Infirmation 29 mars 2018
Rejet 21 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des réf., 12 sept. 2017, n° 17/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/01193 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la S.A.R.L. ACTION PLUS, PR2H, SAS IKXIA, CONSEIL, H CONSEIL ET PATRIMOINE c/ S.A.S GROUPE OMNIUM FINANCE, Société, la S.A.R.L. Y & |
Texte intégral
MINUTE N° : 17/1463
DOSSIER N° : 17/01193
[…]
délivrée le 12 Septembre 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 Septembre 2017
DEMANDEURS
la V. T U, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Stéphane DESTOURS, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. L H, demeurant […]
représenté par Me Stéphane DESTOURS, avocat au barreau de MONTPELLIER
la V. Y&H CONSEIL ET PATRIMOINE, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Stéphane DESTOURS, avocat au barreau de MONTPELLIER
la SAS D, dont le siège social est […]
représentée par Me Stéphane DESTOURS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société PR2H, dont le siège social est sis […] – […]
représentée par Me Stéphane DESTOURS, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. M G, demeurant […]
représenté par Me Stéphane DESTOURS, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. N I, demeurant […]
représenté par Me Stéphane DESTOURS, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. O F, demeurant […]
représenté par Me Stéphane DESTOURS, avocat au barreau de MONTPELLIER
la V. IMS CONSEIL, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Stéphane DESTOURS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSES
la S.A.S GROUPE OMNIUM FINANCE, dont le siège social est […]
représentée par Maître Jean-christophe CHABAUD de la SELARL JURIVOX, avocats au barreau de TOULOUSE
la S.A.S PRODEMIAL, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Jean-christophe CHABAUD de la SELARL JURIVOX, avocats au barreau de TOULOUSE
la SAS J IMMOBILIER, dont le siège social est sis […] […]
représentée par Maître Jean-christophe CHABAUD de la SELARL JURIVOX, avocats au barreau de TOULOUSE
la S.A.S J COURTAGE, dont le siège social est […]
représentée par Maître Jean-christophe CHABAUD de la SELARL JURIVOX, avocats au barreau de TOULOUSE
la S.A.S J P, dont le siège social est […]
représentée par Maître Jean-christophe CHABAUD de la SELARL JURIVOX, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 Juillet 2017
PRÉSIDENT : Jean-Denis BRUN, Vice-Président
GREFFIER : Frédérique DURAND, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Jean-Denis BRUN, Vice-Président
GREFFIER : Frédérique DURAND, Greffier
Prononcée par mise à disposition au greffe,
Le groupe OMNIUM FINANCE, créé au début des années 1990, est spécialisé dans la promotion de produits d’investissement à destination des particuliers ou des entreprises (immobilier, assurances, placements financiers).
Ces produits sont référencés et distribués par des sociétés filiales (J, J IMMOBILIER, J COURTAGE, J P).
Pour promouvoir la distribution de ces produits le groupe OMNIUM FINANCE a constitué un réseau de professionnels indépendants, dénommés consultants, exerçant soit à titre individuel, soit sous forme de sociétés.
Ces consultants sont liés au groupe OMNIUM FINANCE par des conventions d’exclusivité à durée indéterminée en contre-partie de formations, d’un accompagnement personnalisé, d’un commissionnement et d’un réseau marketing.
En 2004 certains consultants ont créé une association nationale des conseillers en investissements indépendants, X, devenue en 2015 E et présidée par Monsieur O Q.
Dans le contexte économique difficile des années 2009, compte tenu de la crainte de certains consultants de voir leur activité dépendre exclusivement de l’image du groupe OMNIUM FINANCE, il a été conclu une convention entre le groupe et l’association X, pour une durée de 10 ans, prévoyant que les consultants qui le souhaiteraient pourraient vendre d’autres produits immobiliers référencés par X, au travers d’une société commerciale qui serait l’émanation de X, cette dernière en étant l’associé uniqueྭ.
Les statuts de cette société, la S.A.S Y, ont été signés le 19 novembre 2009ྭ.
Le 27 novembre 2009 Y et X, représentées par Monsieur O F, et la société OMNIUM CONSEIL, devenue J IMMOBILIER, ont convenu que les consultants souhaitant travailler avec Y pouvaient, par simple avenant à leur mandat de représentation, choisir de distribuer exclusivement les produits Y et bénéficieraient pour une durée de 10 ans d’une dérogation à leur obligation d’exclusivité à l’égard de OMNIUM FINANCE.
Cette convention, entrée en vigueur le 1er décembre 2009, est résiliable de plein droit par simple lettre recommandée en cas d’inexécution tenant notamment à une modification de la personne de la société Y et à la détention de son capital par X, à un débauchage de personnel, au détournement du Plan Marketing de Rémunération (PMR) créé par OMNIUM FINANCE ou à l’exercice d’une activité concurrente par VALORICELྭ.
L’inexécution par Y de ses obligations est sanctionnée par le paiement d’une pénalité d’un montant de 20.000.000,00 d’euros H.T.
Le manquement de OMINIUM FINANCE à ses engagements est sanctionné par l’exploitation libre par Y de la grille de commissionnement.
Entre 2010 et 2013 le groupe OMNIUM FINANCE a rappelé la société Y à ses engagements et a notamment fait procéder à un constat d’huissier le 26 décembre 2012 sur le site internet de la S.A.S Y tendant à établir que cette société jouait le rôle de plate-forme de distribution, interdit par la convention de 2009, puis à un nouveau constat le 15 février 2013 tendant notamment à établir que Y gérait un stock de produits immobiliers.
Le 31 août 2012 X a démissionné de ses fonctions de président de la S.A.S Y et a nommé Monsieur R Z qui, es-qualité a décidé une refonte des statuts de la société notamment en supprimant le Comité de direction et en instituant un conseil de surveillance.
Monsieur Z a été remplacé par Monsieur O F le 15 septembre 2015.
Monsieur M G est devenu président d’X devenue E.
Le 05 janvier 2016 Monsieur O F, Monsieur M G, Monsieur L H et Monsieur N I ont constitué à parts égales une V PR2H, sise au domicile de Monsieur O F, dont un des objets sociaux était le conseil en investissement financier.
En avril 2016 le groupe OMNIUM FINANCE a conclu avec chacune des sociétés V IMS Conseil, représentée par Monsieur O F, S D représentée par Monsieur M G, V T U représentée par Monsieur L H et E.U.R.L Y ET H Conseil et Patrimoine, représentée par Monsieur N I, pour chacune de ces sociétés, une convention cadre d’adhésion, un contrat de collaboration en matière de financement bancaire, un contrat d’intermédiaire en assurances, une convention de distribution et un sous-mandat d’entremise.
Aux mois de février, mars et juillet 2017 la V PR2H a déposé les marques INOVEA, A, B et C, notamment dans les domaines des assurances et services bancaires.
Le 23 février 2017 la V PR2H a modifié sa structure en S.A.S et étendu son objet social en ajoutant à ses activités la distribution et l’exploitation de produits immobiliers et toutes opérations d’intermédiaire en opérations d’assurance, de banque et de placement financier.
Le même jour les associés de la société ont désigné un commissaire en application des dispositions de l’article L228-39 du Code du commerce 1er et 2e alinéa en raison de l’émission d’obligations pour 1.000.000,00 euros.
Au mois d’avril 2017 la S.A.S PR2H s’est inscrite à l’ORIAS en qualité de courtier en assurances.
Par requête du 09 juin 2017 la S.A.S GROUPE OMNIUM FINANCE, la S.A.S PROMEDIAL, la S.A.S J IMMOBILIER, la S.A.S J COURTAGE et la S.A.S J P ont saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de céans afin que soient désignés des huissiers pour faire toutes recherches et constatations utiles aux sièges sociaux des sociétés PR2H, IMS, D, T U et Y&H CONSEIL ET PATRIMOINE ainsi qu’en tous lieux dans lesquels les opérations révéleraient que des actes constitutifs de concurrence anti-contractuelle ou déloyale seraient susceptibles d’être commis, notamment se faire remettre ou prendre copie de tout document sous format papier ou informatique et tous documents ou échanges de correspondances entre PR2H, Y et E et prendre copies intégrales des disques durs des ordinateurs utilisés par la société PR2H et messieurs F, G, H et I, en ce compris les éventuels serveurs de fichiers ou de messagerie et ce sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elles exposaient à l’appui que les agissements de messieurs F, G, H et I, depuis 2012 tendaient à démontrer que, sous couvert de la société PR2H, ces derniers se livraient en fait à une activité concurrente de celle du groupe OMNIUM FINANCE;
Que ces agissements étaient éminemment critiquables en ce qu’ils révélaient un problème de loyauté quant aux obligations contractuelles souscrites envers le groupe OMNIUM dans le cadre de divers contrats de représentation;
Qu’ils révélaient aussi un problème de loyauté quant à l’exercice de la concurrence entre la société PR2H et le groupe OMNIUM puisque tout démontrait que ces consultants s’inspiraient du savoir-faire du groupe OMNIUM pour développer pour leur propre compte un activité concurrente et strictement similaire;
Qu’ils révélaient aussi un problème de loyauté dans l’exercice de leurs mandats sociaux au sein du groupe Y puisque les consultants, mandataires sociaux de Y, se mettaient au service d’une société concurrente (PR2H);
Elles soulignaient que le caractère non contradictoire des mesures sollicitées était justifié par le caractère non public des informations recherchées et la crainte de voir les éléments de preuve détruits ou masqués et enfin par la nature même des agissements suspectés.
Elles précisaient enfin que les conventions conclues entre le groupe OMNIUM et les sociétés PR2H, IMS, D, T U et Y et H CONSEIL ET PATRIMOINE attribuaient compétence au Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
Par ordonnance du 13 juin 2017 le Président du Tribunal de Grande Instance a fait droit à la requête.
Cette ordonnance a été exécutée le 20 juin 2017.
Par actes d’huissier du 04 juillet 2017 la société T U et Monsieur L H, la société PR2H, la société IMS CONSEIL et Monsieur O F, la société D et Monsieur M G et la société Y&H CONSEIL et Monsieur N I ont fait assigner les sociétés GROUPE OMNIUM FINANCE, PROMEDIAL, J IMMOBILIER, J COURTAGE et J P devant le Président du Tribunal de Grande Instance aux fins de rétractation de l’ordonnance du 13 juin 2017.
A l’audience du 11 juillet 2017 ces affaires ont été renvoyées à l’audience du 18 juillet 2017 et jointes sous le N°RG 17/01193.
Les demandeurs, représentés par leur Avocat ont fait soutenir oralement les termes de leurs actes introductifs d’instance.
Les sociétés T PLUSྭ, PR2H, IMS CONSEIL, D et Y&H CONSEIL ont rappelé leurs objets sociaux et les termes des conventions les liant aux défenderesses et souligné qu’entre la date de sa création, et le jour de l’assignation la société PR2H n’avait exercé aucune activité de commercialisation.
Il a été soutenu que les termes de la requête du groupe OMNIUM ne justifiaient pas qu’il soit dérogé au principe du contradictoire et qu’en outre l’ordonnance, dont il était demandé la rétractation, était insuffisamment motivée puisqu’elle se limitait à renvoyer aux termes de la requête.
Les demandeurs ont fait valoir que le motif légitime de l’article 145 du Code de procédure civile n’était pas non U caractérisé et qu’en outre les sociétés du groupe OMNIUM FINANCE ne justifiaient pas de l’éventualité d’un futur procèsྭ en ce que la notion de «ྭproblème de loyautéྭ» utilisée par les défenderesses pour justifier les mesures prises par ordonnance était trop vague et ne correspondait à aucune qualification juridique pour fonder un procès.
Ils ont repris les griefs développés par les sociétés défenderesses dans leur requête et fait valoir en premier lieu qu’il ne pouvait être reproché une violation d’engagements contractuels de non concurrence à Monsieur L H, Monsieur O F, Monsieur M G et Monsieur N I et à la société PR2H alors puisqu’ils n’avaient pas contracté avec les sociétés du groupe OMNIUMྭ.
Ils ont en outre soutenu que rien ne permettait d’établir que les sociétés liées contractuellement avec le groupe OMNIUM aient développé une activité concurrente au sens des différentes conventions liant les partiesྭ;
Que ces conventions interdisent de «ྭdiffuserྭ» des produits concurrentielsྭ;
Qu’en l’espèce les sociétés visées dans la requête n’ont pas diffusé de tels produitsྭ;
Que rien dans les conventions liant les parties n’interdisait de préparer une nouvelle activitéྭ;
Que l’obligation de non concurrence n’avait de validité que pendant la durée de la relation contractuelleྭ;
Que le groupe OMNIUM FINANCE avait, dans ces conditions, présenté sa requête sur la base de motifs illégitimes afin de contraindre ses co-contractants au-delà de leurs obligationsྭ;
Ils ont également souligné que le groupe OMNIUM FINANCE ne participait pas au capital de la société Y et n’avait donc ni qualité ni intérêt à agir pour la défense de cette société en reprochant à Monsieur L H, Monsieur O F, Monsieur M G et Monsieur N I des comportements déloyaux à l’égard de la société VALORICELྭ.
Ils ont en outre soutenu que les mesures d’instruction étaient totalement disproportionnées.
Ils ont conclu à la rétractation de l’ordonnance, à la restitution de l’intégralité des documents saisis, quel qu’en soit le support et ont sollicité que soit ordonnée l’absence de mention dans un quelconque procès-verbal de constat des déclarations ou constatations opérées et que les sociétés défenderesses soient condamnées solidairement chacune à leur payer individuellement la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à payer les dépens de l’instance.
La S.AS GROUPE OMNIUM FINANCE, la S.A.S PROMEDIAL, la S.A.S J IMMOBILIER, la S.A.S J COURTAGE et la S.A.S J P, représentées par leur Avocat, ont fait soutenir oralement leurs conclusions.
Elles ont rappelé d’une part que le juge saisi d’une demande de rétractation de son ordonnance devait apprécier l’existence d’un motif légitime au jour du dépôt de la requête à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de celle-ci et de ceux produits ultérieurement devant lui, d’autre part que les mesures sollicitées par la requête ne devaient pas nécessairement viser le défendeur au futur procès potentiel et pouvaient viser des tiers et enfin que le motif légitime devait être apprécié par le juge eu égard à la vraisemblance d’un procès au fond dont l’intérêt pouvait être pécuniaire ou moral.
Elles ont soutenu que l’ordonnance était suffisamment motivée en ce qu’elle visait les termes précis de la requête et les pièces qui y étaient jointes et fait valoir que le caractère non contradictoire résultait de leur impossibilité d’accéder aux éléments de preuves visés dans la requête.
Elles ont souligné que les termes de l’ordonnance relatifs aux mesures autorisées étaient suffisamment précis et contenaient des limites strictes aux investigations autorisées et conclu que ces mesures étaient proportionnées.
S’agissant du motif légitime, les défenderesses ont précisé que début 2017 des informations communiquées par différents consultants montraient que Monsieur F envisageait de développer une activité concurrente du groupe OMNIUM FINANCE et qu’elles avaient procédé à des recherches sur le site Infogreffe et pu prendre notamment connaissance de la création de la société PR2H et qu’elles avaient alors décidé de présenter la requête litigieuse.
Elles ont fait valoir que les différentes conventions liant les parties se référaient à une obligation de ne pas concurrencer directement ou indirectement les sociétés du groupe OMNIUM FINANCE et que cette obligation visait le consultant lui-même et toute société dont il serait actionnaire ou mandataire spécial, ce qui était le cas des parties en demande.
Les défenderesses ont exposé que les constatations autorisées par ordonnance avaient démontré que les sociétés demanderesses avaient conclu des contrats de mandats d’intermédiaire en assurance pour le compte de la société PR2H et rappelé qu’avant même de déposer la requête l’examen des fiches d’inscription à l’ORIAS de ces sociétés montraient qu’elle distribuaient des produits d’assurance pour la société PR2Hྭ.
Il a été également rappelé que lors de son immatriculation la société PR2H avait déclaré avoir commencé son activité le 05 janvier 2016ྭ.
Elles ont en outre fait valoir que les opérations de constat avaient démontré que les demandeurs ne préparaient pas simplement l’avenir mais mettaient en place une activité concurrente en détournant les moyens humains et matériels du groupe Y et avaient déjà contracté avec d’autres sociétés, telle que SWISSLIFE, pour la distribution des produits d’assurance et même commencé à distribuer des produits comme le démontrait notamment un contrat du 13 juin 2017 souscrit par une cliente par l’intermédiaire de Monsieur K.
Elles ont souligné que le tiers à un contrat pouvait invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui causait un dommage et soutenu que telle était bien la situation dans la mesure où les demandeurs agissaient contre l’intérêt de la société VAMORICEL avec laquelle ils étaient liés.
Les sociétés défenderesses ont conclu au débouté des demanderesses et à la condamnation de chaque personne physique ou morale à payer à chacune d’elles la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à payer les dépens de l’instance et ont sollicité subsidiairement que les mesures visées par la requête initiale, soient à nouveau ordonnées.
Sur quoi, le juge,
L’article 493 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
L’article 145 du même code, visé dans la requête prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées sur requête.
Les faits invoqués à l’appui de la requête doivent être crédibles et non supposés.
Il résulte en l’espèce des termes de la requête et des pièces qui y étaient jointes et en particulier :
des conventions cadre d’adhésion prévoyant que les consultants s’engagent dans une relation exclusive avec les sociétés J visant à ne pas concurrencer les activités de celles-ci en s’interdisant directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés dont ils seraient actionnaires ou mandataire sociaux de diffuser des produits concurrents de ceux commercialisés par les sociétés J et s’engagent également à «ྭse comporter de manière loyaleྭ» à l’égard du groupe OMNIUM, des contrats de collaboration en matière de financement bancaire, des contrats d’intermédiaire en assurances, des conventions de distribution et des sous-mandats d’entremise liant le groupe OMNIUM FINANCE et les sociétés V IMS Conseil, représentée par Monsieur O F, S D représentée par Monsieur M G, V T U représentée par Monsieur L H et E.U.R.L Y ET H Conseil et Patrimoine, représentée par Monsieur N I,
des statuts constitutifs de la société PR2H du 05 janvier 2016 précisant que l’activité de cette société commence à cette date,
du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la société PR2H du 23 février 2017 modifiant la structure de cette société et étendant son objet social en ajoutant à ses activités la distribution et l’exploitation de produits immobiliers et toutes opérations d’intermédiaire en opérations d’assurance, de banque et de placement financier,
de la désignation le même jour d’un commissaire en application des dispositions de l’article L228-39 du Code du commerce 1er et 2e alinéa en raison de l’émission d’obligations pour 1.000.000,00 euros,
qu’il existait des doutes sérieux sur l’existence de manquements contractuels aux obligations de loyauté et de non concurrence de la part des consultants, compte tenu de l’objet social de la société PR2H, constituée par les représentant légaux des sociétés D, V T U et E.U.R.L Y ET H Conseil et Patrimoine, liées elles-même au groupe OMNIUM.
Les termes mêmes des assignations, qui indiquent «ྭ Rien n’interdisait donc aux sociétés d’exercice, a fortiori à leurs dirigeants et à la société PR2H de commencer à organiser leur reconversion post-contractuelleྭ» confirment l’existence d’actes préparatoires à une activité concurrente et ainsi l’existence de motifs légitimes pour le groupe OMNIUM de vérifier que ces actes préparatoires n’avaient pas reçu un commencement d’exécution.
Les éléments postérieurs à la requête et en particulier les mentions de la fiche d’inscription à l’ORIAS de la société PR2H montrant que les sociétés précitées distribuaient des produits d’assurance pour la société PR2H, des lettres de la société SWISS LIFE à la société PR2H des 05 et 24 mai 2017 et de mails de Monsieur G du 13 juin 2017 montrant que ce dernier allait signer sa «ྭpremière souscription en ligne avec SWISSLIFEྭ» confirment l’existence d’éléments crédibles sur l’existence d’actes dépassant la simple préparation de la «ྭreconversion professionnellesྭ» des consultants et d’une concurrence indirecte s’agissant de la société PR2H et de ses actionnaires.
La référence au groupe Y dans la requête était superfétatoire dès lors que les requérantes avaient exposé d’autres motifs suffisamment précis.
Il s’en suit que les termes de la requête et les pièces jointes à cette dernière, visées par l’ordonnance elle-même, contenaient un exposé et des faits précis, constituant un motif légitime pour que soient ordonnées des mesures d’instruction légalement admissibles, en l’espèce des constats d’huissier.
L’existence d’un litige ou d’un procès éventuel futur se déduit des clauses de résiliation des contrats liant les parties et des sanctions pécuniaires encourues.
L’absence de contradictoire était justifiée par la confidentialité des pièces à consulter dans le champ des mesures d’instruction et par un risque certain de dépérissement des preuves.
Enfin, les mesures ordonnées, en ce qu’elles fixaient limitativement les matériels devant faire l’objet de constat et en ce qu’elles limitaient l’objet des recherches à des mots clef, étaient proportionnées.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société T U et Monsieur L H, la société PR2H, la société IMS CONSEIL et Monsieur O F, la société D et Monsieur M G et la société Y&H CONSEIL et Monsieur N I de leurs demandes.
Parties perdantes, ils devront supporter in solidum la charge des dépens.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais qu’elles ont du exposer pour se défendre.
La société T U et Monsieur L H, la société PR2H, la société IMS CONSEIL et Monsieur O F, la société D et Monsieur M G et la société Y&H CONSEIL et Monsieur N I devront chacun payer à chaque société défenderesse la somme de 500,00 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-Denis BRUN, Premier Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
Déboute la société T U et Monsieur L H, la société PR2H, la société IMS CONSEIL et Monsieur O F, la société D et Monsieur M G et la société Y&H CONSEIL et Monsieur N I de leurs demandes,
Condamne in solidum la société T U et Monsieur L H, la société PR2H, la société IMS CONSEIL et Monsieur O F, la société D et Monsieur M G et la société Y&H CONSEIL et Monsieur N I aux dépens,
Condamne la société T U à payer à chacune des sociétés S.AS GROUPE OMNIUM FINANCE, la S.A.S PROMEDIAL, la S.A.S J IMMOBILIER, la S.A.S J COURTAGE et la S.A.S J P la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur L H à payer à chacune des sociétés S.AS GROUPE OMNIUM FINANCE, la S.A.S PROMEDIAL, la S.A.S J IMMOBILIER, la S.A.S J COURTAGE et la S.A.S J P la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société PR2H à payer à chacune des sociétés S.AS GROUPE OMNIUM FINANCE, la S.A.S PROMEDIAL, la S.A.S J IMMOBILIER, la S.A.S J COURTAGE et la S.A.S J P la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société IMS CONSEIL à payer à chacune des sociétés S.AS GROUPE OMNIUM FINANCE, la S.A.S PROMEDIAL, la S.A.S J IMMOBILIER, la S.A.S J COURTAGE et la S.A.S J P la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur O F à payer à chacune des sociétés S.AS GROUPE OMNIUM FINANCE, la S.A.S PROMEDIAL, la S.A.S J IMMOBILIER, la S.A.S J COURTAGE et la S.A.S J P la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société D à payer à chacune des sociétés S.AS GROUPE OMNIUM FINANCE, la S.A.S PROMEDIAL, la S.A.S J IMMOBILIER, la S.A.S J COURTAGE et la S.A.S J P la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur M G à payer à chacune des sociétés S.AS GROUPE OMNIUM FINANCE, la S.A.S PROMEDIAL, la S.A.S J IMMOBILIER, la S.A.S J COURTAGE et la S.A.S J P la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Y&H CONSEIL à payer à chacune des sociétés S.AS GROUPE OMNIUM FINANCE, la S.A.S PROMEDIAL, la S.A.S J IMMOBILIER, la S.A.S J COURTAGE et la S.A.S J P la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur N I à payer à chacune des sociétés S.AS GROUPE OMNIUM FINANCE, la S.A.S PROMEDIAL, la S.A.S J IMMOBILIER, la S.A.S J COURTAGE et la S.A.S J P la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier le Président,
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