Confirmation 4 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 4 janv. 2024, n° 24/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 2 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance n°
N° RG 24/00008 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JBNH
J.L.D. NIMES
02 janvier 2024
[C]
C/
PREFET DE VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 JANVIER 2024
Nous, Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,
Vu l’arrêté de M. Le Préfet du VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national en date du 02 décembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 décembre.2023, notifiée le même jour à 18H40 concernant :
M. [P] [C]
né le 11 Août 1980 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’ordonnance en date du 02 janvier 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 31.12.2023 à 15H24, enregistrée sous le N°RG 23/06085 présentée par M. le Préfet du VAUCLUSE ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Janvier 2024 à 11H46 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Rejeté la demande d’assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [C];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 01.01.2024 à 18H40,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [C] le 03 Janvier 2024 à 11H31 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet VAUCLUSE, régulièrement convoqué,
Vu la présence de Monsieur M. [E] [X], représentant le Préfet DU VAUCLUSE, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [P] [C], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Elodie TONIAZZO, avocat de Monsieur [P] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu la présence de Me Aurélien DELEAU, avocat de Monsieur [P] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [P] [C] a reçu notification le 2 décembre 2023 d’un arrêté du Préfet du VAUCLUSE du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Par arrêté de la même préfecture en date du 2 décembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 18h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du 3 décembre 2023, le Préfet du VAUCLUSE a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 4 décembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Cette ordonnance a été confirmée par décision de la cour d’appel de Nîmes en date du 9 décembre 2023.
Par requête en date du 31 décembre 2023, le Préfet du Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [P] [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 2 janvier 2024 à 11h46, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [P] [C] a interjeté appel de cette ordonnance.
A l’audience, M. [P] [C] sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et son assignation à résidence. Il expose qu’il réside au domicile de ses parents dont il s’occupe et assure la surveillance de leur maison. Il fait valoir qu’il présente des problèmes de santé. Il ajoute qu’il a deux frères qui sont mariés et qui ont des enfants.
Me DELEAU expose que Monsieur [P] [C], au regard de sa situation, doit être assigné à résidence afin de lui permettre de préparer son départ de la France. Il précise que M. [P] [C] vit en France depuis 15 ans, qu’il n’a aucune personne proche au Maroc et qu’il peut continuer à résider chez ses parents dont il s’occupe. Il ajoute qu’un recours a été formé contre l’interdiction du territoire et qu’un appel a été interjeté contre la décision rejetant ce recours.
Me TONIAZZO indique à titre liminaire ne pas maintenir le moyen soulevé dans la déclaration d’appel tenant à l’irrégularité de la requête. Elle sollicite l’infirmation de la décision entreprise et la mainlevée de la mesure de rétention au profit d’une assignation à résidence tenant ses garanties de représentation.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel et indique que les moyens de contestation des mesures d’éloignement relève uniquement de la compétence de la juridiction administrative. Il est ajouté que Monsieur [P] [C] ne dispose d’aucun passeport en cours de validité et qu’il a refusé à deux reprises d’embarquer dans les avions à destination de son pays démontrant son intention de ne pas respecter la mesure d’éloignement.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 3 janvier 2024 à 11h31 par M. [P] [C] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 2 janvier 2024 à 11h46 et notifié à l’intéressé à 12h45, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure »
L’article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
Ne sont recevables que le moyen d’irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l’ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
En l’espèce, M. [P] [C] soulève la non nécessité de la poursuite de la mesure. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public,
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, un laissez-passer pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement a été sollicité le 8 décembre 2023 et réceptionné le 18 décembre 2023 après audition de l’intéressé par les services consulaires marocains.
M. [P] [C] a refusé d’embarquer sur les vols destinés à la mise à exécution de sa mesure d’éloignement les 20 et 27 décembre 2023. Un nouveau « routing » a été sollicité le 27 décembre 2023.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’obstruction faite par l’intéressé à son éloignement.
En conclusion, il apparaît ainsi que l’administration n’a pas failli à ses obligations et qu’en l’état des diligences d’ores et déjà accomplies l’éloignement de M. [P] [C] doit intervenir à bref délai.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [P] [C] :
Bien qu’il justifie d’un domicile à l’adresse de ses parents, chez qui il indique résidait jusque là, M. [P] [C], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport en original et valide et de pièces administratives pouvant justifier de son identité de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [P] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 04 Janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
LE RETENU,
Absent lors du prononcé
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [P] [C], par l’intermédiaire d’un interprète en langue XXX.
OU
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [P] [C].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [P] [C], pour notification au CRA
Me Elodie TONIAZZO, avocat
M. Le Préfet du VAUCLUSE
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cheval ·
- Vétérinaire ·
- Dopage ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Avis ·
- Électronique ·
- Consignation ·
- État de santé, ·
- Sciences
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Musique ·
- Spectacle ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Exigibilité ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Paiement ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Consulat ·
- Ordre ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Développement ·
- Bail ·
- Facteurs locaux ·
- Expert ·
- Destination ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Corrections
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Service public ·
- L'etat ·
- Agression ·
- Dysfonctionnement ·
- Indemnisation ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Certificat médical ·
- Faute lourde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Forfait jours ·
- Harcèlement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Reliure ·
- Avocat ·
- Timbre ·
- Biens ·
- Plaidoirie ·
- Régularisation ·
- Extrait ·
- Irrecevabilité ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Mise en état ·
- Industrie ·
- Communication des pièces ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Avantage ·
- Astreinte ·
- Salaire ·
- Égalité de traitement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Titre exécutoire ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Santé publique ·
- Offre ·
- Demande ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Constitution ·
- Ordonnance de référé ·
- Instance ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grossesse ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Médecin du travail ·
- Notaire ·
- Santé ·
- Entretien
- Département ·
- Fonds commun ·
- Contrat de prêt ·
- Demande ·
- Contrat de crédit ·
- Signature ·
- Prétention ·
- Expertise ·
- Comparaison ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.