Accroissement temporaire d'activité

Décisions


Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.695, Publié au bulletin
Rejet

Justifie sa décision refusant de requalifier en contrat à durée indéterminée un contrat à durée déterminée la cour d'appel qui, après avoir relevé que ce contrat avait été conclu pour la période du 27 octobre 2008 au 26 janvier 2009, aux fins de faire face à un accroissement temporaire d'activité et que l'employeur exerçait l'activité habituelle de manutention de pneumatiques, a constaté l'existence, fût-elle liée à une production supplémentaire adaptée à l'hiver, d'un surcroît d'activité pendant la période pour laquelle le contrat avait été conclu

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.294, Publié au bulletin
Rejet

Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et de l'article L. 1251-37 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.362, Publié au bulletin
Cassation

[…] L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité.

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 février 2000, 97-44.838, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les contrats à durée déterminée étaient motivés, pour les uns, par le caractère saisonnier de l'emploi occupé et pour les autres, par la nécessité de faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, et qu'ils avaient été conclus pour l'exécution de tâches précises et temporaires ;

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Cour d'appel de Rennes, du 27 novembre 2003, 02/07501
Infirmation Cour de cassation : Rejet

Eu égard à l'article L.122-1-1-2 e du Code du Travail, la surcharge d'activité due à la réorganisation de l'entreprise constitue un motif de recours à un contrat à durée déterminée. La cause de ce recours s'apprécie à la date de la conclusion du contrat.Par ailleurs, la possibilité donnée à l'employeur de conclure un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise n'implique pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité. […]

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 février 2000, 97-45.738, Inédit
Rejet

[…] Et attendu ensuite que la cour d'appel a constaté que les contrats à durée déterminée ultérieurs étaient motivés, pour les uns, par le caractère saisonnier de l'emploi occupé et pour les autres, par la nécessité de faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, et qu'ils avaient été conclus pour l'exécution de tâches précises et temporaires ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-46.349 06-46.350 06-46.351 06-46.352 06-46.353 06-46.354 06-46.355 06-46.356 06-46.357 06-46.358 06-46.359…
Rejet

Suivant l'article L. 122-1, alinéa 1 er , devenu L. 1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et suivant l'article L. 122-1-1 2 devenu L. 1242-2 2 du même code, un contrat à durée déterminée peut-être conclu dans le cas d'"accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise".

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Cour d'appel d'Angers, Soc, du 20 juin 2002, 2001/00765
Confirmation

Le contrat à durée déterminée conclu pour un surcroît exceptionnel d'activité, dû à une campagne de prospection de clientèle ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée alors même que le salarié a été amené à occuper temporairement un poste permanent

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-27.429, Publié au bulletin
Cassation partielle

Un contrat de travail à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier peut succéder à un contrat à durée déterminée conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité sur le même chantier.

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  • Activité visée·
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  • Contrat initial comportant un terme précis·
  • Poursuite de la relation contractuelle·
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Engagement pour la durée du chantier·
  • Qualification donnée au contrat·
  • Application du droit commun·
  • Attribution de l'indemnité·
  • Demande de requalification

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mai 2001, 99-40.835, Inédit
Rejet

[…] Attendu, ensuite, que sauf dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article L. 122-1-1 du même Code, le recours au contrat à durée déterminée n'est possible conformément au paragraphe 2 qu'en cas d'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ; que la cour d'appel qui a constaté que les deux premiers contrats à durée déterminée avaient pour motif « poste pourvu provisoirement avant restructuration », et que l'employeur ne fournissait aucune indication sur la spécificité des travaux confiés à M me X…, a fait ressortir que la salariée n'avait pas été recrutée en application de l'article L. 122-1-1, […]

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  • Accroissement temporaire d'activité·
  • Tâche non précisément définie et durable·
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Poste provisoire·
  • Définition·
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  • Durée·
  • Salariée·
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Commentaires


L’accroissement temporaire d’activité.
Village Justice · 27 novembre 2015

-- RSPEAK_START --> L'appellation juridique d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise recouvre les quatre cas de recours suivants : – l'accroissement temporaire d'activité proprement dit ; – l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise ; – la survenance dans l'entreprise d'une commande exceptionnelle à l'exportation ; – les travaux urgents. […]

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CDD pour accroîssement temporaire d'activité : pas toujours valables
avocatalk.fr · 24 juin 2009

L'accroîssement temporaire de l'activité de l'entreprise est un motif légal de CDD (article L.1242-2 du Code du travail). Mais le principe du CDD c'est que, quel que soit son motif, il ne doit pas avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise. […] Dans les faits, beaucoup de CDD pour accroîsement temporaire ne sont pas valables : un pic d'activité fréquent ou régulier, saisonnier…etc correspond, pour les tribunaux, à l'activité normale et permanente de l'entreprise. le CDD est alors requalifié en CDI en cas de contestation devant le Conseil de prud'hommes.

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Précisions autour de l’accroissement temporaire d’activité
Delphine Journo Et Floriane Essling · Squire Patton Boggs · 23 juillet 2015

Parmi les différentes possibilités de recourir à ce type de contrats figure l'accroissement temporaire d'activité. […]

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Accroissement temporaire d'activité
www.editions-tissot.fr · 20 septembre 2021

L’accroissement temporaire d’activité comme motif du CDD
www.exprime-avocat.fr · 10 janvier 2022

L'accroissement temporaire d'activité comme motif du CDD ! […] L'accroissement temporaire d'activité est un cas de recours autorisé qui permet à l'employeur d'établir un CDD avec son salarié (L. 1242-2 du CT). […] L'accroissement temporaire d'activité se définit comme une augmentation temporaire de travail qui ne correspond pas à l'activité habituelle de l'entreprise et qui ne peut pas être pris en charge par les salariés en poste.

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CDD : accroissement temporaire d’activité
www.editions-tissot.fr · 9 juillet 2015
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Lois et règlements


Article L332-23 du Code général de la fonction publique
Version depuis le 1 mars 2022 · En vigueur aujourd'hui

Les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois ; 2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois. Le contrat peut être renouvelé dans la limite de sa durée maximale au cours d'une période de dix-huit mois consécutifs s'il est conclu au titre du 1° et de douze mois consécutifs s'il est conclu au titre du 2°.

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Article L332-22 du Code général de la fonction publique
Version depuis le 1 mars 2022 · En vigueur aujourd'hui

Des agents contractuels de l'Etat peuvent être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, si cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires de l'Etat.

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Article 9 Convention collective nationale de la télédiffusion du 2 juillet 2021
Version depuis le 14 avril 2022 · En vigueur aujourd'hui

durée indéterminée et ceux employés sous contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité (hors CDD d'usage) ; – nombre de CDD pour accroissement temporaire d'activité < à 18 mois ; – nombre de CDD pour accroissement temporaire d'activité > à 18 mois. – nombre de CDI ayant fait suite à un CDD pour accroissement temporaire d'activité < ou = à 18 mois. – nombre de CDI ayant fait suite à un CDD pour accroissement temporaire d'activité > à 18 mois avec la moyenne de l'ancienneté retenue.

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Article L1242-5 du Code du travail
Version depuis le 1 janvier 2018 · En vigueur aujourd'hui

Dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise.

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Article R412-22 du Code pénitentiaire
Version depuis le 1 mai 2022 · En vigueur aujourd'hui

Dans les trois mois suivant une résiliation pour motif économique, il est interdit de conclure un contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire de l'activité.

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Article R412-20 du Code pénitentiaire
Version depuis le 1 mai 2022 · En vigueur aujourd'hui

Un contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente du service, de l'entreprise ou de la structure chargée de l'activité de travail. Un contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'une personne détenue en cas d'absence ou de suspension de contrat ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de travail concernée ; 3° Poste à caractère saisonnier.

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Article L1242-2 du Code du travail
Version depuis le 12 août 2018 · En vigueur aujourd'hui

économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas

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Article L124-7 du Code de l'éducation
Version depuis le 12 juillet 2014 · En vigueur aujourd'hui

Aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.

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Article 2 Convention collective nationale de la télédiffusion du 2 juillet 2021
Version depuis le 14 avril 2022 · En vigueur aujourd'hui

Néanmoins, lors du recours au contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, les organisations syndicales et les employeurs souhaitent permettre une durée temporaire d'emploi supérieure à la durée légale maximale de 18 mois pour le cas où l'objet du contrat ne serait pas finalisé au terme de la période de 18 mois.

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