Confirmation 17 octobre 2017
Cassation 3 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 16 juin 2016, n° 16/01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01673 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
1/1/1 resp profess du droit N° RG : 16/01673 N° MINUTE : DÉBOUTÉ P. K. Assignation du : 27 janvier 2016 |
JUGEMENT rendu le 16 juin 2016 |
DEMANDEURS
Madame Y X
[…]
[…]
Monsieur A B
Hapandre, Mutsamudu
COMORES
Madame E G F
Chitsangani, Mutsamudu
COMORES
représentés par Me David MOTTE-SURANITI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0245
DÉFENDEUR
M. C DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame Brigitte CHEMIN, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Patrice KURZ, Vice-Président, statuant en juge unique, par application des articles L.311-11 du code de l’organisation judiciaire et 801 du code de procédure civile,
assisté de Brigitte GODEFROY, faisant fonction de greffier ;
DÉBATS
A l’audience du 8 juin 2016
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par M. Patrice KURZ, Président et par Mme Brigitte GODEFROY, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Par acte d’huissier délivré le 27 janvier 2016, Mme Y X, M. A B et Mme E F ont fait assigner C de la République près le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’entendre déclarer exécutoire sur le territoire français le jugement rendu le 28 août 2013 par le tribunal de première instance de Mutsamudu, Comores, prononçant l’adoption simple de Janna B par Mme Y X, prendre acte du choix de nom et dire que l’adoptée se nommera Janna B X et ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2016, le Ministère Public a évoqué la possibilité d’une fraude à la loi en faisant observer que les demandeurs avaient obtenu, déjà, par jugement du 9 septembre 2015, l’exequatur d’un jugement comorien postérieur au jugement d’adoption et déléguant à Mme X les attributs de l’autorité parentale sur l’enfant Janna.
Il s’est par ailleurs interrogé sur la portée de la décision dont l’exequatur est demandé au regard de la législation des Comores, de caractère islamique, qui prohibe l’adoption.
Motifs
Aucune convention de coopération en matière judiciaire n’a été conclue entre la République française et la République islamique des Comores.
Pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, tenant à la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, à la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et à l’absence de fraude à la loi.
Le juge de l’exequatur n’a pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois française.
Il est constant que le titre III du code de la famille comorien relatif à la filiation ne prévoit en son chapitre 3 que la délégation d’autorité parentale, ou kafala.
Mme X n’établit pas que l’adoption soit une institution admise par le droit comorien, la seule mention à l’article 2 du code de la famille de la notion d’adoption, sans référence à la procédure applicable à cette mesure ne suffisant pas à établir la réalité de l’adoption dans le droit positif comorien dont le caractère islamique est clairement revendiqué.
Le droit comorien peut admettre la notion d’adoption, en limitant ses effets à l’adoption simple, pour la reconnaissance de ces mesures si elles ont été décidées à l’étranger et sans en prévoir le prononcé sur le territoire national.
En l’espèce, le jugement rendu le 28 août 2013 par le juge des enfants du tribunal de première instance de Mutsamudu, intitulé “jugement d’adoption simple” ne précise aucun fondement juridique, le juge fondant essentiellement sa décision sur des éléments factuels relatifs à l’intérêt de l’enfant qui mènerait “une vie désagréable” du fait du surendettement de ses parents.
En matière de consentement, il est fait une rapide référence à une “entente avec les parents de l’enfant” et la décision n’évoque pas la question de la filiation, ni celle du nom de l’adoptée, mais précise que “B Janna est adoptée par Madame X Y qui assurera tous les attributs de l’autorité parentale”.
Il résulte de ce qui précède que la décision dont l’exequatur est demandé ne peut produire que les effets d’une délégation d’autorité parentale, et constitue, comme adoption déguisée, une fraude à la loi.
Mme Y X, M. A B et Mme E F seront déboutés de leur demande et condamnés aux dépens.
Par ces motifs, le tribunal
Déboute Mme Y X, M. A B et Mme E F de leur demande d’exequatur,
Les condamne aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 16 juin 2016.
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
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