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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 26 mai 2015, n° 14/06128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06128 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/4 social N° RG : 14/06128 N° MINUTE : Assignation du : 15 avril 2014 […] E G (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 26 mai 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par Maître Elise NIVAUD-PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0071
DÉFENDERESSES
C D
[…]
[…]
représentée par Maître Pascal GEOFFRION de la SELARL DGM & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0027
S.A.S SADEF, Enseigne MR. X
[…]
[…]
représentée par Maître Patricia TALIMI de la SCP P D G B, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0001
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GUIBERT, Vice-Président
Président de la formation
Madame Pénélope POSTEL-VINAY, Vice-Président
Madame A B, Juge
Assesseurs
assistées de Pascale BARUSSAUD, faisant fonction de Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 7 avril 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Laurence GUIBERT, Président et par Christine CHOLLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2002, Monsieur Z Y a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société SADEF exerçant sous l’enseigne Monsieur X en qualité de directeur de magasin.
La société SADEF a souscrit au profit de ses salariés cadres, un contrat de D collective n°0123301P auprès de l’institution C D à effet du 1er juin 1993 couvrant les garanties décès, incapacité de travail et invalidité. Ce contrat a été résilié à effet du 31 décembre 2004.
A compter du 7 septembre 2002, Monsieur Y a été placé en arrêt maladie. A cette même date, il s’est vu notifier son licenciement.
Du 8 septembre 2002 au 28 février 2005, Monsieur Y a été soumis au régime de la longue maladie. Il a perçu, en sus des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, des indemnités complémentaires versées par C.
Le 1er mars 2005, Monsieur Y s’est vu notifier par la sécurité sociale un classement en invalidité catégorie 2, ce dont il a informé C D par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 mars 2005.
Le 29 juin 2005, Monsieur Y a perçu une rente d’invalidité complémentaire à effet du 1er mars 2005 versée par C D.
Il lui était toutefois précisé que cette liquidation était faite à titre provisoire, le gestionnaire de son dossier n’ayant pas retrouvé le contrat de D la liant à l’entreprise.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 juillet 2005, Monsieur Y demandait la communication des clauses contractuelles et le détail du calcul. Le 5 août 2005, C s’opposait à la requête indiquant n’être liée contractuellement qu’avec la société SADEF.
Suivant lettre recommandée du 21 mai 2012, Monsieur Y réitérait sa demande à l’égard de son ancien employeur, la société SADEF. Cette dernière lui répondait ne plus être en possession du contrat et l’invitait à renouveler sa demande auprès d’C.
Monsieur Y sollicitait de nouveau vainement C de lui transmettre les pièces réclamées.
Par acte d’huissier du 15 avril 2014, Monsieur Z Y a fait assigner l’institution C D et la SA SADEF exerçant sous l’enseigne Monsieur X, devant le Tribunal de grande instance de Paris.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2014, Monsieur Z Y demande au Tribunal, au visa des articles L. 932-1 du code de la sécurité sociale, des articles 1134 et 1144 du code civil, 515 et 696 du code de procédure civile, L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— condamner in solidum la société SADEF et l’institution C D à lui transmettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document demandé : le contrat groupe souscrit entre la société SADEF – Monsieur X et l’institution C D ainsi que la notice d’information destinée au salarié bénéficiaire ;
— condamner la société SADEF à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’institution C D à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— condamner in solidum la société SADEF et l’institution C D en tous les dépens dont distraction est requise au profit de Maître NIVAUD.
Monsieur Y s’estime bien fondé à solliciter la transmission de la police contractuelle et de la notice d’information afin d’être en mesure de vérifier qu’il a été rempli dans ses droits.
Il relève que la société SADEF aurait dû lui communiquer la notice d’information dès son embauche, ce qu’elle n’a pas fait. Il ajoute que la notice communiquée en cours de procédure n’est pas celle qui était en vigueur lors de la signature de son contrat puisqu’elle date d’avril 2005.
Par ailleurs, si dans le contrat d’assurance groupe, il est prévu que l’employeur n’est pas légalement tenu à la transmission du contrat de D collective au participant, cela n’est pour autant pas interdit.
Monsieur Y s’étonne de l’entêtement d’C à lui refuser la communication de ce contrat et de la notice applicable lors de son embauche.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2015, C D demande au Tribunal, au visa de l’article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, de :
— débouter Monsieur Y de sa demande de communication de la convention de D collective conclue entre l’institution C D et la société SADEF conformément aux dispositions de l’article L. 932-6 du code de la sécurité sociale ;
— lui donner acte de ce qu’elle communique à la présente instance la notice d’information transmise au souscripteur de la garantie, la société SADEF pour être remise à Monsieur Y conformément aux prescriptions de l’article L. 932-6 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société SADEF à la garantir de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner Monsieur Y ou tous succombants à lui verser la somme de 1.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
C D rappelle qu’en vertu des dispositions légales, le participant est uniquement destinataire de la notice d’information remise par le souscripteur ou l’adhérent de la garantie, en l’occurrence la société SADEF. Il n’est en aucun cas destinataire du contrat de D liant l’organisme d’assurance à l’employeur. Par conséquent, il estime ne pas devoir communiquer le contrat de D.
S’agissant de la notice d’information, C rappelle les termes des dispositions de l’article L. 932-6 du code des assurances ; elle souligne que la preuve de la remise de la notice à l’adhérent incombe au souscripteur. Il appartient ainsi à l’employeur de faire connaître à son salarié les droits et obligations qui sont les siens. C consent toutefois à transmettre les notices d’informations dans le cadre de la présente procédure.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2014, la société SADEF demande au Tribunal, de dire et juger que Monsieur Y a été rempli dans ses droits, de le débouter de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles et le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société SADEF rappelle qu’elle n’est pas tenue légalement à transmettre aux participants la police contractuelle. S’agissant de la notice d’information, la société considère qu’elle a été versée aux débats pendant le cours de la procédure et que l’objet du litige a ainsi disparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2015.
MOTIVATION
I Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
L’article L. 932-6 du code de la sécurité sociale dispose que l’institution de D établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.
L’adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant.
Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l’adhérent est également tenu d’informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l’institution.
La preuve de la remise de la notice au participant et de l’information relatives aux modifications contractuelles incombent à l’adhérent.
De ce fait, il est constant, en application de ces dispositions, que le participant, en l’espèce Monsieur Y, n’est pas légalement fondé à solliciter la transmission d’une copie de la police contractuelle liant uniquement le souscripteur, la société SADEF, à la compagnie d’assurance et de D en l’occurrence C D.
Par conséquent, il ne peut qu’être débouté de sa demande sur ce point.
En revanche, Monsieur Y est bien fondé à solliciter la communication de la notice d’information qui aurait dû lui être transmise lors de son embauche par son employeur, ce qui n’a pas été le cas.
La débiteur de cette obligation de transmission étant l’employeur aux termes des dispositions légales précitées, Monsieur Y sera débouté de sa demande en ce qu’elle est également dirigée à l’encontre de la compagnie C D.
S’il n’est pas contesté que la notice d’information n’a pas été remise à Monsieur Y lors de son embauche, la société SADEF soutient avoir régularisé la situation en la lui transmettant en cours de procédure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 juin 2014.
Cependant, les deux notices d’information produites intitulées «ྭarrêt de travailྭ» et «ྭdécèsྭ» sont datées d’avril 2005, soit postérieurement à la date de résiliation du contrat d’assurance de groupe ; il ne s’agit donc pas des conditions générales applicables à la situation de Monsieur Y. Quant à la pièce intitulée «ྭdétail des garanties et des cotisationsྭ», elle ne saurait s’assimiler à une notice d’information et ne comporte aucune date.
Par conséquent, les pièces produites ne correspondent pas à celles attendues par Monsieur Y.
En conséquence, la société SADEF sera condamnée à communiquer à Monsieur Y la notice d’information relative au contrat de groupe souscrit le 1er juin 1993, applicable à sa situation dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. A l’issue de ce délai et à défaut de transmission de ladite pièce, la société SADEF sera redevable d’une astreinte provisoirement fixée à la somme de 35 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois.
II Sur les demandes annexes
Succombant, la société SADEF sera condamnée aux dépens de l’instance.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Monsieur Y la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de dire que la compagnie C D conservera la charge des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance. Sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne la société SADEF à transmettre à Monsieur Z Y la notice d’information destinée au salarié concernant le contrat groupe souscrit auprès de l’institution de D C à effet du 1er juin 1993 dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à l’issue du délai de deux mois, la société SADEF sera redevable d’une astreinte provisoirement fixée à la somme de 35 euros (trente cinq euros) par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
Déboute Monsieur Y de sa demande tendant à voir la compagnie C D condamnée à lui transmettre ladite notice d’information ;
Déboute Monsieur Y de sa demande tendant à ce que la compagnie C D et la société SADEF in solidum lui transmettent le contrat de groupe souscrit en 1993 ;
Condamne la société SADEF aux dépens de l’instance ;
Condamne la société SADEF à payer à Monsieur Y la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute C D de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Fait et jugé à Paris le 26 mai 2015
Le Greffier Le Président
C. CHOLLET L. GUIBERT
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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