Infirmation 22 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des libertés et de la détention, 22 juil. 2015, n° 15/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/00570 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
[…]
N° De MINUTE 15/00570
Le vingt deux Juillet deux mil quinze,
Nous, Madame Pascale MARFAING,, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, assisté de : Madame Anne-Marie POL, Greffier
Statuant en audience publique ;
Vu l’ordonnance du 24 novembre 2004 relative au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogeant l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée (art L 552-1 à 12 du CESEDA) ;
Vu l’arrêté de Monsieur Z du Département en date du 17 juillet 2015 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Congolaise
Vu la décision préfectorale en date du 17 juillet 2015 ordonnant le maintien en rétention de l’intéressé pendant le temps nécessaire à son départ pour une durée de CINQ JOURS notifiée à ce dernier le 17 juillet 2015 à 14 heures 40;
Vu notre saisine par requête de M. Z A-GARONNE reçue le 21 Juillet 2015 à 17 heures 31 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur Z sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Armand MANKOU-NGUILA, avocat au barreau de TOULOUSE lequel soulève :
— qu’en l’absence du procès-verbal du contrôle routier du 13 juillet 2015 il ne peut être déterminé le début de la retenue administrative
— que l’intéressé a été amené au Commissariat Central sans qu’un procès-verbal en fasse état et qu’il a été retenu au delà des 4 heures maximales
— que sa convocation devant les services de la Police de l’Air et des Frontières pour le 14 juillet 2015 mentionnait “pour étude de régularisation administrative” étant donc une convocation “piège” et qu’il a été reconvoqué le 17 juillet 2015
— que le dossier ne mentionne pas l’heure de l’information du placement en rétention administrative au Procureur de la République
Le conseil sollicite une assignation à résidence justifiant d’une adresse, d’une épouse en situation régulière sur le territoire national et fait état de problèmes de santé.
************
SUR CE :
SUR LA PROCÉDURE :
— sur l’absence du procès-verbal du contrôle routier du 13 juillet 2015 il ne peut être déterminé le début de la retenue administrative
— que l’intéressé a été amené au Commissariat Central sans qu’un procès-verbal en fasse état et qu’il a été retenu au delà des 4 heures maximales
— que sa convocation devant les services de la Police de l’Air et des Frontières pour le 14 juillet 2015 mentionnait “pour étude de régularisation administrative” étant donc une convocation “piège” et qu’il a été reconvoqué le 17 juillet 2015
— que le dossier ne mentionne pas l’heure de l’information du placement en rétention administrative au Procureur de la République
Attendu que la rétenue de l’intéressé a débuté le 17 juillet 2015 à 9 heures 15 et qu’il ne peut être sérieusement soutenu qu’elle a débuté dès le 13 juillet 2015 dans la mesure ou l’intéressé a été laissé libre à l’issue du contrôle routier et qu’il s’est présenté volontairement tout d’abord le 14 juillet 2015 puis ensuite le 17 juillet 2015 ;
Que le motif de la convocation devant la Police de l’Air et des Frontières “étude de régularisation administrative” correspond à la réalité puisque l’intéressé devait amener tout document utile relatif à sa situation sur le territoire national et que ce n’est que par la suite après examen des documents que la rétention administrative a été décidée;
Que l’intéressé ayant fait l’objet d’un précédent arrêté d’obligation de quitter le territoire national le 18 juillet 2008 il ne pouvait ignorer que sa situation risquait de ne pas être régularisée ;
Attendu que le Procureur de la République a été avisé du placement en rétention administrative dès la fin de la retenue de l’intéressé comme en témoigne le procès-verbal de fin de retenue ainsi que le fax adressé au Procureur de la République le 17 juillet 2015 à 14 h 27 ;
SUR LE FOND :
Attendu que selon l’article L 552-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Que l''assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale
Que dans le cas d’espèce force est de constater que Monsieur Y X ne dispose d’aucun passeport original valide déposé préalablement à l’audience ce qui rend impossible une assignation à résidence
Qu’il convient donc de débouter le retenu de sa demande d’assignation à résidence ;
Qu’il est, dès lors, nécessaire d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur Y X
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort,
Ordonnons que Monsieur X Y soit maintenu dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de VINGT JOURS à compter de l’expiration du délai de CINQ JOURS suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif compétent éventuellement saisi ;
Le greffier
Le 22 Juillet 2015 à
Le Juge des Libertés et de la Détention
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE au numéro de fax suivant : 05.61.33.75.25.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par fax de même suite
avocat avisé par fax
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