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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 1re sect., 29 mai 2007, n° 05/17414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/17414 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■M-F |
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9e chambre 1re section N° RG : 05/17414 N° MINUTE : Assignation du : 08 Août 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : |
JUGEMENT rendu le 29 Mai 2007 |
DEMANDERESSE
Madame I W AA O veuve X
[…]
[…]
représentée par Maître Y SUMMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B1058
DÉFENDERESSE
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (C D C)
[…]
[…]
représentée par Maître Michel PITRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T03
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Y Mme GUEGUEN, Vice-Président
M. Z, Juge
Mme A, Juge
assistée de Marie-Françoise LEPREY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2007 tenue en audience publique devant Mme GUEGUEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel
Contexte du litige (à partir de la position de la T ):
Le Q R de Gestion ,ou GPG ,société anonyme constituée en 1975 ,animé dans les années 1990 par ses principaux actionnaires ,Monsieur G H ( Président Directeur Général ) et Madame I X ,avait diverses activités immobilières et commerciales et son objet social est aussi l’achat et la revente de titres en K .
M. X était de son vivant ,le fondateur de l’Office Général de l’Air ,auquel le gouvernement français confiait certains de ses contrats d’armement à l’étranger .
C qui souhaite devenir administrateur de sociétés spécialisées dans l’aéronautique et la défense ( CSEE ) ,l’electronique ( INGENICO ) et le commerce avec l’Afrique ( SCOA ),doit acquérir une participation stable au capital de ces sociétés .
Le GPG prend des positions importantes au RM sur ces titres ,qui sont des positions à terme .
Le GPG ,en Mai 1993 ,a des positions en report réparties entre différentes sociétés de K ( EIFB ,CAPEL ,B ,ING K ,BUO et J K ),qui sont ducroire du GPG ,lesquelles positions représentent à l’époque l’essentiel du marché des titres INGENICO et SCOA et cette position est risquée pour la Place de PARIS car en cas de défaillance du GPG ,il existe un risque de défaillance en chaîne des intermédiaires financiers ,obligés de lever eux-mêmes les positions et de payer les titres .
Les autorités du marché sont donc intervenues en Juin 1993 pour porter les couvertures obligatoires des opérations d’achats à terme de titres SCOA et INGENICO de 20 à 30 % ,ce qui obligeait le GPG à trouver des liquidités suffisantes ,soit pour couvrir ses positions au niveau requis ,soit pour lever ses positions
Le GPG ayant décidé de lever les positions avait besoin à l’époque de près de 150 Millions de Francs et il s’est tourné vers la T .
En Novembre 1993 ,il est convenu que ce serait la technique du prêt de titres qui permettrait au GPG d’obtenir de la T les fonds nécessaires à la levée de ses positions à terme sur les actions SCOA et INGENICO ;le 23 Novembre 1993 est conclu entre le GPG et la T un contrat -cadre de prêts de titres .
C et Madame X ,actionnaires et dirigeants du GPG ,se sont portés cautions des engagements du GPG à l’égard de la T .
La garantie espèce fournie par la T au GPG était proportionnelle à la valeur des titres prêtés ( 88 % ) et il était prévu que le montant de cette garantie serait actualisé par un mécanisme dit d’appel de marge pour tenir compte de l’évolution de la valeur des titres prêtés
Lorsque les titres ont montés ,le GPG réclamait à la T un complément de garantie en espèces ,utilisant le mécanisme d’appel de marge et lorsque les titres ont baissé ,il n’a pas répondu aux appels de marge émis par la T .
A l’échéance des prêts de titres ,le 30 septembre 1994 ,le GPG était débiteur de la T de la somme de 74 231 183 ,72 Frs .
De nouveaux prêts de titres sont consentis par le GPG à la T ,laquelle consent un dépôt d’espèces et en garantie ,C et Madame X souscrivent de nouveaux engagements de caution assortis d’un nantissement des actions du GPG dont ils sont propriétaires ,soit 75000 actions pour Madame X .
La caution de Madame X est limitée à la valeur des actions GPG nanties .
La T réclame des appels de marge ,non honorés ,et le GPG qui ne conteste pas être débiteur ,fait diverses propositions ,.un audit est commandé au cabinet MAZARS de commissariat aux comptes pour réaliser un audit des sociétés du groupe GPG ,qui rend son rapport à la T le 12 Janvier 1995 .
La T met en oeuvre la procédure contractuelle de défaillance prévue par le contrat cadre par courrier du 28 Décembre 1994 et s’approprie les titres objets des prêts de titres pour une valeur d’environ 128 Millions de Frs au 25 Janvier 1995 .
Au 28 Décembre 1994 ,c’est une somme totale de Frs 103 979 665,52 qui est exigible et que le GPG reste devoir à la T ( le solde de la dette au titre des prêts de titres ,les intérêts et le reliquat dû ensuite de l’appropriation définitive des titres )
Le GPG est virtuellement en état de cessation des paiements et ses dirigeants ,cautions ,ont recherché un accord avec la T ;c’est ainsi que sur la base du rapport d’audit du “ groupe H /X “ en date du 12 Janvier 1995 établi par le Cabinet MAZARS ,les parties se rapprochent pour organiser conventionnellement la liquidation du GPG et un protocole d’accord transactionnel est régularisé le 13 Janvier 1995 .
Ce protocole contient divers articles relatant les accords ,il vaut transaction au sens des articles 2044 et s.du Code Civil et il est soumis ,c’est l’article 11 ,à la condition suspensive de son homologation par le Tribunal de Commerce de PARIS .
Sont parties audit protocole ;
* la T
* le GPG ,représenté par C ,
* le GPF ,Q R S ,représenté par C
* Madame X et C
* la SCI AUBERT ,représentée par C ,gérant .
Aux fins de parvenir à l’homologation de ce protocole ,le GPG a préparé une requête au Président du Tribunal de Commerce de PARIS pour voir désigner un mandataire ad hoc ,requête déposée le 18 Janvier 1995 et par ordonnance du même jour ,le magistrat a désigné Me L D mandataire ad hoc pour lui permettre d’apprécier la régularité et la validité du protocole ,lequel s’est fait assister d’un expert-comptable ,M. COUWEZ .
Par un rapport du 25 Janvier 1995 ,M. COUWEZ a estimé que les conclusions du rapport MAZARS n’avaient été formulées “qu’à l’issue d’une revue limitée des comptes “.
Il a été demandé à C et à Madame X “de confirmer ,par les effets d’une lettre d’affirmation ,tant en leur nom personnel ,qu’en leur qualité de mandataire social ,qu’aucun engagement par signature ne peut générer un passif significatif qui ne serait aujourdhui appréhendé “ .
Par rapport du 25 Janvier 1995 ,Me D a estimé ,après avoir obtenu les lettres d’affirmation susvisées que “ je pense ainsi que rien ne s’oppose à la validation de cet accord “.
Le Président du Tribunal de Commerce de PARIS ,de nouveau saisi par requête du 25 Janvier 1995 ,aux fins d’homologation du protocole transactionnel ,en la personne de M. ALBERT ,Premier Vice -Président dudit Tribunal ,a ,par ordonnance du 25 Janvier 1995 ,homologué le protocole transactionnel .
Le GPG exécute une partie du protocole ,en réalisant des actifs immobiliers ,ce qui apure partiellement sa dette ,mais refuse la vente de deux de ses filiales .
La T considère que Madame X ,membre du conseil d’administration du GPG ,lequel conseil a été amené à statuer à plusieurs reprises sur les modalités d’exécution dudit protocole ,a eu connaissance de la mise en oeuvre par le GPG dudit protocole .(PV des délibérations du CA du 11 septembre 1995 ) .
Le 8 octobre 1996 ,la T prononce la déchéance du terme prévu à l’article 8 du Protocole Transactionnel ,car le GPG a cessé d’exécuter ses engagements et la somme de 97 693 468,32 Frs devient exigible ,portant intérêt au taux TMP en vertu de l’article 5.1 dudit protocole .
De nombreuses instances sont engagées ( plusieurs dizaines ) par le GPG ,C ,Madame X ,pénales ,civiles ,commerciales ,disciplinaires ,administratives
L’état de ces procédures est le suivant à la date du 30 Janvier 2004 ;.
Au pénal ,les plaintes déposées à partir de 1996 par le GPG et C contre la T ,invoquent une machination orchestrée par M N avec la complicité de la place de PARIS et certaines plaintes invoquent l’inexistence des titres ;aucune n’a prospéré à ce jour .
Les procédures immobilières ont été engagées en 1997 par le GPG qui a assigné la SFM ,Société FONCIERE MOGADOR ,filiale de la T ,à laquelle il avait cédé une quarantaine de biens immobiliers ,pour voir dire nulles les reventes opérées par cette société .
Ces instances ,jointes devant le Tribunal de PARIS ,ont fait l’objet d’un jugement avant dire droit du 28 septembre 2000 ,qui a subordonné la recevabilité de l’action du GPG à la mise en cause des acquéreurs et sous-acquéreurs des biens vendus par le GPG en Novembre 1995 et le GPG a donc assigné en intervention forcée la SNC SAINT LAZARE TRINITE ,sous-acquéreur ,devant ce Tribunal le 26 Novembre 2002
Dans cette instance ,le GPG invoque la notion de fraude dans la conclusion du protocole transactionnel .
Une action en inéxécution du protocole transactionnel a fait l’objet d’un jugement de sursis à statuer le 1er Avril 1997 en raison notamment de la plainte pénale du 28 Février 1997 ( expertise confiée à M. BORGEAUD qui a conclu dans un rapport du 17 juin 1996 ,à l’absence de faute de la T dans la gestion des titres puis poursuite de l’instance devant le Tribunal de Commerce de PARIS ,le GPG soutenant que la T n’a pas pratiqué une “ gestion patrimoniale optimisée “des titres ).
Une action en rescision du protocole transactionnel ,fait l’objet d’un arrêt du 31 Mai 2002 de la 15 ème Chambre de la Cour D’Appel de PARIS qui a sursis à statuer en raison des procédures pénales ,( plainte avec constitution de PC déposée par le GPG contre la T pour escroquerie ,abus de confiance ,complicité et recel )
Une action en nullité des cautions engagée par Madame X le 23 Janvier 2001 ( à laquelle est intervenu volontairement C ,et par jugement du 19 Novembre 2002 ,le Tribunal de PARIS a sursis à statuer .
Une action en responsabilité contre les sociétés de K ,engagée le 11 avril 2002 ,fondée sur des achats fictifs de titres et sur la fraude ,à laquelle Madame X est intervenue volontairement ,et dans laquelle elle a soulevé divers incidents dont celui de la nullité de la procédure d’homologation du protocole transactionnel qui fait l’objet de la présente instance .
Cette action est toujours pendante .
Une action en responsabilité civile professionnelle de T et T U V qui a abouti à un jugement de ce Tribunal du 3 mars 2004 qui a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la 15 ème Chambre de la Cour D’appel de PARIS qui a elle-même sursis à statuer .
La présente procédure ;
Par assignation en date du 8 août 2003 ,Madame I O veuve X conclut à voir :
— dire que la procédure d’homologation du protocole d’accord du 13 Janvier 1995 ,qui s’est déroulée entre le 18 et le 25 Janvier 1995 ,a tant en la forme qu’au fond manqué aux principes généraux du droit et plus particulièrement aux dispositions des articles 3,7,12,14,15 ,16,57 ,117 ,120 ,651 et 679 du Nouveau Code de Procédure Civile ,aucune notification n’ayant été prévue et faite de ladite procédure ,
— en conséquence dire nulle la procédure d’homologation dudit protocole ,avec toutes conséquences de droit ,dont celle relative à la condition suspensive stipulée dans la clause 11 dudit protocole ,
— dire Madame X fondée à demander réparation du préjudice résultant de cette fraude que la CAISSE DES DEPOTS et CONSIGNATIONS ,ci-après la T a orchestrée pour verouiller l’opération frauduleuse de “ prêt emprunt titres “ du 24 Novembre 1993 suivie de celle du 30 Septembre 1994 et condamner la T à lui verser une somme provisionnelle de 16 Millions d’euros ,désigner un expert pour déterminer l’étendue du préjudice de Madame X aux frais avancés de la T et à lui verser la somme de 30 000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’à payer les dépens .
Madame X soutient que sont irrecevables au visa de l’article 57 du N.C.P.C les requêtes conjointes présentées en son nom les 18 et 25 Janvier 1995 dont elle n’a eu connaissance qu’à l’occasion d’une communication de pièces du 29 Avril 2002 et qui n’ont pas été signées par elle .
Elle soutient donc que la présentation de ces requêtes aux fins d’homologation est une nullité d’ordre public au visa des articles 117 et 120 du N.C.P.C et constitue une usurpation de la qualité du requérant et que lesdites requêtes sont nulles d’ordre public pour défaut de capacité d’ester en justice du signataire ,que les demandes formulées dans lesdites requêtes sont constitutives d’une fraude et que le protocole a faussement constaté un accord des parties .
Elle soutient enfin que les requêtes litigieuses ont donné lieu à des ordonnances qui ne lui ont pas été régulièrement notifiées .
Une ordonnance du 15 Juin 2004 du juge de la Mise en Etat de la 9 ème Chambre de ce Tribunal qui s’était déclaré incompétent ,a été infirmée par un arrêt de la Cour D’Appel de PARIS du 7 Juin 2005 ,lequel a rejeté l’exception d’incompétence de la T et renvoyé l’affaire devant le Tribunal de céans qui demeure saisi .
Dans cet arrêt ,la cour a relevé que :
“l’action introduite par Madame X qui tend à contester l’intervention du président du Tribunal de Commerce au regard de la convention du 13 Janvier 1995 ne relève pas de la compétence de ce magistrat mais de celle du juge compétent pour connaitre de ladite convention .”
L’affaire est rétablie au rôle à la demande de Madame X .
Une ordonnance du 10 Octobre 2006 du juge de la Mise en Etat de la 9 ème Chambre de ce Tribunal a rejeté la nouvelle exception d’incompétence soulevée par la T comme irrecevable au regard de l’article 74 du Nouveau Code de Procédure Civile .
Par dernières écritures du 12 Février 2007 ,Madame X conclut à voir :
— débouter la T de ses demandes de sursis à statuer ,les procédures visées par la T n’ayant ni même cause ,ni même objet que la présente instance fondée sur la nullité d’actes de procédure et les articles 57 ,117 et 120 du N.C.P.C
— débouter la T de toutes ses demandes
— dire qu’il n’est pas contesté que les requêtes conjointes des 18 et 25 Janvier 1995 n’ont pas été signées par Madame X
— dire irrecevables les requêtes conjointes présentées au nom de Madame X les 18 et 25 Janvier 1995 ,dont elle n’a eu communication qu’à l’occasion d’une communication de pièces ,pour n’avoir pas été signée par elle-même conformément aux dispositions de l’article 57 du N.C.P.C ,en conséquence dire les requêtes nulles comme étant entachées d’une irrégularité de fond ,en application de l’article 117 du N.C.P.C
— dire que la présentation des 2 requêtes par des personnes n’ayant pas la capacité de signer une requête conjointe au nom de Madame X est une nullité d’ordre public en application des articles 117 et 120 du N.C.P.C et constitue une usurpation de la qualité du requérant ,en conséquence dire lesdites requêtes nulles de nullité d’ordre public pour défaut de capacité d’ester en justice du signataire desdites requêtes
— dire que les demandes formulées dans la requête conjointe du 18 Janvier 1995 ,relatives à la désignation d’un mandataire ad hoc ,demandes non stipulées dans la clause 11 du protocole d’accord du 13 Janvier 1995 et la référence dans cette requête conjointe à un document qualifié de “ rapport MAZARS “ dont Madame X n’avait pas connaissance ,sont constitutives d’une fraude dont il résulte que la procédure d’homologation du 25 Janvier 1995 est nulle en application de l’adage “ fraus omnia corrumpit “
— dire que la requête conjointe du 25 Janvier 1995 ,faisant référence aux rapports de Me D et de l’expert COUWEZ de même date ,dont la requérante n’a eu connaissance qu’à l’occasion de la communication de pièces du 29 Avril 2002 ,lesquels rapports allèguent faussement que Madame X avait connaissance du “ rapport MAZARS “ ,est nulle
— dire que l’ordonnance du 25 Janvier 1995 homologuant le protocole a également faussement indiqué “ constatons l’accord des parties “ ,accord que Madame X ne pouvait en la circonstance ,avoir donné
Madame X reprend ensuite le bénéfice de ses demandes telles que rappelées ci-dessus et figurant déja dans son assignation ,en ajoutant qu’elle vise également l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ,les articles 60 ,859,860 ,859 du N.C.P.C .
Elle précise également la mission qui serait donnée à l’expert .
Par dernières écritures du 22 Janvier 2007 ,la T conclut à voir :
à titre principal ,
— surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice dans l’attente de la décision de la 15 ème Chambre B de la Cour d’Appel de PARIS sur la validité du protocole d’accord
— surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice dans l’attente de la décision de la Cour de Cassation saisie d’un pourvoi contre l’arrêt de la Cour D’appel de VERSAILLES du 5 janvier 2006 dans le cadre de la mise en jeu de la responsabilité de son conseil par Madame X
à titre subsidiaire ,
— dire mal fondée l’action de Madame X et la débouter de toutes ses demandes
en tout état de cause ,
— condamner Madame X à verser à la T une somme de 30 000 Euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C et à payer les entiers dépens .
La T qui a déja exposé l’état des diverses instances ,précise :
— dans l’action en rescision pour dol du protocole transactionnel ,qui a donné lieu à l’arrêt du 31 Mai 2002 de la 15 ème Chambre de la Cour qui a sursis à statuer en raison des procédures pénales ,ces procédures pénales ont donné lieu à un arrêt de non-lieu de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation ;Madame X a pris des conclusions de reprise d’instance le 16 Octobre 2006 et le GPG envisage de demander la prorogation du sursis dans l’attente de l’issue d’une autre procédure pénale en cours .
— l’action en nullité des cautions (engagée par Madame X ) ;pas de changement
— l’action en responsabilité des sociétés de K ( Madame X y est intervenue volontairement au soutien du GPG et aussi à titre principal ) ;cette instance est toujours pendante et par des conclusions du 26 Octobre 2006 ,le GPG a sollicité un sursis à statuer en raison des procédures pénales parallèles et connexes sur les plaintes qu’il a déposées et qui sont toujours en cours
— l’action en responsabilité civile professionnelle de T et T U V ;
le jugement de sursis prononcé le 3 Mars 2004 par le Tribunal de céans dans l’attente de l’arrêt de la 15 ème Chambre de la Cour d’Appel ayant elle-même sursis à statuer dans l’attente des procédures pénales .
— la présente instance :
La T sollicite le sursis à statuer à un double titre dans l’attente des décisions suivantes :
— l’arrêt de la 15 ème Chambre de la Cour d’Appel de PARIS saisie d’une action en rescision pour dol du protocole d’accord
— l’arrêt de la Cour de Cassation ,saisie d’un pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour D’Appel de VERSAILLES du 5 Janvier 2006 ,rendu dans le cadre de la mise en jeu par Madame X de la responsabilité de son conseil
La T fait valoir que devant la 15 ème Chambre de la Cour D’Appel de PARIS ,c’est la validité du protocole d’accord qui est contestée ,et il est inopportun de se prononcer sur les conditions de l’homologation s’il s’avère que le protocole est nul ,car les conditions d’homologation n’ont trait qu’à l’exécution du protocole .
Madame X conteste le sursis qui la priverait d’un double degré de juridiction ( car il ne s’agit pas du même litige )et soutient que cette demande est mal fondée car les deux litiges n’ont pas le même objet .
La T rétorque que le sursis n’a pour effet que d’interrompre l’instance sans y mettre fin ,ce qui ne R pas les parties d’un double degré de juridiction
Quant au bien fondé du sursis ,il repose sur le fait qu’une décision serait de nature à influer sur la solution d’une autre instance ;la T considère en outre qu’en remettant en cause la régularité de la procédure d’homologation ,c’est en réalité la validité du protocole lui-même qui est remise en cause .
La T ,quant à la saisine de la Cour de Cassation ,soutient que Madame X a déja soumis à d’autres juridictions ,les demandes relatives à la régularité de la procédure d’homologation car le Tribunal de NANTERRE ,dans un jugement du 21 Janvier 2004 a déja statué sur l’éventuelle omission de signature de son conseil sur les requêtes conjointes en indiquant “qu’elle était couverte par la décision du tribunal de commerce qui est l’aboutissement convenu dans le protocole lui-même “ et en ajoutant que “ cette omission ne faisait aucun grief à Madame X qui était informée de la demande d’homologation comme son courrier l’indique explicitement .”
Ce jugement de NANTERRE a été confirmé par la Cour D’Appel de VERSAILLES le 5 janvier 2006 dans les termes suivants ;” que c’est vainement que Madame X soutient que la procédure d’homologation a été irrégulièrement conduite ,qu’il entrait bien dans la mission de Me E de veiller à l’exécution de cette condition déterminante de la validité du protocole et seule habile à la rendre exécutoire ,que le président du Tribunal de Commerce est compétent ,qu’il a pris soin de faire désigner un expert et un mandataire ad hoc ,mesures propres à garantir les intérêts en présence ,que la prétendue irrégularité de la procédure tirée de l’absence de signature de Madame X sur la requête ne saurait engager la responsabilité de Me E qui a exécuté le protocole qui prévoyait le recours à cette procédure ,l’homologation étant intervenue dans des conditions de fond satisfaisantes pour les parties signataires .”
C’est cet arrêt qui fait l’objet d’un pourvoi en cassation et le sursis s’impose pour éviter toute contrariété de jugements .
Madame X conteste ce second motif de sursis car les deux actions ,en responsabilité contre son conseil et en nullité de la procédure d’homologation ,ont des fondements différents et en outre la demande de sursis n’est pas fondée car la T n’apporte pas la preuve que le conseil de Madame X a signé les requêtes litigieuses
Sur ce dernier point ,la T maintient que la différence des fondements est distincte du sursis et que le fait que le conseil de Madame X a signé les requêtes litigieuses est déja tranché par les décisions sus-visées dont la cour de Cassation est saisie .
Les demandes au fond de Madame X tendent à voir le tribunal statuer sur le mode de saisine de la juridiction commerciale que la procédure d’homologation devait respecter ,c’est à dire que les requêtes conjointes devaient satisfaire à l’article 57 du N.C.P.C relatif aux formes de la requête conjointe et à la signature de la requête par les parties .
Elle n’a pas signé elle-même les requêtes conjointes ;elle en déduit la nullité de fond ,au visa de l’article 117 et de l’article 120 du N.C.P.C de ces requêtes conjointes ,qu’elle avait seule la capacité de signer et soutient aussi que les requêtes conjointes devaient contenir ,à peine d’irrecevabilité ,la constitution des avocats des parties ( art.793 du N.C.P.C ),que le défaut de signature de l’avocat postulant au pied de la requête est une nullité de fond :les signatures portées ne sont d’ailleurs ni celles de Madame X ,ni celles de son avocat ,Me P E et la T n’établit pas que les requêtes aient été signées par le conseil de Madame X .
Madame X a certes engagé une procédure au titre de l’obligation d’information et de conseil de son conseil de l’époque Me P E ( dont est saisie la Cour de Cassation ) mais cette instance n’a pas pour objet la procédure d’homologation ,car ni le Tribunal de NANTERRE ni la Cour de VERSAILLES n’en étaient saisis .
Elle soutient ensuite que l’homologation ,stipulée par la clause 11 du protocole ,est une condition suspensive de sa validité ;or l’homologation n’a pas respecté la clause 11 puisque la convention devait être soumise au Tribunal de Commerce ( éventuellement saisi par requête conjointe ) et non pas au Président seulement et la demande d’homologation aurait dû être présentée en application des articles 859 et 860 du N.C.P.C ( requête conjointe ou PV constatant l’accord des parties satisfaisant à l’article 57 ) ,seules voies pour saisir le juge de leur demande d’homologation .
Il y a eu confusion entre requête simple et requête conjointe à laquelle manquait la signature des parties et de toutes les parties en cause ;les requêtes litigieuses n’ont pas les caractéristiques légales des requêtes conjointes .
Madame X soutient donc qu’elle n’a jamais eu connaissance des requêtes ,ni des demandes y figurant ,ni des pièces jointes à ces requêtes ;elle n’a jamais été entendue par les mandataire et expert désignés par le Président du Tribunal de Commerce et c’est à son insu que la procédure d’homologation a été expédiée en 8 jours .
Elle n’a eu connaissance de cette procédure d’homologation que lorsqu’elle a été assignée en intervention forcée par la T le 25 Novembre 1996 dans une instance commerciale mettant en cause la validité des prêts emprunts titres et du protocole du 13 Janvier 1995 et c’est le 29 Avril 2002 qu’elle a eu communication des ordonnances ,sans les requêtes conjointes .
Or elle était seule à avoir la capacité de signer une requête conjointe ,et le conseil du GPG n’avait pas la capacité de signer à sa place ,il a donc usurpé la qualité de requérant ,ce qui rend les requêtes nulles ,de nullité d’ordre public ,pour défaut de capacité d’ester en justice du signataire de la requête du 18 Janvier 1995 .
Quant à la seconde requête du 25 Janvier ,elle porte un paraphe illisible ,qui n’est pas sa signature ;elle est également nulle d’ordre public au visa des articles 117 et 120 du N.C.P.C .
Madame X soutient que le président n’a pas été valablement saisi ;les ordonnances ne lui ont pas été notifiées ,alors qu’il était prévu “ disons qu’en cas de difficulté il nous en sera référé .”et la procédure d’homologation est restée secrète jusqu’au communication de pièces par la T des 9 décembre 2002 et 12 Février 2004 .
Madame X soutient que la clause 11 du protocole ne stipulait aucunement qu’il serait présenté au Tribunal de Commerce une demande de désignation d’un mandataire ad hoc ,ni la mission qui lui serait confiée .
Enfin elle invoque la précipitation et la fraude puisque tout se fait le même jour ,en dehors des parties volontairement tenues à l’écart
La réponse au fond de la T :
le président du Tribunal de Commerce peut être saisi par voie de requête conjointe ,et son incompétence ,qui est non pas un vice de forme mais une exception de procédure ,n’a pas été soulevée devant ce magistrat alors que Madame X a eu connaissance de cette procédure d’homologation ,ce qu’a déja retenu le Tribunal de NANTERRE et la Cour D’Appel de VERSAILLES ;elle est donc irrecevable à remettre en cause cette procédure sur ce même fondement .
Sur l’absence de signature ,l’article 57 n’est applicable qu’en matière contentieuse ,or l’homologation ne relève pas de la matière contentieuse( ce que Madame X admet ) et les conditions de forme de la requête conjointe énoncées par cet article n’ont pas lieu de s’appliquer .
Les requêtes en matière gracieuse relèvent des articles 60 à 62 du N.C.P.C.et ne font l’objet d’aucune condition de forme particulière .
Si l’article 57 devait s’appliquer ,il ne sanctionne pas par l’irrecevabilité un défaut de signature et de date par les parties à la requête conjointe .
Rien n’établit que les formalités de l’article 57 soient d’ordre public .
Il n’y aurait pas davantage de nullité encourue ,car l’article 114 rappelle qu’il n’y a pas de nullité sans texte et il faudrait démonter un grief ,ce qui n’est pas le cas car l’homologation n’a fait que reprendre ce que les parties avaient déja convenu dans le cadre de leur accord .
Le défaut de capacité d’ester en justice et le défaut de pouvoir d’un représentant ne sont pas d’ordre public ,le juge ayant la faculté de le relever d’office .
La T rappelle que :
— le rapport MAZARS n’a pas été dissimulé aux parties ni à Madame X ,car le GPG en était informé depuis un courrier du 5 décembre 2004 de la T et Madame X était actionnaire ,administrateur du GPG .
— de même M. COUWEZ fait état dans son compte rendu du 25 janvier 1995 que Madame X a eu connaissance de ce rapport .idem pour Me D .
— le but de l’homologation était de donner une caution judiciaire au processus amiable suivi par les parties ;la loi du 11 juin 2004 venait de mettre en place cette procédure devant le président du Tribunal de Commerce ,qui avait pour but de vérifier l’équilibre de l’accord ,son intérêt pour l’entreprise débitrice et pour les créanciers .
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 Mars 2007 .
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale le 27 Mars 2007 et mise en délibéré au 29 Mai 2007 .
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Sur le sursis à statuer :
Attendu que la demande de sursis à statuer est présentée à deux titres .
Attendu que l’exposé détaillé repris ci-dessus de l’état des diverses instances en cours permet de constater que la demande de sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice qui est formée en premier lieu par la T dans l’attente de la décision de la 15 ème Chambre B de la Cour d’Appel de PARIS ,laquelle juridiction doit se prononcer sur la validité du protocole d’accord ,est fondée .
Attendu en effet que dans le cadre de cette instance ,la Cour D’Appel est saisie d’une action en rescision du protocole d’accord pour dol .
Attendu qu’il est donc inopportun de se prononcer sur les conditions de l’homologation dudit protocole ,sans savoir auparavant si le protocole est valide ou susceptible d’être annulé .
Attendu en effet que dans la présente instance ,c’est l’article 11 dudit protocole ,qui prévoit son homologation par le Tribunal de Commerce de PARIS qui est à l’origine du litige et qui en est le support contractuel ,car Madame X n’a d’intérêt à agir quant à la question de la régularité ou de la nullité de la procédure d’homologation du protocole ,que si le protocole est reconnu valide .
Attendu que le sursis ne R pas les parties du double degré de juridiction puisqu’il n’a pour effet que de suspendre l’instance ,laquelle est poursuivie ensuite lorsque la cause du sursis a disparu .
Attendu que la demande de sursis fondée en second lieu sur la nécessité d’attendre l’arrêt de la Cour de Cassation saisie d’un pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour D’appel de VERSAILLES du 5 Janvier 2006 ,rendu dans le cadre de la mise en jeu par Madame X de la responsabilité de son conseil ,est également fondée ,puisque cette décision a déja statué sur un aspect du présent litige en retenant que l’homologation est intervenue dans des conditions de fond satisfaisantes pour les parties signataires .
Attendu que le sursis à statuer s’impose donc de ce chef pour éviter une contrariété de jugements .
Attendu que le sursis ne signifie pas que les fondements seraient identiques dans les deux instances mais qu’il existe un lien tel entre les deux instances qu’il est nécessaire de n’examiner l’une qu’en ayant connaissance du résultat de l’autre .
Attendu que le sursis à statuer sera en conséquence ordonné .
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal ,statuant publiquement ,par jugement contradictoire ,susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
— Surseoit à statuer sur toutes les demandes dans l’attente de l’intervention
* de l’arrêt de la 15 ème Chambre de la Cour D’Appel de PARIS saisie de l’action en rescision pour dol du protocole d’accord
* de l’arrêt de la Cour de Cassation ,saisie d’un pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour D’Appel de VERSAILLES du 5 Janvier 2006 ,rendu dans le cadre de la mise en jeu par Madame X de la responsabilité de son conseil .
— Dit que l’affaire sera retirée du rôle pour y être rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès survenance des deux décisions susvisées causes du sursis .
— Réserve les dépens .
.
Fait et jugé à Paris le 29 Mai 2007
Le Greffier Le Président
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