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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. procédure collectives, 29 mars 2011, n° 09/17735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/17735 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S |
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■ |
ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE Relevé de forclusion |
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[…] N° RG : 09/17735 Affaire : X Y |
LA PROCEDURE
Le 15 avril 2010, le tribunal de grande instance de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. Y X, et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de maître Z A, en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier reçu par le greffe du tribunal le 3 décembre 2010, la Caisse d’Epargne d’Ile de France a saisi le juge-commissaire d’une requête en relevé de forclusion.
Le 13 janvier 2011, le greffe du tribunal de grande instance de PARIS a convoqué les parties à l’audience du 1er février 2011.
Lors de cette audience, le mandataire judiciaire a été entendu en ses observations en présence du requérant. M. X, qui a refusé le courrier recommandé, n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’article L 622-26 alinéa 2 du code de commerce dispose que l’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois, à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC.
Par ailleurs, pour être relevé de la forclusion, le requérant doit établir que le défaut de déclaration de sa créance dans le délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, prévu par l’article R. 622-24 du code de commerce, n’est pas du à son fait, ou qu’il est du à une omission volontaire du débiteur.
En l’espèce, la publication au BODACC est intervenue le 4 juin 2010. La requête et donc recevable.
Il ressort des informations communiquées que le requérant ne figurait pas sur la liste des créanciers remise par M. X. Par ailleurs, il apparaît que M. X exerce la profession d’avocat à titre libéral et est également gérant d’une SELARL, dont la CAISSE D’EPARGNE d’ILE DE FRANCE produit l’extrait K BIS. Ainsi que le prétend cette dernière, cet extrait K BIS ne mentionne pas l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. De ce fait, et compte tenu de l’éventuel confusion qui peut résulter de l’exercice individuel et sous forme de SELARL de la profession d’avocat par M. X, le défaut de déclaration de sa créance par la CAISSE D’EPARGNE d’ILE DE FRANCE dans le délai prescrit par l’article R.622-24 du code de commerce n’est pas du à son fait.
PAR CES MOTIFS
Nous, D E, agissant en qualité de juge-commissaire, assistée de B C, greffier, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L 622-26 du code de commerce ;
Disons qu’il y a lieu de relever la CAISSE D’EPARGNE d’ILE DE FRANCE de la forclusion encourue ;
Disons que les dépens seront compris en frais privilégiés de redressement judiciaire.
DISONS que la présente ordonnance devra être notifiée par le greffe du tribunal de grande instance de PARIS.
Faite et rendue le 29 mars 2011.
LE GREFFIER LE JUGE COMMISSAIRE
B C D E
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