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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 7e ch. b, 9 avr. 2002, n° 97/12030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 97/12030 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE “ TOUR WINTERTHUR, S.C.I. TOUR WINTERTHUR c/ CIE AXA GLOBAL RISK, SOCIETE POLY-LAND GESTION SA ayant droits de la société MULTI-INTERVENTIONS, CIE AXA COURTAGE IARD, SOCIETE CRYSTAL, SOCIETE RINEAU, Société anonyme au capital de193 737280 Francs suisse, BANQUE DU CREDIT MUTUEL D' ILE DE FRANCE ( BMCI ), SOCIETE, CIE D' ASSURANCES MUTUELLES DU MANS, SOCIETE ANONYME GONNET ISOLATION, MOBILIERE SUISSE ASSURANCES, SOCIETE ANONYME S.C.G.P.M, SOCIETE ANONYME BUREAU D ETUDES INTEGRALES GROUPE H |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
7e Chambre B
N° R.G. : 97/12030
JUGEMENT DU
09 Avril 2002
AFFAIRE
SOCIETE X, SOCIETE IMMOBILIERE DE LA TOUR X I, S.C.I. TOUR X
C/
BANQUE DU CREDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE (BMCI),
SOCIETE ANONYME BUREAU D ETUDES INTEGRALES H H,
CIE AQ AY AZ,
CIE AQ AR RISK, SOCIETE ANONYME AJ AK, BH C BB-BC mandataire liquidateur et représentant des créanciers de la Sté AJ AK, SOCIETE ANONYME S,
SOCIETE POLY-AN AI SA ayant droits de la société AT-AU,
MOBILIERE AO AP,
CIE D’AP MUTUELLES DU MANS
SOCIETE AC
SOCIETE D
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madeleine AUBERTIN, Président
AD AE, Juge
AF AG, Juge
Assistées de Arnaud BOULARD , Greffier
DEMANDERESSES
SOCIETE X
Société AO d’AP,
Société anonyme au capital de193 737280 Francs AO
dont le siège social est Géneral Guisan Strasse 40 CH 8401 X AO
Dont la succursale en France est sise 102 Terrasse Boieldieu Tour X
[…]
Inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° B 552 084 444
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES “IMMOBILIERE DE LA TOUR X I”
[…]
[…]
Inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° B 402 936 728
venant aux droits de la société d’assurance sur la vie X,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE “TOUR X”
[…]
X
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
représentées par Me BB-Marie PREEL , SCP DUPREY -PREEL- COULON, avocat au barreau de PARIS Vestiaire: P79
DEFENDEURS
SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE ET DE PRODUITS MANUFACTURES (S.C.G.P.M)
dont le siège social est 15 place de la Madeleine
[…]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le N° B 582 014
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
représentée par Me NORMAND, avocat au barreau de PARIS Vestiaire : P141
BANQUE DU CREDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE (B.C.M. I)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
représentée par Me AM SUZANNE, avocat au barreau de PARIS Vestiaire : P270
SOCIETE ANONYME BUREAU D’ ETUDES INTEGRALES H H
Société anonyme dont le siège social est […]
[…]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le N° B 379 787 575
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
représentée par Me COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS Vestiaire P 267
COMPAGNIE AQ AY AZ AUX DROITS D’UAP INCENDIE ACCIDENT, prise en sa qualité de police unique chantier
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
représentée par Me LHUMEAU – SCP VOVAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS Vestiaire P212
COMPAGNIE AQ AR RISK venant aux droits de L‘UAP, Prise en sa qualité d’assureur RC Promoteur de la société SCGPM
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
représentée par Me LHUMEAU- SCP VOVAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS Vestiaire P212
Société AJ AK
Prise en la personne de BH BB-BC C es qualité de mandataire liquidateur.
[…]
[…]
défaillant
SOCIETE ANONYME S
Dont le […]
Centre Guyancourt
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
représentée par Me BROUSSE, avocat au barreau de PARIS Vestiaire : P 15
SOCIETE POLY-AN AI SA
ayant droit de la société AT-AU
[…]
[…]
(AO)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
représentée par Me BB-Pierre AS, avocat au barreau de NANTERRE Vestiaire : PN 100
SOCIETE D’ AP “MOBILIERE AO”
Ayant son siège à […]
BERNE (AO)
Assistée de Me REDON avocat plaidant au barreau de THONON LES BAINS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
et représentée par Me LAHMY, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE vestiaire : PN 113
COMPAGNIE D’AP MUTUELLES DU MANS
Dont le siège social est […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS Vestiaire : A 420
SOCIETE AC venant aux droits de la société SUNAU (anciennement dénommée P AL)
Société anonyme dont le siège social est sis […], […]
Immatriculée au RCS de NANTES sous le N ° B 854 800 745
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
représentée par Me COLLIER, avocat au barreau de PARIS Vestiaire : C 1000
SOCIETE D
Société Anonyme dont le siège social est […]
[…]
Immatriculée au RCS de Lille sous le N° B 322 498 970
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
représentée par Me COLLIER, avocat au barreau de PARIS
Vestiaire : C 1000
DEBATS
A l’audience du 15 janvier 2002, la cause a été débattue publiquement devant :
Madeleine AUBERTIN , Président
BD BE-BF, Juge
AF AG, Juge
Assistées de Arnaud BOULARD , greffier.
Ces mêmes Magistrats en ayant délibéré conformément à la loi.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort
[…]
PLAN
I- LES FAITS: p 12 à 15
II- LA PROCÉDURE: p 15 à 21
1) Les ordonnances de référé: p 15
1.1 L’expertise judiciaire ordonnée le 15 Novembre 1996: p 16
[…] p 16
a) revêtement des contremarches d’escalier p 16
b) désamiantage : p 16
c) Flocage (coupe-feu) : p 18
1.2 Les autres ordonnances : p 19
2) La procédure au fond : p 19
2.1 L’affaire principale : p 19
2.2 Les affaires jointes : p 20
— les appels en garantie du promoteur : p 20
— la procédure connexe initiée devant le Tribunal de Grande Instance de Paris : p 21
2.3 Les incidents de mise en état : p 21
III- LES PRÉTENTIONS DES PARTIES : p 21 à 47
1) Les conclusions des sociétés X : p 21
2) Les conclusions de SCGPM : p 27
3) Les conclusions de la BCMI : p 31
4) Les conclusions des Compagnies AQ AY AZ & AQ AR
RISK: p 33
5) Les conclusions du H H : p 34
6) Les conclusions de AH AI : p 38
7) Les conclusions de la société MOBILIERE AO : p 42
8) Les conclusions de S : p 44
9) Les conclusions des Mutuelles du Mans : p 45
10 Les conclusions des sociétés AC & D : p 46
MOTIFS DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL : p 48 à 111
I- LES DEMANDES PRINCIPALES : p 48 à 91
I.1 LA NULLITÉ DU RAPPORT D’EXPERTISE : p 48
[…] : p 49 à 57
2.1 Le contenu du contrat : p 49
2.2 L’analyse du contrat : p 51
L’initiative du programme de construction-rénovation p 51
De la consultation de l’entreprise générale à la signature d’un contrat de promotion immobilière avec la société S.C.G.P.M. p 52
Les conséquences du choix de l’exécution de l’opération de construction-rénovation en promotion immobilière plutôt qu’en entreprise générale. p 55
I.3 LA RÉSOLUTION DU CONTRAT : p 57 à 89
3.1 Le fondement juridique : p 57
3.2 Les motifs invoqués : p 57
3.3 Le lot DÉSAMIANTAGE : p 58 à 74
3.3.1 le litige existant à la date du 31 juillet 1997. p 58
Les obligations contractuelles non respectées par le promoteur seraient les suivantes: p 60
Les défauts d’exécution seraient les suivants p 60
3.3.2 les motifs de la lettre de résolution : p 62
a) celui-ci s’étant refusé expressément à remédier aux désordres constatés. p 62
b) contradictions et allégations de mauvaise foi concernant les travaux de désamiantage relatifs aux lots techniques. p 62
c) tromperie sur la qualité d’exécution des travaux, du fait notamment de l’abstention volontaire de faire respecter les prescriptions du CCTP lots flocage et désamiantage p 63
d) tromperie aggravée par le fait d’avoir mis en oeuvre, en toute connaissance de cause, dans les deux escaliers de secours des plaques de fibrociment amiante. p 63
3.3.3 le bien fondé des motifs invoqués: p 63
a) les obligations du contrat de promotion et les prétendues non conformités contractuelles: p 63
< LES OBJECTIFS DU PROJET ET LA PRÉTENTION A L’OBLIGATION CONTRACTUELLE DE L’ERADICATION DE LA TOTALITÉ DE L’AMIANTE DANS LA TOUR DANS LE CCTP
[…] DE L’OFFRE DE LA SOCIÉTÉ AT-AU p 66
— les relations entre les sociétés X et la société AO AT-AU:
— le contenu de l’offre de la société AT-AU : p 68
b) le grief d’avoir refusé de remédier aux désordres constatés et d’avoir abusivement refusé toute intervention sur les lots techniques au motif que celle-ci n’était pas incluse dans les prestations contractuelles : p 70
c) les défauts d’exécution et l’impropriété à destination : p 71
[…]
[…]
3- brossage fin p 72
4- réception visuelle p 72
5- réalisation d’un surfactage p 72
xxxxxx
En conclusion sur le lot désamiantage p 73
xxxxxxxx
3.4 Le lot FLOCAGE : p 74 à 88
3.4.1 les motifs de la lettre de résolution. p 74
3.4.2 le bien fondé des motifs invoqués par les sociétés X à l’appui de leur décision de résolution unilatérale, concernant le lot flocage. p 74
a) en ce qui concerne les non conformités contractuelles :
[…]
< L'[…]
❒ l’épaisseur du nouveau flocage p 81
❒ Sur l’existence du degré coupe-feu deux heures p 82
b) en ce qui concerne les défauts d’exécution et l’impropriété à la destination : p 84
3.5 Le péril et l’urgence : p 85
EN CONCLUSION, p 86
I.4 LA DEMANDE DES SOCIÉTÉS X CONTRE LA B.C.M. I. . p 89
I.4.1- LE CONTRAT DE CAUTIONNEMENT : p 89
I.4.2 L’EFFET DE LA NOTIFICATION DE LA RÉSOLUTION DU CONTRAT DE PROMOTION IMMOBILIÈRE EN DATE DU 31 JUILLET 1997 : p 90
I.4.3 L’EFFET DE L’ANÉANTISSEMENT DU CONTRAT DE PROMOTION IMMOBILIÈRE SUR LE CONTRAT DE CAUTIONNEMENT: p 90
I.4.4 LE SORT DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT DU FAIT DE LA RÉSOLUTION : p 90
I.5 LA DEMANDE DES SOCIÉTÉS X CONTRE LES SOCIÉTÉS S, AH AI, AJ AK, MOBILIERE AO D’AP, LES MUTUELLES DU MANS, AQ AY ET AQ AR BA : p 91
[…]
II- LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES: p 92 à 111
II.1 LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE SCGPM: p 92 à 100
II.1.1 LE CONTRAT DE PROMOTION IMMOBILIÈRE: p 92
II.1.2 LE DROIT A INDEMNISATION DE LA SOCIÉTÉ S.C.G.P.M. p 92
II.1.3 LA DEMANDE DE DOMMAGES INTÉRÊTS : p 92
1.3.1. compte financier de l’opération: comptes des parties dans le cadre du prix forfaitaire: solde de 18 021 000 f HT (2 747 283,74 €HT): p 93
1.3.2 charges supplémentaires non prévues dans le prix forfaitaire: 48 333 000 F HT (7 368 318,35 € HT ) : p 96
1.3.3 préjudice commercial: dommages causés par la révocation abusive et la campagne de discrédit et de dénigrement: 101 851 000 Francs HT (15 527 084,85 € HT) : p 98
1.3.4 préjudice de sous-capitalisation, bénéfices complémentaires non dégagés: 92 790 000 F HT (14 145 744,31 € HT): p 99
II.1.4 LA DEMANDE DE S.C.G.P.M. EN CONSTATATION DE L’EXPIRATION DU CAUTIONNEMENT DE LA BCMI: p 99
II.1.5 LES APPELS EN GARANTIE DE SCGPM : p 99
II.2 LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE AH AI: p 100
II.2.1 LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE : p 100
II.2.2 LE FONDEMENT DE LA DEMANDE : p 100
II.2.3 LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE : p 101
II.3 LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE AC ET D : p 103
II.3.1 LE FONDEMENT DE LA DEMANDE : p 103
II.3.2 LA DEMANDE DE PROVISION : p 105
II.4 LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE S: p 106
II.4.1 LE SOLDE D’HONORAIRES: p 106
[…] : p 108
II.4.3 LE PRÉJUDICE COMMERCIA L : p 109
II.5 LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE DOMMAGES INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE : p109
II.5.1 LES DEMANDES DU H H CONTRE SCGPM: p 109
II.5.2 LES DEMANDES DE LA BCMI CONTRE X : p 109
III- L’EXÉCUTION PROVISOIRE : p 110
IV- LES DÉPENS : p 110
V- L’ARTICLE 700 DU NCPC : p 110
V.1 LES DEMANDES FORMÉES CONTRE X: p 110
1.1 Les demandes de SCGPM: p 110
1.2 Les demandes de la BCMI: p 110
1.3 Les demandes d’AQ: p 110
1.4 Les demandes de AH AI: p 110
1.5 Les demandes de S: p 110
1.6 Les demandes de MMA: p 111
V.2 LES DEMANDES FORMÉES CONTRE X ET SCGPM: p 111
V.3 LES DEMANDES FORMÉES CONTRE SCGPM: p 111
3.1 Les demandes du H H: p 111
3.2 Les demandes de la MOBILIÈRE AO: p 111
DISPOSITIF p 111 à 114
I- LES FAITS:
La société de droit étranger X, société AO d’AP SA, la société par actions simplifiées IMMOBILIÈRE DE LA TOUR X I et la société civile immobilière de la tour X, ci-après dénommées les sociétés X, étaient copropriétaires indivises et partiellement occupantes d’un immeuble construit en 1972-1974, en l’occurrence une tour de trente deux étages sur neuf niveaux de sous-sol, d’une surface de 31 131 m² à usage de bureaux, dans le quartier de LA DEFENSE.
Désirant rénover cette tour, et notamment pallier à certains défauts, tels que la présence d’amiante, des façades sans AK et une climatisation bruyante, les sociétés X confiaient dès le 9 Mars 1993 à la société BOUYGUES IMMOBILIER CONSEIL ET AI (BICG) une étude de valorisation de la TOUR, à l’effet d’arrêter un choix parmi les quatre hypothèses suivantes:
OPTION 1:
X reste propriétaire et le siège principal demeure dans la Tour.
OPTION 2 :
X vend la Tour et reste locataire.
OPTION 3:
X vend le solde des surfaces non occupées par elle et le siège principal reste dans la Tour.
OPTION 4:
Vente de la Tour et achat de locaux plus petits pour y installer le siège principal.
En exécution de ce contrat, la société BICG a remis aux sociétés X une étude en deux parties (note de synthèse et estimation), datée du 19 Novembre 1993, présentant les avantages et les inconvénients de chaque option. La conclusion de cette étude était en substance que, compte tenu de l’état de la Tour et du marché immobilier, il convenait de reporter de deux années la décision sur la vente éventuelle de la Tour, mais qu’il était nécessaire dans l’immédiat de la rénover pour l’adapter à la demande des utilisateurs et des investisseurs.
Le 31 Mai 1994, les sociétés X ont donc conclu avec la société BICG un mandat exclusif de négociation. La mission du mandataire portait sur :
— la négociation avec les locataires en place pour traiter des conditions compensatoires consécutives à la gêne relative à l’opération de réhabilitation, les travaux devant être menés “tour occupée”,
— le mandat de louer les surfaces de bureaux qui resteraient disponibles après la rénovation.
Dans le même temps (31 Mai 1994), les sociétés X ont conclu avec la société FRANÇAISE DE CONSTRUCTION un contrat d’études à caractère technique, administratif et financier relatif à l’opération de rénovation ci-dessus préconisée, moyennant une rémunération de 8 850 000 F HT (1 349 173,80 €HT).
Pour mener à bien sa mission d’études préliminaires, la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CONSTRUCTION a conclu un contrat de consultant avec la société CEP SYSTÈMES, laquelle avait notamment pour mission d’établir une cartographie de la localisation des flocages et des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante.
En exécution de ce contrat, la société FRANÇAISE DE CONSTRUCTION a remis un dossier complet au BH de l’ouvrage comprenant la cartographie des zones amiantées réalisée par la société CEP SYSTÈMES et un Cahier des Clauses Techniques Particulières détaillé (CCTP), établi par elle-même, relatif aux prescriptions techniques des divers lots, daté du 8 Mars 1995.
Le permis de construire a été délivré par le Préfet des HAUTS DE SEINE le 13 Mars 1995.
Concomitamment, les sociétés X ont entamé des pourparlers contractuels avec la société SCGPM (du H SPIE) pour la réalisation du programme de réhabilitation de la Tour. Au cours de ces pourparlers, différentes entreprises ont été approchées pour l’attribution des différents lots. Lors d’une réunion qui s’est tenue à GENÈVE (AO) le 12 Juillet 1995 ont notamment été présentées par X à SCGPM, les entreprises suivantes:
— AT AU pour les travaux de déflocage,
— N pour les travaux de rénovation des façades,
— P pour les travaux de ventilation, climatisation et faux-plafonds.
Ces pourparlers ont abouti le 10 Novembre 1995 à la conclusion d’un contrat de promotion immobilière entre X et SCGPM au prix de 215 000 000 F HT(32 776 538,70 €HT), prix forfaitaire, définitif et non révisable, la rémunération de SCGPM étant de 11 450 000 F (1 745 541,25 €) se décomposant comme suit:
— Maîtrise d’oeuvre: 1 900 000 F (289 653,13 €)
— Honoraires de AI du promoteur: 3 000 000 F (457 347,05 €)
— Frais de bureau de contrôle: 1 600 000 F (243 918,43 €)
— Frais de coordination et de sécurité: 1 200 000 F (182 938,82 €)
— Coût des AP: 2 080 000 F.(317 093,96 €)
Aux termes du contrat, le promoteur avait notamment pour mission de passer tous les marchés avec les entrepreneurs, étant précisé que les entreprises proposées par le BH de l’ouvrage auraient priorité sur les autres entrepreneurs, pour autant que leurs prix, la qualité des travaux, les délais et les prestations fussent équivalents. La date d’achèvement des travaux était fixée au 15 Juin 1997, avec mise à disposition des travaux de la première tranche (R + 19 à R + 31) pour le 15 Juillet 1996, avec levée des réserves au 1er Juillet 1996, le promoteur s’étant obligé à faire les travaux en site occupé.
Le même jour (10 Novembre 1995), la BANQUE DU CRÉDIT MUTUEL ILE DE FRANCE (BCMI) a consenti une garantie financière d’achèvement, en se portant caution solidaire du promoteur pour le paiement des sommes nécessaires à l’achèvement des travaux dans les délais fixés.
Les sociétés X ont également conclu avec la société H H, Bureau d’Etudes intégrales SA, un contrat de délégation de maîtrise d’ouvrage en date du 10 novembre 1995, conférant au BH de l’ouvrage délégué, notamment la mission de surveiller l’avancement des travaux au regard du planning financier prévisionnel et d’informer le promoteur des éventuels travaux supplémentaires qui pourraient être décidés par le BH de l’ouvrage. Il ressort du préambule de ce contrat que la société H H était en réalité déjà intervenue pour le compte des sociétés X, antérieurement à la conclusion des contrats de délégation et de promotion immobilière, puisque dès le printemps 1994 elle avait reçu une mission de délégué, qu’au printemps 1995, elle avait mené une consultation pour l’obtention d’offres comparatives auprès des entreprises FRANCE CONSTRUCTION, SOGELYM STEINER ET SCGPM et que le 20 Juillet 1995 elle avait établi quatre rapports pour préconiser une solution idéale.
En exécution du contrat de promotion immobilière, la société SCGPM a conclu divers contrats avec les différents intervenants à l’acte de réhabilitation de la Tour X:
Le 13 Janvier 1996, la société SCGPM a conclu une convention de contrôle technique avec la société S.
Le contrat portant sur le lot 2A DÉSAMIANTAGE, conclu entre les sociétés SCGPM et AT AU (non produit aux débats), aurait été signé le 8 Février 1996 pour un prix de 13 300 000 F HT (2 027 571,93 €HT)(selon acte d’engagement du 24 Janvier 1996). Ce contrat intégrait une offre de la société AT AU établie le 10 Juillet 1995 définissant ainsi l’objet de la prestation:
— Flocage de sous-faces de dalles et de poutres à tous les niveaux du +2 au +31,
— Plaques des faux-plafonds,
— Calorifuge du circuit de distribution de chauffage à tous les niveaux,
— Local gardiens, la circulation et le SAS adjacent au niveau – 3.
L’étendue de l’intervention était définie au regard du Cahier des Clauses Techniques Particulières établi le 8 Mars 1995 par FRANCE CONSTRUCTION.
Le contrat portant sur le lot 2B FLOCAGE conclu entre les sociétés SCGPM et AJ AK est en date du 20 Février 1996 pour un prix de 902 000 F HT(137 509,01 €HT). A l’acte d’engagement sont annexés divers documents, dont un avenant en date du 27 Mars 1996, le cahier des clauses particulières, le cahier des clauses générales des marchés privés de travaux de construction et le plan général de coordination en matière de sécurité et protection de la santé.
Le contrat portant sur le lot CLIMATISATION conclu entre les sociétés SCGPM et P AL est en date du 11 Avril 1996 pour un prix de 39 115 540 F HT (5 963 125,63 € HT) . L’acte d’engagement est complété par un cahier des clauses particulières établi par SCGPM en Novembre 1995. Le marché initial du 11 Avril 1996 a fait l’objet d’un avenant le 3 Mars 1997 portant le montant du marché à la somme de 41 364 200 F HT (6 305 931,64 € HT). Pour l’exécution de ces travaux, la société P AL a constitué avec la société D un groupement momentané d’entreprises, dont elle a été désignée mandataire commun, selon convention en date du 3 Septembre 1996. La société SCGPM a accepté la constitution de ce groupement par lettre en date du 5 Septembre 1996.
L’autorisation d’installer une palissade de chantier sur la voirie fut accordée par la mairie de PUTEAUX (92) le 13 Février 1996. Les travaux de la première tranche ont pu alors débuter.
Courant Septembre 1996, la SCGPM proposait au BH de l’ouvrage de livrer la première tranche réhabilitée, à savoir les niveaux R+19 à R+31. Suite à une réunion du 17 Septembre, la société H H lui faisait connaître l’impossibilité d’une réception, même fractionnée, en l’état du nombre important de réserves enregistrées.
Par courrier du 9 Octobre 1996, la production de l’ensemble des certificats libératoires établis consécutivement aux opérations de désamiantage était également sollicitée pour permettre, selon le BH de l’ouvrage, d’avoir l’assurance formelle que son personnel pourrait être réintégré dans les locaux sans que sa sécurité puisse être, si peu que ce soit, compromise.
Au motif que certains des certificats qui lui étaient remis n’étaient pas signés par des organismes agréés en matière de désamiantage, le BH de l’ouvrage refusait en l’état de constater l’achèvement, suivant notification en date du 24 Octobre 1996.
Néanmoins, les 13, 14, 15 et 19 Novembre 1996, quatre procès-verbaux de constat d’achèvement des travaux de la première tranche (étages 19 à 31) ont été établis avec réserves entre les sociétés X et SCGPM. Ces procès-verbaux faisaient mention expresse d’une procédure de référé expertise introduites par les sociétés X.
En cours d’expertise, ces société ont résilié unilatéralement le contrat de promotion immobilière conclu avec SCGPM et ont dénoncé cette résiliation à la BCMI en sa qualité de caution par acte extrajudiciaire en date du 31 Juillet 1997.
Les travaux de la deuxième tranche n’ont donc jamais eu lieu et les sociétés X ont poursuivi les travaux de réhabilitation de la Tour avec d’autres entreprises jusqu’à la revente de l’immeuble le 11 Août 2000 à la société SOPHIA au prix de 1 150 000 000 F (175 316 369,80 €).
II- LA PROCÉDURE:
1) Les ordonnances de référé:
1.1 L’expertise judiciaire ordonnée le 15 Novembre 1996:
Par ordonnance de référé en date du 15 Novembre 1996, Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, constatant que le compte-rendu d’essai daté du 23 Octobre 1996 était conforme aux procédures décrites par le décret du 7 Février 1996, estimait qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise pour vérifier la conformité des opérations de désamiantage aux prescriptions réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité et de taux de pollution atmosphérique.
Sur requête des sociétés X à l’encontre de la société SCGPM, elle désignait en revanche Messieurs Y et Z en qualité d’experts, avec mission de:
— procéder à la visite des niveaux R 19 à R 31 de la Tour X à LA DÉFENSE,
— se faire communiquer tous documents et pièces contractuels,
— prendre connaissance des réserves exprimées par les sociétés X ou en leur nom,
— constater l’état dans lequel se trouvent les ouvrages et éléments d’équipements en énumérant, si besoin est, les éventuelles malfaçons, défauts de qualité, défauts de conformité dont ils sont affectés,
— donner leur avis sur ces éventuels défauts de conformité par rapport aux prévisions du contrat, sur leur caractère ou non substantiel, et sur le fait qu’ils rendent ou non les ouvrages impropres à leur destination.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société AT AU, à la société AJ AK, à la société S, à la société H H, à la BANQUE DU CRÉDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE et aux assureurs de ces sociétés (les MUTUELLES DU MANS, l’UAP et la société MOBILIERE AO AP) par ordonnances de référé des 13 Décembre 1996, 20 Janvier 1997, 9 Juin 1997, 17 Septembre 1997 et 5 Janvier 1998.
[…]
Les experts ont déposé leur rapport définitif le 16 Janvier 1998. Leurs conclusions sont en substance les suivantes:
a) revêtement des contremarches d’escalier:
Pour recharger les marches, pour adapter leur niveau, il a été procédé à la mise en place de contremarches constituées de plaques d’amiante ciment type ETERNIT. Ce procédé n’était pas interdit à l’époque, mais ce choix n’était pas judicieux :S.C.G.P.M. a offert le remplacement. Les experts concluent à une maladresse de l’entreprise.
b) désamiantage:
— La conformité réglementaire du niveau de pollution a été exclue de la mission par l’ordonnance de référé du 15 novembre 1996: cette conformité du niveau de pollution après désamiantage ayant été déclarée conforme à la suite du rapport E du 23 octobre 1996.
— sur la conformité contractuelle des travaux exécutés par rapport au contrat de promotion immobilière:
.Les sociétés X ont consulté l’entreprise sur une cartographie des zones à désamianter; il n’était pas prévu d’intervention dans le noyau central où sont situées les gaines techniques et il était prévu un traitement par encapsulage avant la réalisation d’un surfactage dans les locaux machinerie.
.Le CCTP de FRANCE CONSTRUCTION était incomplet. L’éradication complète de l’amiante n’était pas prévue au programme de base.
.La société AT-AU a fait des recommandations qui n’ont pas été prises en compte dans le marché.
.La société BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H a confondu les prestations contractuelles et les prestations conseillées qui n’ont pas été retenues.
.Le point zéro est celui constaté par le CEP INDUSTRIE avant travaux: il peut être fixé à 0,30 fibre au litre. La valeur maximum constatée dans les étages litigieux (du 19° au 31° étage) est de 0,28 fibre au litre.
.Les laboratoires B et BRGM, agréés, ont fait exécuter des tests intermédiaires, puis les laboratoires B, MICROSCAN et A et tous les résultats obtenus étaient en dessous du seuil réglementaire de 5 fibres au litre, résultat supérieur au niveau dû dans le CCTP, soit 4 fibres par litre.
.Si le CCTP exige un laboratoire agréé, ce n’est pas une exigence réglementaire; en définitive, A est agréé.
.A la fin des travaux, des tests libératoires ont été effectués par B à tous les étages et les résultats sont tous inférieurs à 5 fibres litre, sauf au 2° étage en cumulant chrysolite et amosite, 4,5 fibres au litre, soit résultat supérieur au marché.
.Les experts ont missionné le laboratoire LEM: les valeurs contrôlées sont inférieures à l’obligation de résultat du CCTP.
. Concernant les prélèvements des fragments résiduels prélevés dans les niveaux 19 à 31, il existe de l’amiante à 3 endroits:
21° étage clapet coupe-feu en plaque amiante ciment
calorifugeage gaine local pompes
gaine technique
[…]
19° porte coupe-feu, mais l’enlèvement de l’amiante à ces endroits n’était pas prévu dans le programme de base de déflocage.
Les résidus ponctuels de flocage sous poutre et en cueillie de plafond laissés en place au 19° et 20° et la présence ponctuelle de fragments de flocage sur les faux plafonds des couloirs du noyau central du 23° au 30° étage proviennent d’une intervention sur les gaines après les travaux de désamiantage alors qu’il n’était pas prévu d’intervention dans le noyau central.
En ce qui concerne la sous-face des planchers défloqués, après analyse du laboratoire WOLF, il a été conclu qu’il n’était pas anormal de trouver de l’amiante dans les prélèvements, dans la partie représentant le surfactage destiné à fixer les fibres résiduelles, la pellicule en surépaisseur provenant vraisemblablement de restes du nouveau flocage et notamment de la colle telle qu’elle figure dans le PV de tenue au feu N°7813727. Les expert ont ajouté: “bien que la prestation due par l’entreprise AT-AU soit très mal définie, concernant le niveau de finition à obtenir après déflocage étant donné qu’il n’est pas spécifié qu’il doit être procédé à la mise à nu du subjectile, il est difficile d’imaginer que la maîtrise d’ouvrage et le promoteur aient pu admettre la mise en oeuvre du nouveau flocage sans qu’auparavant la prestation due par l’entreprise AT-AU ait été correctement exécutée”. En réponse à un dire (P146 du rapport) les experts ont expliqué:”les prélèvements réalisés par ce laboratoire (WOLFF) ont mis en évidence la présence de fibres d’amiante. Cependant, il n’a pu être déterminé l’origine de la pellicule constatée après enlèvement du fibro-feu. Il est à noter que cette pellicule correspondant vraisemblablement à la colle servant de primaire d’accrochage pour la fixation du Fibro-feu. Cette colle adhérait obligatoirement au surfactage destiné à fixer les fibres résiduelles. En enlevant cette pellicule, les fibres résiduelles contenues dans le surfactage ont également été prélevées, d’où leur présence dans les échantillons extraits par le laboratoire WOLFF.
Les experts concluent qu’à leur avis, il restait quelques travaux de finition, “notamment l’enlèvement à l’aide d’un aspirateur, des fragments résiduels tombés ponctuellement sur les faux plafonds à la suite des dernières AU d’entreprises“ et que la prise de possession des lieux avec occupation était possible.
”Il est à noter que la reprise de l’ensemble des travaux conduirait à déposer les moquettes, les faux-plafonds, le nouveau flocage, les gaines et canalisations, etc…. alors que les travaux de la première phase sont quasiment achevés, et que le BH d’ouvrage a pris possession des lieux.
“Il est pour le moins étonnant que la maîtrise d’ouvrage qui dans la procédure avait une mission de suivi de la qualité des travaux exécutés, et devait réceptionner le lot désamiantage, puisse maintenant envisager une reprise totale des travaux. Elle disposait des moyens nécessaires au moment des constats visuels pour faire reprendre les travaux qu’elle estimait mal exécutés, avec une incidence de coût à l’échelle de celui du lot considéré.
“La reprise des travaux, demandée de façon tardive, entraînerait des coûts considérables qui ne se justifient pas en regard de la prestation exécutée.”
c) Flocage (coupe-feu)
Le lot a été exécuté par la société AJ, par projection de produit de marque fibro-feu (fabricant PROJISO) sur béton traité préalablement par un primaire d’accrochage..
Le rapport d’expertise rappelle les exigences contractuelles pour obtenir un degré coupe-feu 2 heures pour les planchers entre étages, étant précisé: “l’épaisseur sera calculée par l’entreprise et devra assurer la protection incendie requise (en complément de celle assurée par la structure proprement dite).
…. épaisseur: 30 mm minimum et suivant les calculs de l’entreprise en fonction du résultat à obtenir.
Finition roulée granitée”.
Les experts ont rappelé les exigences du DTU et précisé en nota: “la demande d’une épaisseur de flocage dans le CCTP de 30mm minimum est ambiguë, compte tenu de ce qu’elle est simultanée avec un résultat découlant du calcul. Par ailleurs, l’épaisseur requise parait surabondante compte tenu des investigations faites antérieurement lors de la construction de la tour.” En réponse aux dires (p144 du rapport) les experts maintiennent l’existence d’une ambiguïté du CCTP et concluent en effet (p157) que le calcul demandé devait servir à déterminer l’épaisseur de flocage à appliquer en sous-face des planchers et que le calcul donne effectivement 13 mm d’épaisseur de fibro feu.
Ils relatent les opérations de la tour, et comment, du fait des caractéristiques techniques de la construction des planchers (10 cm d’épaisseur nominale de la dalle béton, dont 5,5cm préfabriqués sous forme de bacs, portée par des nervures préfabriquées de 29 cm de retombée et distantes entre axes de 1,52m, le degré coupe-feu était atteint de ce seul fait indépendamment du flocage sous planchers ( p129 du rapport). Toutefois, si la société S estime que les tolérances d’exécution des planchers (épaisseur des dalles ) ne changent pas ce résultat, les experts notent que ce n’est pas l’avis du Bureau U qui a relevé des épaisseurs de dalle entre 9 et 10cm: dans cette hypothèse, il convient d’apprécier ce qu’apporte le flocage à la dalle béton en tant que complément au degré coupe-feu.
Les épaisseurs moyennes mises en oeuvre sont de 13,8 mm à 16 mm selon le mode de calcul, pour l’ensemble des étages, sauf 25m2 en sous-face d’un plancher au 19° étage qui sont à parachever avec quelques imperfections qui pourraient être constatées à la réception des ouvrages; la finition roulée granitée n’a pas été réalisée ce qui ne pose pas de problème particulier puisque le flocage est masqué par les faux plafonds, mais qui doit entraîner une moins-value de la prestation.
Les experts concluent en définitive à un degré coupe-feu supérieur à 2 heures et ,d’une manière générale, à l’inexistence de défaut ou de malfaçon de nature à rendre les locaux non conformes à leur utilisation.
1.2 Les autres ordonnances:
Par ordonnance du 17 Septembre 1997, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a suspendu la mise en oeuvre de la résolution unilatérale du contrat de promotion immobilière jusqu’à décision du Juge du fond.
La Cour d’Appel de VERSAILLES a infirmé cette ordonnance le 17 Février 1998 en disant n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la suspension des effets de la résolution unilatérale du contrat au motif que l’auteur de la rupture unilatérale agissait à ses risques et périls, son acte pouvant être soumis à un contrôle judiciaire a posteriori.
Le 12 Janvier 1998, Madame le Juge chargée du contrôle des expertises s’est déclarée incompétente pour autoriser la société X à effectuer des travaux de désamiantage confiés à de nouvelles entreprises au motif que les opérations de désamiantage avaient été expressément écartées de la mission des experts Y et Z par l’ordonnance du 15 Novembre 1996, mais a autorisé ladite société à effectuer, à ses frais avancés, les travaux mentionnés dans sa requête relatifs au degré coupe-feu.
2) La procédure au fond:
2.1 L’affaire principale:
Par exploit en date du 10 Septembre 1997, la société de droit étranger X, la société par actions simplifiées IMMOBILIÈRE DE LA TOUR X I et la société civile immobilière de la TOUR X, maîtres de l’ouvrage, ont fait assigner la société SCGPM, en sa qualité de promoteur, et la BANQUE DU CRÉDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE (BCMI), en sa qualité de caution du promoteur, aux fins d’entendre dire et juger que les conséquences de la résolution unilatérale du contrat de promotion immobilière notifiée le 31 Juillet 1997 par les sociétés X sont exclusivement imputables à la SCGPM et entendre, en conséquence, condamner solidairement le promoteur et sa caution à réparer le préjudice en résultant pour le BH de l’ouvrage.
Par conclusions en date du 14 Décembre 1998, la société SUNEAU SA (anciennement dénommée P AL) et la société D SA, titulaires du lot climatisation, sont intervenues volontairement dans cette instance en indiquant qu’elles avaient elles mêmes initié une procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, à l’encontre du BH de l’ouvrage et du promoteur, pour obtenir réparation de leur propre préjudice suite à leur éviction du chantier à l’issue de la première tranche de travaux.
2.2 Les affaires jointes:
— les appels en garantie du promoteur:
Par exploits des 17, 18 et 20 Mars 1998, la société SCGPM, promoteur, a appelé en intervention forcée et en garantie:
— la société AT AU, titulaire du lot désamiantage, et son assureur, la société MOBILIÈRE AO AP,
— la société AJ AK, titulaire du lot flocage, et son assureur, la compagnie LES MUTUELLES DU MANS,
— la société S, contrôleur technique,
— la société BUREAU D’ETUDES INTEGALES- H H, délégué du BH de l’ouvrage,
— la compagnie d’AP UNION DES AP DE PARIS- UAP, assureur police unique de chantier et tous risques chantier.
Suite à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société AJ AK par le Tribunal de commerce de VIENNE le 11 Mai 1999, la société SCGPM a, par exploit en date du 16 Septembre 1999, assigné BH C en intervention forcée en sa qualité de mandataire liquidateur et de représentant des créanciers de la société AJ AK.
Par conclusions en date du 21 Novembre 2000, la société AH AI, agissant en qualité de cessionnaire des droits de la masse des créanciers de la société de droit AO AT AU, a demandé acte de son intervention volontaire dans l’instance.
— la procédure connexe initiée devant le Tribunal de Grande Instance de Paris:
Par actes d’huissier en date des 29 Mai et 2 Juin 1998, la société SUNAU SA (anciennement dénommée P AL, devenue société AC) et la société D SA, titulaires du lot climatisation, ont assigné les sociétés X, maîtres de l’ouvrage et la société SCGPM, promoteur, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins d’entendre:
— requalifier le contrat par elles conclu avec la SCGPM en contrat de sous-traitance,
— annuler ledit contrat aux torts de la SCGPM pour violation des règles légales en matière de sous-traitance,
— dire que la société SCGPM a engagé sa responsabilité contractuelle et les sociétés X leur responsabilité délictuelle envers le sous-traitant,
— condamner en conséquence le BH de l’ouvrage et le promoteur in solidum à réparer l’entier préjudice subi par ce sous-traitant du fait de l’annulation du contrat de sous-traitance.
Par ordonnance en date du 15 Décembre 1999, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Paris a fait droit à l’exception de connexité soulevée par les sociétés X et SCGPM et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de céans.
La Cour d’Appel de Paris a confirmé cette ordonnance par arrêt en date du 3 Mars 1999.
Ces différentes procédures (appels en garantie et procédure connexe) ont été jointes à l’affaire principale par simples mentions au dossier en date des 8 Mai 1998, 9 Novembre 1999 et 16 Mai 2000.
2.3 Les incidents de mise en état:
Le 17 Juin 1998, Madame le Juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à ordonner la communication des pièces exigées par la SCGPM (notamment en ce qui concerne les documents contractuels relatifs aux nouveaux travaux entrepris par X), ni à faire vérifier par elle-même, en se faisant assister par un technicien de son choix, l’état actuel des locaux des niveaux R+19 à R+31 après déshabillage des travaux effectués sous la surveillance de SCGPM.
Par ordonnance en date du 13 Juillet 2000, le juge de la mise en état saisi à la requête des sociétés AC et D a désigné Monsieur AM Y en qualité d’expert aux fins de donner au Tribunal tous éléments d’appréciation permettant d’évaluer le préjudice subi par ces dernières du fait de l’interruption du chantier. A ce jour, Monsieur Y n’a pas déposé son rapport.
III- LES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La teneur des conclusions récapitulatives des parties est la suivante:
1) Les conclusions des sociétés X:
VU LES CONCLUSIONS DES SOCIÉTÉS X, en qualité de copropriétaires indivises de la Tour jusqu’au 11 août 2000 et titulaires d’un droit de créance à compter de cette date suite à la vente de l’immeuble, aux termes desquelles elles demandent au Tribunal de:
au vu du contrat de promotion immobilière du 10 novembre 1995,
des articles 1831-1 à 1831-5, 1792 et suivants, 1184 et 1134 du code civil,
de la notification de la résolution du contrat signifiée au promoteur le 31 juillet 1997,
1.1 Prononcer la nullité du rapport d’expertise:
qui n’aura que valeur de simples renseignements pour les seuls faits non contestés
au vu des articles 232 à 284 du code civil,
aux motifs des “graves erreurs dont est entaché le rapport …, que ce soit au titre des relations contractuelles ayant existé entre les parties ou au titre des considérations d’ordre technique émises par les experts, tant en ce qui concerne les travaux de désamiantage, la réglementation applicable à ce titre, qu’en ce qui concerne les travaux de flocage”.
1.2 Constater l’expiration du délai contractuel d’achèvement des travaux à la date de la résolution.
1.3 Constater le caractère non réceptionnable des travaux à la date de la résolution:
a) du fait des non-conformités:
[…]
[…]
b) du fait des infractions à la réglementation relative aux travaux de désamiantage.
1.4 Constater que les non conformités et les infractions constituent des inexécutions contractuelles graves justifiant la rupture instantanée de toutes relations contractuelles:
Les sociétés X précisent que la résolution était fondée, à sa date, indépendamment de toutes les autres inexécutions et tromperies découvertes postérieurement à la rupture.
a) situation d’urgence et de péril pour la sécurité des personnes:
Etant rappelé qu’au 31 juillet 1997, les experts ne s’étaient toujours pas prononcés notamment sur l’obtention ou non du degré coupe-feu 2 heures.
b) remise en cause de toute l’économie du contrat;
c) exécution des travaux en violation des dispositions de l’article 1134 CC;
d) non souscription éventuelle d’une PUC:
Etant rappelé qu’il s’agit d’une disposition législative d’ordre public.
Les sociétés X font valoir que le contrat de promotion article 16 “AP” prévoyait la souscription par le promoteur d’une police dommages ouvrage, d’une police responsabilité décennale, une police tous risques chantiers et une police responsabilité civile, et que la SCGPM a été spécialement mandatée en qualité de promoteur, pour un prix de 215 000 000 F(32 776 658,70 €) pour accomplir ses tâches juridiques, tant pour souscrire la PUC que pour vérifier que la société AT AU chargée du lot désamiantage avait souscrit une police d’AP.
En droit, les sociétés X fondent le bien fondé de leur décision de résilier unilatéralement le contrat les liant avec la SCGPM par les dispositions de l’article 1184 du code civil, et l’interprétation qui a été donnée de ce texte par la Cour d’appel de VERSAILLES dans son arrêt du 17 février 1998. Elles ajoutent que la résolution peut être prononcée même en présence d’une inexécution de faible importance, si l’on discerne chez le débiteur une violation du devoir de bonne foi inscrit à l’article 1134 du code civil et lorsque les rapports de confiance nécessaire entre contractants n’existent plus.
En fait, elle fait valoir l’urgence à procéder à la remise en conformité du flocage pour assurer le degré coupe-feu et à éradiquer les matériaux amiantifères subsistant dans la partie prétendument réhabilitée, urgence incompatible avec le maintien de tous rapports contractuels pendant la durée nécessaire à une instance au fond et l’augmentation quotidienne des préjudices subis.
Les sociétés X fondent également leurs demandes sur le devoir de renseignement du promoteur vis à vis du BH de l’ouvrage: elles précisent que la défaillance du promoteur à ce titre est confirmée par la proposition particulièrement tardive qu’il a faite de chiffrer au titre de travaux supplémentaires le coût du désamiantage postérieurement à la livraison des travaux relatifs à la première tranche et pour un prix exorbitant alors que son obligation de renseignement lui imposait une reconnaissance complète de la localisation des matériaux amiantifères, quelles que soient les carences du rapport établi par la société CEP SYSTEMES que les sociétés SCGPM et AT AU ne pouvaient ignorer, et d’attirer l’attention du BH de l’ouvrage sur les conséquences de la présence d’amiante dans les lots techniques, eu égard au système de ventilation en place pouvant générer une pollution atmosphérique.
Elles reprochent encore à la SCGPM des fautes de AI du chantier tant en terme financier qu’en terme de surveillance comme le fait d’avoir conclu avec la seule entreprise AJ un marché d’un montant dérisoire au titre du lot flocage, 902 000 Francs (137 509,01 €) alors que le prix prévu initialement au CPI pour ce lot était de 1 714 000 F(261 297,62 €), ce qui explique l’absence de finition roulée granitée et la mise en oeuvre d’un flocage d’une épaisseur d’un tiers moindre que celle prévue contractuellement.
Elles reprochent encore à la SCGPM de n’avoir pas exécuté son obligation de résultat notamment sur les prix, la conformité au devis et les délais, de n’avoir pas veillé à l’exécution d’un brossage fin pour éradiquer l’amiante et de n’avoir pas effectué un contrôle visuel après désamiantage en totale infraction avec la réglementation applicable.
Elles lui reprochent enfin sa mauvaise foi pour avoir mis en oeuvre des matériaux amiantifères sur des ouvrages qui n’avaient jamais contenu d’amiante, et pour contester sa qualité même de promoteur, et encore plus particulièrement des infractions à la réglementation: absence de point zéro, détermination du point zéro en août 1995 par CEP SYSTEMS en partie non désamiantée, certificats libératoires présentant pour certains étages des taux de pollution supérieurs au point zéro, absence du caractère libératoire des mesures effectuées en octobre 1996 par E, contrairement à ce qu’affirment les experts judiciaires, ainsi que le souligne monsieur F, intervention de nombreuses entreprises sur des lots amiantés en contravention avec les prescriptions réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité.
1.5 Juger que la responsabilité de la résolution du contrat est imputable à:
a) SCGPM
b) AH AI
c) S
d) AJ AK
1.6 Condamner la société SCGPM à payer aux sociétés X les sommes de:
a) 190 590 230 F(29 055 293,25 €) à titre de dommages intérêts,
somme correspondant au montant des préjudices matériels subis et engagés, afin d’enlever l’amiante encore existant, d’assurer un degré coupe-feu et une stabilité au feu de 2 heures conforme à la réglementation et éviter ainsi tout risque d’effondrement en cas d’incendie.
Cette somme correspond à l’évaluation faite dans le rapport de monsieur G, économiste de la construction, en date du 9 septembre 1998, sous réserve d’éléments nouveaux qui pourraient être révélés en cours de travaux:
La somme de 190 590 230,00 F HT (29 055 293,25 € HT) inclut la prise en compte de problèmes de désamiantage et de réglementation incendie ( soit 175 489 277 F HT soit 26 753 167,81 € HT) hors traitement du désamiantage et de la réglementation incendie), seule évaluation selon l’économiste qui garantisse la sécurité des personnes.
b) 32 498 882 F (4 954 422 ,62 €) à titre de restitution d’un trop perçu par SCGPM:
La somme de 32 498 882 F (4 954 422 ,62 €) correspond à la différence entre les paiements à hauteur de 157 925 000 F(24 075 511,04 €) au 15 novembre 1996 alors que les montants des travaux engagés n’étaient que de 106 018 956 F (16 162 485,65 euros) outre travaux supplémentaires pour 19 407 162 F(2 958 602,77 €).
c) 3 376 800 F (514 789,84 €) au titre des frais de location de bureaux annexes:
Cette somme correspond à la location pendant 24 mois de 800 m2 du fait de l’impossibilité de faire occuper les niveaux R+19 à R+31, sur la base d’un prix du m2 de 1 300 F (198,18 €), auquel il convient d’ajouter les charges pour 450 F(68,60 €) le m2,
d) 104 208 333 F (15 886 457,95 €), somme correspondant au montant des pertes de loyer subies du 15 juin 1997 au 1er janvier 2000:
Considérant que le m2 de bureaux dans la Tour réhabilitée aurait été de 2 375 F (362,07 €) le m2, que l’achèvement aurait dû intervenir au 15 juin 1997 alors qu’après reprise des travaux, la réception n’est intervenue que le 10 août 2000 et que la vente est intervenue le 11 août 2000, la privation de jouissance est de 30,5 mois , le manque à gagner est calculé sur la différence entre le prix du loyer antérieur et le prix du loyer revalorisé sur les 31 131 m2 loués, soit 41 000 000 F(6 250 409,71 €) par mois et
1 904 208 333 F (290 294 688,90 €) pour 30,5 mois.
e) le montant des pénalités de retard:
Elles sont dues dans la limite du montant prévu au titre de la clause pénale contractuelle, la résolution du contrat étant intervenue postérieurement à la date prévue pour l’achèvement de l’ensemble des travaux de réhabilitation.
Le montant des sommes réclamées est donc de:
215 000 000 F X 5% = 10 750 000 FF.
soit 32 776 538,70 X 5% = 1 638 826,94 €
1.7 Désigner un expert économiste de chantier:
ayant pour mission de chiffrer et actualiser les divers postes de préjudices matériels et immatériels subis suite aux travaux de démolition et de réfection des niveaux R+19 à R+31
1.8. Condamner la BCMI solidairement avec le promoteur à payer la somme de 190 590 230 F (29 055 293,25 €):
Suivant acte du 10 novembre 1995, la SCGPM a souscrit dans le cadre d’une garantie financière d’achèvement un cautionnement de la BCMI, une convention qui ne devait venir à expiration qu’à l’achèvement des travaux chiffrés à 215 000 000F HT( 32 776 538,70 €). Les sociétés X soutiennent que la caution répond non seulement de l’exécution de l’obligation principale, mais aussi des dommages-intérêts contractuels, de la restitution des prestations reçues soit le paiement du prix.
Les sociétés X rappellent que cette convention stipule:
“Pour permettre à la SCGPM, ci-dessus désignée, de produire la garantie d’achèvement…. la banque s’oblige envers le BH de l’ouvrage solidairement avec la SCGPM,…… à payer les sommes nécessaires à l’achèvement des travaux dans les délais fixés …….
Sont exclus du présent engagement tous versements destinés à recouvrir notamment:
- les non conformités, par rapport au descriptif technique, qui ne rendraient pas les locaux après travaux impropres à leur utilisation dans des conditions normales,
- les dépenses d’entretien et de AI,
- toutes modifications non prévues au devis descriptif demandées par le BH de l’ouvrage et susceptibles d’augmenter le prix des travaux,
- la réparation de tous dommages résultant d’une force majeure”.
Elles font valoir que l’ensemble des non-conformités par rapport aux descriptifs techniques des lots flocage et désamiantage ont eu pour effet de rendre les locaux impropres à leur utilisation dans des conditions normales.
1.9. Condamner solidairement la SCGPM et la BCMI à payer aux sociétés X:
l’ensemble des frais financiers consécutifs aux préjudices subis, au taux de 5% l’an, ainsi que le montant des pénalités de retard dans la limite du montant prévu au titre de la clause pénale contractuelle.
1.10 Dire que la société SCGPM sera garantie de toutes condamnations:
in solidum par les sociétés S, POLY-AN AI, AJ AK, ainsi que leurs assureurs, la société MOBILIÈRE AO D’AP et LES MUTUELLES DU MANS.
1.11 Dire que la SCGPM sera garantie par AQ AY:
de toutes les condamnations mises à sa charge et correspondant au coût nécessaire pour enlever l’amiante encore existant, assurer un degré coupe-feu et une stabilité au feu de 2 heures et éviter tout risque d’effondrement en cas d’incendie (si le Tribunal devait juger que la PUC a été régulièrement souscrite par le promoteur).
1.12 Condamner AQ AR BA à garantir SCGPM:
de toutes les conséquences dommageables subies par le BH de l’ouvrage, eu égard aux fautes commises dans l’activité de promoteur ayant justifié la résolution du contrat.
1.13 Rejeter les conclusions de la SCGPM et de la société POLY-AN AI.
1.14 Condamner les défenderesses à leur payer:
la somme de 500 000 F (76 224,51 €) en application de l’article 700 DU N.C.P.C..
1.15 Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir:
à concurrence de 200 000 000 F(30 489 803,44 €).
[…][…]**
2) Les conclusions de SCGPM:
[…] SIGNIFIÉES LE 20 MARS 2001 PAR LA SOCIÉTÉ S.C.G.P.M, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
2.1 Au principal
— Déclarer les sociétés X irrecevables, et en tout cas mal fondées, en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Les en débouter purement et simplement.
a) Sur la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire :
au motif que les dispositions de l’article 175 du Nouveau Code de Procédure Civile soumet la nullité du rapport d’expertise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure et donc, au principe selon lequel il n’existe pas de nullité sans texte, alors que les sociétés X n’allèguent aucune irrégularité à l’égard du rapport de messieurs Y et Z qui soit constitutive d’un vice de forme ou de fond affectant leurs rapports (tels que le non respect du principe du contradictoire).
b) Sur le fondement juridique invoqué de leur décision de rupture unilatérale du contrat de promotion (l’article 1184 du Code Civil), aux motifs que :
— le droit de rupture unilatérale d’un contrat a un caractère exceptionnel, et doit être d’interprétation stricte.
— S’agissant d’un contrat de promotion immobilière, d’un mandat d’intérêt commun, ce mandat est irrévocable, sauf pour “une cause légitime reconnue en justice”, ce qui peut être le cas d’une faute grave du mandataire.
— Il faut que cette faute soit constatée antérieurement, à la décision de rupture, en l’occurrence à la date du 31 juillet 1997;
— et qu’elle ait créé une situation d’urgence et de péril.
La société S.C.G.P.M conteste les motifs allégués par les sociétés X, à l’appui de leur décision de rupture unilatérale en date du 31 juillet 1997 qui consistaient à lui faire reproche de la qualité insuffisante et non conforme aux obligations réglementaires et contractuelles.
✦ d’une part, des travaux de désamiantage :
alors qu’il n’a jamais été prévu dans le programme de réhabilitation conçu et défini par la société FRANCAISE DE CONSTRUCTION, avec l’aide du C.E.P et du H H, pour le compte des sociétés X, une “éradication totale “ de l’amiante de la Tour, et que les experts commis ont non seulement observé que les valeurs contrôlées sont inférieures à l’obligation de résultat prévue dans le C.C.T.P ( 4 fibres au litre) et de surcroît à l’exigence de la réglementation ( 5 fibres au litre), démontrant ainsi que l’objectif de salubrité était atteint, mais aussi estimé qu’il n’était pas anormal de trouver de l’amiante dans les prélèvements dans la partie représentant le surfactage destiné à fixer les fibres résiduelles; qu’enfin, la société S.C.G.P.M n’a jamais refusé d’exécuter les travaux préconisés par les experts pour parachever les travaux.
✦ d’autre part, sur le nouveau flocage coupe-feu deux heures :
alors que, si les termes du C.C.T.P du lot flocage prévoyait la mise en oeuvre d’un nouveau flocage bien défini de 30 mm, le même C.C.T.P avait prévu que l’épaisseur serait calculée par l’entreprise afin d’obtenir un degré coupe-feu deux heures, résultat qui a été atteint aux termes des conclusions expertales.
✦ Et de troisième part, la mise en place des contremarches, dans deux escaliers de secours, en amiante ciment alors que ce matériau, non friable et insusceptible de libérer des fibres d’amiante dans l’air, était présent dans les allèges de façades conservées, était d’emploi licite lorsqu’il a été utilisé au premier semestre 1996, n’ayant été interdit que par décret du 24 décembre 1996, et que son utilisation a été approuvée par H H, agissant pour le compte des sociétés X lors de la présentation témoin du 1er avril 1996.
Enfin, sur le motif invoqué par les sociétés X pour fonder leur décision de résolution unilatérale du contrat de promotion, à savoir la remise en cause de la qualité de promoteur de la société S.C.G.P.M, celle-ci affirme qu’elle n‘a jamais contesté sa qualité et ses obligations de promoteur mais s’est uniquement attachée à en montrer les limites, compte tenu de la spécificité de l’opération et des conditions dans lesquelles celle-ci avait été préparée et conclue avant toute intervention de sa part, puis exécutée et fait observer que c’est au contraire les sociétés X qui ont tenté de remettre en cause les obligations de S.C.G.P.M., en prétendant à une éradication totale de l’amiante dans la Tour.
La société S.C.G.P.M fait valoir également, en reprenant les termes de l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 17 Février 1998, que l’urgence et le péril, conditions nécessaires d’une décision de rupture unilatérale à la date du 31 juillet 1997, font défaut, les lettres de la C.R.A.M du 25 septembre 1997 et 2 octobre 1997 et la lettre de l’Inspection du travail à la société TI FRANCE, nouvelle société chargée du désamiantage en date du 3 octobre 1997, qui ne constituent pas des injonctions et qui sont postérieures à la résolution unilatérale du contrat, ne seraient susceptibles que de justifier de l’urgence à poursuivre les travaux. ( travaux des gaines nord et sud, les ascenseurs, le 32° étage et le rez de dalle, travaux dont la commande était contestée, autorisés par les experts aux frais avancés des sociétés X).
La société S.C.G.P.M. déplore enfin que les sociétés X aient refusé de produire les documents relatifs aux travaux de reprise du programme de construction dénommé “opération GUILLAUME TELL”, ce qui permettrait au Tribunal de se convaincre que:
— le nouveau programme avait été préparé de longue date (arrivée de la société SOLGELYM STEINER le 4 août 1997, quatre jours après la notification de résolution unilatérale).
— l’éviction de la société S.C.G.P.M. avait été également décidée depuis longtemps.
— le nouveau programme était substantiellement différent de celui préparé en 1995, avec des prestations plus luxueuses et plus coûteuses, afin de parvenir à une revente beaucoup plus profitable de la Tour.
— La société S.C.G.P.M. , pour être complète, fait encore observer que les préjudices invoqués ne sont pas démontrés, à défaut de production des documents sur les travaux effectivement réalisés et supportés, et des baux.
2.2 A titre reconventionnel, la société S.C.G.P.M demande de :
● condamner solidairement les sociétés X à lui payer :
— d’une part, la somme de 18,021 Millions de francs (2 747 283,74euros), au titre de solde du compte financier de l’opération de réhabilitation, selon mémoire financier du 30 avril 1999, actualisé au 28 février 2001.
— d’autre part, la somme de 48,333 Millions de Francs (7 368 318,35 euros) au titre des surcoûts supportés par la société S.C.G.P.M, du fait de cette opération.
— de troisième part, la somme de 101,851 Millions de Francs (15 527 084,85 euros) à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice commercial.
— de quatrième part, la somme de 92,790 millions de Francs (14 145 744,30 euros) à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de sous-capitalisation,
le tout arrêté au 28 février 2001 et sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1998, sur la somme de 139 566 201 Francs (21 276 730,18 €), date de la demande formée par la société S.C.G.P.M, par voie de conclusions, à concurrence de la dite somme, ainsi qu’à compter du 05 mai 1998 à concurrence de 50,995 millions de Francs ( 7 774 137,63 €) représentant le complément de dommages et intérêts demandé par les conclusions signifiées à cette date, et à compter de la date des présentes conclusions, pour le surplus.
● La société S.C.G.P.M fonde sa demande reconventionnelle en droit, sur les dispositions des articles 1134, 1147 et 1150 du code civil et en fait sur le caractère injustifié, abusif et dolosif de la rupture unilatérale prononcée par les sociétés X, en cherchant à lui faire supporter et aux entreprises la décision qu’elle avait prise de modifier le programme de travaux qu’elles avaient initialement conçu et défini avant même de les consulter, que ce faisant les sociétés X ne pouvaient ignorer le risque porté à son équilibre financier et à sa réputation.
● Constater l’expiration du cautionnement consenti par la B.C.M. I, au profit des sociétés X.
● Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir du chef de la demande reconventionnelle de la société S.C.G.P.M.
● Condamner les sociétés X, solidairement à payer à la société S.C.G.P.M la somme de 1 000 000 Francs (152 449,02 €) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
2.3 Au titre des appels en garantie:
à titre éminemment subsidiaire et pour le cas ou par impossible, la responsabilité de la société S.C.G.P.M serait retenue,
— Déclarer la société S.C.G.P.M recevable et bien fondée en ses appels en garantie.
— Condamner en conséquence in solidum ou l’une à défaut de l’autre , les sociétés BUREAU ETUDE INTEGRALE H H, MOBILIERE AO AP, AJ AK, LES MUTUELLES DU MANS et S à relever et garantir la société S.C.G.P.M des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts et article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
— Donner acte à la société S.C.G.P.M de ce qu’elle ne maintient pas sa demande en condamnation pécuniaire à l’encontre de la société AT-AU, compte tenu de la procédure collective de ladite entreprise.
La société S.C.G.P.M fait valoir, à l’appui de ses appels en garantie formés contre :
— le H H, que sa responsabilité doit être retenue sur le fondement quasi délictuel. Elle soutient en effet, que si sa responsabilité, était en tout ou en partie retenue, elle trouverait sa source dans la défaillance du H H, au regard de ses missions définies par les sociétés X, dont celle de BH d’oeuvre.
— la société MOBILIERE AO AP, assureur de la société AT INTERVENTION ayant fait l’objet d’une procédure collective, en raison d’une insuffisance de qualité des travaux du lot désamiantage fournis par cette dernière.
— la société AJ AK (Me C es-qualité de liquidateur ayant été assigné le 16 septembre 1999) et la MUTUELLE DU MANS dans le cadre de l’action directe contre l’assureur, en raison d’une insuffisance de qualité des prestations du lot 2 B flocage.
— la société S, à laquelle elle est liée par une convention de contrôle technique du 13 janvier 1996, envers laquelle elle entend fonder une action récursoire pour avoir manqué aux obligations de contrôle lui incombant.
La société S.C.G.P.M. s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande des sociétés X contre la compagnie AQ qu’elle a elle-même mise en cause au titre de la police de responsabilité civile professionnelle, pour le cas où par impossible sa propre responsabilité serait retenue.
La société S.C.G.P.M. conclut encore en réponse sur l’action des sociétés SUNAU et D qui ont, par conclusions récapitulatives en date du 8 janvier 2001, demandé au Tribunal de la déclarer avec les sociétés X responsables de la résiliation de leur marché de travaux et de les condamner à lui payer une somme de 19 587 531,55F( 2 986 099 93 €) outre intérêts au taux légal et à parfaire en fonction du rapport d’expertise, le sursis à statuer étant demandé dans l’attente du rapport de monsieur Y, sauf pour le tribunal à leur allouer la somme de 5 millions de F TTC “(762 245,09 €) en l’état” à titre provisionnel.
Elle soutient, contrairement à ce que ces sociétés prétendent, qu’elles connaissaient parfaitement son rôle comme faisant partie des entreprises “imposées”: la société H H a en effet informé la société P AL le 13 novembre 1995 de la signature du contrat de promotion immobilière. Elle précise que dans l’avenant de délégation de paiement du 23 octobre 1996, la société P AL qui en était l’auteur, et l’avait signé la présentait comme promoteur, elle-même étant entrepreneur principal et la société D étant qualifiée de sous-traitante.
La société S.C.G.P.M. estime que par suite de la rupture du contrat de promotion immobilière, mandat d’intérêt commun, il appartient aux sociétés X d’exécuter les engagements contractés en leur nom, en application des dispositions de l’article 1831-2 alinéa 3 du code civil.
Elle ajoute qu’elle-même n’a, à aucun moment, rompu le contrat conclu pour le compte des sociétés X et qu’en application de l’article 1831-2 dernier alinéa du code civil, les sociétés X se sont vues transférer directement la AI des contrats qui avaient été conclus en leur nom et qui étaient toujours en cours: “ ce transfert a été opéré officiellement par lettre en date du 10 mars 1998,( pièce SCGPM N°141), aussitôt que les sociétés X ont mis en demeure la S.C.G.P.M. d’évacuer la tour, par lettre en date du 5 mars 1998, faisant suite à l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 17 février 1998….”“ et la société AC ( à l’époque dénommée P AL) a été dûment informée de ce transfert par lettre recommandée avec accusé de réception de la société S.C.G.P.M. en date du 15 avril 1998 “.
Elle ajoute, “surabondamment” que les demandes sont mal fondées dans leur quantum, l’expertise de monsieur Y étant en cours.
[…][…]**
3) Les conclusions de la BCMI:
[…] DE LA B.C.M. I., en date du 16 janvier 2001, aux termes desquelles elle demande au Tribunal de:
— rejeter les demandes des sociétés X,
— juger que le cautionnement fourni d’ordre de la société S.C.G.P.M. ne couvrait que l’obligation souscrite par le promoteur d’atteindre l’achèvement de l’ouvrage, même en cas de dépassement du forfait, et de livrer cet ouvrage au terme convenu; que les sociétés X ont résolu sans motif et unilatéralement le contrat de promotion immobilière “à leurs risques et périls” et ont en conséquence délié la caution dès l’instant qu’au jour de la dénonciation du contrat principal, le promoteur n’était débiteur d’aucune somme envers le BH de l’ouvrage au titre des obligations cautionnées,
— déclarer abusive la procédure engagée par les sociétés X et les condamner solidairement à lui payer les sommes de 10 000 000 F (1 524 490,17 €) à titre de dommages intérêts et de 200 000 F (30 489,80 €) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile: elle prétend que dans le bilan publié par la société anonyme simplifié de la TOUR X 1, cette société a faussement indiqué que le contrat de promotion immobilière avait été résolu par une décision judiciaire de février 1998, et que les sociétés X l’ont entraînée abusivement dans une procédure longue et complexe et infondée compte tenu de l’absence de désordres importants et en tout état de cause de la couverture d’assurance de la société S.C.G.P.M..
— juger que la compagnie AQ, dans les conditions de la note de couverture N° 375036787736Z du 29 mars 1996, garantit tous les dommages qui pourraient affecter l’ouvrage et résulter des travaux réalisés dans le cadre du contrat de promotion immobilière jusqu’à sa résolution, au vu de la note de couverture portant sur l’intégralité des travaux, y compris les lots désamiantage et flocage, l’assureur ne pouvant postérieurement à la déclaration du sinistre modifier les termes de la note de couverture, dans une police établie unilatéralement par lui.
Elle sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation des sociétés X aux dépens.
La B.C.M. I. fait notamment valoir que le 16 janvier 1998 les experts ont conclu qu’ils n’avaient “pas observé de défaut ou malfaçon de nature à rendre les locaux non conformes à leur utilisation” ce qui constitue selon elle la livraison et l’achèvement au sens des articles 1831-4 du code civil et R 222-14 du code de la construction et de l’habitation.
Elle précise que le cautionnement qu’elle a donné ne vise que l’obligation de la société S.C.G.P.M., de payer un dépassement du forfait, et les pénalités de retard à l’exclusion de la garantie de parfait achèvement. Elle déclare que le cautionnement avait pour objet que les travaux atteignent leur “achèvement” au sens du droit de la construction, même si leur coût excédait le forfait convenu.
Elle ajoute que si, en droit, la résiliation de l’obligation cautionnée n’a pas d’effet rétroactif et n’emporte extinction du contrat que pour l’avenir et qu’en cas de résiliation du contrat principal, la caution reste tenue avec le débiteur garanti pour les obligations nées avant qu’elle ait pris effet, en l’espèce la société S.C.G.P.M. ne s’était pas exposée avant le 31 juillet 1997 à payer personnellement un éventuel dépassement du forfait ou des pénalités de retard; qu’en tout état de cause, si la société S.C.G.P.M. avait été débitrice de pénalités de retard, la résiliation du contrat de promotion immobilière lui a fait perdre la possibilité d’être subrogée le moment venu aux droits du créancier X d’imputer ces pénalités sur la fraction de prix due à la livraison (contrat de promotion immobilière p14 §1): la caution est déchargée en application de l’article 2037 du code civil.
[…][…]**
4) Les conclusions des Compagnies AQ AY AZ & AQ AR RISK:
[…] DE LA COMPAGNIE AQ AY AZ signifiées le 20 septembre 1999, venant aux droits de la Compagnie UAP Incendie Accident, prise en sa qualité de police unique de chantier, et LA COMPAGNIE AQ AR RISK venant aux droits de la compagnie UAP, prise en sa qualité d’assureur responsabilité constructeur promoteur de la société SCGPM, aux termes desquelles, elles demandent au tribunal de:
4.1 Principalement, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions:
4.1 1. En ce qui concerne la Police Unique de Chantier :
— a) La dire inapplicable au motif que :
● Les sociétés X allèguent des “désordres” relatifs aux lots “dépose du flocage existant” et “désamiantage” alors que ces lots ne figurent pas parmi les lots visés en annexe au contrat PVC 37 50 36 78 77 38 Z ;
● Une police unique de chantier n’est susceptible de s’appliquer que pour des désordres de nature décennale, que si les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse. Or dans les rapports entre le promoteur – la société SCGPM et les locateurs d’ouvrage, notamment les sociétés AJ et AT-AU, aucune réception n’a été prononcée ;
● Les non-conformités contractuelles alléguées par les sociétés X n’entrent pas dans le cadre de désordres de nature décennale, car elles n’affectent pas la sécurité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
— b) A titre subsidiaire, limiter toute éventuelle condamnation aux termes et limites de la police PUC souscrite, en matière de plafond de garantie et de franchise.
4.1.2 En ce qui concerne la police souscrite par la société SCGPM , prise en sa qualité de responsable constructeur promoteur ;
a) Principalement, la dire inapplicable au motif que les sociétés X allèguent à l’encontre de SCGPM l’existence de non-conformités contractuelles comprenant le coût de la mise en conformité de l’ouvrage avec les devis descriptifs et quantitatifs figurant au marché de la société SCGPM,
alors que,
si ”ce contrat garantit le promoteur contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber par suite de tous dommages corporels, matériels et/ ou immatériels causés aux tiers du fait de son activité et des prestations qui s’y attachent, des personnes affectées à l’exercice de son activité et dont il serait déclaré civilement responsable “, il exclut expressément en ses articles 4.4.1 et 4.4.4, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré du fait :
— de la non-conformité de l’ouvrage avec les plans et devis descriptifs et quantitatifs figurant au marché,
— des retards de livraison des constructions ou des immeubles, sauf si la cause des retards est pour l’assuré, accidentelle ou fortuite.
b) A titre subsidiaire, limiter toute éventuelle condamnation aux clauses et limites du contrat, notamment en matière de franchise.
4.2 A titre subsidiaire, sur les malfaçons alléguées par les sociétés X:
— constater au vu du rapport des experts Y et Z qu’aucune malfaçon de nature à rendre les locaux non conformes à leur utilisation ne peut être reprochée à la société SCGPM, que le coupe-feu 2 heures des planchers était atteint et permettait une occupation normale de la tour.
— leur donner acte qu’elles font leurs, au plan technique, les conclusions signifiées par la société SCGPM en mai 1998, en ouverture du rapport d’expertise, en ce qu’elles contestent toute responsabilité face aux inexécutions contractuelles alléguées par les sociétés X à son encontre.
4.3 Condamner les sociétés X à payer à chacune des compagnies AQ AY AZ et AQ AR BA la somme de 100 000 Francs (soit 15 244.90 euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
4.4 Condamner les sociétés X aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile, au profit de la SCP VOVAN ET ASSOCIES.
[…][…]**
5) Les conclusions du H H:
[…] DÉPOSÉES LE 23 FÉVRIER 2001 PAR LA SOCIÉTÉ BUREAU D’ETUDES INTÉGRALES H HD SA (CI-APRÈS “H H”), qui demande au tribunal de:
— débouter la SCGPM de toutes ses fins et demandes,
— constater que la mise en cause du H H est abusive,
en conséquence:
— condamner la SCGPM à payer au H H la somme de 100 000 F (15 244,90 €) à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SCGPM à payer au H H la somme de 100 000 F(15 244,90 €) sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— dire et juger irrecevable et mal fondée la société AH AI en son argumentation,
— condamner la SCGPM en tous les frais et dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, le H H fait valoir que:
— la réalisation des travaux de la première tranche du projet (étages R+ 19 à R+31) a révélé de très graves difficultés, et notamment d’innombrables non conformités, malfaçons et désordres, qui ont justifié la désignation des experts Y et Z par ordonnance de référé du 15 Novembre 1996, sur demande des sociétés X. La notification par les sociétés X à la société SCGPM et à la BCMI de la résiliation unilatérale du contrat de promotion immobilière le 31 Juillet 1997 a eu lieu pendant le cours des opérations d’expertise. Ces opérations n’ont été rendues communes au H H que par ordonnance de référé du 17 Septembre 1997,soit dix mois après l’ordonnance initiale, à une date où l’expertise était proche de son terme. Le H H n’a d’ailleurs été convié qu’à une seule réunion de synthèse le 7 Janvier 1998. Sa mise en cause est donc particulièrement tardive et la société SCGPM est mal venue de lui reprocher “son silence au cours de toutes les réunions d’expertise”. De même, ce n’est que par assignation du mois de Mars 1998 que la société SCGPM a cru bon d’appeler le H H en intervention forcée dans la présente instance au fond, pourtant initiée plus de six mois auparavant par les sociétés X,
— le rôle du BH d’ouvrage délégué était d’assurer l’interface entre le promoteur et le BH de l’ouvrage dans la seule perspective d’un meilleur suivi de l’opération de rénovation, dont la seule première phase correspondait à un montant de 215 millions de travaux (32 776 538,70 €) (outre 25 millions F soit 3 811 225,43 € de travaux supplémentaires) avec pour objectif final la valorisation du patrimoine immobilier des sociétés X. Du point de vue juridique, la société SCGPM est un tiers au contrat de délégation, alors que le H H est lui-même un tiers par rapport au contrat de promotion immobilière. En raison du principe de l’effet relatif des contrats, aucune obligation réciproque n’existait donc entre le H H et la société SCGPM et cette dernière ne peut tirer aucun argument de l’existence du contrat de délégué du BH de l’ouvrage pour se prétendre déchargée de ses propres obligations nées du contrat de promotion immobilière,
— la société SCGPM connaissait parfaitement le contenu du contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée puisque le projet de contrat lui avait été adressé dès le 23 Octobre 1995. Par ailleurs, le contrat de promotion immobilière faisait expressément référence au rôle du délégué,
— l’intégralité des opérations de rénovation se sont déroulées jusqu’à l’expertise judiciaire sans que le promoteur n’émette une quelconque réserve concernant la présence ni même le rôle du délégué du BH de l’ouvrage,
— les missions du BH d’ouvrage délégué n’empiétaient en aucun cas sur celles du promoteur mais étaient complémentaires. Ainsi, en ce qui concerne la mission de REPRÉSENTATION, le promoteur était chargé de représenter le BH de l’ouvrage envers toutes les administrations et tous les intervenants sur le chantier, tandis que la mission de représentation du BH d’ouvrage délégué était exclusivement circonscrite aux relations entre le BH de l’ouvrage et le promoteur dont le délégué était l’interlocuteur direct. Le BH d’ouvrage délégué avait également une mission de SURVEILLANCE et de CONTRÔLE de l’action du promoteur. Mais cette mission de surveillance ne s’étendait nullement au contrôle des travaux eux-mêmes puisque la prestation de maîtrise d’oeuvre d’exécution était rémunérée à la société SCGPM dans le cadre du contrat de promotion immobilière. En résumé, le promoteur avait pour mission de réaliser l’ouvrage litigieux, pour ordre et pour le compte du BH de l’ouvrage, avec une obligation de résultat, tandis que le BH d’ouvrage délégué avait pour mission de représenter le BH de l’ouvrage vis à vis du promoteur dont il était l’interlocuteur direct,
— la société SCGPM tente de rechercher la responsabilité du H H sur un fondement quasi-délictuel et argue d’une prétendue immixtion permanente du BH de l’ouvrage ou de son délégué, tant dans le choix des entreprises que sur le chantier. Mais, d’une part, en ce qui concerne le choix des entreprises, il était précisé dans le contrat de promotion immobilière “qu’à compétence égale et prix égaux, préférence devait être donnée aux entreprises clientes des sociétés X”. Or, une telle stipulation n’est aucunement critiquable et ne caractérise pas l’immixtion reprochée au BH d’ouvrage délégué. Par ailleurs, les contacts et courriers échangés entre le H H et certaines entreprises sont antérieurs à la signature du contrat de promotion immobilière et ne peuvent donc caractériser une immixtion dans l’exécution d’un contrat qui n’existait pas encore. Enfin, la société AT AU a seulement été préconisées, et non imposée, puisqu’une autre société (l’entreprise HAMIEL) avait également été approchée par le H H pour le lot désamiantage, le choix définitif revenant au promoteur. D’autre part, en ce qui concerne l’immixtion sur le chantier, le H H n’était nullement investi d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution. Au contraire, la société SCGPM a perçu une somme de 1 900 000F ( 289 653,13 €) pour cette mission. Mais le H H se devait de surveiller et d’assister le promoteur pour garantir la qualité, le respect de l’architecture et l’équilibre du budget. Par ailleurs, certains contacts ont été rendus nécessaires à l’achèvement des travaux de la première tranche, de fin Juin à Septembre 1996, notamment avec les entreprises chargées des installations et connexions informatiques, téléphoniques et le dispositif de sécurité de la Tour pour l’exploitation future des dispositifs concernés. Enfin, les plans des lots techniques n’ont jamais été soumis à l’accord préalable du BH de l’ouvrage avant exécution. Le H H s’est seulement borné à observer des manquements et à rappeler les exigences de qualité convenues dans le contrat de promotion immobilière, remplissant ainsi sa mission de contrôle et de surveillance de l’action du promoteur,
— la société SCGPM ne démontre aucune défaillance du H H au regard des missions définies par les sociétés X ayant entraîné pour elle un préjudice. En effet, le promoteur était seul responsable des entrepreneurs, de la bonne conduite du chantier et de l’exécution des travaux de toute nature. La mission de surveillance du BH d’ouvrage délégué se limitait à :” l’appréciation des situations financières présentées par le promoteur au regard des délais contractuels, des règlements prévus au planning d’avancement, des risques encourus par les tiers à l’opération de construction, de la qualité des éléments d’équipements, de l’esthétique architecturale et enfin de l’équilibre général du budget et des décisions relatives à tous travaux supplémentaires”,
— les experts sont totalement sortis de leur rôle en ne s’en tenant pas à des observations d’ordre technique, mais en portant des appréciations d’ordre juridique. Ils ont présenté la mission contractuelle du H H de façon erronée, notamment en ce que l’annexe 5 du contrat de promotion immobilière ne constitue nullement une extension de mission mais uniquement des conditions de rémunération en fonction des travaux exécutés en application de l’annexe 2,
— l’offre de la société AT-AU formait une variante visant à améliorer les performances du CCTP et cette variante a été acceptée, mais la société AT-AU n’a pas exécuté le travail annoncé. Par ailleurs, si l’éradication totale de l’amiante de la Tour n’était effectivement pas prévue au contrat d’origine, en revanche cette éradication était exhaustivement envisagée pour les zones à traiter. En effet, le contrat prévoyait un “brossage fin” des surfaces amiantées. Or, comme le révèlent les constats réalisés par les sociétés X à l’occasion des travaux nouvellement entrepris, il subsiste des quantités importantes d’amiante dans les zones réputées désamiantées. La société AT AU n’a donc aucunement exécuté le travail annoncé dans sa proposition contractuelle et la société SCGPM, qui est tenue d’une obligation de résultat en sa qualité de promoteur, est manifestement responsable de ces manquements. Mais le H H, qui n’avait pas libre accès au chantier et n’était pas chargé de se substituer au promoteur ni aux entreprises choisies dans l’exécution de leurs obligations, ne peut être recherché pour ces mêmes manquements. Il n’a d’ailleurs jamais eu connaissance du matériau posé sur les contre-marches et les examens visuels prévus au CCTP ( réception visuelle du niveau désamianté lors d’une visite tripartite réunissant la maîtrise d’oeuvre, CEP SYSTEMES et le coordinateur de sécurité),n’ont jamais été effectués en sa présence: la réunion du 1er avril 1996 n’a pas concerné une présentation du matériau posé, mais ainsi qu’il résulte de la pièce E.3.1., le “traitement de la surépaisseur des marches”,
— en ce qui concerne le lot flocage, l’épaisseur moyenne relevée par les experts est d’environ 13 millimètres alors qu’il était clairement inscrit dans le CCTP une épaisseur minimum de 30 mm. L’obligation de résultat de la société SCGPM n’a donc pas non plus été remplie pour le lot concerné. Le coupe-feu deux heures ne peut en aucun cas être atteint dès lors que les experts ont totalement méconnu l’état réel de la dalle du fait de ses innombrables percements. La finition roulée granitée contractuellement prévue, n’a pas non plus été réalisée,
— les experts concluent à tort que les lots litigieux ont été réceptionnés avec le concours du H H entre le 6 et le 19 Février 1997. On ne peut en effet confondre la réception proprement dite, intervenant entre le promoteur et les entreprises, avec la livraison des locaux entre le promoteur et le BH de l’ouvrage représenté par son délégué.
xxxxxx
6) Les conclusions de AH AI:
[…] DÉPOSÉES LE 21 NOVEMBRE 2000 PAR LA SOCIÉTÉ POLY-AN AI SA (agissant en qualité de cessionnaire des droits de la masse des créanciers de la société de droit AO AT-AU SA), laquelle demande au Tribunal de:
— donner acte à la société POLY-AN AI de son intervention comme ayant droit de la société AT AU,
— l’y déclarer recevable et bien fondée,
— condamner les sociétés X in solidum, ou à défaut l’une ou l’autre de ces sociétés, à payer à la société AH AI une somme de 32 500 000 FHT ( 4 954 593,06 € HT) en réparation du préjudice subi du fait de la rupture unilatérale de son marché de travaux,
— condamner les mêmes sociétés à payer à la société AH AI une somme de 150 000 F (22 867,35 €) par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— les condamner aux dépens distraits au profit de BH AS, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
En ce qui concerne sa qualité à agir, la société AH AI fait valoir que la société AT AU a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de district de MORGES rendu le 27 Août 1997 et qu’elle a elle-même été déclarée cessionnaire des droits de la masse.
En ce qui concerne les pourparlers contractuels, la société AH AI expose que les premiers contacts avec les sociétés X et son délégué, le H H, ont eu lieu courant Mai 1995. Dès le premier rendez-vous avec le J du H H ce dernier a remis aux représentants de AT AU un document intitulé “ Cahier des Clauses Techniques Particulières du lot 2A-désamiantage” établi par les sociétés FRANCE CONSTRUCTION et CEP SYSTEMES. Les responsables de la société AT AU n’ont pas voulu s’engager avant d’avoir visité le site. Lors de cette visite AT AU a pu constater l’état calamiteux des étages supérieurs, déjà vides de mobilier: l’amiante tombait et était visible en grande quantité sur le sol et les convecteurs, alors qu’aucune mesure de sécurité particulière n’avait été prise pour le personnel (absence de confinement, “effet piston” des ascenseurs en mouvement, propagation de la contamination par les systèmes de ventilation et de climatisation laissés en fonctionnement…). Après avoir alerté les dirigeants suisses des sociétés X, la société AT AU a été mandatée pour intervenir en urgence sur le site à titre provisoire. Cette intervention a eu lieu courant Juin 1995 et a donné lieu à l’établissement d’un rapport adressé aux sociétés X et au H H les 27 Juin et 7 Juillet 1995. L’offre adressée le 10 Juillet 1995 par la société AT AU aux sociétés X comprenait:
- en index A : le Cahier des Clauses Techniques Particulières du lot désamiantage établi par FRANCE CONSTRUCTION et CEP SYSTÈMES,
- en index B : la copie du rapport établi par AT AU le 27 Juin 1995 à l’intention des sociétés X concluant que le Cahier des Clauses Techniques Particulières était incomplet en ce qui concerne l’assainissement de l’amiante,
- en index C : l’analyse du Cahier des Clauses Techniques Particulières établi par FRANCE CONSTRUCTION et CEP SYSTÈMES au regard de la réglementation applicable en AO (comptage des fibres et seuil de salubrité suivant la norme VDI répertoriée CFST N°6503),
- en index D : la copie de la norme AO référencée CFST N°6503,
- en index E : l’offre de prix à hauteur de 16 760 000 F HT,(2 555 045,53€)
- en index F : la procédure d’intervention au moyen de 70 points reprenant toutes les tâches à accomplir,
- en index G : la liste des équipements envisagés pour l’opération de désamiantage,
- en index H : la liste des fournitures envisagées pour cette même opération,
- en index I et J : les prestations et les frais restant à la charge des sociétés X,
- en index K : les références de la société AT AU dans la réalisation de travaux similaires,
- en index L : la documentation relative à l’activité de la société AT AU,
- en index M : un extrait de la revue “Le journal de la construction” relatant une des opérations de déflocage réalisée par la société AT AU,
- en index N : une représentation de son unité d’extraction et de conditionnement de l’amiante.
Cette offre portait donc sur les travaux suivants :
— l’enlèvement des flocages en amiante situés en sous-face des planchers, du niveau R+2 au niveau R+31,
— des travaux dits particuliers, comme le démontage des gaines du réseau de distribution de chauffage avant déflocage des sous-faces des planchers, l’enlèvement des plaques de faux plafonds, la réfection d’une couche imperméable à l’air autour des calorifuges de gaines qui restaient en place, ainsi que la localisation exacte des flocages et calorifuges laissés en place,
— l’encapsulage des locaux de la batterie basse d’ascenseurs aux 19 et 20emes étages,
— la réfection d’une couche imperméable à l’air entre l’atmosphère et les calorifuges des gaines aux niveaux R+1, R+2 et R+3 dans les vides techniques.
C’est le 4 Octobre 1995 que le H H a présenté les représentants de la société AT AU au promoteur, SCGPM. A cette occasion, AT AU a appris que son contrat serait signé avec SCGPM et non plus en direct avec les sociétés X.
En ce qui concerne la conclusion du contrat proprement dite, la société AH AI rappelle que AT AU a été convoquée par SCGPM pour la signature du marché le 9 Janvier 1996. A cette date le contrat n’a pu être signé en raison de la quantité de documents remis par SCGPM. Pendant le délai de réflexion accordé pour prendre connaissance de ces documents, SCGPM a également demandé à la société AT AU de consentir un dernier effort financier sur le coût de ses prestations. La société AT AU n’a accepté de réduire son prix à la somme de 13 300 000 F hors taxe(2 027 751,93 € HT) que parce que le dirigeant du H H lui avait assuré que X commanderait par la suite des travaux supplémentaires d’éradication complète de l’amiante. Le contrat a donc été signé le 8 Février 1996 sur la base du Cahier des Clauses Techniques Particulières de FRANCE CONSTRUCTION et CEP SYSTÈMES avec un objectif contractuel de salubrité maintenu à 4 fibres par litres et mesuré suivant la méthode MET (microscope électronique à transmission), mais selon la procédure d’intervention en 70 points définie par la société AT AU dans son offre du 10 Juillet 1995.
En ce qui concerne le déroulement de la première tranche des travaux, la société AH AI fait valoir que AT AU n’a pu commencer ses installations sur le chantier qu’avec deux mois de retard sur le planning prévu, faute de libération des locaux par X. Par la suite le retard s’est accumulé du fait que la batterie haute des ascenseurs, censée être réservée à l’usage exclusif de AT AU, ne l’était qu’à temps partiel. Ces retards ont entraîné pour la société AT AU d’importantes pertes financières. Par ailleurs, la cartographie de l’amiante dans la Tour, établie par CEP SYSTEMES s’est révélée largement incomplète. Malgré les remarques faites à ce sujet, la société AT AU n’a jamais reçu de réponse de la part du H H. Enfin, des actes manifestes de sabotage (ex: découpage des confinements opérés par AT-AU) ont eu pour conséquence d’accroître les délais, déjà trop restreints, de réalisation des travaux.
En ce qui concerne la fin des travaux de la première phase, la société AH AI expose que la société AT AU a terminé l’enlèvement des flocages dans les étages de la batterie haute de la Tour fin Juin 1996, soit avec un peu moins de deux mois de retard par rapport au planning contractuel. SCGPM a alors informé AT-AU de son obligation d’appliquer sur ses décomptes de travaux une pénalité provisoire de 332 500 F HT (50 689,30 €HT). Le promoteur avait néanmoins conseillé à AT-AU de transmettre une réclamation au BH de l’ouvrage afin de percevoir une indemnité pour les surcoûts rencontrés. Début Juillet 1996, tous les étages de la batterie haute de la Tour avaient fait l’objet des mesures d’empoussièrement après chaque opération de déflocage pour vérifier leur seuil de salubrité contractuel de 4 fibres par litre (mesure MET). Les autres corps d’état des travaux de réhabilitation pouvaient donc intervenir à cette date.
En ce qui concerne la vaine attente de la deuxième phase des travaux, la société AH AI prétend que, malgré les promesses faites par le nouveau représentant des sociétés X, la commande des travaux supplémentaires, ainsi que l’avance de trésorerie annoncée à AT-AU, ne se sont jamais concrétisées, excepté en ce qui concerne le désamiantage du noyau central et la dépose des électro-convecteurs pour 14 étages (devis du 16 Novembre 1995 pour un montant total de 1 393 969F HT soit 212 509,20 €HT), la dépose d’amiante sur les gaines de ventilation au R+32 (devis du mois d’octobre 1996 pour un coût de 12 940 F HT soit 1 972,69 € HT). En revanche, entre Février et Avril 1997, AT-AU a dû établir onze devis de travaux supplémentaires à la demande des sociétés X qui avaient décidé à compter de Janvier 1997 de procéder au désamiantage total de la Tour, hormis en ce qui concerne les panneaux de façade. Seuls les travaux de première urgence furent commandés à AT-AU qui les a réalisés pour un montant de 44 000 F HT (6 707,76 €HT) , sans jamais être payée.
En ce qui concerne la rupture des relations avec les sociétés X, la société AH AI expose que le BH de l’ouvrage avait subitement annoncé son désir de cesser toute collaboration avec AT-AU début Mai 1997, alors qu’il avait encore réitéré son intention de lui confier la deuxième tranche de travaux au cours d’une réunion-dîner le 24 Avril 1997. La société AH AI interprète cette décision comme une sanction à son refus de collaborer à l’éviction du promoteur. La résiliation sans préavis du marché de AT-AU , ajoutée aux pertes financières insupportables, a entraîné la faillite de cette dernière. Toutes ces manoeuvres sont constitutives d’un dol, dont les sociétés X doivent réparation intégrale.
En ce qui concerne le préjudice subi, la société AH AI fait valoir que le démarrage du chantier avec deux mois de retard, puis l’entrave au bon déroulement des travaux du fait du blocage ponctuel des ascenseurs a entraîné des pertes financières pour AT-AU. Les actes de sabotage, manifestement volontaires et ne pouvant qu’émaner des responsables immobiliers de la Tour chargés de la surveillance du chantier, avaient pour but de retarder le travail de AT-AU et de la décrédibiliser. De même, cette société n’avait accepté de ramener son prix initial de 16 760 000 Francs ( 2 555 045,53 €) à 13 300 000 Francs
(2 027 571,93 €) qu’en regard des AP formelles qui lui avaient été données par le représentant du BH de l’ouvrage en ce qui concerne les importants travaux complémentaires à intervenir. Comptant sur ce nouveau marché, AT-AU a maintenu son matériel et son personnel mobilisés à la disposition de X en refusant d’autres affaires en France ou même en AO. Pendant presqu’une année, elle a dû supporter des coûts fixes représentés par le maintien en attente d’équipes et de matériels sans aucune contrepartie de rentrées financières. La société AT AU est ainsi devenue au fil du temps l’otage de X qui détenait, du fait de ses promesses sans cesse repoussées dans le temps, la clé de la survie de cette moyenne entreprise. La situation s’est encore aggravée lorsque la société X a fait travailler gratuitement la société AT AU sur une succession de devis de travaux supplémentaires, afin de calmer ses inquiétudes grandissantes. Ces actions dolosives ont entraîné la liquidation judiciaire de la société au mois d’Août 1997, alors que cette société était titulaire de références prestigieuses sur un marché porteur et en expansion.
En ce qui concerne le fondement de l’action en responsabilité, la société AH AI prétend qu’en application des dispositions de l’article 1831.2 alinéa 3 du code civil le BH de l’ouvrage était tenu, après résiliation unilatérale du contrat de promotion immobilière, de reprendre les engagements contractuels passés en son nom et pour son compte. Les ayants droits de la société AT AU sont en conséquence parfaitement recevables et bien fondés à solliciter l’indemnisation du préjudice subi. Subsidiairement, l’absence de faute concernant les travaux de déflocage exécutés par AT-AU, comme le démontre le rapport d’expertise, vient aggraver le caractère abusif de la rupture du contrat de AT-AU par la société X.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice, la société AH AI réclame aux sociétés X les sommes de:
- 700 000 F hors taxe soit 106 714,31 € HT(valeur Juillet 2000), au titre de la première phase des travaux, au vu du décompte approuvé par le promoteur à la fin de cette première tranche, lequel décompte faisait indûment apparaître une retenue de garantie et des pénalités provisoires de retard,
- 700 000 F hors taxe (106 714,31 € Ht) en réparation du préjudice économique subi du fait de la mobilisation inutile des équipes d’installation et du matériel de AT-AU, entre le 1er Décembre 1995, date de démarrage normale du chantier, et le 8 Février 1996, date de démarrage effective,
- 1 000 000 F hors taxe (152 449,02 €HT) en réparation du préjudice économique du fait de la mobilisation inutile des équipes d’exécution entre le 15 Janvier et le 15 Février 1996,
- 600 000 F hors taxe (91 469,41 €)en réparation du préjudice économique subi du fait de la non mise à disposition complète des ascenseurs et des actes de sabotage ayant entravé le bon déroulement des travaux de la première tranche,
- 800 000 F hors taxe (121 959,21 € HT) en réparation du préjudice économique subi du fait de travaux supplémentaires réellement exécutés mais non rémunérés par suite de la rupture unilatérale du contrat,
- 8 000 000 F hors taxe (121 959,21 €) en réparation du préjudice économique subi du fait de la mobilisation inutile des équipes et du matériel de AT-AU entre la fin de la première tranche, début Juillet 1996, et la rupture définitive des relations contractuelles en Mai 1997,
- 10 700 000 F hors taxe (1 631 204,48 € HT) en réparation du préjudice économique subi du fait de la publicité faite autour de la résiliation du contrat par les sociétés X, laquelle publicité a fait perdre toute crédibilité à la société AT AU tant en France qu’en AO,
soit un préjudice total de 32 500 000 F hors taxe.(4 954 593,06 €HT)
[…][…]**
7) Les conclusions de la société MOBILIERE AO:
[…] DE LA SOCIÉTÉ AO D’AP “MOBILIÈRE AO” signifiées le 8 novembre 1999, demandant au tribunal de :
— Dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondée, l’action en garantie formée par la société S.C.G.P.M, directement à l’encontre de la société LA MOBILIERE AO,
— L’en débouter et la condamner aux entiers dépens et au versement d’une indemnité de 100 000 Francs (15 244,90 €), en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
● La société d’AP “MOBILIERE AO” fait valoir qu’elle a été appelée en garantie par la société S.C.G.P.M, alors qu’elle n’a pas à être concernée par la garantie d’un sinistre tel que celui allégué et qui, au demeurant n’est pas constitué.
Elle allègue en effet que les conclusions expertales ont établi que :
— l’objectif du niveau d’assainissement prévu au marché, soit quatre fibres d’amiante par litre d’air, était bien respecté.
— l’exécution du lot “Désamiantage” qui restait à parfaire, au titre des travaux de parachèvement donnait des résultats globalement satisfaisants qui permettaient la prise de possession des lieux avec occupation.
Il s’ensuit, selon elle, que l’objectif contractuel et réglementaire a été doublement atteint par la société AT-AU, dans les rapports avec la société S.C.G.P.M, dans le cadre de ses propres obligations à l’égard du BH de l’ouvrage.
Par conséquent, les sociétés X ne peuvent agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle contre la société AT AU, tout comme dans l’hypothèse d’une réception, sa garantie décennale, au demeurant non assurée par la MOBILIERE AO ne pourrait être recherchée dès lors que le résultat obtenu permet la prise de possession des locaux.
● La société MOBILIERE AO fait valoir en second lieu , qu’en tout état de cause, le contrat d’assurance de responsabilité d’entreprise qu’elle a souscrit avec la société AT- AU est inapplicable aux motifs que :
— si conformément à la Convention de LUGANO du 16 septembre 1998, ratifiée par la France et la Confédération Hélvétique, elle peut être assignée devant ce Tribunal, territorialement compétent, il doit être fait application du droit AO régissant le statut respectif de l’assureur et de l’assuré :
— en Droit AO, il n’existe pas d’action directe, en matière de responsabilité civile d’entreprise.
— l’objet de la police souscrite n’était pas de couvrir la réception décennale du souscripteur, institution au demeurant inconnue du code des obligations.
— on ne peut assurer en Droit AO le dommage résultant de l’inexécution ou de l’exécution imparfaite du contrat .
— la société S.C.G.P.M ne peut au risque de se contredire, rechercher la garantie de la société d’Assurance MOBILIERE AO alors qu’elle soutient la valeur de la P.U.C souscrite auprès de AQ avec référence expresse à la société AT AU pour le lot désamiantage (puisque le montant de la prime a été calculé sur le montant du lot désamiantage)
— le contrat souscrit auprès de “ la MOBILIERE AO” exclut sa garantie pour les dommages allégués.
◆ ◆
8) Les conclusions de S:
[…] DE LA SOCIÉTÉ S SIGNIFIÉES LE 28 MARS 2001, aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
8.1 au visa des articles 15, 16 et 56 du Nouveau Code de Procédure Civile,
constater l’absence de fondement juridique à l’appel en garantie de SCGPM, au motif
que S n’a reçu aucune mission relative au désamiantage et n’a donc pu donner d’aval sur les prescriptions du CCTP, en la matière.
— constater l’irrecevabilité des demandes des sociétés X qui sollicitent la condamnation de la S, in solidum à relever et garantir la SCGPM, nul ne plaidant par procureur,
8.2 au visa de l’article 1147 du Code Civil, mettre la société S hors de cause et débouter les sociétés X de ses demandes la concernant.
La société S fait valoir :
— d’une part, qu’elle a été chargée par la société SCGPM d’une mission de contrôle technique portant sur la réhabilitation des Tours X, que compte tenu des limites de sa mission et n’étant assujettie qu’ à une obligation de moyens, elle ne saurait être concernée par l’éventuel non respect des obligations contractuelles de la SCGPM;
— d’autre part, que le degré coupe-feu deux heures des planchers est parfaitement justifié. En effet, il a été démontré que le plancher permet à lui seul d’obtenir le degré coupe-feu deux heures et que le flocage mis en place, même s’il ne répond pas aux spécifiques du CCTP, devient totalement secondaire.
La société S rappelle que les experts judiciaires ont conclu que le coupe-feu deux heures était conforme à la réglementation et ont confirmé que le “coupe- feu deux heures de plancher est atteint et permet d’occuper la Tour“.
8.3 A titre reconventionnel:
Vu les articles 1147 et 1382 du Code Civil,
Condamner les sociétés X et la SCGPM in solidum ou l’un ou l’autre à verser à la S :
— 149 302, 80 F TTC (22 761,07 € TTC) au titre du solde de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’émission de la facture,
-132 000 F HT (20 123,27 € TTC) au titre des frais de son technicien lors des opérations d’expertise,
— 200 000 F (3 048,98 €) au titre de l’indemnisation de son préjudice commercial.
8.4 Vu les articles 1382 et 1147 du Code civil,
Condamner la société SCGPM, la Compagnie AQ AY AZ venant aux droits de l’UAP incendie accident, pris en qualité d’assureur PUC, la Compagnie AQ AR BA, venant aux droits de l’UAP, pris en qualité de RC promoteur de la SCPM, les MUTUELLES DU MANS et la société MOBILIERE AO AP à relever et garantir la S de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
8.5 Condamner les sociétés X ou tout succombant, à verser à la S la somme de 500 000 F ( 76 224,51 €) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens dont le montant pourra être recouvré conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
[…][…]**
9) Les conclusions des Mutuelles du Mans:
[…] signifiées le 5 décembre 2000 par la compagnie MUTUELLES DU MANS AP AZ, assureur de AJ AK, chargée du lot flocage, aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
9.1 Déclarer l’appel en garantie de la société SCGPM irrecevable :
— en raison de l’absence de communication de pièces et notamment des pièces contractuelles relatives au flocage et au désamiantage,
— au motif que BH C, désigné comme représentant des créanciers et administrateur, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société AJ AK doit être appelé à la procédure, en vertu des dispositions de l’article 124-3 du Code des AP.
9.2 Au fond ,
a) juger que la police décennale ne peut trouver application :
— au motif que les désordres reprochés à AJ AK s’analysent en des réserves à la réception qui n’ont pas été levées.
— au constat de l’absence de désordres de nature décennale : en effet les experts n’ont pas observé de défaut ou de malfaçon de nature à rendre les locaux non conformes à leur utilisation et à porter atteinte à l’habitabilité ou à la sécurité de l’immeuble.
b) Si par impossible, le Tribunal estimait que les conditions de la garantie décennale sont réunies,
Condamner la compagnie UAP AQ AP auprès de qui la société SCGPM a souscrit une P.U.C, à relever et garantir la compagnie MUTUELLES DU MANS de toute condamnations qui interviendraient à son encontre, au motif que la société AJ AK a payé des primes à l’UAP, pour bénéficier du volet décennal de cette police.
c) condamner toutes parties succombantes à lui verser une somme de
15 000 Francs (2 286,74 €), sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
[…][…]**.
10) Les conclusions des sociétés AC & D:
[…] SIGNIFIÉES LE 10 JANVIER 2001, PAR LA SOCIÉTÉ AC, venant aux droits de la société SUNAU (anciennement P AL), ET LA SOCIÉTÉ D SA qui demandent au tribunal de :
— Vu les articles 1134, 1147, 1799-1 et 1831-2 du Code Civil ;
— Vu l’ordonnance rendue le 13 juillet 2000 par Madame le Juge de la mise en état;
— Juger que les sociétés S.C.G.P.M et X n’ont pas exécuté le marché de travaux conclu avec les sociétés P AL, devenue AC, et D;
— Juger que la résiliation de ce marché leur incombe avec toutes conséquences de droit;
— Juger que les sociétés S.C.G.P.M et X seront solidairement tenues des engagements contractuels résultant dudit marché et des conséquences dommageables provoquées par sa résiliation anticipée et abusive;
— Condamner in solidum la société S.C.G.P.M, la société AO d’AP X, la société par actions simplifiées IMMOBILIERES de la Tour X 1 et la S.C.I. de la Tour X à payer aux sociétés AC et D la somme en principal de 19 587 531,55 F (2 986 099,93 €), assortie d’intérêts au taux légal à compter du 7 avril 1998, date de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle desdits intérêts, sauf à parfaire en fonction du rapport d’expertise qui sera déposé par monsieur AM Y, à charge pour les sociétés AC et D de se répartir entre elles ladite somme, en fonction de leur convention de groupement;
— Condamner en l’état la société S.C.G.P.M, la société AO d’AP X, la société par actions simplifiées Immobilière de la Tour X 1 et la SCI de la Tour WINTERHUR à payer aux sociétés AC et D, à titre provisionnel, la somme de 5 000 000 de Francs TTC, (762 245,09 € TTC).
— Surseoir à statuer pour le surplus dans l’attente du dépôt dudit rapport d’expertise;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie;
— condamner sous la même solidarité la société S.C.G.P.M et les sociétés X à payer à chacune des sociétés concluantes la somme de 50 000 F
(7 622,45 €) par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
— Condamner enfin, toujours sous la même solidarité, la société S.C.G.P.M et les sociétés X aux entiers dépens dont distraction au profit de BH Régis COLLIER, avocat dans les termes de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les sociétés AC et D font valoir que la société P AL, devenue AC a conclu par acte du 11 avril 1996, un marché pour le lot “climatisation” avec la société S.C.G.P.M, qui a été son unique interlocuteur, marché dans lequel il n’est fait aucune référence au contrat de promotion immobilière liant les sociétés X à la société S.C.G.P.M, désignée comme le BH de l’ouvrage.
Elles estiment que, par la suite, la société S.C.G.P.M ayant également accepté par lettre du 5 septembre 1996, la constitution du groupement d’entreprises solidaires entre les sociétés P AL et D, la société S.C.G.P.M s’est ainsi personnellement obligée envers elles et ne pouvait, lorsque la résolution du contrat de promotion est devenue effective, en exécution de l’arrêt du 17 février 1998 de la Cour d’Appel de Versailles, se contenter de les renvoyer à s’adresser aux sociétés X.
En agissant de la sorte, la société S.C.G.P.M a résilié de fait le marché qu’elle avait conclu avec elles.
Les sociétés AC et D allèguent également que si les sociétés X ont prononcé la résolution du contrat de promotion immobilière, aucune décision de la sorte n’a été prise à l’égard du marché intervenu avec les sociétés AC et D , qu’elles étaient tenues d’exécuter en vertu des dispositions des articles 1831-2 et 1799-1 du Code civil. Par conséquent, les sociétés X ont également résilié de fait ledit marché, en ne poursuivant pas son exécution.
En définitive, les sociétés X et la société S.C.G.P.M doivent être tenues in solidum des engagements contractuels résultant dudit marché et des conséquences dommageables engendrées par la résiliation judiciaire prématurée et abusive intervenue sans leur consentement.
xxxxxx
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 Avril 2001.
BH C es-qualité n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement est réputé contradictoire.
[…][…]**
MOTIFS DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL:
I- LES DEMANDES PRINCIPALES:
I.1 LA NULLITÉ DU RAPPORT D’EXPERTISE:
Au visa des articles 232 à 234 du nouveau code de procédure civile, les sociétés X soulèvent du rapport d’expertise déposé par Messieurs Y et Z au motif que ce rapport est entaché de graves erreurs tant en ce qui concerne les relations contractuelles ayant existé entre les parties qu’en ce qui concerne les considérations d’ordre technique relatives aux travaux de désamiantage ou de flocage et la réglementation qui leur est applicable.
Mais la nullité des décisions et des actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, c’est-à-dire les articles 112 et suivants du nouveau code de procédure civile.
En l’espèce, les sociétés X n’invoquent aucune irrégularité de fond telle que définie par les articles 117 et suivants (défaut de capacité ou de pouvoir). Dès lors, ce sont les règles régissant les nullités pour vice de forme qui doivent s’appliquer à la demande des sociétés X.
Or, les règles applicables aux vices de forme (articles 112 à 116) peuvent se résumer à l’adage suivant : “PAS DE NULLITÉ SANS TEXTE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”.
S’il est vrai qu’aux termes de l’article 238 du nouveau code de procédure civile visé par les demanderesses, le technicien commis par le Juge ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique, aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation de cette obligation.
Par ailleurs, l’article 246 du nouveau code de procédure civile édicte que le Juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien commis. Il lui appartient, en effet, de rechercher dans le rapport d’expertise, ou dans les pièces produites aux débats, tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre les experts dans leurs conclusions.
Enfin, les parties ont pu échanger, au cours des opérations d’expertise, de nombreux “dires” particulièrement étayés. Le principe du contradictoire a donc parfaitement été respecté et aucun motif de nullité ne peut être fondé sur la violation des dispositions de l’article 276 du nouveau code de procédure civile faisant obligation aux experts de faire mention des observations des parties et d’y répondre.
En l’espèce, il est constant que le Tribunal dispose au terme de la procédure écrite et des débats de tous les éléments de fait et de droit nécessaires à sa décision. Les parties ont pu, en effet, communiquer après la clôture des opérations d’expertise, tous documents dont elles disposaient, notamment les avis des techniciens F et KLENIEWSKI dont elles se sont entourées.
La demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire présentée par les sociétés X sera en conséquence rejetée.
[…]:
2.1 Le contenu du contrat:
Le contrat de promotion immobilière conclu le 10 Novembre 1995 entre les sociétés X et SCGPM, conformément aux dispositions des articles 1831-1 à 1831-5 du code civil, obligeait le promoteur envers le BH de l’ouvrage à:
— faire procéder pour le compte de ce dernier et au prix ci-après convenu, à la rénovation et à la transformation de la tour de bureaux X dans le cadre du programme de travaux défini à l’article 2 du contrat,
— procéder ou faire procéder aux opérations juridiques, administratives et financières concourantes au même objet, ainsi qu’à la vérification de l’existence d’éventuelles servitudes,
— fournir l’assistance relative aux autorisations nécessaires à la signalisation externe et interne, à l’enseigne “X” et à la décoration de la façade.
Aux termes du contrat le promoteur se portait garant du bon déroulement des travaux de rénovation et de constructions nouvelles qui devaient s’effectuer sans interruption, et contractait à cet effet une obligation de résultat ayant pour objet l’achèvement de la construction.
Le promoteur reconnaissait avoir une connaissance suffisamment détaillée et complète du dossier pour pouvoir s’engager en toute connaissance de cause à garantir le résultat recherché par le BH de l’ouvrage pour la rénovation de la TOUR X à PARIS LA DÉFENSE.
Aux termes de l’article 2 du contrat de promotion immobilière le programme de travaux à réaliser était défini par les documents suivants:
— plan d’installation du chantier,
— planning général de travaux du 2 Novembre 1995,
— Cahier des Clauses Générales-CCG (version 3.0 du 22 Mars 1995),
— Cahier des Clauses Techniques Générales-CCTG (version 3.0 du 22 Mars 1995),
— liste des documents graphiques (plan des existants, plans du projet),
— plans correspondants à la liste ci-dessus, rapports du CEP du 31 Mars 1995, relatifs à la structure,
— Cahier des clauses Particulières- CCP (version 3.0 du 22 Mars 1995) et leurs annexes, ainsi que le descriptif des travaux par local (version SCGPM du 3 Novembre 1995),
— description des variantes proposées par la société N (lot façades), la société P (lot chauffage et climatisation), la société O (lot ascenseurs), la société AT-AU (lot désamiantage), la société AV M (lot GTB),
— arrêté de permis de construire en date du 13 Mars 1995 et l’ensemble des prescriptions qui y sont attachées,
— rapport d’études de sol établie le 13 Février 1995,
et, d’une façon générale, par les règles de l’art et normes applicables, étant ici rappelé que le BH de l’ouvrage demandait des prestations de très haute qualité.
Les missions du promoteur étaient ainsi définies par le contrat de promotion immobilière:
a) Représenter le BH de l’ouvrage envers toutes administrations ou services concédés ainsi que, d’une manière générale, vis à vis de tout tiers, à charge d’en référer au délégué du BH de l’ouvrage,
b) Passer tous marchés avec tous entrepreneurs, étant précisé que les entreprises proposées par le BH de l’ouvrage auront priorité sur les autres entrepreneurs, pour autant que leurs prix, la qualité des travaux, les délais et prestations soient équivalents,
c) Faire préparer tous actes nécessaires à l’acquisition de droits de construire auprès de l’EPAD,
d) Passer tous contrats avec l’architecte, bureaux d’études, bureau de contrôle, coordonnateurs de sécurité et tous techniciens et hommes de l’art dont l’intervention serait nécessaire et leur donner toutes instructions utiles,
e) Souscrire tous contrats d’AP propres à l’opération de rénovation,
f) Liquider les marchés après exécution de ceux-ci et prononcer la réception des travaux,
g) Signer toutes pièces, effectuer toutes démarches et passer tous actes nécessaires pour assurer au BH de l’ouvrage l’utilisation des ouvrages édifiés conformes à leur destination, en ce compris tout ce qui est nécessaire à leur desserte et à leur raccordement avec les réseaux de distribution et les services publics,
h) Obtenir la délivrance du certificat de conformité et des agréments techniques, notamment celui des services de sécurité, si nécessaire.
Dans le cadre de cette mission, le promoteur s’interdisait de se prévaloir de ladite mission pour ordonner des modifications aux plans et descriptif qui n’auraient pas reçu préalablement l’accord écrit du BH de l’ouvrage.
De son côté, le BH de l’ouvrage s’interdisait de s’immiscer dans l’exécution des missions du promoteur et de se prévaloir de la qualité de propriétaire pour donner des instructions aux architectes et entrepreneurs. Par contre, il pouvait se faire assister ou se faire représenter aux rendez-vous de chantier ainsi qu’aux procès-verbaux de réception de l’ouvrage. Dans cet esprit, le promoteur s’obligeait à tenir au minimum une réunion hebdomadaire et à y convoquer le BH de l’ouvrage ou son délégué et à le rendre destinataire des compte-rendus.
2.2 L’analyse du contrat:
En droit, le promoteur est défini comme celui qui a eu “l’initiative et le soin principal” d’un programme de construction, titulaire d’un mandat d’intérêt commun d’un BH d’ouvrage. La notion d’initiative et de soin principal est en principe une question de fait. La notion de programme de construction vise en principe la construction d’un édifice mais il a pu être admis que la rénovation importante d’un édifice pouvait faire l’objet d’un contrat de promotion immobilière.
En l’espèce, pour apprécier les différentes obligations des parties au contrat de promotion immobilière signé par les sociétés X et la société S.C.G.P.M., il convient d’examiner les circonstances dans lesquelles les parties ont été conduites à signer le contrat.
L’initiative du programme de construction-rénovation
Il résulte des pièces versées aux débats que le programme de construction-rénovation de la tour a été lancé courant 1993 et que les sociétés X ont confié les études au H BOUYGUES:
— La société BOUYGUES IMMOBILIER CONSEIL ET AI BICG a effectué l’étude de faisabilité qui a conclu à la rénovation de la tour devenue obsolète (la présence d’amiante étant notée) et à la définition de quatre options pour les sociétés X, soit le maintien en qualité de propriétaire, soit la vente avec maintien en qualité de locataire, soit la vente de la seule partie non occupée à titre de propriétaire, soit la vente et l’achat d’un autre immeuble pour le transfert du siège social.
— La société FRANCAISE DE CONSTRUCTION a reçu le 31 mai 1994 une mission d’études pour la valorisation de la tour ce qui mettait le H BOUYGUES en position de devenir le promoteur de l’opération, étant à “l’initiative” du projet. C’est le sens de l’article 11 du contrat d’études qui prévoit qu’au cas où un contrat de promotion immobilière ne pourrait être conclu entre le BH d’ouvrage et le contractant, le BH d’ouvrage s’engageait à confier à la société FRANCAISE DE CONSTRUCTION une mission de suivi de l’exécution des travaux dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée. A ce stade, et contrairement à ce qui est affirmé par les sociétés X, il n’était pas prévu qu’un contrat de promotion immobilière puisse être conclu avec un intervenant n’ayant pas été à l’initiative du projet.
C’est donc la société FRANCAISE DE CONSTRUCTION qui est à l’origine du programme des travaux, en a assuré la conception et les descriptifs: en ce qui concerne plus particulièrement le traitement de l’amiante et la protection au feu du bâtiment, soit les lots 2A et 2B, désamiantage et flocage, l’inventaire des matériaux amiantifères a été établi par la société CEP SYSTEMS à la demande de la société FRANCAISE DE CONSTRUCTION sur la base d’une offre du 12 décembre 1994.
Le CCTP de l’opération de construction-rénovation a été établi par la société FRANCE CONSTRUCTION BOUYGUES IMMOBILIER.
— La société BOUYGUES IMMOBILIER CONSEIL ET AI a reçu également le 31 mai 1994, une mission de négociation avec les locataires en place qui devaient être déplacés et une mission de recherche de nouveaux locataires.
Il résulte de cet exposé que le H BOUYGUES, ayant assuré la phase de conception du projet était le mieux placé pour exécuter les travaux dans le cadre d’un contrat de promotion immobilière ou comme le prévoyait le contrat d’études, pour se voir confier une mission de BH d’ouvrage délégué.
Aucune pièce du dossier ne permet de connaître les motifs de l’éviction du H BOUYGUES.
De la consultation de l’entreprise générale à la signature d’un contrat de promotion immobilière avec la société S.C.G.P.M.
Il est établi que la société BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H, liée contractuellement avec les sociétés X, à tout le moins depuis le mois de septembre 1994, en sa qualité de société d’architectes ( monsieur I, J, architecte, E SAUTHIER, architecte K, monsieur L, architecte K notamment), a approché le H SPIE BATIGNOLLES le 13 septembre 1994 pour une consultation en entreprise générale. La société SPIE BATIGNOLLES destinataire du courrier l’a transmis à la société S.C.G.P.M. . A ce stade, il convient de préciser que la société S.C.G.P.M. est une entreprise générale et non une société promoteur.
Le CCTP établi par la société dépendante du H BOUYGUES est du 8 mars 1995 et la société BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H a demandé à la société S.C.G.P.M. l’offre en entreprise générale pour le 12 mai 1995.
Le permis de construire a été obtenu le 13 mars 1995, en conséquence, sans intervention de la société S.C.G.P.M..
La première offre de la société S.C.G.P.M. est du 12 mai 1995 pour un montant de 174 800 000 F HT ( 26 648 088,21 € HT) comprenant au titre du lot désamiantage l’offre de la société HAMIEL du 3 mai 1995 pour un montant de 16 164 730 F
(2 464 297,20 €), sans la variante concernant le local gardien réservé dans le CCTP.
La seconde offre de la société S.C.G.P.M. est du 23 juin 1995 pour un montant de 177 000 000 F HT( 26 983 476,05 €).
La troisième offre de la société S.C.G.P.M. est du 17 juillet 1995.
Elle comporte trois options:
L’offre de base de 177 000 000 F HT (26 983 476,05 €HT) ramenée à 171 000 000 F HT (26 068 781,94 € HT)
L’offre incluant des options ( annexe 2, options sans rapport avec le désamiantage)
L’offre intègrant “les propositions et prestations définies par les entreprises P, N O, M, AT-AU” (annexe 3): elle est d’un montant de 190 000 000 F HT ( 28 965 313,27 € HT) soit:
L’offre de base de 177 000 000 F HT (26 983 476,05 €HT), somme rectifiée par déduction de la somme de 108 199 000 F soit 16 494 831,21 € (montant initial des lots dévolus aux entreprises “imposées” par les sociétés X), par ajout du montant des offres de ces entreprises “imposées” d’un montant de 111 161 045 F (16 946 392,06 €), ramené pour tenir compte de conditions financières à 109 382 000 F( 16 675 178,40 €), des frais d’entreprise générale sur ces lots et des frais de coordination, ainsi que d’options et de rabais qui ne concernent ni le lot désamiantage ni le lot flocage.
Dans l’annexe 3, le lot désamiantage de la société AT-AU est chiffré à la somme de 16 760 000 F(2 555 045,53 €).
La société S.C.G.P.M. précisait : “les entreprises imposées acceptent les conditions générales, particulières et financières du marché de sous-traitants de la société S.C.G.P.M..”
Par lettre du 6 septembre 1995, les sociétés X font savoir à la société S.C.G.P.M. que comme suite à l’entretien du 31 août 1995, elles ont l’intention d’accepter l’offre du 17 juillet 1995 selon la variante incluant les entreprises P, N, O, M et AT-AU.
“Nous vous avons demandé de nous présenter pour le 8 septembre 1995, un contrat de promotion au sens de la pratique française”.
Il convient de souligner qu’à ce stade d’élaboration du projet, soit au stade de la passation des marchés, il est inhabituel de faire le choix d’un promoteur dont une grande part de la mission habituelle a déjà été exécutée.
Cette difficulté a été perçue par la société S.C.G.P.M. qui a adressé le 8 septembre 1995 un “proforma du contrat de promotion” qui prévoyait dans son exposé:
“ le BH de l’ouvrage et le promoteur sont convenus de passer entre eux un contrat de promotion immobilière ci-après qualifié le C.P.I., dérogeant aux dispositions des articles 1831-1 à 1831-5 du code civil dans la mesure où il concerne l’exécution des travaux de réhabilitation et de transformation des ouvrages faisant l’objet du permis de construire évoqué en exposé, dont la conception a déjà été effectuée par le BH de l’ouvrage” et dans son article 3 MISSIONS DU PROMOTEUR, “le PROMOTEUR exécutera les missions suivantes:….. d) convenir de tous contrats avec l’architecte, bureau d’études, bureau de contrôle, coordinateur de sécurité, et tous techniciens et hommes de l’art dont l’intervention serait nécessaire à l’exception de la maîtrise d’oeuvre d’exécution confiée au délégué du BH d’ouvrage, et leur donner toutes instructions utiles.”
Ce projet qui correspondait à la réalité des situations de chacun, était en fait un contrat d’entreprise générale baptisé contrat de promotion immobilière.
Le contrat qui a été signé le 10 novembre 1995 est un véritable contrat de promotion immobilière, le rédacteur ayant pris le soin de créer un article “objet et qualification du contrat” dont le premier paragraphe précise:
“ le BH de l’ouvrage et le promoteur sont convenus de conclure le présent contrat de promotion immobilière ci-après qualifié C.P.I. conformément aux dispositions des articles 1831-1 à 1831-5 du code civil, et bien qu’il s’agisse de l’exécution des travaux de réhabilitation et de transformation des ouvrages ayant fait l’objet du permis de construire visé dans l’exposé préalable et devant faire l’objet par la SCGPM, d’une demande d’autorisation de travaux.”
La mention de la mission de maîtrise d’oeuvre dévolue au délégué du BH de l’ouvrage a été supprimée; le contrat prévoyait toutefois que le promoteur s’obligeait à tenir au minimum une réunion hebdomadaire et à y convoquer le BH de l’ouvrage ou son délégué et à le rendre destinataire des compte rendus.
Ce contrat de promotion, imposé par les sociétés X, a été signé par la société SCGPM qui, contrairement à ce que soutiennent les premières, n’a pas remis en cause la qualification même du contrat devant le Tribunal.
C’est cependant à juste titre que la société S.C.G.P.M. soutient devant le Tribunal que, nonobstant sa signature sur le contrat, il convient pour donner tout leur sens aux obligations respectives des parties à ce contrat, de prendre en considération le fait incontestable qu’elle n’a pas eu l’initiative de la conception du projet et que la transformation soudaine de son offre en entreprise générale en contrat de promotion immobilière n’a pas transformé la quantité des travaux à réaliser.
En effet:
L’offre en entreprise générale dans sa 3° option était d’un montant de 190 000 000 FRANCS HT(28 965 313,27 € HT comprenant le lot désamiantage pour les sommes de:
— société AT-AU : 16 760 000 F(2 555 045,53 €)
— entreprise générale : 853 000 F(130 039,01 €)
Le prix du contrat de promotion immobilière est de 215 000 000 F HT( 2 776 538,70 €), décomposé de la manière suivante:
— offre recalée suivant proposition du 17 juillet 1995: 190 000 000 F HT( 28 965 313,27 €HT), outre des options sans relation avec les lots désamiantage et flocage et des compléments de mission, dont des honoraires de AI promoteur de 3 000 000 F
( 457 347,05 €).
En conséquence, il y a identité de chiffrage des travaux à réaliser entre l’offre en entreprise générale et le contrat de promotion immobilière.
Le chiffrage correspond donc à l’option comprenant notamment le lot 2A selon la proposition de la société AT-AU de 16 760 000 F HT
(2 555 045,53 € HT) correspondant exactement à l’offre de cette société N° 5101 du 10 juillet 1995.
Les conséquences du choix de l’exécution de l’opération de construction-rénovation en promotion immobilière plutôt qu’en entreprise générale.
La motivation des sociétés X pour imposer cette organisation a été exprimée dans le contrat de promotion lui-même:
Le compte rendu de séances des sociétés X des 11 et 12 juillet 1995 note l’utilité d’un contrat de promotion immobilière pour obtenir une “responsabilisation entière de l’entreprise générale sur le résultat de l’opération…”
L’organigramme du contrat de la société BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H du 9 octobre 1995 contient une mention promoteur: toutes responsabilités du projet. SCGPM.
Le jour même de la signature du contrat de promotion immobilière, la société BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H se trouvait investie d’un contrat de délégué du BH de l’ouvrage dont les missions sont quasiment celles d’un BH d’oeuvre d’exécution ainsi que le révèle le cahier des charges du 9 octobre 1995 annexé au contrat qui couvre la période antérieure d’intervention à compter du 20 janvier 1995.
Le H H avait en effet accompli la mission du chapitre 1 “organisation et management de la compétition des entreprises générales, de l’élaboration des offres de AT AU, N, O, P, AV M SA- préparation et présentation du rapport sur les offres et les contrats de promotion de FRANCE CONSTRUCTION, SOGELYM STEINER et SCGPM (février 1995 – septembre 1995).”
Il avait accompli la mission du chapitre 2 “mise au point des dossiers pour tous les postes de construction avec le promoteur et les entreprises imposées- préparation à la signature du contrat de promotion (septembre-octobre 1995).”
Il lui restait à accomplir:
- la mission du chapitre 3 “assistance au promoteur pour la préparation à l’exécution (novembre et décembre 1995)”
- et celle du chapitre 4 “phase chantier janvier 1996 – août 1997" qui comprenait:
— séances mensuelles avec la commission du projet,
— visites hebdomadaires de chantier et rapports hebdomadaires,
— contrôle général de l’avancement des travaux, de la qualité de l’échéancier des paiements,
— séances avec les juristes (contrats, conflits etc….),
— surveillance bi-hebdomadaire du chantier et rapports P L – architecte K.
- et la mission phase réception de l’ouvrage et contrôle des garanties (septembre 1997 décembre 1997 ainsi que la mission d’information auprès du BH de l’ouvrage et des locataires.
L’annexe 2 du contrat développe le contenu de la mission et prévoit notamment que la société BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H “pilote la commission du projet” et l’annexe 3 précise les “objectifs du projet dans le cadre des responsabilités de la commission du projet”. Deux paragraphes doivent être mis en lumière:
“1. Définition précise du DCE et des Descriptions par local. Maintien de la qualité prescrite.
2. Enlèvement de l’amiante par une entreprise qualifiée. Tout mettre en oeuvre pour éviter l’intervention des autorités et des syndicats.”
Il résulte d’un courrier de la société BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H du 9 janvier 1997 que la Commission du projet siègeait tous les mardis après-midi à la Tour. Il est clairement démontré notamment par la lettre de la société BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H du 24 mai 1996 qu’elle surveillait les travaux et exigeait de donner son accord préalable avant exécution sur les plans des installations.
Les sociétés X et la société BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H ne contestent pas avoir reçu les lettres de la société S.C.G.P.M. produites aux débats (pièce 5) réclamant les descriptifs des lots techniques et déplorant les contacts directs avec ses sous-traitants.
Il s’agit en conséquence d’un BH d’ouvrage délégué notoirement compétent en matière de maîtrise d’oeuvre mais qui est exclu contractuellement de toute responsabilité à ce titre, toute la responsabilité étant reportée le promoteur. De fait, ce BH d’ouvrage délégué était présent sur le chantier, et est intervenu dans des missions normalement dévolues au BH d’oeuvre d’exécution, mission contractuellement conférée au promoteur, la société S.C.G.P.M.. Dans une réponse au dire du 4 décembre 1997 du conseil de la société BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H, les experts précisent (p150) : “il apparaît clairement dans les documents contractuels, que le H H, participe au suivi du chantier et à l’établissement de la réception provisoire des travaux. Ce qui n’exonère pas le promoteur et les entreprises de respecter leurs obligations”.
Le BH d’ouvrage délégué représentant le BH d’ouvrage, les sociétés X doivent être considérées comme des maîtres d’ouvrage compétents parfaitement informés et intervenant sur le déroulement du chantier et ce même si le Cabinet MERZ ET LESTIBOUDOIS apparaît en qualité d’architecte de la société S.C.G.P.M. dans le compte-rendu de la réunion maîtrise d’ouvrage du 1er avril 1996.
Le Tribunal ne peut que constater que les rapports bi-hebdomadaires du BH d’ouvrage délégué ne lui ont pas été communiqués par les sociétés X, à l’exception de celui de la visite du 1er avril 1996.
Ces choix contractuels des parties, qui ne correspondent pas exactement à la réalité de la structure du projet, la phase de conception ayant été exécutée par le H BOUYGUES et la société BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H avant l’intervention de la société S.C.G.P.M. en qualité contractuelle de promoteur en phase d’exécution, cependant soumise au contrôle de la société BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H, ne peuvent qu’éclairer l’analyse des motifs de la résolution unilatérale immédiate, notifiée le 31 juillet 1997 à la société S.C.G.P.M.
I.3 LA RÉSOLUTION DU CONTRAT:
3.1 Le fondement juridique:
Conformément aux dispositions de l’article 1184 du code civil expressément visé par les sociétés X dans leur acte de notification de la rupture des relations contractuelles, si la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisferait pas à son engagement, la résolution doit, en principe, être demandée en Justice.
Toutefois, le créancier peut, à titre exceptionnel, rompre le contrat sans intervention d’une décision judiciaire en cas d’inexécution caractérisée et d’une telle gravité au regard de ses conséquences qu’elle crée une situation d’urgence et de péril justifiant cette rupture instantanée.
L’auteur de la rupture unilatérale agit à ses risques et péril, son acte pouvant être soumis à un contrôle judiciaire a posteriori qui portera, non seulement sur la gravité et le caractère essentiel des manquements allégués, mais aussi sur l’urgence justifiant la dispense d’une action préalable en justice.
En ce qui concerne plus particulièrement le contrat de promotion immobilière, il convient toutefois de relever que celui-ci s’analyse en un mandant d’intérêt commun. Or, si le mandat de droit commun est librement révocable à tous moments par le mandant, conformément aux dispositions de l’article 2004 du code civil, le mandat d’intérêt commun fait exception à ce principe et est considéré comme irrévocable par nature. Ce mandat particulier ne peut donc être révoqué (légitimement) que du consentement mutuel des parties, ou suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat, ou encore, pour une cause légitime reconnue en justice.
Dès lors, en ce qui concerne le contrat de promotion immobilière intervenu entre X et SCGPM, lequel ne contient aucune clause contractuelle de résiliation unilatérale, la faute invoquée à l’encontre du promoteur doit être d’une particulière gravité pour justifier la résolution.
3.2 Les motifs invoqués:
Aux termes de l’acte d’huissier signifié le 31 Juillet 1997 par les sociétés X à SCGPM, la résolution unilatérale du contrat de promotion immobilière est fondée sur la remise en cause par le promoteur de ses obligations essentielles. Les sociétés X reprochent à SCGPM, d’une part des non conformités contractuelles, d’autre part une mauvaise exécution des travaux.
Le BH de l’ouvrage en conclut que l’urgence et la sécurité des personnes lui commandent d’entreprendre sans délai la réfection totale de la partie prétendument réhabilitée, en éradiquant la totalité de l’amiante encore existant après rénovation, en faisant procéder à la mise en oeuvre d’un nouveau flocage conforme à la réglementation et adapté à la structure de l’immeuble, et ce, afin de rendre l’ouvrage conforme à sa destination.
Faute de demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat de promotion immobilière, les manquements allégués postérieurement à la notification de la résolution (comme le défaut d’assurance ou les retards dans l’exécution ou les infractions à la réglementation relative aux travaux de désamiantage) ne peuvent être pris en compte pour apprécier la gravité des manquements allégués et l’urgence de la rupture des relations contractuelles.
Pour que la résolution unilatérale soit considérée comme justifiée, il faut donc que le demandeur démontre: l’existence des manquements allégués au jour de la résiliation unilatérale, la gravité essentielle de ces manquements et l’urgence de la résolution.
3.3 Le lot DÉSAMIANTAGE:
3.3.1 le litige existant à la date du 31 juillet 1997.
La société AT-AU est arrivée sur les lieux le 8 février 1996.
Le rapport d’expertise fait état de nombreux compte-rendus de réunion de maîtrise d’ouvrage, soit nécessairement en présence de la société BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H , d’un représentant de la société S.C.G.P.M., voire de son architecte.
Il résulte des pièces du dossier notamment que:
— le désamiantage du 31° étage est exécuté à 90% au 18 mars 1996 et terminé au 1er avril 1996.
— le désamiantage du 30° étage est terminé au 15 avril 1996, libre pour le flocage comme le 31° étage.
— le désamiantage du 29° et du 18° étage est terminé au 29 avril 1996.
— le désamiantage du 28° au 31° est terminé au 6 mai 1996.
— les compte-rendus des 3 juin et 17 juin 1996 font état de travaux de désamiantage et de flocage en cours et les experts notent que le désamiantage est terminé du 18° au 31° étage inclus. La durée des travaux aura été d’environ cinq mois et ces travaux ont fait l’objet hebdomadairement de compt-rendus de visite de la société BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H. Les experts notent les visites des 9 et 23 juillet 1996.
Il résulte d’un courrier de la société BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H du 9 octobre 1996 qu’une réunion s’est tenue le 17 septembre 1996.
“ A la suite de la réunion du 17 septembre 1996 au cours de laquelle nous avons constaté la totale impossibilité de réceptionner, de façon même fractionnée, les plateaux R30, R29, R28 et Q, du fait du nombre extrêmement important des réserves enregistrées, nous avons pris la décision de nous en tenir désormais à la stricte application du C.P.I.”
Ce courrier vise une télécopie du 11 septembre 1996 invitant la société S.C.G.P.M. à fournir l’intégralité des certificats libératoires sans exception, et rappelait:
— une lettre du 20 octobre 1996 précisant que les “obligations portaient sur un désamiantage total et non partiel des locaux” se référant à un courrier précédant du 22 novembre 1995.
Le 10 octobre 1996, la société S.C.G.P.M. a invité les sociétés X à la visite de constat d’achèvement des travaux des niveaux 19 à 31 pour les 21 et 22 octobre 1996.
Le 17 octobre 1996, la société S.C.G.P.M. adressait aux sociétés X “les certificats libératoires exécutés par les laboratoires agréés pour les étages 19 à 31 objet de la première phase des travaux”.
Le 24 octobre 1996, les sociétés X refusaient le constat d’achèvement des travaux et assignait en référé aux fins d’expertise.
Cependant, elles prenaient possession des locaux, avec réserves, subordonnant l’entrée effective des personnes à l’obtention de la garantie totale concernant la qualité des opérations de désamiantage et leur conformité au regard de la règlementation en vigueur, telle qu’elle résultera soit de l’expertise judiciaire sollicitée, soit d’une certification de l’institut E.
Les analyses libératoires de l’Institut E sont des 15 et 17 octobre 1996 à la demande de la société S.C.G.P.M. du 7 octobre 1996 et le compte-rendu est du 26 octobre 1996. Le Juge des référés dans son ordonnance du 15 novembre 1996 a constaté que les sociétés X ne formulent aucune critique relativement à ce rapport et a rejeté la demande d’expertise relative aux opérations de désamiantage.
Le Juge des référés a donné mission aux deux experts désignés de donner leur avis sur les éventuels défauts de conformité par rapport aux prévisions du contrat qui rendraient ou non les ouvrages impropres à leur destination.
Le Dire à expert N°1 des sociétés X concerne uniquement le flocage.
La note des experts aux parties, datée du 24 janvier 1997, fait état de “la variante proposée par la société AT-AU qui a été retenue lors de la dévolution des marchés est établie sur une valeur performancielle de 0,7 fibre/ litre mesurée avec la méthode d’analyse VDI, c’est à dire avec un microscope à balayage MEB (non reconnue en France). Dans le CCTP, la valeur performancielle de 4 fibres/litre qui est indiquée fait référence aux mesures META applicables en France. Entre ces deux méthodes de contrôle, il n’y a pas à notre connaissance de correspondance.”
Le Dire à expert N°2 des sociétés X fait état de ce qu’elles estiment être:
— une grave non-conformité aux obligations contractuelles, soit l’absence de réalisation d’un point “zéro”,
— la société AT-AU s’est engagée selon une variante contractuelle de 0,7 fibres/litre analyse VDI, comparée aux 4 fibres/litre du CCTP de base. les sociétés X demandent des mesures MEB.
Le Dire à expert N°3 du 13 mars 1997 résume la position des sociétés X à cette époque:
“Il est évident que l’opération de réhabilitation de la Tour X comprenait un lot fondamental, tant au regard des nouveaux textes réglementaires applicables qu’en ce qui concerne son impact:
— au niveau de la valeur patrimoniale du bâtiment,
— de par son positionnement dans le chaînage des opérations”.
Les obligations contractuelles non respectées par le promoteur seraient les suivantes:
. CCTP de base.
. la variante AT-AU: “ une offre plus performante qui a été intégrée en tant que telle au contrat de promotion immobilière” soit un désamiantage à concurrence de 700 fibres/m3, objectif non atteint.
. art 5.4 du CCTP “réception visuelle du niveau désamianté lors d’une visite tripartite réunissant la maîtrise d’oeuvre, CEP SYSTEMS et le coordonnateur de sécurité”. Cette réception visuelle n’a pas été faite, et si elle l’avait été, le promoteur aurait pu refuser de livrer le bâtiment à la société AJ et “demander à la société AT-AU de parfaire son ouvrage”.
. art 5.1 in fine “ l’entreprise devra, préalablement à la remise de son offre, effectuer une visite approfondie du bâtiment et effectuer son propre relevé des surfaces amiantées”. Ce relevé n’a pas été fait, or s’il l’avait été, le promoteur aurait été incité à traiter en priorité les lots techniques.
. absence de point zéro.
. non-conformité des certificats libératoires pour partie par des laboratoires non agréés.
Les défauts d’exécution seraient les suivants, selon le rapport CERPHI adopté par les sociétés X:
Il resterait de l’amiante:
“- en sous-face des plafonds dans certains endroits et à tous les étages
- dans la façade
- dans les gaines d’ascenseurs
- dans les locaux techniques
- à R+32 étage technique
- dans le plénum de R+1,”
liste déclarée non limitative.
Les sociétés X reprochent “une dépollution incomplète des surfaces de bureaux, excipant que les dits lots techniques ne faisaient pas partie du marché”. Elles soutiennent que le CCTP imposant à l’entreprise “une visite approfondie du bâtiment” et “son propre relevé des surfaces amiantées” l’éradication de l’amiante devait être contractuellement complète et critiquent le transport des déchets amiantifères.
Les sociétés X concluent que la prestation contractuelle devait être de très haute qualité alors que la livraison obligera à des contrôles atmosphériques réguliers et très coûteux et qu’elles subissent un préjudice dès lors que les étages réhabilités seront classés niveau 1 et les gaines techniques niveau 3.
Les experts préciseront par une note du 26 mai 1997 que le désaccord subsiste sur le contenu du marché, mais qu’ils n’ont pas d’objection à formuler pour que les travaux de désamiantage des lots techniques soient exécutés aux frais avancés des sociétés X, pour le compte de qui il appartiendra comme elles l’ont proposées.
Le Dire à expert N°6 du 30 juillet 1997 précise encore la position des sociétés X:
— “le désamiantage de la Tour X, objet essentiel du contrat de promotion immobilière conclu le 10 novembre 1996" …..” les travaux de désamiantage dudit immeuble construit en 1974 étaient l’épicentre de cette double valorisation”. “En d’autres termes, l’ensemble des obligations de résultat que le promoteur S.C.G.P.M. acceptera d’assumer pour un prix AR de 215 000 000 F (32 776 538,70 €), et plus particulièrement en ce qui concerne les travaux de désamiantage qu’il fera exécuter, ont un caractère substantiel par nature, de sorte que toute non conformité ou inexécution de ces mêmes obligations contractuelles rendent nécessairement l’immeuble impropre à sa double destination, à savoir:
— l’occupation et la location de 31 131m2 à usage de bureaux revalorisés, conformément à la réglementation et aux normes de sécurité IGH en vigueur,
— la vente de l’immeuble après réhabilitation et donc après désamiantage.
— les obligations légales du promoteur en application des dispositions des articles 1831.1 à 1831.5 du code civil,
— le marché de la société AT-AU qui aurait été négocié par la seule société S.C.G.P.M.
— l’offre de la société AT-AU comprenait un document intitulé “analyse du cahier des clauses techniques particulières” qui a valeur contractuelle et le promoteur devait faire exécuter l’intégralité des solutions retenues par la société AT-AU qui s’engageait sur un objectif de dépollution de 0,7 fibre par litre.
Le promoteur ne devait pas seulement le désamiantage des zones indiquées dans la première partie de l’article 5. 1 du CCTP de base, mais un désamiantage en fonction de la vérification qui lui était imposée par le deuxième § de ce même article.
Enfin, et en tout état de cause, l’offre de la société AT-AU stipulait clairement que:
“ dans le cadre de la réfection complète de l’immeuble nous conseillons vivement d’éliminer la totalité des revêtements à base de fibres d’amiante”.
— l’éradication de l’amiante devait être totale et parmi les techniques permettant cette éradication, dès lors que l’utilisation d’un procédé de type haute pression (comme un sablage) était interdit, la seule possibilité était de réaliser un brossage fin du support après arrachage, raclage et extraction de l’amiante, alors qu’il existe encore une pellicule d’amiante de façon généralisée.
3.3.2 les motifs de la lettre de résolution:
La résolution unilatérale du contrat de promotion a été notifiée le 31 juillet 1997, en cours d’expertise, en application des dispositions de l’article 1184 du code civil.
La motivation est la suivante:
Le promoteur SCGPM “ne craint pas, pour tenter de masquer la gravité des fautes qu’il a commises, en sa double qualité de promoteur et de locateur d’ouvrage, garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du BH de l’ouvrage, de remettre en cause les obligations essentielles qui lui incombent à ce double titre,
Ce qui justifie la résolution immédiate du dit contrat aux torts exclusifs du promoteur,
a) celui-ci s’étant refusé expressément à remédier aux désordres constatés”.
Suit une énumération non limitative de désordres constatés et dénoncés dans le cadre de l’expertise concernant le flocage, et les travaux de désamiantage:
- 24m2 au niveau R+19,
- présence d’amiante généralisée,
- contestation de l’obligation d’un brossage fin.
b) contradictions et allégations de mauvaise foi concernant les travaux de désamiantage relatifs aux lots techniques. “ en ce qui concerne le traitement de l’amiante contenue dans les lots techniques, le BH d’ouvrage a d’ores et déjà été autorisé par les experts judiciaires à y procéder pour le compte de qui il appartiendra, le promoteur ayant abusivement refusé toute intervention à ce titre au motif que ledit traitement n’était pas inclus dans les prestations contractuellement prévues”.
c) tromperie sur la qualité d’exécution des travaux, du fait notamment de l’abstention volontaire de faire respecter les prescriptions du CCTP lots flocage et désamiantage.
d) tromperie aggravée par le fait d’avoir mis en oeuvre, en toute connaissance de cause, dans les deux escaliers de secours des plaques de fibrociment amianté.
“La résolution immédiate est d’autant plus justifiée que l’urgence et la sécurité des personnes commandent au BH de l’ouvrage d’entreprendre sans délai la réfection totale de la partie prétendument réhabilitée, en éradiquant la totalité de l’amiante encore existant après rénovation, en faisant procéder à la mise en oeuvre d’un nouveau flocage conforme à la réglementation et adapté à la structure de l’immeuble, et ce, afin de rendre l’ouvrage conforme à sa destination”.
3.3.3 le bien fondé des motifs invoqués:
a) les obligations du contrat de promotion et les prétendues non conformités contractuelles:
< LES OBJECTIFS DU PROJET ET LA PRÉTENTION A L’OBLIGATION CONTRACTUELLE DE L’ERADICATION DE LA TOTALITÉ DE L’AMIANTE DANS LA TOUR DANS LE CCTP
Force est de constater qu’il n’existe aucun document contractuel qui fasse état d’un objectif d’éradication totale de l’amiante dans la tour.
La conception du projet n’est pas celle de la société S.C.G.P.M.
Le contrat d’étude de valorisation signé courant 1993 avec la société BOUYGUES IMMOBILIER CONSEIL ET AI n’est pas produit, mais l’étude technique de faisabilité relève, parmi plusieurs objectifs: “ pallier certains défauts majeurs du bâtiment tels que la présence d’amiante, une climatisation bruyante….”
La note descriptive sommaire préconise la dépose et l’évacuation du flocage existant en amiante.
En exécution du contrat d’études signé ensuite le 31 mai 1994, la société FRANCAISE DE CONSTRUCTION, du H BOUYGUES, a missionné la société CEP SYSTEMS pour la localisation des flocages et la rédaction du cahier des charges des travaux d’enlèvement de l’amiante.
Le CCTP du 8 mars 1995 qui servira à l’appel d’offres des entreprises générales ne prévoit pas l’éradication totale de l’amiante dans la tour.
L’objectif est d’obtenir un niveau de pollution de l’air fixé à 4F/L, le contrôle de l’objectif étant fait par un laboratoire désigné par le BH d’ouvrage selon la méthode de la microscopie électronique à transmission (MET).
L’emplacement des matériaux amiantifères (5.1 du CCTP), siège des travaux est limité à:
“ flocages de sous-faces de dalles et de poutres à tous les niveaux
plaques de faux-plafonds
à tous les niveaux, calorifuge du circuit de distribution de chauffage du niveau n distribuant au niveau +1
au niveau-3, dans le local gardien, la circulation et le sas adjacents (à confirmer)”
l’alinéa 7 précisant que l’entreprise devra, préalablement à la remise de son offre, effectuer une visite approfondie du bâtiment et effectuer son propre relevé des surfaces amiantées, qui se situe dans le paragraphe 5.1, ne vise que les emplacements visés au CCTP et non la totalité de l’immeuble.
Il est d’autant moins prévu l’éradication totale qu’il était même prévu (5.5.3 du CCTP) que si les gaines du réseau de distribution chauffage et les plaques des faux plafonds devaient être déposées, les calorifuges de gaines dans les vides techniques aux niveaux +1 +2 et +3 ne devaient pas être démontés, et l’entreprise devait la réfection d’une couche imperméable à l’air entre ces calorifuges et l’atmosphère (type bandelette de plâtre ou autres).“ L’entreprise devra la fourniture de la localisation exacte des flocages des calorifuges éventuellement laissés en place, avec indication du traitement réalisé. Si le traitement réalisé consiste en un surfactage, l’entreprise devra la fourniture de la fiche des données de sécurité du produit utilisé, ainsi que l’étendue de la garantie dans le temps du fournisseur”.
Dans le paragraphe 5.5.5, il était précisé que les locaux MACHINERIE ASCENSEURS, situés aux 19° et 20° étages et correspondant aux locaux de la batterie basse d’ascenseurs “ne seront pas désamiantés, mais feront l’objet d’un traitement d’encapsulage. En conséquence l’entreprise devra la protection des équipements présents, avant la réalisation du surfactage proprement dit”.
Dans le paragraphe 5.5.6, le désamiantage du local gardien était prévu si nécessaire et devait faire l’objet d’une variante en plus-value.
L’offre de la société S.C.G.P.M. a été faite sur ce CCTP, sans qu’aucune pièce du dossier ne permette de conclure que les sociétés X aient demandé une extension de ce qui avait été prévu par le H BOUYGUES.
L’exposé préalable du contrat de promotion immobilière vise expressément le permis de construire obtenu sur la demande de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CONSTRUCTION et le dossier de consultation des entreprises a été établi sur cette base par cette société.
L’article 1 sur l’objet et la qualification du contrat précise qu’il est signé un contrat de promotion “bien qu’il s’agisse de l’exécution des travaux de réhabilitation et de transformation des ouvrages ayant fait l’objet du permis de construire”.
Les documents contractuels visés au titre de l’article 2, PROGRAMME DES TRAVAUX sont les documents établis dans le cadre du contrat de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CONSTRUCTION. C’est à tort que les sociétés X prétendent qu’à ce titre est visée la variante particulière du lot désamiantage, puisqu’il est indiqué:”description des variantes proposées” par les cinq sociétés suisses, ce qui renvoie à l’offre de la société S.C.G.P.M. du 17 juillet 1995.
Le plan général de coordination en matière de sécurité et protection de la santé (édition juin 1996, pièce 26 société S.C.G.P.M.) P 8 I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE CHANTIER, comprend un paragraphe “Décontamination”, ainsi rédigé:
- . Enlèvement des plaques de faux-plafond
- . Déflocage des sous-faces de dalles et de poutres à tous les niveaux du +2 au +31 (excepté les noyaux)
- . Enlèvement à tous les niveaux du calorifuge du circuit de distribution de chauffage du niveau n, distribuant au niveau n+1.”
Le Tribunal constate qu’il ne résulte pas des documents contractuels que l’objectif des sociétés X ait été l’éradication complète et générale de l’amiante dans la tour.
Le Tribunal relève quatre éléments qui corroborent cette analyse:
La société BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H, dans son courrier de prise de contact avec la société SPIE BATIGNOLLES, en date du 13 septembre 1994, ne cite à aucun moment l’objectif de désamiantage de la tour: il s’agit d’une opération de revalorisation pour laquelle elle énumère cinq chapitres de travaux, sans aucune mention de l’amiante.
Le contrat de promotion immobilière prévoit article 14 une garantie de non dépassement du prix convenu mais un intéressement des sociétés X aux éventuelles économies que pourraient réaliser le promoteur sur les prix notamment des cinq “entreprises préconisées par le BH de l’ouvrage” dont l’entreprise AT-AU, et donc le lot désamiantage. Cette économie sera imposée et répartie par moitié entre le BH de l’ouvrage et le promoteur. Les sociétés X ne peuvent prétendre avoir particulièrement veillé à l’obtention d’un travail de très haute qualité dès lors que dès l’origine elles ont cherché à faire réaliser ce lot au moindre coût.
Il est tout aussi significatif de constater que le jour de la signature du contrat de promotion immobilière, les sociétés X signaient un contrat avec la société BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H, lequel fixait en annexe 3, les objectifs du projet. Or, non seulement il n’est pas fait état de l’éradication totale de l’amiante pouvant se trouver dans la tour, mais encore il est seulement indiqué:
“2 enlèvement de l’amiante par une entreprise qualifiée. Tout mettre en oeuvre pour éviter l’intervention des autorités ou des syndicats.”
Il doit encore être fait mention de ce que la société BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H est l’auteur du descriptif des travaux par local et que la version du 2 novembre 1995 contient un chapitre: “ TRAVAUX GÉNÉRAUX A TOUS LES ETAGES DE LA TOUR DU 1er au 31°” et un paragraphe: “Réalisation de l’enlèvement des matériaux amiantés aux endroits suivants”qui ne vise pas les lots techniques.
[…] DE L’OFFRE DE LA SOCIÉTÉ AT-AU
Les sociétés X prétendent, d’une part, que la société AT-AU n’a pas été imposée et d’autre part, que l’offre de cette société incluse dans le contrat de promotion immobilière avait modifié les obligations contractuelles du CCTP, tant au niveau de l’étendue des travaux qu’à celui de la salubrité.
— les relations entre les sociétés X et la société AO AT-AU:
La société AT-AU a pris contact avec les sociétés X, notamment par une lettre du 31 mai 1995, annonçant qu’elle prévoyait la réalisation d’une filiale française (ce qui permet de noter qu’il est difficile pour les sociétés X de reprocher dans le cadre du litige à la société AT-AU une inscription tardive au RCS en France).
A l’occasion de ses relations personnelles avec les sociétés X, la société AT-AU a reçu une mission d’urgence pour faire des travaux dans la tour dans des conditions relatées dans le rapport envoyé par la société AT-AU directement aux sociétés X le 27 juin 1995.
Il doit en conséquence être noté que la société AT-AU a travaillé pour les sociétés X alors qu’à cette même époque la société S.C.G.P.M. faisait une offre au titre du lot désamiantage d’une entreprise tierce.
L’offre de la société AT-AU est du 10 juillet 1995.
Cette offre a été présentée par la société BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H, tant à la société S.C.G.P.M. qu’à la société SOGELYM STEINER, ainsi que cela résulte du fax de la société BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H du 17 juillet 1995.
Le 14 septembre 1995, monsieur I, architecte J de la société BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H, a établi une attestation selon laquelle la société AT-AU avait collaboré avec sa société à l’étude du désamiantage et qu’il avait “pu apprécier les compétences et le savoir faire de l’entreprise AT-AU”.
C’est la société BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H qui présentera la société AT-AU à la société S.C.G.P.M., ainsi qu’il résulte du fax du 21 septembre 1995 de la société BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H proposant à cette fin une rencontre à PARIS.
Or, le 17 juillet 1995 la société S.C.G.P.M. avait formulé une offre dont la troisième option était déclarée “intégrant les propositions et prestations définies par les entreprises P, N, O M, AT-AU.
Cette offre évoque les entreprises imposées qui acceptent les conditions générales particulières et financières du marché de sous-traitants de SCGPM.
Le contrat de promotion immobilière vise dans son article 3 “les entreprises proposées par le BH de l’ouvrage”.
Par ailleurs, l’acte d’engagement qui sera signé par la société AT-AU avec la société S.C.G.P.M. est totalement transparent:
En effet, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’offre retenue est celle intégrant les offres des cinq sociétés suisses, et plus particulièrement l’offre de la société AT-AU d’un montant de 16 760 000 F HT( 2 255 045,53 € HT), ce qui est exactement l’offre faite à la société BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H transmise aux entreprises générales.
De plus, le contrat de promotion immobilière ayant prévu l’intéressement des sociétés X à hauteur de moitié des rabais obtenus sur les marchés qui seraient discutés en leur nom par la société S.C.G.P.M., les sociétés X ont directement été bénéficiaires puisque la société AT-AU a dû ramener son offre de 16 760 000 F ( 2 555 045,53 €) à 13 300 000 F(2 027 571,93 €): l’acte d’engagement est du 24 janvier 1996.
L’ordre du jour fixé par la société BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H pour les séances des 11 et 12 juillet 1995 prévoit la présentation des conditions fixées par X, soit: “confier les travaux de déflocage à AT-AU SA selon descriptif et son offre du 10 juillet 1995".
“ qu’à compétence égale et prix égaux, préférence soit donnée aux entreprises clientes”.
La société BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H confirmera par une lettre du 19 juillet 1995 qu’elle a bien reçu l’offre de la société S.C.G.P.M. du 17 juillet 1995 contenant la “troisième proposition intégrant les propositions et prestations définies par les entreprises …… AT-AU” et que cette offre du 17 juillet 1995 “est en tous points conforme à notre discussion du 12 juillet “.
Les sociétés X écriront d’ailleurs le 6 septembre 1995 à la société S.C.G.P.M. que “X-AP a l’intention de vous confier les travaux évoqués ci-dessus en référence aux diverses offres que vous avez transmises à M. AW I du H H, plus spécifiquement votre offre du 17 juillet 1995 selon la variante incluant les entreprises P, N, O, AV M et AT-AU”.
Après la signature du contrat de promotion immobilière la société BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H a interrogé la société S.C.G.P.M. par un courrier du 22 novembre 1995 sur l’état des négociations avec les entreprises imposées”. Le compte rendu de la rencontre du 1er décembre 1995 rédigé par la société BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H contient un chapitre 5 intitulé “état des négociations avec les entreprises imposées”.
Le Tribunal constate que c’est à tort que les sociétés X ont prétendu que la société S.C.G.P.M. avait eu une liberté réelle de choix de l’entreprise de désamiantage: la société AT-AU est une entreprise imposée par le BH de l’ouvrage.
- - le contenu de l’offre de la société AT-AU:
Le dossier de cette société comporte des rubriques classées de A à N:
[…]
B rapport d’intervention du 27 Juin 1995
C analyse du CCTP
D règles CFST N°6503
E offre N°5101
F procédure d’intervention
G liste d’équipements
H liste des fournitures
IJ conditions d’intervention
K références
L documents AT-AU SA
M extrait de la revue “journal de la construction” à propos d’un chantier particulier
N représentation de l’unité d’extraction et de conditionnement de l’amiante.
La rubrique A est constituée par le CCTP du lot désamiantage, tel qu’il a été rédigé par la société FRANCE CONSTRUCTION BOUYGUES IMMOBILIER. L’objectif de salubrité est fixé à 4 fibres/l soit 0,004 fibre/cm3.
Il est précisé que “l’atteinte de cet objectif sera contrôlé uniquement par un laboratoire désigné par le BH d’ouvrage. La méthode employée sera la microscopie électronique à transmission (contrôles libératoires). Le premier contrôle libératoire est à la charge du BH d’ouvrage.” L’entreprise doit des auto-contrôles par le laboratoire de son choix justifiant d’un agrément ministériel.
La description des travaux à effectuer est celle précisée ci-dessus.
L’entreprise était invitée à chiffrer des VARIANTES (5.13 du CCTP), soit trois variantes: plaques de faux-plafonds, local gardien et sas adjacent, confinement à l’aide de polyanes.
La rubrique B est le rapport de l’intervention d’urgence de la société AT-AU en juin 1995.
La rubrique C est intitulée “ANALYSE DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES RELATIF AU LOT DESAMIANTAGE.”
L’objectif de salubrité de 4/L est critiqué précisant que 400 fibres/m3 n’est pas un résultat suffisant, alors que celui de 700 fibres/M3 est un résultat normal, dans le cas d’une analyse VDI.
La société AT-AU précisait encore notamment que la variante consistant en une dépose soignée des plaques de faux-plafonds n’était pas concevable.
Au titre des généralités, elle donnait son point de vue, sur la variante, films vinyles ou polyanes, sur le nettoyage général de l’enveloppe de la zone de déflocage par voie humide et recommandait “le déflocage des locaux machineries ascenseurs” pour les raisons suivantes:
- économiquement les travaux de préparation ainsi que ceux de décontamination et de reddition d’une zone d’encapsulage sont pratiquement identiques à ceux d’une zone de déflocage (confinement, accès, dépression, signalisation, décontamination et mesures).
- des travaux de déflocage à l’intérieur de locaux contenant des installations techniques en fonctionnement sont réalisables.
- la qualité d’accrochage sur son support d’un revêtement à base de fibres d’amiante floqué à l’intérieur de locaux soumis à des vibrations ne permet généralement pas de supporter le poids de l’encapsulant.
-Dans le cadre de la réfection complète de l’immeuble, nous conseillons vivement d’éliminer la totalité des revêtements à base de fibres d’amiante.”
Force est de constater que cette analyse constitue un conseil donné par la société AT-AU à ses destinataires d’origine, soit les seules sociétés X et BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H. Les sociétés X ne produisent aucune pièce de nature à démontrer qu’elles ont répondu aux suggestions de la société AT-AU.
Cette rubrique C ne comporte aucun engagement particulier de la société AT-AU d’exécuter quelques travaux supplémentaires par rapport à ceux décrits par le CCTP.
La rubrique D contient des règles concernant l’élimination de l’amiante qui ne concernent que la Confédération AO.
La rubrique E est l’offre N° 5101 du 10 juillet 1995. Elle ne fait pas référence à la rubrique C. Elle vise uniquement les emplacements d’AU décrits au CCTP en y ajoutant la variante local gardien, circulation et le sas adjacents au niveau -3.
L’étendue de l’intervention est référencée comme étant celle du CCTP, index A.
La procédure d’intervention est celle de l’index F.
Les équipements sont ceux de l’index G.
Les fournitures sont celles de l’index H.
Il convient de noter que dans l’annexe “procédure d’intervention” la société AT-AU a bien fait la différence entre l’aire de déflocage (qui comprend le noyau central) et la zone de déflocage (non compris le noyau central).
C’est donc à tort que les sociétés X soutiennent que l’annexe C serait un document contractuel, tant en ce qui concerne les lots techniques que l’objectif de salubrité.
Cette prétention des sociétés X est d’autant plus suspecte que chronologiquement, elle est tardive, la société BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H, qui est une société d’architecte AO, ne pouvant que relever dès l’origine que la société AT AU raisonnait en fonction d’un contrôle par un microscope électronique à balayage en vigueur en AO alors que le CCTP renvoyait à un contrôle de mesure avec un microscope électronique à transmission.
Force est de constater, en conséquence, que les motifs de résolution invoqués au soutien de la résolution concernant les défauts de conformités contractuelles ne sont pas fondés.
b) le grief d’avoir refusé de remédier aux désordres constatés et d’avoir abusivement refusé toute intervention sur les lots techniques au motif que celle-ci n’était pas incluse dans les prestations contractuelles:
Les sociétés X ont reçu, tant par le courrier de la société SPIE BATIGNOLLES du 9 juillet 1997, que par les déclarations de la société S.C.G.P.M. en cours d’expertise, l’assurance de ce que le promoteur, qui avait déjà obtenu la levée des réserves des procès verbaux de prise de possession, mettrait tout en oeuvre pour répondre aux exigences contractuelles sur la base du rapport d’expertise et s’engageait notamment à retirer les contre-marches en éternit. Les sociétés X ne rapportent absolument pas la preuve de ce que la société S.C.G.P.M. se soit opposée à procéder à des travaux de finitions ou de réparations, dès lors que ces travaux entraient dans les engagements contractuels.
Elles se contredisent d’ailleurs dans la lettre de résolution, à cet égard, puisqu’elles précisent que la société S.C.G.P.M. s’est engagée à remédier à l’absence de travaux sur 24 m2 au niveau R+19.
Le grief sur les lots techniques est mal fondé, ces lots n’étant pas compris dans le contrat.
Les sociétés X ne peuvent au surplus faire grief à la société S.C.G.P.M. d’un défaut de devoir de conseil, dès lors que par le contrat donné à la société BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H elles ne peuvent qu’être considérées comme un BH d’ouvrage compétent. Les sociétés X, ainsi qu’il a déjà été dit, ont d’ailleurs reçu directement les critiques du CCTP émises par la société AT-AU.
c) les défauts d’exécution et l’impropriété à destination:
L’article 11 du contrat de promotion immobilière dispose que “pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne seront pas pris en considération lorsqu’ils n’auront pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendront pas les ouvrages impropres à leur utilisation.”
Il doit être noté que le contrat de promotion immobilière prévoit “qu’en cas de contradiction éventuelle entre les pièces ci-dessus énumérées” (dont CCG, CCTG,CCP et CCTP), c’est en tout état de cause le contenu du CPI qui prévaudra”.
Les experts ont noté:
“- présence ponctuelle de fragments ressemblant à l’ancien flocage contenant de l’amiante, sur le faux-plafond du couloir central au droit des gaines, traces de résidus ponctuels en cueillies de planchers, sous poutres et au droit d’un joint de dilatation.
- après l’enlèvement ponctuel du fibro-feu dans les zones refloquées pour permettre de procéder à des tests destinés à mesurer l’épaisseur de béton située entre la sous-face des planchers et les aciers d’armature, il a été observé la présence d’auréoles en surépaisseur de 1 à 2 mm, pouvant être des éléments résiduels, soit de l’ancien flocage à base d’amiante, soit du nouveau flocage fibro-feu”…
- au 19° étage, en sous-face du plancher, dans le couloir de circulation, il n’a pas été exécuté de flocage sur une douzaine de mètres linéaires, ce qui représente environ 25m2.”
Les experts notent que “sur certains ouvrages, la présence d’amiante n’avait pas été détectée et des AU ont dû être faites après la remise en place des faux plafonds, ce qui explique la présence sur ces plafonds de quelques fragments résiduels. Sur les ouvrages les plus difficiles à traiter, tels que l’enrobage des tuyaux, les joints et les cueillies de poutres, la présence de quelques résidus a été constatée.”
“ Pour effectuer un contrôle de l’enrobage des aciers, il a été partiellement procédé à la dépose du nouveau flocage. Aux endroits défloqués, il a été constaté la présence d’auréoles en surépaisseur de 1 à 2 mm. Les analyses effectuées par le laboratoire WOLFF ont mis en évidence la présence de fibres d’amiante à l’endroit de ces auréoles sans pour autant permettre d’en apprécier la quantité et de définir la nature de la pellicule. Il est parfaitement vraisemblable que la présence d’amiante provient de la fixation de fibres résiduelles par le surfactage puisque c’est sa vocation, et que la pellicule provienne du nouveau flocage et notamment du primaire d’accrochage nécessaire à sa fixation, tel que cela figure dans la notice de mise en oeuvre du fibro-feu.”
Les experts concluent qu’ils n’ont pas observé de défaut ou malfaçon de nature à rendre les locaux non conformes à leur utilisation.
Il convient de rappeler que le flocage amiantifère était de 30 mm et que contractuellement l’entreprise devait procéder à plusieurs phases selon le CCTP:
1- imprégnation du flocage présent par un surfactant, de façon à limiter la dispersion de fibres lors de l’enlèvement du flocage;
2- réalisation du déflocage par arrachage ou une technique laissée au choix de l’entreprise, à l’exception d’un procédé type haute pression interdit. La société AT-AU a joint à son offre sa technique, comprenant:
.mouillage de l’amiante revêtant la sous-face de la dalle…… de manière à limiter la dispersion des fibres.
.raclage et extraction de l’amiante;
3- brossage fin. A cet égard, le procédé de la société AT-AU était un “brossage sous extraction“;
4- réception visuelle, et plus précisément examen visuel à l’occasion de la libération de chaque niveau traité avant démantèlement de l’enceinte de confinement, en présence du BH de l’ouvrage. Les sociétés X avaient à cet égard une obligation particulière et elles ne sont pas crédibles lorsqu’elles prétendent n’avoir pas été convoquées pour cet examen visuel, alors que la société BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H était sur place et faisait des rapports sur l’avancement du chantier. L’examen du compte- rendu de la réunion de maîtrise d’ouvrage du 1er avril 1996 confirme que le BH de l’ouvrage était bien présent (par le H H) puisque le procès-verbal note que les 18° et 30° sont démarrés, que le 31° est fini, en attente des résultats du laboratoire et que le 29° est démarré “cette semaine”. L’examen des compte-rendus de réunion des 2,8 et 15 juillet 1996 démontre que la société BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H suivait le déroulement des travaux, en détail, zone par zone;
5- réalisation d’un surfactage des surfaces défloquées et des parois du chantier.
Il ne résulte d’aucun document que la société AT-AU n’aurait pas procédé à l’ensemble des phases du déflocage ou aurait mal réalisé le raclage et le brossage, compte tenu du positionnement des zones floquées.
Les constats non contradictoires et appréciations techniques non contradictoires produits par les sociétés X ne peuvent contredire utilement les conclusions du rapport d’expertise:
— d’une part, parce que leur caractère non contradictoire ne permet pas d’apprécier les conditions d’observation,
— d’autre part, parce que le juge de la mise en état dans son ordonnance du 17 juin 1998 a dit “qu’il appartenait aux demanderesses de demander au juge de la mise en état de solliciter des experts leur avis sur les éléments nouveaux allégués”. Il est d’évidence que la seule mesure efficace était de solliciter à nouveau le désignation de messieurs Y et Z pour leur faire éventuellement constater des nouvelles traces de l’ancien flocage amiantifère, à condition que ces traces se trouvent effectivement dans le champ des emplacements contractuels,
— enfin, parce que le Tribunal n’a aucune connaissance des travaux de reprise qui auraient été effectivement nécessaires pour parfaire le déflocage réalisé par la société AT-AU, après résiliation du contrat de promotion immobilière, les sociétés X se bornant à produire une estimation théorique de M. G, au regard “des prestations contractuellement dues”.
Les sociétés X ne rapportent en conséquence pas la preuve de la présence généralisée d’amiante ni au R+19, ni aux autres niveaux, pouvant justifier la résiliation du contrat de promotion immobilière: seul le non traitement de 24m2 a été établi et cette non finition a fait l’objet d’un engagement du promoteur d’y remédier. Ce défaut d’inexécution ne peut justifier à lui seul la résiliation du contrat de promotion immobilière.
La société S.C.G.P.M. reconnaît que la pose de telles plaques n’était pas appropriée même si cette utilisation n’était pas interdite. Elle a offert de les remplacer. Il s’agit en conséquence d’une réserve qui était susceptible d’être levée et qui ne peut à elle seule justifier la résiliation du contrat de promotion immobilière et priver l’entreprise de l’exécution de la deuxième phase.
Le procès verbal de la réunion du 1er avril 1996 ne permet pas de savoir si la mention qui est faite de “la présentation du traitement de la sur-épaisseur des marches” et l’approbation donnée par l’architecte et le H H, vise ou non la connaissance du matériau lui-même. Il doit cependant être noté que les sociétés X et la société BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H ne précisent pas au Tribunal quelle était la nature du traitement de la sur-épaisseur des marches qui a été présenté.
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En conclusion sur le lot désamiantage, les sociétés X ne rapportent pas la preuve de non conformités contractuelles ou de malfaçons rendant l’ouvrage impropre à sa destination, de nature à fonder une résiliation unilatérale du contrat de promotion immobilière.
A la suite du dépôt du rapport E, il était au surplus établi définitivement que l’objectif contractuel était atteint et les sociétés X avaient la confirmation de ce que les locaux pouvaient être réoccupés.
Après le refus du constat d’achèvement du 24 octobre 1996, et avant même l’ordonnance du 15 novembre 1996, les sociétés X ont pris peu à peu possession de tous les niveaux, avec des réserves de détail qui ont été levées en février 1997 pour la plupart, les experts précisant que les réserves non levées étaient mineures et faisaient très souvent référence à des critères esthétiques.
Il n’existait en conséquence à la date de la notification de la résolution, soit le 31 juillet 1997, aucune urgence pouvant justifier une décision de résiliation unilatérale du contrat de promotion immobilière.
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3.4 Le lot FLOCAGE:
3.4.1 les motifs de la lettre de résolution.
Les motifs invoqués à l’appui de la résolution unilatérale du contrat de promotion notifiée à la société SCGPM le 31 juillet 1997 par les sociétés X concernaient :
— une remise en cause des obligations essentielles incombant à la SCGPM, en sa double qualité de promoteur et de locateur d’ouvrage.
— une tromperie sur la qualité d’exécution des travaux, le promoteur s’étant volontairement abstenu de faire respecter les prescriptions du CCTP, notamment en ce qui concerne le lot flocage.
— l’urgence et la sécurité des personnes leur commandant d’entreprendre sans délai “ la réfection totale de la partie prétendument réhabilitée, … en faisant procéder à la mise en oeuvre du nouveau flocage conforme à la réglementation et adapté à la structure de l’immeuble, et ce, afin de rendre l’ouvrage conforme à sa destination”.
Il convient de déterminer si ces motifs étaient fondés, et dans l’affirmative, s’ils justifiaient une décision de rupture unilatérale du contrat de promotion.
3.4.2 le bien fondé des motifs invoqués par les sociétés X à l’appui de leur décision de résolution unilatérale, concernant le lot flocage.
Ces motifs sont de deux ordres :
— d’une part la remise en cause des obligations essentielles incombant à la SCGPM en sa qualité de promoteur et de locateur d’ouvrage.
— d’autre part, la tromperie sur la qualité d’exécution des travaux par le non respect du CCTP.
a) en ce qui concerne les non conformités contractuelles :
Les sociétés X soutiennent que l’épaisseur du flocage mis en oeuvre n’a pas été réalisé et le degré coupe-feu deux heures n’est pas atteint.
[…].
Les exigences contractuelles résultent de l’article 01 Protection Coupe Feu du CCTP du 8 mars 1995 établi par la société CEP SYSTEM, à la demande de FRANCE CONSTRUCTION.
En effet, il est constant que lors des pourparlers engagés par les sociétés X avec la société SCGPM, il leur a été remis pour analyse, le dossier d’études préalable établi par la Société FRANCE CONSTRUCTION qui comprenait notamment un CCTP détaillé relatif aux prescriptions techniques des divers lots dont le […], étant précisé que le rapport d’études techniques et de faisabilité du 19 novembre 1993 précisait expressément en ce qui concerne le flocage :
— “état des existants” :
— “la présence d’amiante dans le flocage génère des contraintes d’exploitation et l’obligation de ventiler l’immeuble en tout air neuf. Elle constitue un obstacle à la commercialité de l’immeuble”.
— “préconisations” :
— “Il sera prévu du niveau +2 au niveau +31 “
— “ la dépose et l’évacuation du flocage existant en amiante avec humidification dans les zones d’intervention confinées et ventilées pour éviter toute dispersion de poussières d’amiante”.
— “ le conditionnement sous double enveloppe PVC des déchets d’amiante et évacuation dans une décharge agréée (classée type T), y compris toute manutention ainsi que transport”.
— “ l’application d’une projection coupe-feu en produits isolants fibreux sans amiante à base de fibres de roche et de liants, finition roulée avec traitement anti – érosion par pulvérisations type PISTOFIBRE P I ou produits équivalents bénéficiant d’un agrément au CSTB avec classement M1".
— “épaisseur 30 mm pour obtenir des planchers entre étages à un degré coupe-feu deux heures”.
Dans le CCTP, il est traité du lot 2 B “ flocage”,
La consistance du lot est la suivante :
“- les études avec les plans et détails d’exécution établis d’après le dossier de consultation des entreprises (D.C.E),
“- tous travaux de fourniture et de mise en oeuvre d’une protection coupe-feu en plafond, comprenant :
— application d’une protection coupe-feu projetée destinée à obtenir des planchers entre étages d’un degré Coupe-Feu de deux heures”.
Il était prévu :
— L’entrepreneur doit se soumettre aux contrôles et vérifications et “dans le cas où les ouvrages livrés sont d’une qualité inférieure à celle précisée au marché, l’ensemble de la livraison est refusé, y compris les quantités déjà exécutées.
— L’exécution d’un flocage par projection de matériau coupe-feu à base de fibre de roche et de liants inorganiques sans amiante…”
“ l’épaisseur sera calculée par l’entreprise et devra assurer la protection incendie requise (en complément de celle assurée par la structure proprement dite).
Résultat à obtenir : Degré Coupe-feu des planchers entre étages : deux heures.
Epaisseur : 30 mm minimum et suivant les calculs de l’entreprise en fonction du résultat à obtenir.”
L’attention de l’entreprise est attirée sur le fait qu’il s’agit d’un support ancien ayant déjà reçu l’application d’un flocage à base d’amiante, dont l’enlèvement est à la charge du lot N° 02A – DESAMIANTAGE.
En conséquence, l’entreprise devra tenir compte dans sa proposition, d’une part, du niveau de prestation prévu à ce lot,
et d’autre part, d’une préparation préalable du support avec application si nécessaire d’un double encollage à la colle de type BRM ou équivalent.
— une finition roulée granitée.
Mise en oeuvre et contrôle conformément au cahier des charges du fabricant.
— Localisation : suivant indications des plans;
planchers hauts du 1 ° au 31 ° étages : sous-faces de planchers, y compris retombées de poutres;
plancher haut du 2 ° sous-sol : sous-faces et faces verticales de la cuvette des escalators.
Aux termes du contrat de promotion immobilière signé le 10 novembre 1995, la société SCGPM a reçu mandat du BH d’ouvrage de :
— vérifier et approuver l’ensemble des études des plans sur lesquels il a contracté dont notamment le CCTP…. lot flocage ( Cf liste des documents visés à l’article 2 du CPI),
— négocier et conclure les marchés ou contrats,
— vérifier les devis,
— recevoir les travaux,
— liquider les marchés,
— accomplir, dans les limites de 2 150 000 Francs (32 776 538,70 €), les actes indispensables à la réalisation de la réhabilitation.
Dans le cadre du contrat de promotion signé le 10 novembre 1995 avec la société SCGPM, la société AJ, qui a eu la charge du lot flocage, ne faisait pas partie des sociétés présentées par les sociétés X.
Le contrat passé entre la société SCGPM et la société AJ est en date du 20 février 1996 pour un prix de 902 000 F HT(137 509,01 € HT).
Par ailleurs, dans le cadre du contrat de promotion immobilière, la société SCGPM a conclu avec la S des conventions de contrôle technique régularisées les 13 janvier et 9 décembre 1996.
Le rapport d’expertise fait état de compte-rendus de réunion de maîtrise d’ouvrage, soit nécessairement en présence de la société BUREAU D’ETUDES INTEGRALE-H H, d’un représentant de la société SCGPM, voire de son architecte.
— Il résulte de l’examen des pièces versées au débat et notamment des compte-rendus de réunion des 3 juin, 17 juin 1996 que les travaux de déflocage étaient exécutés, voire terminés, à cette date sur la première tranche de travaux entre les niveaux R 19 à R 31,
— A la suite de la visite aux fins de constat d’achèvement des niveaux R 19 à R 31, organisée par la société SCGPM le 21 octobre 1996 avec les sociétés X, lesquelles s’étaient fait assister du délégué du BH de l’ouvrage, celles-ci adressaient le 24 octobre 1996, un courrier à la société SCGPM par lequel elles refusaient de constater l’achèvement des travaux pour des motifs relatifs pour une grande part, aux travaux de désamiantage qui n’auraient pas été conformes à la législation et la réglementation en vigueur et pour lesquels les réserves émises et les non-conformités dénoncées rendaient les niveaux R 19 à R 31 impropres à leur destination.
A aucun moment à ce stade, il n’est fait allusion aux problèmes de flocage, à son épaisseur et au seuil du degré coupe-feu.
— Autorisées par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE du 31 octobre 1996, les sociétés X ont fait délivrer assignation en référé à la société SCGPM aux fins d’expertise.
Les moyens développés par les sociétés X dans cette assignation ont trait essentiellement au problème d’amiante, en particulier au fait “ qu’il subsiste en outre de nombreuses réserves relativement à des défauts qui rendent l’immeuble impropre à sa destination et à son utilisation d’immeubles de bureaux”.
C’est d’ailleurs sur ce dernier point que porteront les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 15 novembre 1996 :
“Donner son avis sur les éventuels défauts de conformité par rapport aux prévisions du contrat, sur leur caractère substantiel et sur le fait qu’ils rendent ou non les ouvrages impropres à leur destination”.
Les experts ont noté que c’est à la première réunion d’expertise contradictoire, soit le 11 décembre 1996, que les sociétés X ont complété leur liste de onze désordres allégués, en évoquant pour la première fois les malfaçons concernant le lot 2 B Flocage.
— Cependant, les 13,14,15 et 19 novembre 1996, les sociétés X prenaient possession des lieux avec réserves des niveaux 19 à 22, 25 à 31.
Le BH de l’ouvrage a subordonné expressément son acceptation de constater l’achèvement à l’avis qui serait exprimé par les experts, tout en considérant que les réunions contradictoires pouvaient néanmoins avoir lieu afin de gagner du temps et pouvoir lever si possible, les réserves intéressant uniquement le second oeuvre et non liés à la destination de l’ouvrage.
— Il résulte d’un état récapitulatif du 13 mai 1997 que les entreprises ont levé pratiquement la totalité des réserves.
Par contre, aucune levée des réserves n’a pu être effectuée en ce qui concerne le lot flocage qui s’est trouvé avec le désamiantage, au centre des opérations d’expertise.
— Début décembre 1996, dans l’attente de l’avis circonstancié des experts, les sociétés X ont programmé l’aménagement des locaux proposés à la livraison pour la fin décembre 1996.
— Au préalable, et alors que les opérations d’expertise débutaient à peine, elles passaient commande à S.G.S et R, puis au bureau U, d’une mission de vérification du flocage.
— Dans le courrier d’R (filiale de SGS) en date du 29 novembre 1996, il est indiqué :
“ Dans le cadre de notre mission, nous avons analysé les plans béton, coffrage et armatures, ainsi que le dossier technique relatif au flocage fibrofeu de la société PROJISO mis en place en sous-face des planchers.
Le bâtiment étant classé IGH, et conformément aux articles R 122-9 et R 122-10 du règlement des IGH, les planchers des compartiments doivent être Coupe-Feu 2 heures…
En l’absence d’isolant thermique, l’exigence coupe-feu, nécessitant une élévation de température de moins de 140° C, n’est pas respectée.
Avec une hypothèse de dalles isostatiques et un enrobage de 30 cm, la stabilité du plancher sans flocage est de 1 h30 au maximum ( § 7.421 du DTU P 92-701).
Par conséquent, l’exigence Coupe-Feu 2 heures, nécessaire pour répondre à la réglementation, ne peut être obtenue que par un flocage complémentaire.
Notre visite sur le site le 27 courant nous a amené à constater que de nombreuses zones ne sont pas floquées”.
Ces conclusions ont été communiquées par les sociétés X aux experts qui dans une note du 19 décembre 1996 ont relevé, pour le degré coupe-feu, que les épaisseurs des flocages 10 mm sont inférieures aux épaisseurs prévues (30 mm) et que, compte tenu des éléments en leur possession, il ne leur est pas possible de se prononcer sur la conformité de l’ouvrage au regard des règles de sécurité.
— Dans une deuxième note du 24 janvier 1997, les experts subordonnent leur avis quant à l’atteinte ou non du degré coupe -feu et quant à la stabilité au feu de deux heures, au positionnement des armatures dans l’épaisseur du béton, lors de l’exécution des ouvrages constituant les planchers et préconisent, à cet effet, toute une série d’investigations pour vérifier si l’épaisseur du béton des planchers est conforme à celle des plans d’exécution et si le flocage complémentaire à l’épaisseur est efficace (mission délivrée à la société V).
Dans leur Dire à expert N° 1, du 20 janvier 1997, les sociétés X vont analyser leur position concernant le lot Flocage, à la suite du point de vue exprimé par le promoteur SCGPM, lors de la réunion du 9 décembre 1996, en présence du BH d’ouvrage, du bureau de contrôle S, du délégué du BH d’ouvrage, le H H et de la société SGS, au cours de laquelle la société SCGPM a estimé que la seule obligation qui lui était imposée était l’obtention d’une protection coupe-feu de deux heures, à partir de ses calculs visant à déterminer l’épaisseur du flocage à mettre en oeuvre, sans que le minimum de 30 mm ne constitue une limite à observer.
Leur position est la suivante :
Le degré coupe-feu deux heures était bien une obligation de base mais l’épaisseur du flocage ne pouvait, quels que soient les calculs effectués par la SCGPM, être inférieure à 30 mm, faisant observer par ailleurs que la finition prévue n’avait pas été réalisée, ce qui a d’ailleurs été reconnu par le promoteur.
Il apparaît donc clairement que les obligations du CCTP n’ont pas été respectées, nonobstant la question fondamentale de la sécurité incendie.
En effet, si le BH de l’ouvrage n’avait pas souhaité une épaisseur de 30 mm de flocage, le CCTP aurait simplement précisé que l’épaisseur devait être calculée par l’entreprise pour assurer à l’ensemble béton/flocage, un degré coupe-feu de deux heures et aucune mention de ces 30 mm ne serait apparue.
A cet égard, il convient de rappeler que lors de la construction de la Tour, la décision avait été prise en liaison avec le bureau de contrôle de floquer les planchers avec un revêtement amianté d’une épaisseur de 30 mm.
C’est précisément les nombreuses observations formulées par le bureau de contrôle S à l’époque, sur le béton et les plans de ferraillage, qui ont été à l’origine de cette décision.
— Aux termes d’un Dire N° 2 daté du 30 janvier 1997, outre le non- respect de l’épaisseur minimum du flocage fixé contractuellement à 30 mm, le BH d’ouvrage rappelait au collège expertal que la SCGPM avait expressément reconnu qu’il manquait une couche de finition s’agissant d’une mise en oeuvre non roulée et non talochée et demandait aux experts de se prononcer sur la pérennité du flocage ainsi mis en oeuvre.
Le Dire à expert N°3 du 13 mars 1997, résume la position des sociétés X à cette époque :
●les réserves exprimées par le BH de l’ouvrage ou en son nom, lors des opérations de réception ne pouvaient concerner que des vices ou non conformités apparentes.
● les résultats relatifs à l’ensemble des investigations entreprises par le collège expertal ne sont pas encore tous connus, de sorte que messieurs les experts n’ont pu encore se prononcer notamment sur l’existence ou non d’un degré coupe-feu deux heures et sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect par le promoteur et les entreprises, des obligations contractuelles, tant aux termes du CPI qu’aux termes du CCTP, en ce qui concerne les lots “flocage et désamiantage”.
En conséquence, l’avis exprimé par le collège expertal aux termes de sa note aux parties datée du 19 décembre 1996, en ce que :
“ il ne leur est pas possible de se prononcer dans l’immédiat sur la conformité de l’ouvrage au regard des règles de sécurité en vigueur et qu’il est donc exclu d’utiliser les locaux litigieux tant que la preuve n’aura pas été faite de sa mise en conformité”,
est toujours d’actualité à la date de l’élaboration du présent dire.
●Après avoir récapitulé en l’état des opérations d’expertise judiciaire, les malfaçons, défauts de qualité et défauts de conformité dont est affecté le lot flocage, elles considèrent qu’en l’état ces défauts de conformité ont un caractère substantiel par rapport aux prévisions du CPI et rendent manifestement les ouvrages impropres à leur destination”.
●l’attention est enfin attirée sur les termes des remarques particulièrement alarmantes émanant du groupement FONCIER FRANCAIS, en sa qualité de Syndic de la Tour X, portant notamment sur de graves infractions relatives au titre de la sécurité incendie.
— Les sociétés X font état des conclusions des bureaux de contrôle R, U et S qui concluent dans les mêmes termes “le coupe-feu deux heures des planchers ne peut être assuré sans flocage”.
— Le Dire à expert N° 6 du 30 juillet 1997, consacre définitivement la position des sociétés X, le jour de la notification de la résolution unilatérale du CPI, puisqu’elles écrivent :
“A ce stade des opérations d’expertise, les sociétés X AP, en leur qualité de BH de l’ouvrage de l’opération de réhabilitation de la Tour X, ne peuvent que constater que :
— les épaisseurs de flocage mis en oeuvre sont inférieures aux épaisseurs prescrites par le CCTP (lot flocage),
— le flocage mis en oeuvre n’a pas été roulé, et ce, en contradiction avec les prescriptions du CCTP,
— en conséquence le promoteur SCGPM a totalement failli à sa mission.
< L’APPRÉCIATION DES OBJECTIFS CONTRACTUELS.
Les sociétés X soutiennent d’une part que la demande d’une épaisseur du nouveau flocage de 30 mm est une exigence contractuelle et que son absence est constitutive d’un manquement à une obligation substantielle. Elles prétendent d’autre part que le degré coupe-feu de deux heures n’était pas atteint au moment où elles ont notifié la résolution du contrat.
❒ l’épaisseur du nouveau flocage
● Le rapport d’études techniques de faisabilité du 19 novembre 1993 préconisait “l’application d’une projection coupe-feu en produits isolants fibreux sans amiante… finition roulée avec traitement anti-érosion … bénéficiant d’un agrément au CSTB avec classement M1n….., d’une épaisseur 30 mm pour obtenir des planchers entre étages à un degré coupe-feu deux heures”.
Il est clair, à la lecture de ce rapport de préconisations qui sera intégré dans le CCTP inclus dans le dossier d’étude détaillée remis par la société X à la SCGPM, que l’objectif à atteindre est bien le degré coupe-feu de deux heures.
● Aux termes du CCTP, la prestation à fournir demeure la projection d’un flocage de matériau coupe-feu selon les caractéristiques ci-dessus rappelées, l’obligation de résultat due au BH de l’ouvrage est à nouveau précisé : degré coupe-feu des planchers entre étages = deux heures.
Suivent deux préconisations relatives chacune à l’épaisseur du flocage:
— “ l’épaisseur sera calculée par l’entreprise et devra assurer la protection incendie ( en complément de celle assurée par la structure proprement dite),”
— … “épaisseur : 30 mm minimum et suivant les calculs de l’entreprise en fonction du résultat à obtenir…”.
Les experts ont à juste titre relevé l’ambiguïté et la contradiction de ces deux phrases puisqu’il est prévu que l’épaisseur du flocage serait calculée par l’entreprise afin d’obtenir un résultat précis, c’est-à-dire le degré coupe-feu deux heures et que parallèlement il est noté une épaisseur de 30 mm minimum.
C’est à tort que les sociétés X persistent à affirmer que pour assurer un degré coupe-feu, la mise en oeuvre d’un flocage d’une épaisseur minimum de 30 mm est nécessaire.
Elles justifient cette exigence par le fait qu’au moment de l’édification du gros oeuvre de la Tour X en 1974 les planchers, après les observations formulées à l’époque par le bureau de contrôle S, comportaient sur une épaisseur de béton de 10 cm, un revêtement fibreux de 30 mm (compacté contenant 20 % d’amiante).
En effet, la société S et les experts ont relevé, en reconstituant l’historique de l’édification de la Tour, que les “raisons du flocage résidaient essentiellement dans des problèmes formels relatifs aux justifications des ouvrages en cours de période transitoire et non pas par défaut intrinsèque des planchers qui ne pouvaient répondre au degré coupe-feu deux heures”.
Les sociétés X ne peuvent davantage soutenir qu’il ne paraît pas concevable dans le cadre d’une opération de valorisation d’une telle importance de leur immeuble, que les intervenants à l’acte de construire aient voulu doter les structures de l’immeuble d’un flocage d’une épaisseur inférieure à celle dont il bénéficiait initialement, alors que ces éléments n’étaient pas mentionnés dans les pièces contractuelles.
●Enfin, dans “ le descriptif des travaux par local”, il a été uniquement mentionné que l’objectif à atteindre est l’existence d’un coupe-feu deux heures.
● Il ne paraît pas non plus inutile de dire d’ores et déjà que, selon la fiche technique de la société PROJISO sur le produit FIBRO FEU utilisé, pour obtenir un degré coupe-feu deux heures, une épaisseur de projection de 10 mm de flocage s’impose.
Selon les mêmes méthodes de calcul, une épaisseur de 30 mm aboutirait à une durée coupe-feu de six heures, ce qui démontre à l’évidence la contradiction qu’il y a, à soutenir, comme le font les sociétés X, une exigence cumulative d’une épaisseur minimum de flocage de 30 mm et d’un résultat coupe-feu deux heures.
Tout au plus, la société SCGPM aurait dû, pendant l’exécution des travaux,soulever cette difficulté concernant la contradiction entre une épaisseur de 30 mm et un degré coupe-feu deux heures.
Dès lors, il convient de tenir pour établi, que l’obligation contractuelle imposée au promoteur est une obligation de résultat au degré coupe-feu des planchers entre étages : deux heures.
❒ Sur l’existence du degré coupe-feu deux heures
Les experts ont rappelé que cette obligation de coupe-feu deux heures résulte des textes constituant le règlement des immeubles de grande hauteur (IGH).
Le dernier D.T.U en date d’octobre 1987 fixe comme suit les critères permettant de déterminer le degré de résistance au feu des éléments de construction :
— la résistance mécanique,
— l’étanchéité aux flammes et aux gaz chauds ou inflammables,
— l’AK thermique dans le cas des éléments séparatifs : limitation de l’échauffement de la face non exposée au feu à 140 ° C en moyenne ou 180 ° en un point.
Ces trois critères sont requis pour un coupe-feu deux heures.
Le flocage mis en oeuvre après l’opération de désamiantage exécutée par la société AJ d’avril à juillet 1996 a été effectué par projection du produit Fibro-feu de la société PROJISO.
Il résulte des pièces versées au débat et notamment du rapport d’expertise que l’entreprise a d’abord préparé le support par application d’une couche d’encollage de FIXO B, puis a réalisé la finition brute telle que prévue dans la fiche technique. Le CEBTP, les 4 et 5 mars 1997, ainsi que T, ont confirmé la cohésion dans le temps du matériau.
La fiche technique de la société FIBROFEU qui fait référence au DTU P 92-701 précise que le degré coupe-feu est assuré par la conjugaison de deux éléments :
— d’une part, l’épaisseur de la structure,
— d’autre part l’exécution d’un flocage.
La note de calcul qui est jointe à la fiche est essentielle au débat. Elle démontre que si la dalle a une épaisseur de 140 mm et qu’une projection a été assurée à hauteur de 30 mm, le degré coupe-feu est de six heures.
Dans l’hypothèse d’une dalle d’une épaisseur de 100 mm, une projection de flocage de 10 mm suffit pour assurer un degré coupe-feu deux heures ( cf Procès Verbal du CSTB n ° 7813727),
Aux pages 157 et 158 de leur rapport, les experts, après avoir confirmé que le degré coupe-feu deux heures est acquis si la dalle de plancher a une épaisseur de 10 cm, ont tenu à reprendre les conclusions des sondages réalisés par U et V qui révélaient que l’épaisseur moyenne des planchers était de plus de neuf cm et que celle du flocage, selon les relevés effectués par W et T, s’établissait à 13 mm.
Sur ces critères définis comme pessimistes par les experts et après essai de résistance au feu réalisé par la CSTB, sur ces bases, les experts ont confirmé que le coupe-feu des planchers était conforme à la réglementation.
Il est important de relever que, dès le 24 janvier 1997, les experts en informaient les parties, dans une note.
La société S qui assistait aux essais du CSTB, en sa qualité de Bureau de contrôle, les a analysés et a conclu dans le même sens, le 3 avril 1997.
Les constats non contradictoires et appréciations techniques non contradictoires produits par les sociétés X ne peuvent pas venir, en ce qui concerne également le lot flocage, contredire utilement les conclusions du rapport d’expertise.
Dès lors, il a pu être démontré que les travaux de flocage du béton, tels qu’ils ont été exécutés par l’entreprise AJ, cocontractant du promoteur SCGPM, sont de nature à assurer l’obtention de l’objectif du contrat de promotion, à savoir le degré coupe-feu des planchers entre étages deux heures.
En conséquence, force est de constater que les motifs de résolution concernant les défauts de conformités contractuelles ne sont pas davantage fondés en ce qui concerne le lot flocage.
b) en ce qui concerne les défauts d’exécution et l’impropriété à la destination:
Les sociétés X ont déploré l’inexécution d’un certain nombre de travaux dont certains faisaient partie des finitions qui auraient pu être effectuées, si la résolution unilatérale du contrat n’avait pas été notifiée.
Au vu du constat opéré par les experts, seront analysés les deux points essentiels à savoir :
— au 19 ème étage, en sous-face du plancher, dans le couloir de circulation, l’inexécution du flocage sur une douzaine de mètres linéaires, ce qui représente environ 25 m 2.
— l’absence de “finition roulée granitée”.
Ces points sont admis et reconnus par la société SCGPM.
D’une manière générale, il y a lieu de considérer en premier lieu que les travaux de flocage ont été exécutés d’avril à juillet 1996, sous le contrôle du BH de l’ouvrage, en la personne de son délégué, le H H, investi d’une mission de surveillance pour garantir la qualité des travaux exécutés par le promoteur. Dès lors, il apparaît particulièrement surprenant que ces inexécutions n’aient été dénoncées qu’après la prise de possession des locaux par le BH de l’ouvrage et ce d’autant plus qu’elles étaient visibles à l’oeil nu.
En second lieu, il y a lieu de rappeler, d’une part, que le promoteur a proposé l’exécution des 24 m2 manquant en réunion d’expertise du 31 janvier 1997, d’autre part que par courrier du 9 juillet 1997, la société SPIE BATIGNOLLE a assuré qu’elle mettrait tout en oeuvre pour répondre aux exigences contractuelles sur la base du rapport d’expertise. Ces propositions sont restées sans réponse de la part du BH d’ouvrage.
En ce qui concerne plus spécifiquement la “finition roulée granitée”, s’il y a lieu de déplorer son inexécution alors qu’elle était prévue spécifiquement au contrat, il convient toutefois de rappeler qu’aux termes de la fiche technique de la société FIBROFEU, la finition brute était également envisageable avec ce procédé, au demeurant, la présence de faux-plafonds palliait l’inconvénient esthétique qui aurait pu en résulter.
En tout état de cause, ces défauts d’exécution ne peuvent justifier à eux seuls la résiliation unilatérale du contrat de promotion immobilière.
Les experts ont conclu qu’ils n’ont pas observé de défaut ou de malfaçon de nature à rendre les locaux non conformes à leur utilisation.
3.5 Le péril et l’urgence:
Il convient de rappeler que ces critères sont nécessaires pour justifier la rupture unilatérale des relations contractuelles entre les sociétés X et la société SCGPM dans le cadre du contrat de promotion immobilière du 10 novembre 1995.
Dans la lettre de résolution notifiée le 31 juillet 1997, les sociétés X justifient l’urgence à intervenir par la nécessité pour le BH de l’ouvrage d’entreprendre sans délai la réfection totale de la partie prétendument réhabilitée pour rendre l’immeuble conforme à sa destination, notamment en effectuant les travaux d’éradication totale de l’amiante et la mise en place du nouveau flocage entraînant une situation de péril pour les occupants de la Tour et sur le plan financier pour elles.
Or , à la date du 31 juillet 1997, les experts n’avaient pas conclu à cette non-conformité et aucune de leurs notes n’envisagent la destruction de tous les travaux achevés par la société SCGPM.
Parallèlement à la notification du 31 juillet 1997, les sociétés X ont assigné en référé le lendemain, soit le 1er août 1997, faisant valoir la tromperie sur la qualité d’exécution des travaux et la nécessité d’entreprendre immédiatement la réfection de la partie de l’immeuble “prétendument éradiquée”.
Le Juge des référés a rejeté la demande des sociétés X de mettre à exécution de quelque façon que ce soit, avant toute décision du juge du fond, leur décision de résolution unilatérale, ce que la Cour d’Appel infirmera au nom du droit des sociétés X à révoquer leur mandant à leurs risques et périls, le 17 février 1998, soit après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire concluant à la conformité des ouvrages à leur destination.
Or, les sociétés X ont mis à exécution leur décision immédiatement, puisque dès le 4 août 1997 une note de GFF AI était diffusée, annonçant l’arrivée, notamment de la société SOGELYM SYSTEM, en qualité d’entreprise générale.
Les sociétés X produisent les documents suivants émanant d’autorités administratives, pour étayer leur thèse de l’urgence à assurer la protection des personnes :
— une lettre du 25 mars 1997 de l’Inspection du Travail suite à une visite du 13 mars 1997.
— une lettre de la CRAM des Hauts de Seine en date du 25 septembre 1997.
Outre que cette lettre est postérieure à la résolution, elle concerne le déflocage du plenum R+1 non concerné par les travaux de la première tranche et la CRAM, déplorant que les travaux n’aient pas été réalisés en mai ou juin 1997, demande la terminaison de ces travaux à fin décembre 1997.
— une lettre de la CRAM des Hauts de Seine en date du 2 octobre 1997.
Cette lettre faisait suite à celle du 25 septembre 1997, ajoutant que, outre les travaux du plenum +1, “l’examen des documents en notre possession montre la présence de matériaux amiantés, y compris dans les parties rénovées en 1996 (batterie haute).”
Ce paragraphe mis en exergue par les sociétés X pour qualifier l’urgence à la résolution est sans portée, d’une part parce que la lettre est très postérieure à la résolution de juillet, d’autre part parce qu’elle ne décrit pas les documents visés et enfin parce que si la CRAM y demande le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux (notamment l’enlèvement des plaques d’amiante ciment sur les contremarches), il a été démontré que la société SCGPM avait offert de les enlever.
Force est de constater que les sociétés X ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une quelconque mise en demeure de l’administration afférente aux travaux réalisés de la première tranche.
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— Le CCTP du lot désamiantage prévoyait une procédure précise d’analyses et de mesures aux termes de laquelle l’entreprise devait réaliser des auto-contrôles par un laboratoire agréé ( l’expert requis par la société SCGPM précisant, sans être contredit par les sociétés X sur ce point qu’au 26 avril 1996, les demandes d’agrément déposées par des laboratoires étaient en cours d’examen et que la circulaire de cette date préconisait les laboratoires figurant en annexe de la circulaire du 31 juillet 1995 relative à la prévention des risques liés aux flocages d’amiante).
Les sociétés X ont critiqué ces mesures alors qu’elles-même n’avaient pas fait effectuer les mesures à leur charge (à moins qu’elles ne les communiquent pas, comme elles n’ont pas communiqué les procès-verbaux de réunions maîtrise d’ouvrage, à l’exception de celle du 1er avril 1996).
En ne faisant pas réaliser les contrôles contradictoires qui leur incombaient, elles n’ont en effet pas rempli leurs propres obligations contractuelles de l’article 5.10.1 du CCP, et ce, alors qu’elles étaient constamment assistées sur le chantier de leur propre conseil, la société BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H, architecte.
Elles n’ont pas respecté la procédure de contrôle de l’objectif de salubrité de l’article 4 du CCTP qui prévoyait le contrôle “uniquement par un laboratoire désigné par le BH de l’ouvrage”.
En tout état de cause, le rapport E du 23 octobre, non contesté par les sociétés X, établissait la conformité des travaux, ce qui a été constaté par l’ordonnance de référé du 15 novembre 1996.
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— En ce qui concerne l’absence de traitement de 24 m2, la société SCGPM s’était engagée à réaliser les travaux et ce désordre ne rendait pas l’immeuble impropre à sa destination, il en est de même des contre-marches d’escalier en dalles eternit.
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— Les sociétés X, pour soutenir que le degré de sécurité n’était pas atteint, ont invoqué les premières notes des experts, dont il est vrai qu’elles pouvaient fonder une interrogation sur les risques éventuels à l’occupation des locaux rénovés, notamment celle en date du 19 décembre 1996 dans laquelle les experts déclaraient que “ compte tenu des éléments en leur possession, il ne leur est pas possible de se prononcer sur la conformité de l’ouvrage au regard des règles de sécurité”.
Mais comme il a été justement remarqué dans l’arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES du 17 février 1998, “les notes ne contenaient pas de conclusions formelles mais constituaient un préalable à leurs investigations” et ce courrier est antérieur de plus de sept mois à la rupture unilatérale du contrat.
Déjà, dans la note du 24 janvier 1997, les experts atténuaient leur réserve en avisant les parties de ce que, compte tenu des données apparaissant sur les documents communiqués, le degré coupe-feu et la stabilité deux heures des planchers étaient théoriquement atteints si les armatures du béton étaient correctement positionnées et si les planchers avaient une épaisseur de 10 cm.
Il convient de ne pas oublier qu’à cette époque, alors que les opérations d’expertise ne faisaient que débuter, les experts avaient été sollicités par les sociétés X de donner leur avis, à la suite des résultats qu’ils obtenaient de leur côté par AX R et U notamment, et dont les conclusions s’avéreront par la suite sujettes à caution, au vu des observations faites par S.
Après tous les contrôles effectués par les experts et les notes de résultat envoyées aux parties au fur et à mesure de leur avancement, les experts vont reconnaître aux termes de leur rapport que le degré coupe-feu deux heures était atteint.
En tout état de cause, les essais du CSTB qui aboutissaient à la même conclusion sont du 15 juillet 1997 et le compte-rendu de cet essai par la S, aux termes duquel “les conditions de température permettant d’obtenir le coupe-feu ont été satisfaits pour une durée supérieure à deux heures” est daté du 25 juillet 1997, donc antérieurement à la notification de la résolution unilatérale du contrat de promotion immobilière par les sociétés X.
Les sociétés X tentent de justifier de l’urgence à la résolution du contrat de promotion immobilière par une ultime consultation non contradictoire du Professeur SERACCI du 21 juillet 1998 remettant en cause les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, par des formules générales .
Il n’y avait en conséquence pas d’urgence caractérisée par le péril pour la sécurité des personnes au 31 juillet 1997, pour que les sociétés X prennent l’initiative d’une révocation du promoteur, alors qu’à cette époque les opérations d’expertise étaient retardées, notamment par les prétentions infondées des sociétés X sur une obligation contractuelle d’éradication totale de l’amiante dans la Tour.
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Au surplus, les X ne peuvent se plaindre de l’expiration du délai contractuel d’achèvement des travaux à la date de la résolution.
En effet, le contrat de promotion immobilière signé le 10 novembre 1995 prévoyait une date de mise à disposition des locaux par les sociétés X à la société S.C.G.P.M. au 15 janvier 1996, et une date d’achèvement au 15 juin 1997,sous réserve d’une mise à disposition effective des locaux de la première tranche le 15 janvier 1996.
Or, la société S.C.G.P.M. fixe à fin mars 1996, la mise à disposition effective des locaux.
En tout état de cause, le contrat avait prévu des causes légitimes de suspension de délai d’achèvement.
Enfin, le maintien des délais contractuels suppose que les modifications et travaux supplémentaires demandés par le BH de l’ouvrage n’entraînent pas un bouleversement du contrat forfaitaire. Or, la société S.C.G.P.M. conclut, sans être démentie, que le BH de l’ouvrage a demandé le chiffrage de devis pour 60 000 000 F (9 146 941,03 €), dont 27 764 000 F (4 232 594,51 €) auraient été réalisés au cours de la première tranche.
De plus, les sociétés X ont mis en oeuvre une stratégie pour retarder la prise de possession des locaux rénovés de la première tranche. En toute connaissance de cause par leur BH d’ouvrage délégué des conditions d’exécution des travaux de déflocage et de flocage, elles ont laissé achever les travaux d’aménagement, et pris possession, pour empêcher la société S.C.G.P.M. de commencer la 2° tranche, mettant à profit la reprise de ces locaux pour mettre en place une opération de rénovation différente.
[…]
EN CONCLUSION,
Il résulte de l’ensemble de ces développements que les sociétés X n’ont pas pu justifier des manquements graves et avérés de la société SCGPM à ses obligations contractuelles, ni de l’urgence qui auraient pu légitimer leur initiative de rompre unilatéralement les relations contractuelles sans action préalable en justice.
En conséquence, elles doivent être déclarées mal fondées dans leur demande principale et doivent être déboutées.
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I.4 LA DEMANDE DES SOCIÉTÉS X CONTRE LA B.C.M. I.:
Par un courrier du 19 décembre 1996, les sociétés X informaient la B.C.M. I. de ce qu’elles devaient se “préparer à un retard important dans la réalisation de cette opération, ce qui pourrait avoir pour conséquence la mise en oeuvre de la garantie financière d’achèvement, dont vous êtes dépositaire et caution.”
I.4.1- LE CONTRAT DE CAUTIONNEMENT:
L’article 14 du contrat de promotion immobilière prévoit que:
“Le promoteur s’oblige à prendre à sa charge les sommes excédant le “prix convenu” défini aux articles 5 et 6, qui seraient nécessaires à la réalisation du programme de travaux de réhabilitation.
Cette obligation est garantie par un cautionnement bancaire avec garantie de bonne fin annexée au présent contrat qui prendra effet à la date de signature du dit contrat jusqu’à la livraison de l’ouvrage, tel que défini dans le présent contrat et pour son montant total de 215 000 F HT.(32 776,54 €HT)”
“ Le coût de cette caution bancaire, venant en complément du prix du CPI sera supporté par le promoteur, le BH de l’ouvrage acceptant de participer à ce coût à concurrence d’une somme de 350 000 Francs
(53 357,16 €)”.
“ En conséquence, le promoteur fera son affaire personnelle de toute compensation entre les différents éléments constitutifs du prix et ne pourra s’en prévaloir, pour quelque raison que ce soit auprès du BH de l’ouvrage.
Inversement, le BH de l’ouvrage n’aura pas à connaître les ventilations de prix à effectuer par le promoteur.
Toutefois les économies réalisées par rapport à l’offre des 8 et 28 septembre 1995 bénéficieront au promoteur.
En conséquence, pour le cas où les dépenses réellement engagées seraient inférieures au prix convenu stipulé à l’article 5 ci-dessus, lesdites sommes resteront acquises, à titre de complément de rémunération au promoteur, sans que le BH de l’ouvrage puisse en demander la restitution à quelque titre que ce soit.
Toutefois, les économies réalisées par rapport à l’offre du 17 juillet 1995 sur les prix des entreprises préconisées par le BH de l’ouvrage…….et acceptés par le promoteur, seront réparties par moitié entre le BH de l’ouvrage et le promoteur”.
Le 10 novembre 1995, la société S.C.G.M a signé avec la B.C.M. I., un contrat de garantie financière d’achèvement.
Ce contrat visait:
— dans l’exposé:
. l’engagement de réalisation des travaux de rénovation et de transformation de la tour,
.le prix du programme de travaux soit 215 000 000 Francs HT
(32 776 538,70 €HT),
.les délais de réalisation, soit l’achèvement au plus tard le 15 juin 1997 et la mise à disposition de la première tranche au plus tard le 15 janvier 1996 (paragraphe 5).
— dans la convention proprement dite:
. l’engagement de la B.C.M. I., solidairement avec la société S.C.G.P.M. envers les sociétés X à payer les sommes nécessaires à l’achèvement des travaux dans les délais fixés dans le paragraphe 5 ci-dessus exposés, tels que définis au devis descriptif rappelé par ledit contrat.
. l’exclusion des non-conformités contractuelles qui ne rendraient pas les locaux impropres à leur utilisation dans des conditions normales, les dépenses d’entretien et de AI, toutes modifications au devis descriptif demandées par le BH de l’ouvrage et susceptibles d’augmenter le prix, la réparation de tous dommages résultant de la force majeure.
. l’engagement de la B.C.M. I. de régler les éventuelles pénalités contractuelles de retard.
I.4.2 L’EFFET DE LA NOTIFICATION DE LA RÉSOLUTION DU CONTRAT DE PROMOTION IMMOBILIÈRE EN DATE DU 31 JUILLET 1997:
Le contrat de promotion immobilière étant un mandat d’intérêt commun, contrat à exécution successive, la résolution unilatérale (révocation au sens de l’article 2003 du code civil), n’emporte pas anéantissement rétroactif des obligations créées par le contrat, mais n’opère que pour l’avenir.
I.4.2 L’EFFET DE L’ANÉANTISSEMENT DU CONTRAT DE PROMOTION IMMOBILIÈRE SUR LE CONTRAT DE CAUTIONNEMENT:
En raison de son caractère accessoire, l’obligation de la caution s’éteint, chaque fois que la dette garantie s’éteint pour une cause quelconque. Dans le cadre de la résiliation du contrat de mandat, le cautionnement subsiste uniquement du chef des obligations nées avant la prise d’effet de cette résiliation.
I.4.4 LE SORT DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT DU FAIT DE LA RÉSOLUTION:
Le contrat de cautionnement prévoit une expiration à la livraison de l’ouvrage tel que défini dans la convention, et notamment lors du dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux.
L’article 10 du contrat de promotion immobilière prévoit la “constatation de l’achèvement des ouvrages et prise de possession” …. “pour chacune des tranches…”.
L’exécution de l’obligation d’achèvement est caractérisée par l’établissement d’un procès-verbal de constatation d’achèvement partiel. “Si les parties sont d’accord pour constater l’achèvement au sens défini ci-après, que des réserves aient été ou non formulées, acceptées ou contredites, il sera procédé à la livraison et à la prise de possession par le BH de l’ouvrage, de la tranche achevée”.
L’article 11 du contrat de promotion immobilière prévoit que l’achèvement s’entend lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à la destination de l’immeuble, objet du contrat et que pour apprécier cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne seront pas pris en considération lorsqu’ils n’auront pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendront pas les ouvrages impropres à leur utilisation.
L’article 17 du contrat de promotion immobilière prévoit l’achèvement de la mission du promoteur lorsque les ouvrages ont été livrés, les comptes définitivement arrêtés et, en tout état de cause, après l’obtention du certificat de conformité.
Force est de constater que l’événement prévu au contrat de cautionnement soit la livraison de l’ouvrage et notamment le dépôt de la déclaration d’achèvement travaux ne vise que la livraison des deux tranches, tout comme le contrat de promotion immobilière ne prévoit de pénalité contractuelle de retard que dans le cas où le délai AR ne serait pas respecté.
Il s’en suit que dans le cas de rupture anticipée, avant réception des travaux et déclaration d’achèvement de la totalité des tranches d’ouvrages, le contrat de cautionnement est caduc à la date d’effet de cette rupture, soit en l’espèce le 31 juillet 1997.
Les sociétés X seront donc déboutées de leurs demandes contre la B.C.M. I..
I.5 LA DEMANDE DES SOCIÉTÉS X CONTRE LES SOCIÉTÉS S, AH AI, AJ AK, MOBILIERE AO D’AP, LES MUTUELLES DU MANS, AQ AY ET AQ AR BA:
Les sociétés X demandent au Tribunal de condamner toutes ces sociétés à relever et garantir SCGPM de toutes les condamnations prononcées contre elle à leur profit.
La société S soulève à bon droit l’irrecevabilité de ces demandes, que les sociétés X n’ont ni qualité ni intérêt à formuler, “nul ne plaidant par procureur”.
Il sera donc fait droit à cette fin de non recevoir.
[…]
II- LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES:
II.1 LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE SCGPM:
II.1.1 LE CONTRAT DE PROMOTION IMMOBILIÈRE:
L’article 1831-1 du code civil pose le principe selon lequel le contrat de promotion immobilière est un mandat d’intérêt commun. Un tel mandat est irrévocable par nature, et n’est révocable que du consentement mutuel des parties, ou suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat ou pour une cause légitime reconnue en justice.
Toutefois, le mandataire illégitimement révoqué ne peut exiger du mandant l’exécution en nature de son obligation, mais uniquement des dommages intérêts. A défaut de clause relative au montant de l’indemnité éventuellement due au mandataire, les dommages intérêts doivent, conformément au droit commun de la responsabilité, couvrir la totalité du préjudice subi par le mandataire, non seulement le préjudice matériel mais encore éventuellement le préjudice moral.
II.1.2 LE DROIT A INDEMNISATION DE LA SOCIÉTÉ S.C.G.P.M.
Le contrat de promotion immobilière signé le 10 novembre 1995 ne contient aucune clause relative à une fin anticipée du contrat, la seule fin de mission contractuellement prévue étant l’ arrêt des comptes et, en tout état de cause, l’obtention du certificat de conformité.
En l’absence d’accord des parties, de clause du contrat ou de faute démontrée du mandataire pouvant légitimer sa révocation, la société S.C.G.P.M. est bien fondée à demander la réparation de l’intégralité des préjudices par elle subis à la suite de la notification de la résolution du contrat par les sociétés X.
II.1.3 LA DEMANDE DE DOMMAGES INTÉRÊTS:
Le mémoire financier établi à la date du 28 février 2001 par la société S.C.G.P.M. ne concerne que son seul préjudice, réserves étant faites de celui des entreprises démobilisées qui n’ont pas présenté judiciairement de réclamation dans le cadre de la présente instance.
1.3.1. compte financier de l’opération: comptes des parties dans le cadre du prix forfaitaire : solde de 18 021 000 F HT (2 747 283,74 €) :
Le prix forfaitaire était de 215 000 000 Francs HT (32 776 538,70 € HT) ,
dont 190 000 000 Francs HT( 28 965 313,27 € HT) de travaux hors option.
Le prix des lots des entreprises imposées a été ramené, après rabais, à 119 738 740 F HT ( 18 254 053,23 € HT).
Le prix des autres lots a été ramené après rabais à 66 468 760 Francs HT
(10 133 097,14 € HT).
La composition du prix a été au total, hors options, de 186 207 500 Francs HT
(28 387150,37 € HT) , ce qui a permis, après prise en compte d’options et d’un rabais, de parvenir à la somme de 190 000 000 F HT (28 965 313,27 € HT), et avec intégration de trois options ( faux planchers, motorisation des stores, vitrage cool life), de parvenir à la somme de 203 575 000F HT (31 034 808 ,68 € HT)
Les prestations en qualité de promoteur ont été chiffrées à la somme de 11 450 000F
(1 745 541,25 €), portant l’offre finale à 215 000 000 F HT ( 32 776 538,70 € HT).
Dans les objectifs de la SCGPM :
— elle réalisait une partie du lot gros oeuvre pour 5 300 544 F HT (808 062,72 €)
— les entreprises réalisaient 161 514 180 F HT (24 622 678,01 € HT)
— les prestations autres que les travaux étaient estimées à 48 210 277 F HT
(7 349 609,35 € HT)
Est annexé au contrat de promotion immobilière, un échéancier de paiement. La société S.C.G.P.M. précise que l’étude de trésorerie faisait apparaître un taux de rémunération des excédents de trésorerie à hauteur de 6,5% l’an, soit une rémunération supplémentaire de 4 436 185 F (676 292,04 €) en contrepartie du rabais de 1,6% accordé, soit 2 975 470 F (453 607,48 €), soit une marge supplémentaire de 1 460 715 F ( 222 684,57 €).
La société S.C.G.P.M. fait état de retards dans le démarrage des travaux et dans la prise de possession des niveaux réhabilités, de travaux supplémentaires étudiés pour 60 000 40,54 millions de F ( 9 146 947,21 €), commandés, dont 27,76 millions (423 198 471,80 €) réalisés en première phase du programme, tous éléments qui, selon elle, ont dénaturé le cadre forfaitaire du contrat et entraîné des conséquences en termes financiers.
Elle précise qu’elle a été invitée à planifier l’exécution des travaux de la 2° tranche, soit la partie basse de la Tour (novembre, décembre 1996), qu’elle a procédé à des études et établi des devis et qu’elle a poursuivi les travaux, notamment sur l’accès taxi. Les réserves contenues aux procès-verbaux de prise de possession ont été levées quasi totalement en février 1997.
Elle déclare que tout paiement a été interrompu depuis le 10 novembre 1996 et que tous les travaux ont été peu à peu ajournés à partir de janvier 1997, les sociétés X lui faisant toutefois terminer les travaux indispensables au maintien en exploitation de la partie basse de la Tour pour une période plus longue que prévue.
La société TI-FRANCE a remplacé la société AT-AU pour les travaux de traitement de l’amiante du plénum R+1, dès mai 1997.
La notification de la résolution avec sommation à la société S.C.G.P.M. d’avoir à évacuer le chantier sans délai est du 31 juillet 1997; toutefois, l’ordonnance de référé du 17 septembre 1997 ayant fait interdiction aux sociétés X de mettre à exécution leur décision, ce n’est que le 17 février 1998 que la Cour de VERSAILLES a rejeté la demande de la société S.C.G.P.M. d’obtenir la suspension des effets de la résolution. La société S.C.G.P.M. a été requise d’évacuer par courrier du 5 mars 1998.
La société S.C.G.P.M. commente les postes suivants de son compte financier:
— synthèse des règlements des sociétés X : 158 175 000FHT
(32 776 538,70 €)
en acompte sur 215 000 000 F
— échéances impayées de décembre 1996 à juin 1997: 53 075 000 FHT ( 8 091 231,59 €)
— travaux supplémentaires 1° partie […]
(11 145 111,95 € HT)
— travaux réglés aux entreprises et divers contractants 109 859 693 FHT (16 748 002,23 €)
(montant à parfaire sous réserves d’inventaire)
— travaux exécutés directement par la société S.C.G.P.M. 5 300 544 FHT
(808 062,72 € HT )
— frais d’installation et de chantier supportés par S.C.G.P.M. 3 250 750 FHT
(495 573,64 € HT)
— compte prorata 331 905 FHT
(50 598,59 € HT)
— mission de promoteur […]
(1 347 251,57 € HT)
— frais généraux 32 282 206 FHT
(4 921 390,58 € HT)
— prestations sur 2° tranche […]
(7 565 794,25 € HT)
— compléments de rémunération (art 14 du CPI) 7 589 742 F
(1 157 048,71 €)
— majoration pour retard de paiement (art 15 du CPI) 4 677 105 F
(713 020,06 €)
— part de rémunération des produits financiers 1 460 715 F
(222 684,57 €)
résultant de l’échéancier de paiement
Les comptes proposés sont les suivants:
CREDIT sociétés X : acomptes 158 175 000 F (24 113 623,30 €)
DEBIT sociétés X :
. règlements société S.C.G.P.M. aux intervenants 109 315 307 F
(16 665 011,12 €)
soit un solde créditeur pour les sociétés X de : 48 315 307 F
(7 365 621,07 €)
— . partie exécutée la société S.C.G.P.M. 4 926 105 F
(50 979,87 €)
. installations et frais de chantier société S.C.G.P.M. 3 250 750 F
(495 573,64 €)
. frais de chantier travaux supplémentaires 331 905 F
(50 598,59 €)
. droit à rémunération missions société S.C.G.P.M. 8 837 391 F
(1347 251,57 €)
. droit à rémunération frais généraux société S.C.G.P.M. 32 282 206F (4 921 390,58 €)
. compléments de rémunération 7 589 742 F
(1 156 591,36 €)
. déduire quote-part sociétés X 2 438 193 F
(371 700,13 €) –
. pénalités de retard de règlement 4 677 105 F
(713 020,06 €)
. produits financiers acquis 1 460 715 F
(222 684,57 €)
soit un solde débiteur pour les sociétés X de: 12 602 419 F
(1 921 226,39 €)
+ majoration art 15 pour retard 5 419 040 F
(826 127,32 €)
soit la somme totale de : 18 021 459 F HT
(2 747 353,71 €)
1.3.2 charges supplémentaires non prévues dans le prix forfaitaire: 48 333 000 F HT (7 368 318,35 € HT) :
La société S.C.G.P.M. fait état des surcoûts supportés et de la surcharge financière qui en est résultée, calculée à partir du taux de l’emprunt obligataire que la société SPIE a mis en place en décembre 1998 au-delà de la période prévue dans le prix forfaitaire du contrat d’avril 1997 à avril 1998, pour un règlement au 1er mars 2001.
Ces charges supplémentaires sont les suivantes, sauf à parfaire:
1° travaux du lot gros-oeuvre réalisés par S.C.G.P.M.: 530 833 F
(80 924,97 €)
2° structure de préparation et de négociation avec les entreprises 513 589 F (78 296,14 €)
3° installations et frais de chantier de S.C.G.P.M.
L’encadrement et la coordination de S.C.G.P.M. 8 281 748 F
(1 262 544,34 €)
4°travaux modificatifs et supplémentaires 4 272 742 F
(651 375,32 €)
5° sous-activité des moyens de la société S.C.G.P.M. 27 522 232 F
(4 195 737,22 €)
6° permutation des directeurs à la demande des
sociétés X 2 296 817 F (350 147,49 €)
7° charges afférentes aux actions judiciaires :
— personnel société S.C.G.P.M. en charge du dossier
mai-juin 1998
Directeur de projet 147 400 F
(22 470,99 €)
Directeur du site 128 420 F
(19 577,50 €)
— responsable administratif société S.C.G.P.M.
Octobre 1996 à avril 1999 450 740 F (68 714,87 €)
— secrétariat administratif société S.C.G.P.M.
Octobre 1996 à avril 1999 84 000 F
(12 805,72 €)
— assistance contractuelle (mars 1997 à avril 1999) 1 134 120 F
(172 895,48 €)
— AI des documents (mai 1998 à avril 1999) 350 000 F
(53 357,16 €)
— frais d’expert comptable 151 700 F
(23 126,52 €)
— consultants extérieurs 132 450 F
(20 191,87 €)
— frais d’assistants techniques 353 210 F
(53 846,52 €)
— frais divers de dossiers 50 000 F
(7 622,45 €)
— honoraires d’experts 370 130 F
(56 425,95 €)
soit un total de : 3 352 170 F
(511 035,02 €)
surcharge financière liée à l’effort de trésorerie 516 793 F
(78 784,58 €)
— frais entre le 1er mai 1999 et le 28 février 2001 1 000 000 F
(152 449,02 €)
surcharge financière liée à l’effort de trésorerie 45 833F
(6 987,20 €)
soit un total de : 4 914 796 F
(749 255,82 €)
soit un total général de: 48 332 757 F HT
(7 368 281,31 €)
1.3.3 préjudice commercial: dommages causés par la révocation abusive et la campagne de discrédit et de dénigrement : 101 851 000 Francs HT ( 15 527 084,85 €HT) :
La société S.C.G.P.M. expose qu’elle avait prévu, après une première opération de réhabilitation de la tour PARIFERIC à la VILLETTE, de se structurer pour répondre aux opérations de réhabilitation à venir, sept tours pouvant être concernées à la DEFENSE et qu’à la suite de la résolution, elle a dû reprendre ses efforts pour être présente sur le marché de la réhabilitation, n’espérant retrouver son niveau d’activité qu’en 2003: elle chiffre la perte totale de chiffre d’affaires induite en travaux neufs à 68 millions de francs (10 366 533,17 €) et en travaux de réhabilitation à 612 millions de francs (93 298 798,54 €). Elle précise avoir été dans l’obligation de mettre en place un plan social fin 1997, son chiffre d’affaires passant sur la période 1996-1998 de 1 059 millions de francs ( 161 443 509,20€) à environ 600 millions de F ( 91 469 410,34 €), diminution grandement causée, selon elle, par le comportement des sociétés X.
Elle décompose ce préjudice de la manière suivante:
— reprise des travaux de la cellule spéciale commercial marketing 4 846 000 F
(738 767,94 €)
— défaut de couverture des frais généraux d’entreprise 25 146 000 F
(3 833 482,99 €)
— défaut de couverture des frais généraux de direction
opérationnelle travaux neufs 3 868 000 F
(589 672,80 €)
— défaut de couverture des frais généraux de direction
opérationnelle réhabilitation 46 334 000 F
(7 063 572,76 €)
— perte de marge du contrat de promotion immobilière 17 992 000 F
(2 742 862,72 €)
— part du plan social imputable aux sociétés X 3 624 972 F
(552 623,42 €)
soit un total de: 101 851 000 F.
(15 527,08 €)
1.3.4 : préjudice de sous-capitalisation, bénéfices complémentaires non dégagés : 92 790 000 F HT (14 145 744,31 € HT) :
A défaut d’accord sur les comptes de l’opération elle-même, ainsi que sur les éléments des préjudices annexes revendiqués, il convient d’ordonner d’office une expertise avant dire droit, aux frais avancés de la société S.C.G.P.M,. à laquelle il convient d’allouer une provision à charge des sociétés X qui doivent supporter les frais induits par la résolution abusive du contrat de promotion immobilière.
Il convient en effet d’établir l’arrêt des comptes de la première tranche, les experts n’ayant pas vérifié les comptes, ni chiffré les moins-values éventuelles. Cette mission sera confiée à Monsieur Y.
La société S.C.G.P.M. demande en outre la réparation des préjudices financiers induits par la résolution anticipée du contrat de promotion immobilière en procédant à une analyse purement financière, il convient d’adjoindre à ces experts, un expert comptable.
Les sociétés X devront régler à la société S.C.G.P.M. une provision de 1 500 000 སྒྱ.
II.1.4 LA DEMANDE DE S.C.G.P.M. EN CONSTATATION DE L’EXPIRATION DU CAUTIONNEMENT DE LA BCMI:
Le Tribunal a déjà constaté ci-dessus la caducité du cautionnement.
II.1.5 LES APPELS EN GARANTIE DE SCGPM:
La société SCGPM a formé subsidiairement des appels en garantie contre les sociétés MOBILIÈRE AO, AJ AK, MMA, S, H H, UAP et AT-AU.
Il convient de donner acte à SCGPM de ce qu’elle se désiste de sa demande contre AT-AU, en raison de la procédure collective ouverte à l’encontre de cette société.
Les appels en garantie formés par SCGPM contre les autres parties n’étant formulés qu’à titre subsidiaire (c’est-à-dire, au cas où la responsabilité de SCGPM serait retenue) ils sont devenus sans objet, du fait du rejet de la demande principale des sociétés X par le présent Tribunal.
II.2 LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE AH AI:
La société AH AI réclame aux seules sociétés X (et non au cocontractant direct, la SCGPM) la somme de 32 500 000 F (4 954 593,06 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture unilatérale du marché de travaux de la société AT AU.
II.2.1 LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE:
La société AT AU a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal du district de Morges rendu le 27 Août 1997.
Par la suite, la société AH AI a été déclarée cessionnaire des droits de la masse de la société AT AU.
La société AH AI est donc parfaitement recevable à demander réparation du préjudice subi par la société AT AU avant sa liquidation.
En conséquence, il convient de recevoir la société AH AI en son intervention volontaire.
II.2.2 LE FONDEMENT DE LA DEMANDE:
En ce qui concerne le fondement de son action en responsabilité, la société AH AI fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 1831.2 alinea 3 du code civil les sociétés X étaient tenues, après résiliation unilatérale du contrat de promotion immobilière, de reprendre les engagements contractuels passés en leur nom et pour leur compte par la société SCGPM.
En effet, aux termes de la loi le contrat de promotion immobilière emporte pouvoir pour le promoteur de conclure les contrats, recevoir les travaux, liquider les marchés et généralement d’accomplir, à concurrence du prix AR convenu, au nom du BH de l’ouvrage, tous les actes qu’exige la réalisation du programme. Le BH de l’ouvrage est tenu d’exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention (article 1831-2 du code civil).
En l’espèce, même si la totalité du contrat conclu le 8 Février 1996 entre SCGPM et la société AT AU n’est pas produite aux débats, il résulte tant de l’acte d’engagement signé le 24 janvier 1996 que des courriers adressés les 13 Juillet et 21 septembre 1995 par le H H à la société AT AU, que cette dernière était parfaitement informée du fait qu’en sa qualité de promoteur, la SCGPM n’était que le mandataire des sociétés X, maîtres de l’ouvrage.
Par ailleurs, la SCGPM avait parfaitement le pouvoir de contracter avec la société AT AU en ce qui concerne le lot désamiantage, puisque cette entreprise avait été imposée au promoteur par le BH de l’ouvrage et que le “rabais” qu’elle avait consenti avait même été partagé entre eux. Dés lors, le promoteur n’a pas excédé les limites de son mandat en passant un marché avec la société AT AU au prix de 13 300 000 F HT (2 027 571,93 € HT).
Or, en résiliant unilatéralement le contrat de promotion immobilière de façon abusive, les sociétés X ont engagé leur responsabilité contractuelle, non seulement à l’égard du promoteur, mais également à l’égard des entreprises avec lesquelles ce dernier avait contracté au nom du BH de l’ouvrage. En effet, en ne poursuivant pas les contrats conclus par le promoteur avec les entreprises chargées des différents lots, elles ont, de fait, également résilié abusivement les contrats de ces entreprises directement liées à elles par l’effet de la représentation propre au mandat inhérent au contrat de promotion immobilière.
L’action en réparation intentée par la société AH AI à l’encontre des sociétés X est donc non seulement recevable mais fondée.
II.2.3 LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE:
La société AH AI réclame au titre de la première tranche des travaux une somme de 700 000 F (106 714,31 €) représentant la retenue de garantie opérée par le promoteur au titre des malfaçons ou non conformités éventuelles et des pénalités de retard. Elle produit à l’appui de ce chef de demande le dernier décompte de travaux approuvé par le promoteur (représentant les travaux réalisés au titre du marché initial et les travaux supplémentaires), mais cette seule pièce est insuffisante à établir de façon certaine la réalité et l’étendue du préjudice subi par la société AT AU. Il convient donc de recourir à une mesure d’instruction pour compléter l’information du Tribunal sur ce point.
La société AH AI réclame ensuite une somme 700 000 F
(106 714,31€) en réparation du préjudice économique subi du fait de la mobilisation inutile du matériel et des équipes d’installation de la société AT AU entre le 1er Décembre 1995, date de démarrage normale du chantier, et le 8 février 1996, date de démarrage effective. Mais cette demande est incompatible avec la date déclarée de signature du contrat entre SCGPM et AT AU, soit le 8 février 1996. Si le tribunal ne dispose d’aucun document permettant de situer le jour exact de signature de ce contrat, il résulte des propres écritures de la société AH AI que le marché de la société AT AU est du 8 Février 1996 (cf page 18 des dernières conclusions). Dès lors, le chantier ne pouvait démarrer avant la signature du contrat lui-même. Or, le retard mis dans la conclusion de ce marché ne peut être imputé aux sociétés X puisqu’il résulte des propres conclusions de la société AH AI que, convoquée pour signer le contrat le 23 Janvier 1996, la société AT AU a demandé un délai pour étudier tous les documents remis par SCGPM ce jour-là (conclusions de AH AI pages 16 et 17). Ce chef de demande sera en conséquence d’ores et déjà rejeté.
La société AH AI réclame encore la somme de 1 000 000 Francs
(152 449,02 €) en réparation du préjudice économique subi du fait de la mobilisation inutile de ses équipes d’exécution entre le 15 Janvier 1996, date de démarrage du chantier normalement prévue, et le 15 Février 1996, date de démarrage effective. Mais pour les mêmes raisons que ci-dessus (les travaux ne pouvant débuter avant la signature du contrat lui-même et le retard dans cette signature ne pouvant être imputé aux X), il convient de rejeter ce chef de demande avant même toute mesure d’instruction.
La société AH AI sollicite encore la somme de 600 000 Francs
(91 469,41 €) en réparation du préjudice économique subi du fait de la non mise à disposition complète des ascenseurs et des actes de sabotage ayant entravé le bon déroulement des travaux de la première tranche. S’il est en effet constant que ces travaux ont été réalisés avec retard par rapport au planning contractuel, il est impossible à l’heure actuelle d’imputer la responsabilité de ce retard à l’un quelconque des intervenants, le Tribunal ne disposant pas de la totalité des procès-verbaux de réunion de chantier. Il convient donc, avant dire droit sur ce chef de préjudice, de recourir à une mesure d’instruction, les experts ayant notamment pour mission de se faire remettre par les parties tous ces procès-verbaux.
La société AH AI demande également l’allocation d’une somme de 800 000 F (121 959,21 €) en réparation du préjudice économique subi du fait de travaux supplémentaires réellement exécutés mais non rémunérés par suite de la rupture unilatérale du contrat. Elle produit diverses factures à l’appui de ce chef de demande. Mais le compte général à faire entre les parties nécessite une mesure préalable d’expertise pour permettre une information complète du Tribunal sur les travaux effectivement réalisés et demeurés impayés.
La société AH AI réclame ensuite la somme de 800 000 Francs
(121 959,21 €) en réparation du préjudice économique subi du fait de la mobilisation inutile de ses équipes et de son matériel entre la fin de la première tranche (début Juillet 1996) et la rupture définitive des relations contractuelles en Mai 1997. Il résulte des compte-rendus de réunions de maîtrise d’ouvrage versés aux débats que les travaux de la première tranche incombant à la société AT AU ont en effet été achevés début Juillet 1996. Dès lors, cette société est restée dans l’expectative de la seconde tranche jusqu’à la résolution finale. La mobilisation inutile de son personnel et de son matériel pendant toute cette période est source d’un préjudice sujet à réparation. Avant dire droit sur le montant de la réparation due à ce titre, il convient, toutefois de recourir à une mesure d’instruction.
La société AH AI réclame enfin une somme de 10 700 000 Francs
(1 631 204,48 €) en réparation du préjudice économique subi du fait de la publicité faite autour de la résiliation du contrat par les sociétés X, laquelle publicité aurait fait perdre toute crédibilité à la société AT AU, tant en France qu’en AO, et entraîné sa faillite définitive. Une telle analyse ne peut résulter que d’une étude comptable minutieuse au regard des résultats antérieurs de l’entreprise. Une expertise est donc nécessaire pour établir la mesure de ce préjudice particulier.
Compte tenu de tous ces éléments, il apparaît nécessaire (l’existence même du préjudice subi par AT AU étant incontestable) de lui allouer une provision de 150 000 སྒྱ à valoir sur l’indemnisation définitive.
II.3 LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE AC ET D:
Les sociétés AC et D demandent au Tribunal de déclarer la société SCGPM et les sociétés X responsables de la résiliation de leur marché de travaux et de les condamner in solidum au paiement d’une somme de 19 587 531,55 Francs (2 986 099,93 €) outre intérêts au taux légal et à parfaire en fonction des conclusions du rapport d’expertise à déposer par Monsieur Y, le sursis à statuer étant demandé dans l’attente du dépôt dudit rapport, sauf pour le Tribunal à leur allouer en l’état, la somme de 5 000 000 de Francs TTC (762 245,09 €TTC), à titre provisionnel.
II.3.1 LE FONDEMENT DE LA DEMANDE:
Les sociétés AC et D justifient leur demande de condamnation in solidum à leur profit, des sociétés X et SCGPM, par l’état de relations contractuelles, ayant existé entre elles.
Elles soutiennent que le marché portant sur les travaux de climatisation de la société P AL (devenu AC) a été conclu “avec la société SCGPM qui a été son unique interlocuteur“ et qui “n’est aucunement intervenue audit marché au nom et pour le compte des sociétés X, en tant que promoteur immobilier ”; que par la suite, la société SCGPM ayant accepté, par lettre en date du 5 septembre 1996, la constitution du groupement d’entreprises solidaires entre les sociétés P AL et D , “la société SCGPM s’est ainsi personnellement obligée envers les sociétés AC et D”.
Elles soutiennent également que ce ne serait, qu’au cours de la procédure, qu’elles auraient eu révélation et communication du contrat de promotion immobilière unissant les sociétés X à la société SCGPM. Elles en concluent qu’en application des dispositions de l’article 1831-2 al 3 du Code Civil, les sociétés X étaient tenues d’exécuter les engagements contractés en leur nom et pour leur compte par la société SCGPM.
En réalité, les sociétés AC et D ne peuvent valablement soutenir qu’à la signature du marché, elles étaient dans l’ignorance du rôle de chaque intervenant à l’opération de la réhabilitation de la Tour X et des liens contractuels entre les parties.
En effet, à la lecture des pièces de la procédure, il ressort que :
— la société P AL (devenue AC) connaissait parfaitement, dès l’origine, la qualité de promoteur de la société SCGPM.
En effet, l’article 3 du contrat de promotion immobilière signé le 10 novembre 1995 révèle que l’entreprise P (lot plafonds froids) faisait partie des “entreprises proposées” par le BH de l’ouvrage et le H H.
De sorte que la société P AL a été informée dès le 13 novembre 1995 par la société H H de la signature de ce contrat de promotion immobilière entre les sociétés X et la société SCGPM et que les négociations avec cette dernière ont pu aboutir à la signature du marché pour le lot climatisation le 11 avril 1996.
— Postérieurement, lors de la constitution du groupement d’entreprises solidaires, l’acte de délégation de paiement établi le 23 octobre 1996 par la société P AL et la société D, au bénéfice de cette dernière comporte la reconnaissance formelle de la qualité de promoteur de la société SCGPM.
Dès lors, il ne peut être contesté que le contrat de la société P AL (devenue AC SA) en date du 11 avril 1996, à l’exécution duquel a participé la société D, a bien été conclu par la société SCGPM, mandataire des sociétés X, BH de l’ouvrage et que c’est à elles seules qu’il appartient d’exécuter ensuite les engagements contractés en leur nom.
En effet, en application de l’article 1831-2 al 3 du Code Civil, “ le BH de l’ouvrage est tenu d’exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention”.
Dès lors, en vertu du principe de représentation inhérent au contrat de mandat les sociétés AC ET D ne peuvent réclamer le paiement de leurs différents frais et travaux, à la fois au mandant et au mandataire.
Soit le mandataire a excédé les limites de son mandat en contractant avec les sociétés AC ET D pour un prix supérieur à celui prévu au contrat de promotion immobilière, et alors seul le mandataire est tenu au paiement vis à vis du locateur d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article 1831-2 ci-dessus reproduites qui énoncent que le BH de l’ouvrage n’est tenu d’exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur que si ce dernier n’a pas excédé les pouvoirs qu’il tient de la convention.
Soit le mandataire a agi dans le cadre de son mandat et était toujours investi de ce mandat au moment de la demande en paiement, et alors c’est à lui que revient la charge du règlement, le promoteur ayant le pouvoir de liquider les marchés, conformément aux dispositions de l’article 1831-2 du code civil ci-dessus reproduites.
Soit enfin, le mandataire a agi dans le cadre de son mandat, mais il n’était plus investi de ce mandat au moment de la demande en paiement (par suite de la résolution du contrat de promotion immobilière), et alors il n’avait plus aucun pouvoir pour accomplir quelqu’acte que ce soit vis-à vis des sociétés AC ET D, y compris en ce qui concerne la liquidation de son marché.
Seule l’expertise ordonnée par le Juge de la mise en état le 13 juillet 2000 et dont les opérations sont toujours en cours pourra déterminer le montant des préjudices subis par les sociétés AC ET D.
Il sera alors possible d’affecter la charge de leur règlement en fonction des critères ci-dessus définis.
II.3.2 LA DEMANDE DE PROVISION:
Les sociétés AC ET D poursuivent le paiement de leur mémoire de réclamation dont le montant s’élève à la somme TTC de 19 587 531,55 Francs
(2 986 099,93 €) comprenant les différents frais exposés du fait de l’arrêt du chantier, le montant des travaux effectués hors marché après remise d’un devis et demeurés impayés, le coût du matériel acheté, les frais financiers et enfin le manque à gagner du fait de la rupture anticipée.
Par ordonnance prononcée le 13 juillet 2000 précitée, le Juge de la mise en état a estimé que les sommes réclamées devaient faire l’objet d’un examen détaillé et préalable par un expert judiciaire.
Les sociétés RYNEAU ET D en l’état sollicitent une provision de 5 000 000 F TTC ( 762 245,09 € TTC) correspondant :
— au prix du matériel livré et payé aux fournisseurs dans la prévision de l’exécution de la seconde tranche de travaux soit 3 569 967, 10 F (544 237,98 €).
— aux frais engagés par les sociétés AC.
En l’espèce, il ne peut être contesté que les travaux de la deuxième tranche n’ont pas été exécutés par les sociétés AC ET D, du fait de la rupture unilatérale du contrat de promotion immobilière par les sociétés X.
Il est justifié par les pièces versées au débat, que les sociétés AC ET D avaient reçu livraison et payé du matériel dans la prévision de l’exécution de la seconde tranche de travaux, pour un montant de 3 569 967,10 F ( 544 237,98 €)
Or à partir de la résolution du contrat de promotion immobilière, la société SCGPM n’avait plus aucun pouvoir pour accomplir quelqu’acte que ce soit vis à vis des sociétés AC ET D y compris en ce qui concerne la liquidation de leur marché lequel était toujours en cours.
D’ailleurs, il y a lieu d’observer qu’à la suite de la notification de la rupture unilatérale du contrat de promotion immobilière et en exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES du 17 Février 1998 ( qui avait décidé qu’il n’y avait pas lieu à suspension de la résolution unilatérale du contrat de promotion) les sociétés X se sont vues transférer directement la AI des contrats qui avaient été conclus en leur nom, qui étaient toujours en cours; par lettre recommandée avec accusé de réception de la SCGPM du 15 avril 1998, la société AC en a été informée.
Il s’ensuit qu’il appartient aux seules sociétés X d’exécuter les engagements contractés en leur nom conformément aux dispositions de l’article 1831-2 al 3 du Code Civil et donc de payer aux sociétés AC ET D une provision de 300 000 euros.
II.4 LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE S:
La société S demande au Tribunal de condamner les sociétés X et la SCGPM in solidum ou, l’une ou l’autre de ces sociétés alternativement, à lui verser les sommes de:
— 149 302 F 80 (22 761,07 €) au titre du solde de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’émission de la facture, soit le 19 Octobre 1998,
— 132 000 F hors taxe (20 123,27 € HT)au titre des frais d’honoraires de son technicien lors des opérations d’expertise,
— 200 000 F (30 489,80 €) au titre de l’indemnisation de son préjudice commercial.
II.4.1 LE SOLDE D’HONORAIRES:
En ce qui concerne le paiement du solde de ses honoraires, la société S fonde son action sur les dispositions de l’article 1382 du code civil à l’encontre de X et sur celles de l’article 1147 à l’encontre de SCGPM.
La SCGPM réplique que, seules les sociétés X sont liées contractuellement à S, après la résolution du contrat de promotion immobilière, par application des dispositions de l’article 1831-2 du code civil.
Il résulte des propres écritures de la société S (pages 6 et 15 des dernières conclusions) que “dans le cadre du contrat de promotion immobilière”, la SCGPM a conclu trois conventions de contrôle technique avec S:
— une convention en date du 13 Janvier 1996 comportant les missions suivantes:
- une mission d’appui au BH de l’ouvrage limitée au système concourant à la sécurité incendie ainsi qu’au désenfumage,
- une mission relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement et au récolement des procès-verbaux d’essais des équipements en cas d’intervention sur existants,
- une mission relative à la sécurité des personnes dans les constructions achevées applicable aux ERP et IGH.
— une convention en date du 9 Décembre 1996 portant sur les travaux d’aménagement des niveaux 20 à 31 concernant le cloisonnement des plateaux de bureaux.
— une convention en date du 18 Février 1997 concernant l’aménagement du 7e sous-sol.
La seule convention versée aux débats est celle du 13 Janvier 1996. Elle a été conclue entre SCGPM “agissant en qualité de BH de l’ouvrage ou de mandataire du BH de l’ouvrage, conformément aux termes du contrat de promotion immobilière conclu avec X”.
Il résulte de tous ces éléments (rédaction des conclusions et du contrat) que lors de la conclusion de la convention de contrôle technique, le bureau de contrôle était parfaitement informé de l’existence du contrat de promotion immobilière et de ce que la SCGPM agissait en qualité de simple mandataire du BH de l’ouvrage, les sociétés X.
Dès lors, en vertu du principe de représentation inhérent au contrat de mandat, la société S ne peut réclamer le paiement de ses honoraires, à la fois au mandant et au mandataire.
Soit, le mandataire a excédé les limites de son mandat en contractant avec la société S pour un prix supérieur à celui prévu au contrat de promotion immobilière, et alors seul le mandataire est tenu au paiement vis à vis du locateur d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article 1831-2 ci-dessus reproduites qui énoncent que le BH de l’ouvrage n’est tenu d’exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur que si ce dernier n’a pas excédé les pouvoirs qu’il tient de la convention.
Soit le mandataire a agi dans le cadre de son mandat et était toujours investi de ce mandat au moment de la demande en paiement, et alors c’est à lui que revient la charge du règlement, le promoteur ayant le pouvoir de liquider les marchés, conformément aux dispositions de l’article 1831-2 du code civil ci-dessus reproduites.
Soit enfin, le mandataire a agi dans le cadre de son mandat, mais il n’était plus investi de ce mandat au moment de la demande en paiement (par suite de la résolution du contrat de promotion immobilière), et alors il n’avait plus aucun pouvoir pour accomplir quelqu’acte que ce soit vis-à-vis de la société S, y compris en ce qui concerne la liquidation de son marché.
En l’espèce, la société S fait valoir que, compte tenu de son intervention sur ce chantier, elle a facturé un total d’honoraires de 748 100 F (114 047,11 €), mais n’a encaissé que 624 300 F HT(95 173,92 €HT), soit une créance de 123 800 F hors taxe soit 18 873,19 € (149 302 F TTC soit 22 760,94 € TTC) pour laquelle elle a établi une facture en date du 19 Octobre 1998. La convention de contrôle technique en date du 13 Janvier 1996 conclue par SCGPM en qualité de promoteur prévoyait une rémunération de 870 000 F hors taxe (132 630,64 € HT) au profit de S. Le contrat de promotion immobilière conclu le 10 Novembre 1995 prévoyait un prix forfaitaire, définitif et non révisable de 215 000 000 F hors taxe (32 776 538,70 € ) pour la réalisation globale du programme de travaux. Ce prix faisait l’objet d’une décomposition en annexe 1 du contrat de promotion immobilière, de laquelle il ressort que l’enveloppe dévolue aux frais de bureaux de contrôle était de 1 600 000 Francs HT (243 918,43 € HT) .
Dès lors, en contractant avec S pour un prix de 870 000 F HT (132 630,64 € HT), le promoteur n’a pas excédé les pouvoirs qu’il tenait de la convention de promotion immobilière.
De même, en facturant un total d’honoraires de 748 000 F (114 031,86 €) seulement, la société S n’a pas prétendu au paiement de travaux supplémentaires excédant la mission de contrôle technique qu’elle avait reçue du promoteur. Au contraire, ce montant d’honoraires inférieur au prix convenu, démontre, s’il en était besoin, que la mission du contrôleur technique a été interrompue en cours de chantier.
Le montant de la facture émise le 19 Octobre 1998 (123 800 F HT ou 18 873,19 € HT) correspond en effet très exactement au montant de l’avant dernière tranche d’honoraires payable à S le 30 Avril 1997 (article 18 de la convention de contrôle technique en date du 13 Janvier 1996). La société S n’a donc jamais demandé le paiement de la dernière tranche (121 900 F hors taxe 18 583,54 €HT, payable au 31 Juillet 1997), preuve que son marché a été interrompu avant la fin.
Par ailleurs, au moment de la demande en paiement (19 Octobre 1998, date de la facture), le contrat de promotion immobilière était résolu depuis plusieurs mois (31 Juillet 1997, date de la notification de la résolution).
Dès lors à cette date, la SCGPM n’avait plus pouvoir pour liquider le marché de S. La demande en paiement du solde d’honoraires dirigée à son encontre par S doit donc être rejetée.
En revanche, cette demande doit prospérer à l’encontre de la société X par application des dispositions de l’article 1831-2 du code civil.
En effet, en résiliant abusivement le contrat de promotion immobilière et en mettant prématurément fin à la mission des intervenants sur le chantier, les sociétés X sont devenues les seuls interlocuteurs valables des locateurs d’ouvrage informés de l’existence du contrat de promotion immobilière.
Enfin, il résulte du courrier en date du 8 Décembre 1998 produit par la société S, que le motif invoqué par les sociétés X pour s’opposer au paiement de la facture litigieuse était la non obtention du degré coupe-feu deux heures.
Or, il a été ci-avant amplement démontré que ce degré coupe-feu était atteint.
En conséquence, il convient de condamner les sociétés X à payer à la société S la somme de 22 761 སྒྱ, représentant le montant de ladite facture, qui est contestée dans son principe, mais non dans son montant.
Les intérêts au taux légal ne peuvent courir que du jour de la demande en Justice, soit en l’espèce le 6 Août 1999, date des conclusions initiales de S.
[…]:
La société S présente une facture d’honoraires payés par sa direction juridique à Monsieur AA qu’elle avait mandaté pour l’assister techniquement au cours des opérations d’expertise.
Mais eu égard à l’activité régulière de la société S, cette assistance technique apparaît particulièrement superflue.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
II.4.3 LE PRÉJUDICE COMMERCIAL:
En ce qui concerne son préjudice commercial, la société S fait valoir que la résolution du contrat a porté atteinte à son image de marque et lui a occasionné un manque à gagner sur les travaux de la deuxième tranche.
Mais la société S n’apportant aucun commencement de preuve quant à l’existence ou l’étendue d’un tel préjudice, le Tribunal ne peut pallier à sa carence dans l’administration de la preuve en ordonnant une mesure d’instruction, par essence longue et coûteuse.
Dès lors, ce chef de demande sera rejeté comme non justifié.
II.5 LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE DOMMAGES INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE:
II.5.1 LES DEMANDES DU H H CONTRE SCGPM:
Le H H réclame la somme de 100 000 F (15 244,90 €) à la société SCGPM pour procédure abusive.
Mais la présence de cette société à la procédure était nécessaire en raison de son rôle auprès des sociétés X, tant à l’origine du projet, qu’à la présentation des entreprises suisses proposées, que lors de l’exécution des travaux et la mise en oeuvre immédiate d’un nouveau projet après l’éviction de la société S.C.G.P.M. Le Tribunal ayant déclaré abusive la résolution unilatérale du contrat de la société S.C.G.P.M., résolution à laquelle a participé la société BUREAU D’ETUDES INTEGRALES H H, cette société est particulièrement mal fondée en sa demande de dommages et intérêts qui sera rejetée.
II.5.2 LES DEMANDES DE LA BCMI CONTRE X:
La BCMI réclame la somme de 10 000 000 F (1 524 490,17 €) aux sociétés X pour procédure abusive.
La B.C.M. I. ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de sa mise en cause alors qu’elle était caution dans le cadre de la garantie de non dépassement du prix convenu et de bonne fin souscrite par la société S.C.G.P.M.
Cette demande sera rejetée.
III- L’EXÉCUTION PROVISOIRE:
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la provision accordée aux sociétés AC & D, dont les travaux n’ont jamais été contestés par le BH de l’ouvrage.
IV- LES DÉPENS:
Les sociétés X, qui succombent, doivent supporter les entiers dépens de l’instance.
V- L’ARTICLE 700 DU NCPC:
V.1 LES DEMANDES FORMÉES CONTRE X:
1.1 Les demandes de SCGPM:
Il sera sursis à statuer sur cette demande jusqu’au dépôt du rapport des experts Y et AB, ci-dessous désignés.
1.2 Les demandes de la BCMI:
La BCMI réclame la somme de 200 000 F (30 489,80 €) aux sociétés X sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les circonstances du litige, il sera fait droit à cette demande à concurrence de la somme de 8 000 སྒྱ.
1.3 Les demandes d’AQ:
La compagnie AQ réclame la somme de 100 000 F (15 244,90 €) aux sociétés X sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les circonstances du litige, il sera fait droit à cette demande à concurrence de la somme de 1 000 སྒྱ.
1.4 Les demandes de AH AI:
Il sera sursis à statuer sur cette demande jusqu’au dépôt du rapport des experts Y et AB, ci-dessous désignés.
1.5 Les demandes de S:
La société S réclame la somme de 500 000 F (76 224,51 €) aux sociétés X sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les circonstances du litige, il sera fait droit à cette demande à concurrence de la somme de 8 000 སྒྱ.
1.6 Les demandes de MMA:
LES MUTUELLES DU MANS réclament la somme de 15 000 F (2 286,74 €) aux sociétés X sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les circonstances du litige, il sera fait droit à cette demande à concurrence de la somme de 2 000 སྒྱ.
V.2 LES DEMANDES FORMÉES CONTRE X ET SCGPM:
Les sociétés AC & D réclament aux sociétés X et SCGPM solidairement la somme de 50 000 F (7 622,45 €) chacune sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il sera sursis à statuer sur cette demande jusqu’au dépôt du rapport de Monsieur Y, précédemment désigné.
V.3 LES DEMANDES FORMÉES CONTRE SCGPM:
3.1 Les demandes du H H:
Les circonstances du litige justifient qu’il ne soit pas fait droit à cette demande.
3.2 Les demandes de la MOBILIÈRE AO:
Conformément aux termes de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, la SCGPM n’étant ni condamnée aux dépens, ni partie perdante, il y a lieu de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Donne acte à la société AH AI de son intervention volontaire,
Donne acte à la société SCGPM de son désistement à l’encontre de la société AT AU ,
Rejette la demande de nullité du rapport d’expertise,
Déclare abusive la résolution unilatérale du contrat de promotion immobilière conclu entre les sociétés X et la SCGPM,
Constate la caducité du cautionnement délivré par la BCMI à la date du 31 Juillet 1997,
Déclare irrecevables les appels en garantie formulés par X au nom de SCGPM à l’encontre des sociétés S, MUTUELLES DU MANS, AQ AY, AQ AR BA, MOBILIÈRE AO D’AP, AH AI et AJ AK,
Déboute les sociétés X de l’ensemble de leurs autres demandes,
Condamne les sociétés X à indemniser les sociétés SCGPM, AH AI et AC & D des préjudices résultant de la résolution abusive du contrat,
Avant dire droit sur le montant des réparations dues aux sociétés S.C.G.P.M. et AH AI, ordonne une expertise et commet pour y procéder:
Monsieur AM Y,
[…]
[…],
inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de PARIS,
Monsieur BB-BG AB,
[…]
[…],
inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de VERSAILLES,
en qualité d’experts,
avec mission de:
au vu du jugement,
dans le cadre du contrat de promotion immobilière de la S.C.G.P.M.,
et du contrat d’entreprise de la société AT-AU,
— convoquer les parties (X, SCGPM et AH AI) et leurs conseils,
— se faire communiquer tous éléments et pièces utiles,
— dresser le compte général définitif entre les parties à la date de la résolution du contrat, incluant notamment : les moins-values et les plus-values éventuelles, les inexécutions et les malfaçons et le coût des reprises, les travaux supplémentaires régulièrement commandés et exécutés; en cas de contestations sur ces travaux, consigner les déclarations des parties et donner un avis sur ces contestations, au vu des pièces du dossier et de l’exécution,
— donner un avis sur les différents postes de préjudices invoqués, matériels, financiers et de toute autre nature, et notamment celui du fait du retard dans l’exécution des travaux dans les cinq périodes à considérer: jusqu’au refus de prendre possession du 24 octobre 1996, jusqu’aux prises de possession du mois de novembre 1996 et les levées de réserves du mois de février 1997, jusqu’à la résolution du contrat de promotion immobilière du 31 juillet 1997, jusqu’au départ effectif de la SCGPM et des entreprises encore sur le site et au delà, après avoir recherché les causes de ce retard.
Dit que les experts seront saisis et effectueront leur mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et qu’ils déposeront un pré-rapport indiquant la nature, l’importance et le contenu des mesures dans un délai de quatre mois, et ensuite l’original de leur rapport définitif, au greffe du Tribunal de grande instance de NANTERRE, service du contrôle des expertises, Extension du Palais de Justice […] (01.40.97.14.35) dans les six mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du contrôle.
Dit que les experts devront rendre compte au juge du contrôle des expertises, Extension du Palais de Justice […], de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’ils devront l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du nouveau Code de procédure civile.
Fixe à la somme de six mille euros, la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par:
— la SCGPM à hauteur de 4 000 euros
— la société AH à hauteur de 2000 euros,
à ce même greffe avant le 1er juin 2002.
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation des experts sera de plein droit, caduque et privée de tout effet.
Condamne les sociétés X à payer à la SCGPM la somme de 1 500 000 སྒྱ à titre de provision à valoir sur son préjudice,
Condamne les sociétés X à payer à la société AH AI la somme de 150 000 སྒྱ à titre de provision à valoir sur l’apurement des comptes entre ces parties,
Condamne les sociétés X à payer aux sociétés AC & D la somme de 300 000 སྒྱ, à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice,
Sursoit à statuer sur l’évaluation définitive de leur préjudice jusqu’au dépôt du rapport de Monsieur Y, précédemment ordonné,
Condamne les sociétés X à payer à la société S la somme de 22 761 སྒྱ, avec intérêts au taux légal à compter du 6 Août 1999,
Rejette les demandes de remboursement des honoraires du technicien et d’indemnisation du préjudice commercial présentées par la S,
Rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive présentées par les sociétés H H et BCMI,
Ordonne l’exécution provisoire au titre de la provision allouée aux sociétés AC & D,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, pour le surplus,
Sursoit à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile présentées par les sociétés SCGPM, AH AI, AC et D jusqu’au dépôt des rapports d’expertise,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile présentées par le H H et la MOBILIÈRE AO,
Condamne les sociétés X à payer à la BCMI la somme de 8 000 སྒྱ, à la compagnie AQ la somme de 1 000 སྒྱ, à la société S la somme de 8 000 སྒྱ, aux Mutuelles du Mans la somme de 2 000 སྒྱ, sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne les sociétés X aux dépens jusqu’ici avancés (y compris les frais d’expertise Y & Z), qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile,
Ordonne la radiation de l’instance du rôle des affaires en cours, sous réserve par la partie qui le souhaiterait de faire toutes diligences pour procéder à son rétablissement, notamment pour éviter la péremption.
Prononcé à NANTERRE le 09 avril 2002.
Et ont signé la minute de la présente décision, Madeleine AUBERTIN, Président, et Arnaud BOULARD, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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