006, le brevet français a cessé de produire ses effets, conformément aux dispositions de l’article L. 614-13 du code de la propriété intellectuelle. Le tribunal constate à ce titre que la société MODULO BETON ne se prévaut dans ses dernières écritures que du titre européen.
Le brevet litigieux porte sur un ouvrage de déchargement des déchets dans une installation destinée à les collecter. Généralement, les déchetteries sont constituées de plate-forme équipée de rampes inclinées permettant l’accès de véhicules à des bennes de collecte placées en contrebas.
Les solutions existantes au jour du brevet étaient soit un équipement modulaire consistant en une plate-forme équipée de rampes inclinées, constituée d’éléments en aluminium s’assemblant en un nombre variable selon la configuration souhaitée, soit une installation réalisée à partir d’éléments modulaires, les bennes étant disposées les unes contre les autres et dotées au niveau de leur bord supérieur d’un plancher porteur qui constitue un tablier unique pouvant supporter le véhicule dont le contenu doit être déchargé.
L’invention propose un équipement modulaire sur des terrains à géométrie variable, consistant en une plate-forme surélevée, équipée de rampes d’accès inclinées, facile à réaliser à partir de plaques, d’éléments portants et d’éléments d’accès préfabriqués en béton.
Le tribunal constate que la validité du brevet européen n’est pas discutée, en l’absence de demande reconventionnelle en nullité et que seules sont opposées dans le présent litige les revendications n°1, 4, 11, 12, 17, 18 et 19.
La revendication n°1 porte sur “un dispositif destiné au déchargement de déchets constitué d’une plate-forme surélevée et de rampes d’accès inclinées, la plate-forme surélevée étant composée d’une pluralité d’éléments portants, juxtaposés formant le plan horizontal surélevé, chaque rampe d’accès inclinée étant composée d’une pluralité d’éléments d’accès caractérisé en ce qu'il comprend:
une pluralité de plaques juxtaposées formant une dalle de répartition,
lesdits éléments portants étant constitués de deux montants verticaux prenant appui sur la dalle de répartition et d’une traverse supérieure horizontale, la pluralité d’éléments d’accès formant au moins un plan incliné continu depuis la dalle de répartition jusqu’au plan horizontal surélevé, lesdits éléments d’accès étant constitués de deux montants verticaux prenant appui sur la dalle de répartition et d’une traverse supérieure inclinée et, des moyens de liaison entre les plaques, les éléments portants et les éléments d’accès”.
La revendication n°4 porte sur “un dispositif selon l’une des revendications 1 à 3 caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de calage latéral des éléments portants et des éléments d’accès sur la dalle”.
Les revendications n°11 et 12 précisent que ce dispositif selon les revendications précédentes est caractérisé en ce que “les plaques et les éléments sont de même largeur” et “les deux montants verticaux d’un élément prennent appui sur les deux bords opposés d’une ou de plusieurs plaques”.
La revendication n°17 prévoit que “la dalle de répartition est posée sur un lit de sable” et les revendications n°18 et 19 expliquent que “les éléments comportent des moyens de fixation” et que “les plaques, les éléments portants et les éléments d’accès sont préfabriqués en béton”.
Sur la contrefaçon alléguée
En vertu de l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :
a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
b) L’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ;
c) L’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.
La revendication principale du brevet EP 1 561 708 porte donc sur un équipement modulaire composé de plaques et d’éléments juxtaposés liés par des moyens de liaison qui forment une dalle de répartition, des rampes d’accès inclinées et un plan horizontal surélevé.
Ainsi que l’expose la description, le principe de base du dispositif est sa modularité en fonction de la capacité souhaitée et de la géométrie du terrain. Ses avantages sont notamment l’installation de toutes les surfaces sans chape, la solidité à toute épreuve, son caractère démontable et remontable sans dégradation, transportable et peu onéreux.
La société MODULO-BETON soutient que la société ING CONCEPT a repris exactement les caractéristiques de son concept breveté dans les CCTP des 18 septembre et 15 décembre 2009 (dans sa solution n°1 relatif au préfabriqué pour ce dernier) puisque les travaux portent notamment sur une confection de la plate-forme (les quais) en blocs de béton de dimensions3mX3mX2,5 ht avec sol antidérapant, des butées de roues sur toute la périphérie de l’ouvrage, des bastaings de protection de bennes sur les côtés de la plate-forme, des garde-corps, amovibles et fixes, des fermetures latérales de plate-forme, une porte d’accès sous structure, des bavettes, deux rampes d’accès antidérapantes et des rails de guidage pour bennes.
Cependant, le marché décrit une installation comprenant une plate-forme constituée de blocs de béton dont la configuration avec un quai de déchargement et des rampes d’accès inclinées ainsi qu’une porte d’accès sous structure, qui est tout à fait classique dans le domaine de l’invention et largement connu dans l’état de l’art antérieur, ainsi que cela ressort de la description du brevet et des pièces produites par la société ING CONCEPT.
Aucune des caractéristiques de la revendication n°1, et en particulier ni la composition des éléments portants/d’accès, ni la liaison des blocs de béton, ni les moyens de calage utilisés dans l’ensemble modulaire démontable du brevet ne sont spécifiées dans les CCTP, qui ne précisent aucun des moyens de mise en oeuvre de l’ouvrage.
Par ailleurs, la référence au concept “modulo-béton” dans le descriptif quantitatif des dossiers de consultation est inopérante, dès lors qu’un brevet protège une invention et non une idée.
Enfin, le tribunal relève que le grief tiré de la reproduction des plans ne saurait caractériser une contrefaçon de brevet dans la mesure où le plan litigieux représente la configuration générale et la disposition de la déchetterie sans en préciser la mise en oeuvre et où la société MODULO BETON ne peut revendiquer un monopole sur une forme générale de déchetterie avec plate-forme antérieurement connue.
La demanderesse prétend que la réalisation de l’ouvrage est contrefaisante du fait de la reproduction de la forme de l’ouvrage présenté sur sa plaquette et de la copie de ses plans alors qu’il vient d’être vu que ces éléments n’étaient pas constitutifs de contrefaçon de brevet.
Elle considère que l’utilisation d’éléments portants d’une longueur de 3m environ correspond aux dimensions de ses propres éléments et que le coulage du béton ainsi que l’utilisation de banches dans la construction sont destinés à échapper au grief de contrefaçon. Elle soutient qu’eu égard à la reprise de son concept modulo-béton, par l’utilisation de pré-dalles, lesquelles sont nécessairement préfabriquées, la contrefaçon est avérée.
Pourtant, les défenderesses font valoir à juste titre que le mode de réalisation de la déchetterie litigieuse ressort de la méthode traditionnelle de béton coulé sur place pour le plancher haut et de la mise en oeuvre de béton banché pour les murs, ce qui est établi par les compte-rendus de chantier des 21 juillet et 29 septembre 2010 et correspond à la variante n°2 du CCTP du 15 décembre 2009 (solution “coulé en place”).
En effet, il ressort des constatations de l’huissier figurant dans le procès-verbal en date des 29 et 30 juillet 2010 qu’un radier de répartition en béton armé est coulé sur le sol, que des banches sont coulées sur cette dalle afin de soutenir le plan incliné, constitué de prédalles, sur lequel est coulée une dalle de répartition en béton armé. Les murs en élévation sont en béton banché avec armature en treillis soudés et soutiennent des prédalles couvertes par une dalle de répartition en béton armé, qui forme ainsi la plate-forme surélevée de la déchetterie.
Les moyens de liaison apportant cohésion entre les plaques, à savoir notamment des moyens de calage vertical des plaques formant la dalle de répartition pour assurer une surface plane et un appui horizontal continu et des moyens de calage latéral des éléments permettant d’empêcher un glissement latéral de ces éléments, qui caractérisent la revendication principale ne sont donc pas reproduits, ni à l’identique, ni par équivalence.
Au contraire, la déchetterie arguée de contrefaçon est construite d’un seul tenant selon la méthode classique de construction, alors que le brevet porte sur la possibilité d’assembler et de fixer entre eux des éléments modulaires juxtaposés, démontables sans dégradation.
Il est ainsi évident que la déchetterie de Lanhouarneau ne constitue pas une contrefaçon de la revendication principale du brevet EP 1 561 708, dont la société MODULO BETON est titulaire et elle doit donc être déboutée de ses demandes en contrefaçon et en indemnisation formées à l’encontre de la société ING CONCEPT, de la société LES CONSTRUCTIONS IDEALES et de la communauté de communes de la baie de Kernic.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie formés à titre subsidiaire.
Sur les autres demandes
La société MODULO BETON, qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être directement recouvrés par la Selarl Artémia Avocats, avocats au barreau de Paris, pour le compte de la communauté de communes de la baie de Kernic, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle doit en outre être condamnée à payer à la société ING CONCEPT, à la société LES CONSTRUCTIONS IDEALES et à la communauté de communes de la baie de Kernik la somme de 5 000 euros à chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision afin de s’assurer de l’indemnisation effectives des frais de justice que les défenderesses ont dû exposer pour faire valoir leur défense.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société LES CONSTRUCTIONS IDEALES de sa demande en nullité formée contre l’ordonnance sur requête rendue le 1er septembre 2010 ;
ANNULE le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date des 14 et 15 septembre 2010 rédigé par Maître X, huissier de justice à SAINT POL DE LEON et par conséquent, l’écarte des débats ;
DEBOUTE la société MODULO BETON de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon de son brevet EP 1 561 708 portant sur une plate-forme modulaire démontable pour déchetteries ;
CONDAMNE la société MODULO BETON, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être directement recouvrés par la Selarl Artémia Avocats, avocats au barreau de Paris, pour le compte de la communauté de communes de la Baie de Kernik, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MODULO BETON à payer à la société ING CONCEPT, à la société LES CONSTRUCTIONS IDEALES et à la communauté de communes de la baie de Kernik la somme de 5000 (CINQ MILLE) euros à chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Paris le huit février deux mil treize.
Le Greffier Le Président
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