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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 1er déc. 2017, n° 17/60259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/60259 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOIS, CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL AMBROISE PARE, CPAM DE PARIS, Centre Ambroise Pare |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/60259 N°: 4 Assignation des 20, 24, 27 Octobre et 06 novembre 2017 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 décembre 2017 par M N, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de K L, Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur D Y
[…]
[…]
représenté par Me Benoist ANDRE, avocat au barreau de PARIS – #C0111
DEFENDEURS
CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL AMBROISE PARE
[…]
[…]
représentée par Me Hélène FABRE, avocat au barreau de PARIS – #P0124
Monsieur F X
[…]
[…]
et aussi Centre Ambroise Pare […]
représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS – #P0178
CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOIS
[…]
[…]
représentée par Me Juliette VOGEL, avocat au barreau de PARIS – #P0581
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 01 Décembre 2017, tenue publiquement, présidée par M N, Vice-Présidente, assistée de K L, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’ assignation en référé en date des 20, 24, 27 octobre et 6 novembre 2017 délivrée à la Société centre médico-chirurgical Ambroise Paré, à M. X, au Centre hospitalier René Dubois, à la la Cpam de Paris, les motifs y énoncés, les conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par les défendeurs
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2017.
Monsieur D Y, né le […] expose qu’il conserve des séquelles importantes à la suite d’une intervention réalisée le 3 mars 2016 par le Docteur F X au Centre médico-chirurgical Ambroise Paré, puis de son hospitalisation au Centre René Dubois les 6 et 7 avril suivants, avant d’être transféré au Centre hospitalier de la Pitié Salpétrière.
Il déclare avoir consulté pour la première fois le Docteur X, au cours de l’année 2005 pour une fibrillation atriale lequel l’a dirigé vers un cardiologue, le Docteur Maison -Blanche à la Clinique Ambroise Paré pour effectuer un enregistrement holter ECG, à la suite duquel il lui fut prescrit des bêtabloquants jusqu’en 2010.
Il ajoute avoir de nouveau consulté le Dr Maison Blance et le Dr X en 2015 qui ont proposé une procédure de réduction par ablation, après un traitement de Cordarone et de Xarelto qui provoqua une prise de poids, de oedèmes au visage, des ronflements.
L’intervention a eu lieu le 4 mars 2016 et postérieurement il a eu des effets secondaires et le 6 avril, alors qu’il conduisait son véhicule, il ressentit des paresthésies des membres supérieurs et inférieurs, évocatrices d’accidents ischémiques transitoires et a été transféré par les pompiers aux urgences du Centre Hospitalier de Pontoise.
Il indique avoir eu, dans la nuit, un nouvel épisode avec hémiplégie gauche et paralysie faciale gauche et une violente douleur thoracique et que le lendemain, une dégradation neurologique fut constatée avec déficit de l’hémicorps gauche, hématome intra-parenchymateux parieto-occipital qui a justifié son transfert au service de neurochirurgie du Chu la Pitié Salpétrière, où fut réalisée une intervention pour drainage de l’hématome intracrânien et pose d’une dérivation ventriculaire externe (DVE), suivie de rééducation.
Il conclut conserver des séquelles d’une hémiparésie gauche, d’une héminégligence gauche, d’une hémianopsie latérale homonyme et d’un syndrome ysexécutif.
Telles sont les conditions dans lesquelles Monsieur Y sollicite une expertise pour savoir s’il a reçu des soins conformes aux données acquises de la science médicale, tant par le Docteur F X qu’au sein de l’hôpital René Dubois.
Il demande également que les dépens soient réservés.
Le Cmc Ambroise Paré formule les protestations et réserves d’usage et précise que les médecins exercent au sein de l’établissement à titre libéral.
Le Dr X formule des protestations et réserve d’usage et sollicite la désignation d’un expert spécialiste en cardiologie interventionnelle et que la charge financière de la mesure d’instruction soit à la charge du demandeur.
Le Centre Hospitalier de Pontoise René Dubois ne s’oppose pas à une expertise, confiée à un neurologue, sous réserves des protestations d’usage et aux frais du demandeur.
La Cpam n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter de sorte que l’ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’expertise
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête en référé.
Il résulte de ce texte que l’action engagée dans un but purement probatoire d’un procès futur nécessite que soit établi un motif légitime et que soit démontrée l’utilité de la mesure d’instruction.
Tous les droits et moyens étant réservés quant au fond, il résulte des arguments développés par les parties comparantes et les documents produits, que M Y souffrant de troubles du rythme cardiaque a subi, le 4 novembre 2014 une réduction par ablation du flutter artial par radiofréquence et a rencontré des complications le conduisant à devoir être hospitalisé en urgence au centre hopitalier de Pontoise, puis au service de neurologie de la Pitié Salpatrière où il a subi une opération de drainage de l’hématome intracrânien et pose d’une dérivation ventriculaire externe. A ce jour, il n’est pas entière rétabli et poursuit de la rééducation.
Les parties présentes à l’audience ne s’opposent pas au principe d’une mesure d’instruction sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les défendeurs précisent que la charge de la provision doit incomber au demandeur qui ne répond pas sur ce point.
Dans ces conditions, il existe un motif légitime , au sens de l’article 145 du code de procédure civile , de recourir à l’expertise médicale.
Eu égard aux troubles dont se plaint M. Y, il convient de désigner un collège d’experts composé d’un cardiologue, d’un neurologue et d’un neurochirurgien .
La charge de la preuve incombant à la partie demanderesse, ce le ci supportera la consignation.
— Sur les dépens
A ce stade de la procédure, aucune responsabilité n’étant prouvée, il n’y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder un collège d’experts composé de :
H A, neurochirugien
[…], Service de Neurochirurgie –
[…]
Tél. […]
[…]
H.A@aphp.fr
Expert coordinateur,
et ,
Docteur I B
Cardiologue
[…]
[…]
[…]
mail : I.B@wanadoo.fr
et,
Docteur J C
Neurologue
Centre Hospitalier Sainte-Z
[…]
Tél.0662760899
mail : gueguenexp2@gmail.com
autorisant lesdits experts à faire appel si nécessaire à des techniciens d’une spécialité différente de la leur, après en avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons aux experts la mission suivante :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs,
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure,
— déterminer l’état de santé de la partie demanderesse avant les actes critiqués , ses antécédents , son état antérieur aux interventions, et les facteurs de risque présentés notamment neurologiques,
— en consigner les doléances et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants,
— procéder à l’examen du dossier médical du demandeur,
— procéder dans le respect de l’intimité de la vie privée, de manière contradictoire, à l’examen clinique de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués en précisant le rôle de l’âge de la patiente, des traitements éventuels en cours, de la pathologie initiale ou d’une pathologie ultérieure ; en évaluer l’incidence,
— fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d’apprécier si les professionnels ont rempli leur devoir d’information à l’égard de la partie demanderesse, préalablement aux soins critiqués,
— dire si les actes et traitements effectués par le les différents médecins étaient pleinement justifiés ainsi que l’ intervention postérieure,
— dire si ces actes et soins et leur suivi ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,
— préciser si un retard de diagnostic peut être retenu et dire si ce diagnostic était difficile à établir; dans la négative, déterminer si ce retard a pu être à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les complications survenues suite à sa prise en charge médicale,
— déterminer les débours et frais médicaux en relation direct et exclusive avec cet éventuel manquement et /ou retard de diagnotic en distanguant ceux imputables à la pathologie initiale et à son état antérieur,
— dire si la complication litigieuse constitue un accident médical non fautif et si ‘lon est en présence de conséquences normales au regard de l’état de santé du patient et de l’évolution prévisible de son état,
— dire si les conséquences des complications survenues étaient au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de son état, probables, attendues ou encore redoutées au regard de la pathologie présentée par le patient,
— dire si la prise en charge des complications a été conforme aux bonnes pratiques en la matière,
Disons que même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra:
— déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle est totale ou partielle,
— fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
— dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer (en pourcentage),
— en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la demanderesse ; dire s’il doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures , en jours…,),
— dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, qualifier l’importance de ce chef de préjudice, sur une échelle de 1 à 7,
— dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7,
— dire s’il existe un préjudice d’agrément, le décrire.
Disons que l’expert devra enfin :
— vérifier si un devis des travaux a été signé entre les parties ; apprécier le montant des honoraires réclamés par rapport à ceux usuellement pratiqués en région parisienne pour des soins analogues effectués par un praticien de même notoriété,
— décrire et chiffrer le coût prévisionnel des soins et des travaux nécessaires à une remise en état consécutive aux conséquences dommageables des soins et travaux réalisés, en précisant dans la mesure du possible la part qui demeurera à la charge du patient et non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux,
— dire si l’état de la demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés.
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile.
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises, escalier P, 3eétage.
Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
• la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
• les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et son accord sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra
être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la patiente par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
Disons que l’expert coordinateur s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée des personnes examinées et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert coordinateur devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
.en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
.en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible des rémunérations des experts qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport incluant le travail de ses confrères, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses
opérations;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date et l’heure ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 juillet 2018, sauf prorogation expresse ;
La consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 7.800€ ( soit 2 500 € pour chaque co-expert et 2 800 € pour le coordinateur ) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) pour le 15 janvier 2018.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet
L’absence de consolidation
Disons que si le demandeur n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 800 €, sauf l’ordre de la régie d’avances et de recettes du Tribunal de grande instance, montant de la provision complémentaire ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
FAIT A PARIS, le 01 Décembre 2017
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
K L M N
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
: Messieurs A, B et C Consignation : 7800 € ( 2.800€+2.500€+2.500€ par Monsieur D Y le 01 Février 2018 Rapport à déposer le : 01 Août 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
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