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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., 23 juin 2017, n° 14/09335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/09335 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 14/09335
AFFAIRE : Mme A X (Me Marina LAURE)
C/ La REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE (Me Charlotte SIGNOURET)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Mars 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats.
Président : B C
Greffier : Virginie NAVEAUX-LEMPEREUR
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 mai 2017 puis prorogé au 23 Juin 2017,
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2017
Par B C, Juge
Assistée de Colette DOMINGUEZ, Greffier
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame A X – née le […] à […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012014008247 du 15/04/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
LA REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE – inscrite au RCS de MARSEILLE- sous le numéro B 059804062 – dont le siège social est […] […] et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié.
représentée par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE.
APPELEE EN CAUSE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE - sise Service Contentieux – 29 Rue Jean-Baptiste Reboul – “Le Patio” – […] – prise en la personne de son directeur en exercice y domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame A X, née le […], a été victime d’un accident, le 31 décembre 2013 . Elle a été blessée par la porte permettant l’accès à la rame de métro du réseau de la Régie des transports de Marseille (RTM) à la station Castellane.
Par actes d’huissier de justice en date du 17 juillet 2014, madame A X a fait assigner la Régie des transports de Marseille (RTM) et la CPAM des Bouches du Rhône afin d’obtenir réparation du préjudice subi.
Madame A X, selon les termes de ses assignations auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, demande que la RTM soit jugée responsable du dommage subi et tenue de réparer son entier préjudice et qu’une expertise médicale soit ordonnée afin de permettre d’évaluer son préjudice.
Elle sollicite la condamnation de la RTM à lui payer une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre 2 000 euros au tire des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de Me LAURE.
Elle explique qu’alors qu’elle voulait entrer dans la rame du métro, les portes de celle-ci se sont brutalement refermées sur sa main gauche qui a été coincée. En voulant retirer sa main, elle est tombée en arrière sur le quai. Les marins pompiers l’ont conduite à l’hôpital de la Conception. Elle a présenté des douleurs à l’épaule, au niveau du rachis cervical et du pouce gauche.
Elle soutient que le transporteur est soumis à une obligation de résultat de conduire le voyageur sain et sauf à destination. En l’espèce, la RTM ne rapporte pas la preuve d’une faute de la victime imprévisible et irrésistible.
***
La Régie des transports de Marseille (RTM), selon les termes de ses conclusions notifiées le 20 janvier 2016 auxquelles il est référé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, conclut au principal que sa responsabilité n’est pas engagée en l’absence de production d’un titre de transport par la demanderesse.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes aux motifs que madame X ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits qu’elle allègue, ne démontre pas l’utilité d’une mesure d’expertise.
A titre très subsidiaire, elle conclut à la faute de madame X qui par son comportement non conforme à la conduite normale des voyageurs a été à l’origine exclusive de son dommage.
A titre infiniment subsidiaire, elle conclut à une limitation du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 30% de son préjudice ; elle demande que l’expertise soit effectuée aux frais avancés de la requérante, que l’expert recherche l’existence d’un éventuel état antérieur, et qu’elle soit déboutée de sa demande provisionnelle ou que celle-ci soit réduite à de plus justes proportions.
Elle conclut à la condamnation de la requérante, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 1 500 euros ainsi qu’aux dépens de l’instance distraits au profit de Me Charlotte SIGNOURET.
Elle conclut également au rejet des demandes d’indemnisation de la CPAM des Bouches du Rhône.
Elle constate l’absence de production du titre de transport par la demanderesse.
Elle soutient qu’aucun élément probant ne permet de retenir la version de l’accident soutenue par la requérante ni la responsabilité de la RTM alors même que madame X n’a produit initialement aucun témoignage ni attestation corroborant ses allégations.
La fiche de réclamation qu’elle produit a été remplie par un agent de la RTM sur les déclarations de la demanderesse, ce qui ne signifie pas qu’il a assisté aux faits.
Le témoignage de madame Y doit être écarté car très tardif et le témoin ne précisant pas avoir été présent ni avoir assisté à l’accident, et n’évoque pas le fait que son amie aurait eu la main coincée dans la porte du métro.
Madame X n’est pas précise sur les blessures subies lors de l’accident : quelle main aurait été coincée, dans quelles conditions serait-elle tombée sur la main, l’épaule, le crâne ?
Elle ne communique pas le certificat médical de premières constatations. Les pièces médicales relatives à des prescriptions de massage et kinésithérapie le 7 janvier et 20 mars 2015 ont été réalisées dans le cadre d’une affection de longue durée.
Si la matérialité de l’accident est considérée comme suffisamment démontrée, les explications de madame X ne permettent pas d’établir un dysfonctionnement des portes automatiques : un signal sonore est automatiquement émis quelques secondes avant la fermeture des portes du métro. Elle soutient que le signal sonore est toujours antérieur à la fermeture des portes puisque son rôle est justement de prévenir les voyageurs de cette fermeture.
Elle affirme qu’aucun dysfonctionnement des portes automatiques n’a été relevé le jour des faits.
Elle soutient que quand bien même le rôle causal des portes de la rame de métro serait retenu, madame X n’a pas eu un comportement conforme à la conduite normale des voyageurs qui doit aboutir à écarter la responsabilité de la RTM.
En s’engageant dans la rame alors que le signal sonore avait annoncé la fermeture automatique des portes, madame X a commis une faute à l’origine exclusive de son dommage qui est également constitutive d’une contravention selon l’article 3.2.2.1.6. de l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2012 portant règlement public d’exploitation de la RTM, qui est affiché dans l’enceinte du métro, rappelé sur les pictogrammes apposés sur l’ensemble du réseau. Elle soutient que l’absence de dysfonctionnement des portes de la rame du métro et le fait que la victime se soit retrouvée sur le quai après la fermeture des portent constituent des présomptions graves, précises et concordantes d’un comportement non conforme à la conduite normale des voyageurs.
Elle demande que l’expert éventuellement désigné détermine les conséquences strictement imputables aux faits du 31/12/13 à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère, et dépose un pré-rapport.
L’état antérieur d’une opération du canal carpien de la main gauche devra être pris en compte, outre une rhizarthrose à un stade avancé et une arthrose trapézo-métacarpienne. L’opération semble avoir été prise en compte dans le cadre d’un accident du travail et d’une affection longue durée.
Aucun élément ne permet de rattacher les douleurs au niveau de l’épaule et du rachis à l’accident litigieux.
L’imputabilité de la rééducation des membres inférieurs et d’un traumatisme crânien est plus que douteuse et la nécessité d’une tierce personne n’est pas documentée.
***
La CPAM des Bouches du Rhône, selon conclusions notifiées le 2 juin 2016 auxquelles il est référé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, demande que sa créance provisoire soit fixée à la somme de 4 230,71 euros et que la Régie des Transports Marseillais soit condamnée à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Elle demande que le surplus de ses droits soit réservé, dans l’attente de pouvoir déterminer sa créance définitive.
Elle demande, avec exécution provisoire, la condamnation de la Régie des Transports Marseillais à lui payer la somme de 1 037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, et 650 euros que le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance.
***
L’instruction a été clôturée, par ordonnance en date du 25 novembre 2016, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 24 mars 2017.
Après débats à l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue, après prorogation, par mise à disposition au greffe le 23 juin 2017.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la RTM
En application des dispositions de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, la Régie des transports de Marseille (RTM), propriétaire des rames de métro, conteste la qualité de titulaire d’un titre de transport de la demanderesse.
Force est de constater que sur la fiche de réclamation de voyageur produite dont la RTM soutient qu’elle a été remplie par l’un de ses agents, un N° de carte de circulation 37506717 est indiqué.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de la RTM doit être envisagée.
Le transporteur est soumis à l’obligation de résultat de conduire le voyageur sain et sauf à destination. Il pèse sur lui une obligation de sécurité dont il ne peut s’exonérer qu’en démontrant que l’accident est dû à la faute exclusive de la victime présentant un caractère imprévisible et irrésistible. L’obligation de sécurité prend naissance à partir du moment où le voyageur monte dans le véhicule.
Il appartient à la RTM de prouver la faute exclusive de la victime présentant un caractère imprévisible et irrésistible.
La matérialité de l’accident est établie par le rapport d’accident sur le formulaire de la RTM et le rapport d’intervention des marins pompiers.
L’accident dont a été victime madame X s’est bien produit alors qu’elle s’engageait dans une rame de métro.
La RTM conteste le fait que l’accident ait été provoquée par un dysfonctionnement de la rame de métro, et affirme que la sonnerie alertant les usagers de la fermeture imminente des portes a bien retenti avant la fermeture des portes.
En l’espèce, l’appréciation de la faute de madame X repose sur le fait de savoir si elle a entrepris de monter dans la rame après que la sonnerie de fermeture des portes ait retenti ou avant.
Il convient de rappeler qu’il appartient à la société RTM de prouver la faute de la victime et son rôle causal dans la survenue du dommage.
La RTM ne produit aucun élément de preuve à l’appui de son allégation d’une faute de la victime à l’origine exclusive de son dommage.
La réclamation de voyageur remplie sur un formulaire de la RTM vraisemblablement par un employé de la RTM non identifié, et qui n’a pas été signée indique que l’accident s’est produit à 12h18 : “La cliente s’est retrouvée la main coincée dans la porte de la RAME au moment de la fermeture alors qu’elle voulait entrer. Retirant sa main, elle a chuté en arrière sur le quai M2 V2. La cliente dit avoir des étourdissements”. Dommages corporels apparents : “rougeur au poignet gauche”.
Madame D Y selon attestation signée le 28 octobre 2015 explique : “lorsque ma collègue est rentrée dans le métro les portes se sont fermées mais il n’y a pas eu de sonnerie. Le chauffeur a rouvert les portes, mais la victime a été beaucoup secouée, puis les pompiers sont arrivés.”
La RTM n’établit pas l’absence de dysfonctionnement de la rame au moment de l’accident.
La RTM affirme que la sonnerie retentit toujours avant la fermeture des portes sans produire aucun élément d’explication du mécanisme, dont on ne sait notamment s’il est automatique ou manuel, ni quelle est la durée de la sonnerie, quel est le délai habituel entre le début de la sonnerie et la fermeture ou quels sont les facteurs qui peuvent modifier ce délai.
Le fait que madame X se soit retrouvée, la main coincée dans la porte, sur le quai et non pas dans la rame, ne suffit pas à établir qu’elle aurait commis une faute en tentant de monter dans la rame après que le signal sonore ait prévenu de la fermeture des portes, puisqu’il n’est pas prouvé que ce signal sonore aurait retenti avant la fermeture des portes. La réaction de la victime lors de la fermeture de la porte peut effectivement avoir été un mouvement vers l’arrière de retour sur le quai et non vers l’intérieur de la rame.
S’il est effectivement interdit de monter ou de descendre de la rame à partir du moment où retentit le signal sonore annonçant la fermeture des portes, selon l’article 3.2.2.1.6. de l’Arrêté portant règlement public d’exploitation de la régie des transports de Marseille, rien en l’espèce ne prouve que, madame X aurait commis cette infraction.
Aucune preuve n’est donc rapportée que l’accident serait dû à une imprudence de la victime.
En l’absence de faute prouvée de la victime, la RTM transporteur tenu d’une obligation de sécurité de ses passagers n’est pas exonérée de sa responsabilité.
Aucune faute de la victime n’est établie et son droit à réparation est donc entier.
Sur la demande d’expertise
Madame X produit différents éléments médicaux établissant que l’accident a généré des blessures et notamment à la main gauche présentant un état antérieur et à l’épaule ayant conduit à la prescription d’une écharpe contre écharpe, à la prescription de médicaments contre la douleurs et traitement anti-oedème et contre les contractures musculaires.
La radiographie du rachis cervical réalisée le 03/01/14 permet de conclure à l’absence d’anomalie du mur postérieur en rapport avec le traumatisme récent.
La radiographie de la main gauche réalisée le 03/01/14 permet de conclure à l’absence de lésion mais à des remaniements arthrosiques à type de rhizarthrose. Le Dr Z neurologue a attesté le 03/01/14 de paresthésies du pouce gauche consécutives à la chute du 31 décembre 2013.
Le scanner cérébral réalisé le 03/01/14, pour des céphalées et nausées après traumatisme crânien, permet de conclure à l’absence d’anomalie expliquant la symptomatologie présentée.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer les séquelles de l’accident du 31 décembre 2013, selon la mission précisée au dispositif.
Sur la demande de provision de la victime
En l’état de l’obligation à réparation des dommages incombant à la RTM et de l’absence de versement de provision, la RTM sera condamnée à payer à madame A X la somme de 2 000 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur les autres demandes
Il sera sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sur les autres demandes et notamment les demandes indemnitaires de la CPAM des Bouches du Rhône, afin qu’elles puissent être évaluées après fixation de la date de consolidation et des séquelles imputables à l’accident.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire en premier ressort,
Juge la Régie des transports de Marseille (RTM) responsable des conséquences dommageables de l’accident du 31 décembre 2013 dont a été victime madame A X, dont le droit à indemnisation est entier ;
Condamne la Régie des transports de Marseille (RTM) à réparer le préjudice résultant de l’accident ;
Condamne la Régie des transports de Marseille (RTM) à payer à madame A X la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
et statuant avant-dire droit
Ordonne une expertise médicale,
Désigne pour y procéder, le
Professeur E F
[…]
[…]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
L’expert devra notamment :
- vérifier l’existence ou pas d’un état antérieur, soit toute affection pathologique ou prédisposition, connue ou non, dont aurait été atteinte la victime au moment de l’accident ;
- préciser si cette affection :
1° était déjà invalidante avant l’accident et si oui, dans quelle proportion les séquelles éventuelles sont imputables d’une part à l’accident ou d’autre part à l’état antérieur,
2° n’a été révélée ou dolorisée que par l’accident et dont les conséquences doivent alors être totalement imputées à l’accident.
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
- La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que madame X bénéficiant de l’aide juridictionnelle sera dispensée de consignation au Greffe d’une provision pour les frais de l’expertise ;
Dit que dès lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précises que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge en charge du service des expertises, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Dit que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe du service des expertises du tribunal de grande instance de Marseille dans le délai de TROIS MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
Dit que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le Juge responsable du service des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le Juge responsable du service des expertises ;
Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge responsable du service des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
Réserve les autres demandes et notamment les demandes indemnitaires de la CPAM des Bouches du Rhône ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 24 novembre 2017 à 10 heures ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2017.
LE GREFFIER LE JUGE
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