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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 24 janv. 2018, n° 17/01577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/01577 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FONCIERE SAM c/ S.A.R.L. GROUPE ALTRA |
Texte intégral
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 Janvier 2018
DÉSISTEMENT
S.A.S. FONCIERE SAM c\ S.A.R.L. X Y, Z A, B C
DÉCISION N° : 2018/
RG N°17/01577
A l’audience publique des référés tenue le 10 Janvier 2018
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Madame Sandrine LEJEUNE, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
[…]
[…]
représentée par Me Ludovic LETELLIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Grégory SAMBUCHI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
la S.A.R.L. X Y
[…]
[…]
Maître Z A es-qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. X Y.
[…]
[…]
Maître B C
[…]
[…]
représentés par Me Damien FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Grégory SAMBUCHI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Janvier 2018 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Janvier 2018
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2017, la SAS FONCIERE SAM a fait citer la SARL X Y, Maître B C, administrateur judiciaire et Maître Z A, désignés au redressement judiciaire de cette société par le tribunal de commerce de Cannes le 13 juin 2017 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de voir, au visa des articles 809 du code de procédure civile, L 145-41 du code de commerce, constater la résiliation de plein droit du bail en date du 30 juin 2014 les liant par le jeu de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer délivré le 21 août 2017 resté sans effet dans le mois de sa délivrance, ordonner son expulsion, celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de la libération complète et remise des clés, dire et juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place pourront être séquestrés dans les lieux ou transportés dans tel garde-meubles de leur choix et ce, aux risques, frais et périls du défendeur, condamner le locataire défaillant au paiement d’une provision de 14 165,93 euros TTC outre intérêts au titre des loyers et charges échus, d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 21 août 2017.
Le dossier initialement appelé à l’audience du 22 novembre 2017 a été renvoyé à l’audience du 10 janvier 2017.
A cette audience, la SAS FONCIERE SAM a indiqué qu’elle se désistait de son instance par suite de la transaction signée.
La SARL X Y et les organes de la procédure ont accepté ce désistement
MOTIFS ET DÉCISION :
Il convient de donner acte à la SAS FONCIERE SAM de son désistement d’instance, accepté la SARL X Y et les organes de la procédure qui n’ont pas présenté de défense au fond ou fin de non recevoir.
Il convient de déclarer ce désistement parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile, de constater, en application de l’article 394 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance et de prononcer le dessaisissement de la juridiction.
Le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l’espèce, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’instance de la SAS FONCIERE SAM à l’égard de la SARL X Y ;
Le déclarons parfait ; constatons l’extinction de l’instance en application de l’article 398 du code de procédure civile ;
Prononçons le dessaisissement de la juridiction et ordonnons le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
Laissons les dépens de l’instance éteinte à la charge de la SAS FONCIERE SAM en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les an, mois et jour sus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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