Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 5e ch. civ., 28 avr. 2017, n° 16/08471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 16/08471 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Avril 2017
DOSSIER N° : 16/08471
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
5e Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame MAREC, Vice-Président
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame AGREBI, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES HAUTS DE CHENNEVIERES 1-9 ALLEE DES BORDES , […] représenté par son syndic la socéité […]
[…]
représenté par Maître X-Robert Y NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1364
DEFENDEUR
Monsieur Z A B
147 avenue de Saint-Ouen – 75018 PARIS
non représenté
******************
Clôture prononcée le : 07 Mars 2017
Dépôt de dossier à l’audience du 7 Mars 2017
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Avril 2017
Jugement rendu le 28 Avril 2017 par mise à disposition au greffe
**********
EXPOSE DU LITIGE
M. Z A B est propriétaire des lots n° 1012, 1227, 1425, 1467 et 1468 de l’état descriptif de division de l’immeuble LES HAUTS DE CHENNEVIERES sis […] à CHENNEVIERES-SUR-MARNE.
Par acte du 26 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la SAS GESTION IMMOBILIERE DE L’ENSEMBLE PARISIEN-NANTIER, l’a fait citer devant le tribunal de grande instance de CRETEIL afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de:
— 14 759,56 euros au titre des charges de copropriété impayées au 06 septembre 2016, charges du 3e trimestre 2016 incluses, avec intérêts de droit à compter de l’assignation;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts;
— 2 000 euros au titre de l’art 700 du code de procédure civile;
Le défendeur, quoique régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 mars 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur la demande principale:
En application des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Par ailleurs, et en application des dispositions de l’article 14-1 de la même loi, les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l’assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipement communs de la résidence.
Il résulte en l’espèce des pièces versées par le syndicat des copropriétaires soit le relevé de propriété, le relevé de compte de charges individuel et les procès-verbaux d’assemblée générale que M. Z A B lui reste redevable de la somme de 13 878,34 euros au titre des charges de copropriété impayées au 06 septembre 2016 (3e appel 2016 et 3/4 appel travaux inclus).
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme avec intérêts légaux à compter du 26 septembre 2016, date de l’assignation valant mise en demeure.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure, soit en l’espèce à compter du 09 septembre 2013.
Les frais de relance et de gestion facturés par le syndic constituent des débours ressortant de la gestion courante de ce dernier et dont il n’est pas démontré qu’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Seul le coût de la sommation de payer du 21 octobre 2013, soit 171,44 euros, sera par conséquent mis à la charge du défendeur.
— sur la demande de dommages et intérêts :
Le défendeur, qui se refuse à acquitter régulièrement ses charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence, commet une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il convient donc de le condamner à payer au demandeur la somme de 1000 euros en réparation de ce préjudice, à titre de dommages et intérêts.
— sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a donc lieu de condamner M. Z A B au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté de la dette et l’urgence à récupérer les fonds justifient le prononcé de l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
M. Z A B, partie perdante, sera enfin condamné aux dépens de l’instance lesquels pourront être recouvrés par Maître X Y conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. Z A B à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HAUTS DE CHENNEVIERES sis […] à CHENNEVIERES-SUR-MARNE, représenté par son syndic, la SAS GESTION IMMOBILIERE DE L’ENSEMBLE PARISIEN-NANTIER:
— la somme de 13 878,34 euros (TREIZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS TRENTE QUATRE CENTIMES) avec intérêts légaux à compter du 26 septembre 2016 au titre des charges de copropriété impayées au 06 septembre 2016 (3e appel 2016 et 3/4 appel travaux inclus);
— la somme de 171,44 euros (CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS QUARANTE QUATRE CENTIMES) au titre des frais de contentieux de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
— la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts;
— la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
CONDAMNE M. Z A B aux dépens de la présente instance;
ACCORDE à Maître X Y le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis[…] à CHENNEVIERES-SUR-MARNE, représenté par son syndic, la SAS GESTION IMMOBILIERE DE L’ENSEMBLE PARISIEN-NANTIER, de ses demandes plus amples ou contraires.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL DIX SEPT ET LE VINGT HUIT AVRIL
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Préjudice ·
- Parc ·
- Compagnie d'assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Syndicat ·
- Ensemble immobilier
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Avocat ·
- Consentement ·
- Date ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Recherche
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure civile ·
- Vice de forme ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Syndic ·
- Travaux publics ·
- Juge des référés ·
- Habitat ·
- L'etat ·
- Règlement de copropriété ·
- Réfugiés ·
- Immeuble ·
- Interruption
- Désignation ·
- Copropriété ·
- Administrateur judiciaire ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Immeuble ·
- Ordre public ·
- Syndicat ·
- Dominique ·
- Heure à heure
- Représentation d'un stylo-bille dit "stylo-bic cristal" ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Étendue des faits incriminés ·
- Identification de la marque ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Dommages et intérêts ·
- Production de pièces ·
- Droit communautaire ·
- Droit d'information ·
- Forme du produit ·
- Conditionnement ·
- Reproduction ·
- Destruction ·
- Importation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Enseigne ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Cristal ·
- Astreinte ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Victime d'infractions ·
- Infractions pénales ·
- Indemnisation de victimes ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Commission
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Installation sanitaire ·
- Expert ·
- Logement ·
- Devis ·
- Dalle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conformité ·
- Partie commune
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Centre médical ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Europe ·
- Résiliation ·
- Code civil ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Forclusion ·
- Caisse d'épargne ·
- Code de commerce ·
- Publication ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Extrait ·
- Mandataire judiciaire ·
- Profession
- Successions ·
- Renonciation ·
- Décès ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- Expédition ·
- Courrier ·
- Instance ·
- Date
- Pensions alimentaires ·
- Paiement direct ·
- Prétention ·
- Protocole ·
- Retraite ·
- Personnes ·
- Maintien ·
- Enfant ·
- Mentions ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.