Confirmation 25 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 11 mai 2015, n° 13/13735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/13735 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. QUATREM |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 13/13735 N° MINUTE : Assignation du : 19 Septembre 2013 |
JUGEMENT rendu le 11 Mai 2015 |
DEMANDERESSE
Madame Z Y épouse X
A B
[…]
MAROC
représentée par Me Marie-Charlotte DELANNOY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0016
DÉFENDERESSE
S.A. QUATREM
[…]
[…]
[…]
représentée par Me C D, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0978
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
Madame AZOULAY-DAHAN, Vice Présidente
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 30 Mars 2015 tenue en audience publique devant Madame LAGARDE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Société Provençale d’achats et de gestion (SPAG) a souscrit auprès de la société WINTHERTUR, aux droits de laquelle vient la société QUATREM, le 3 mars 2000 et à effet du 1er Janvier 1999, un contrat d’assurances ACTIWIN N° 9056978 épargne retraite.
Il est précisé aux conditions particulières que ce contrat est régi par les conditions générales du contrat ACTIWIN et ses annexes ACTP/99 et ACT/99.
Madame Y épouse X, membre du personnel de SPAG a été affiliée à ce contrat.
Par courrier du 29 mai 2013, elle a sollicité le rachat de son compte retraite, invoquant les dispositions de l’article L 132-23 du code des assurances.
La société QUATREM n’a pas donné de suite favorable à cette demande, au motif que ses délais d’action étaient prescrits à compter de l’expiration du délai de deux ans qui a suivi la fin de son mandat social.
C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier en date du 19 septembre 2013, Madame Y-X a fait assigner la société QUATREM afin d’obtenir la valeur de rachat du contrat d’assurance-retraite soit au moins la somme de 63.138,03 €.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2014, auxquelles il est expressément référé, Madame Y-X demande au tribunal, au visa des articles 1,1134, 1147, 1382 et 2233 du Code civil, L 114-1 et L 132-23 du code des assurances et l’article 83 du code général des impôts de :
Condamner la société QUATREM à lui payer :
- la valeur de rachat à la date du paiement du contrat d’assurance-retraite dont elle est bénéficiaire, soit au moins la somme de somme de 63.138,03 €, ainsi que les intérêts calculés conformément à l’article L 441-6 du code de commerce depuis la date d’exigibilité du 29 juillet 2013 jusqu’à celle du paiement;
- 5.000 € de dommages intérêts pour résistance abusive;
- 5.000 € par application de l’article 700 du code de Procédure Civile et aux dépens distraits en faveur de Me Marie-Charlotte DELANNOY, avocat au Barreau de Paris.
Elle sollicite en outre l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2014, auxquelles il est expressément référé, la société QUATREM demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 114-1 et suivants, et L 132-23 du code des assurances en sa rédaction antérieure à la Loi du 15 décembre 2005,
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil,
A titre principal,
- Dire et juger qu’au regard des dispositions contractuelles souscrites et de l’article L 132-23 du code des assurances en sa rédaction antérieure à la Loi du 15 décembre 2005, Madame Y-X ne peut prétendre au rachat exceptionnel de son contrat,
- La débouter en conséquence de ses demandes fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- Dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait ouverte au profit de Madame Y-X la faculté exceptionnelle de rachat prévue au profit de l’assuré dont le mandat social n’est pas renouvelé pendant deux ans,
- Dire et juger prescrites ses demandes en application des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances, et en conséquence la déclarer irrecevable en ses demandes,
- Débouter Madame Y-X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner Madame Y-X à lui payer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître C D, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure Civile.
La clôture a été prononcée le 5 janvier 2015.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1134 du Code Civil “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi”.
En l’espèce, par courrier du 29 mai 2013, Madame Y- X a sollicité le rachat de son compte retraite dans les termes suivants: “ je vous fais parvenir tous les documents demandés dans le cadre du rachat de mon compte épargne retraite conformément aux dispositions de l’article L 132-23 du Code des assurances, lequel prévoit la possibilité de rachat si j’ai exercé des fonctions de membre du directoire et n’ai pas liquidé de pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse et n’ai pas eu de contrat de travail ou de mandat social depuis 2 ans à compter de la fin de mon mandat social”.
Le mandat social de Madame Y-X a pris fin le 27 juin 2007, de sorte qu’à suivre l’argumentation de cette dernière, l’exercice de la faculté de rachat lui était ouverte à compter du 27 juin 2009.
Elle est donc le bénéficiaire de ce compte épargne retraite.
Il n’est pas contesté que le contrat a été souscrit antérieurement à la loi du 15 décembre 2005 dont l’article 11 a modifié l’article L 132-23 du code des assurances en y incluant la dérogation invoquée ci-dessus par la demanderesse.
Aux termes de l’article L 132-23 du Code des assurances, applicable à la date de souscription du contrat, “Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
Les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat.
Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l’un ou plusieurs des événements suivants” :
(vient ensuite l’énumération des cas non concernés par le présent litige).
L’article 11 de la loi du 15 décembre 2005 a modifié l’article L 132-23 du code des assurances en y incluant une dérogation supplémentaire dans les termes suivants “expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage prévues par le Code du travail en cas de licenciement, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du Conseil de surveillance, et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non renouvellement de son mandat social ou de sa révocation. “
C’est l’application de cette disposition que revendique Madame Y-X, dès lors qu’il avait été mis fin à ses fonctions de Présidente et membre du Directoire de la société SPAG lors de l’Assemblée générale du 26 juin 2007, qu’elle n’avait pas depuis cette date été titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social et que compte tenu de son âge, elle n’était pas en mesure de liquider sa pension dans le régime obligatoire d’assurance vieillesse.
Les effets des contrats conclus antérieurement à une loi nouvelle, même s’ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passés, même lorsque la loi nouvelle est d’ordre public, sauf dispositions spéciales.
En l’espèce, la loi nouvelle ne contient aucune disposition spéciale de sorte que cette nouvelle possibilité de rachat n’est pas applicable aux contrats en cours, sans même qu’il y ait lieu d’étudier si le contrat litigieux était ou non déjà résilié à la date d’entrée en vigueur de la loi.
Il en résulte que Madame Y-X sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame Y épouse X de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame Y épouse X aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maitre C D, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 11 Mai 2015
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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