Infirmation partielle 7 mai 2014
Confirmation 26 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 24 oct. 2013, n° 12/07380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07380 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20130273 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 4e section N°RG: 12/07380 JUGEMENT rendu le 24 Octobre 2013
DEMANDERESSE S.A.R.L. 1 ET FONT 3 (SWILDENS) […] 75007 PARIS représentée par Maître Maxime VIGNAUD de l’Association RENAULT THOMINETTE VIGNAUD ASSOCIATION D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0248
DÉFENDERESSES SA N.H.N […] 75002 PARIS représentée par Maître Emmanuelle IIOFFMAN de la SELARL H. avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0610
SARL POWER FLOWER POP […] représentée par Maître Isabelle MARCUS MANDEL de PAARPI MANDEL PARIENTE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0342
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H. Vice-Présidente François T, Vice-Président [.aure COMTE.. Vice-Présidente assistés de Katia C. Greffier
DEBATS A l’audience du 20 Septembre 2013 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société « 1 et 1 font 3 » (société SWILDENS) a notamment pour activité la création d’articles de prêts à porter et accessoires pour femmes sous la marque SWILDENS. La société N.H.N. est une société ayant une activité de confection, vêtements et accessoires, textile et cuir, gros et demi-gros, détail, import-export, travaillant sous l’enseigne NATACHA.
La société POWER FLOWER POP est un grossiste en modèles d’accessoires et de prêt-à-porter pour femmes. Par acte du 11 mai 2012, la société « 1 et 1 font 3 » a assigné les sociétés NHN et FLOWER POP devant le tribunal de grande instance de Paris, en leur reprochant des faits de contrefaçon, parasitisme et concurrence déloyale. Par conclusions du4septembre 2013, la société « let 1 font 3 » demande au tribunal de :
- dire que les modèles importés, commercialisés et distribués par les défenderesses, objets des opérations de saisie-contrefaçon du 12 avril 2012, correspondent aux motifs originaux « collier » et « tête d’indien » dont elle est titulaire,
- dire qu’en reproduisant et en assurant la fabrication, l’importation, la distribution, la promotion et la diffusion des modèles contrefaisants en France, les sociétés défenderesses se sont rendues coupables de contrefaçon et d’actes distincts de parasitisme et de concurrence déloyale,
- interdire aux sociétés défenderesses de fabriquer, importer, commander, commercialiser, distribuer, diffuser, utiliser, reproduire (notamment sur catalogue), offrir ou exploiter commercialement ou non, de quelque manière et à quelque titre ou fm que ce soit, des produits reproduisant illicitement les motifs « collier » et « tête d’indien », ou les caractéristiques originales de ces motifs, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée,
- ordonner la destruction, devant huissier, sous astreinte et aux frais des défenderesses, des produits contrefaisants détenus en stock reproduisant ces motifs,
- condamner in solidum les sociétés défenderesses au paiement à titre de dommages et intérêts des sommes (à parfaire) de : /111.615 euros, en réparation du préjudice patrimonial du fait des actes de contrefaçon, / 50.000 euros en réparation du préjudice moral du fait des actes de contrefaçon, de parasitisme et de concurrence déloyale, / 50.000 euros en réparation du préjudice du fait des actes distincts de parasitisme et de concurrence déloyale,
- ordonner sous astreinte la publication dans 3 revues ou magazines, au choix de la demanderesse et aux frais des défenderesses, et sous forme de bandeau couvrant 1/3 d’écran sur la page d’accueil du site internet www.le-sentier-paris.com. une mention pour une durée de 3 mois,
- condamner in solidum les sociétés défenderesses à lui verser la somme de 15000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés défenderesses au paiement des dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, elle indique être titulaire de droits d’auteur sur un motif dénommé « collier » créé en 2009 et exploité depuis, et sur un motif''tête d’indien« créé en 2008 et également exploité, lesquels seraient originaux par la combinaison de leurs caractéristiques. Elle ajoute avoir observé que des T-shirts et écharpes reproduisant les motifs »collier« et »tête d’indien« seraient commercialisés dans une boutique NATACHA, exploitée par la société NHN, et qu’une saisie contrefaçon réalisée le 12 avril 2012 aurait établi que la société NHN avait pour fournisseur la société »POWER FLOWER POP« . Elle reproche aux sociétés défenderesses de s’être livrées à des actes de contrefaçon de son droit d’auteur sur les motifs »collier« et »tête d’indien", lesquels seraient des créations présentant un caractère original qui auraient été copiées servilement par les défenderesses. Elle soutient que la matérialité des faits est établie, la reproduction de la combinaison des caractéristiques essentielles étant incontestable. Elle estime la masse contrefaisante, et remarque que si la société NHN n’aurait acquis que 1801 pièces litigieuses, la société Flower Power Pop a dû en avoir acquis plus, au vu notamment d’une facture de son agent indien évoquant 2393 pièces. Elle fait état de son préjudice patrimonial résultant de la contrefaçon, s’agissant tant des bénéfices des défenderesses dont la marge cumulée serait de 111615 euros, que de son manque à gagner qui s’élèverait à 125619 euros. Elle ajoute souffrir d’un préjudice moral, lié à la banalisation et à la dépréciation de ses modèles. S’agissant des actes de concurrence déloyale et parasitaire, elle soutient que les sociétés défenderesses ont tenté de détourner à leur profit et sans bourse délié sa notoriété et son pouvoir attractif. Elle fait état de ses efforts d’investissement et de promotion, souligne que les sociétés défenderesses ont reproduit une œuvre originale dans les même coloris et matières, ce qui révèle leur intention de se placer dans son sillage et d’entretenir un risque de confusion, ce alors qu’elles proposent à un prix inférieur des articles d’une qualité moindre. S’agissant des arguments des défenderesses selon lesquelles le visage de l’indien reproduit serait celui d’un personnage nommé Sitting Bull, elle soutient que les pièces versées sont dépourvues de valeur probatoires et postérieures à sa création, et qu’elle-même peut de toutes les façons revendiquer le respect de son droit d’auteur. Elle fait état de l’originalité de ses motifs, soutient que l’impression d’un personnage sur un tee-shirt peut être citée comme oeuvre dérivée, et affirme avoir accessoirisé le visage d’indien à l’aide d’éléments dont la détermination et la combinaison constituent des choix arbitraires. Elle avance pouvoir bénéficier de la présomption de titularité des droits d’auteur car elle exploiterait elle- même -personne morale- l’oeuvre sous son nom, de façon paisible et non équivoque, de sorte qu’elle n’a pas à justifier d’un processus de création. Elle ajoute que la divulgation de l’œuvre sous son nom serait établie, les extraits de presse versées portant une date. Par conclusions du 2 septembre 2013. la société NIIN demande au
tribunal de : /sur la contrefaçon de droits d’auteur :
- juger que la société demanderesse est irrecevable à agir sur ce fondement, ne rapportant pas la preuve de ses prétendus droits sur les motifs «tète d’indien» et «collier»,
- Juger que les motifs « tête d’indien » et « collier » sur lesquels la société « 1 et 1 font 3 » revendique des droits d’auteur sont dépourvus d’originalité et ne peuvent, en conséquence, bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur,
-Juger qu’aucun acte de contrefaçon de droit d’auteur ne peut être imputé à la société NHN, / sur la concurrence déloyale et parasitaire :
-juger que la société NHN ne s’est pas rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société demanderesse,
- débouter ia société demanderesse de toutes ses prétentions,
- la condamner au paiement de 15000 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux dépens. Elle indique avoir acquis auprès de !a société POWER FLOWER POP les 1801 articles argués de contrefaçon. Elle soutient que la société demanderesse est irrecevable à agir en contrefaçon sur !e fondement du droit d’auteur, faute d’établir une divulgation datée sans équivoque sous son nom des modèles « tête d’indien » et « collier » et la preuve d’une création déterminée à date certaine. Elle ajoute, au cas où la demande de la société demanderesse serait déclarée recevable, que la demande en contrefaçon est malfondée, les modèles invoqués étant dépourvus de toute originalité et insusceplibles de révéler la personnalité de leur auteur. Ainsi, le motif « tête d’indien » correspondrait au visage de SITTING BULL, chef des indiens sioux du 19e"« 1 siècle, et la société demanderesse serait irrecevable à invoquer la notion d’œuvre dérivée faute pour elle de justifier d’un apport créatif. Elle ajoute que le motif »collier" serait banal, s’inscrirait dans un genre « indien/ethnique », et la société demanderesse ne prouverait pas son originalité. Elle conteste tout acte de concurrence déloyale et parasitaire, en relevant que la copie servile n’est pas un fait distinct de la contrefaçon, et que la déclinaison d’un produit clans des couleurs banales ne saurait lui être utilement reprochée à ce titre. Elle avance que les produits litigieux portent de façon ostentatoire une marque propre, ce qui exclut tout risque de confusion. Elle conteste tout acte de parasitisme, s’agissant de sociétés concurrentes, ce d’autant que la société demanderesse ne rapporterait pas la preuve des investissements dont elle fait état. Elle ajoute que la société demanderesse ne justifierait pas de son préjudice, s’agissant tant de la contrefaçon que de la concurrence déloyale cl parasitaire. Par conclusions du 13 septembre 2013. la société POWER FLOWER POP demande au tribunal de :
— juger que ia société « 1 et I font 3 » est irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur, faute de justifier de la titularité de ses droits d’auteurs sur les motifs « tète d’indien » et « collier »,
-juger la société demanderesse mal fondée à agir, ces motifs n’étant pas éligibles à la protection au titre du droit d’auteur étant dénués de toute originalité.
-juger que la société demandresse est mal fondée en sa demande sur le fondement de l’article 1382. la société POWER FLOWER POP n’ayant commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire.
- débouter la société demanderesse de toutes ses demandes.
- condamner ia société demanderesse au paiement de 2500 euros au titre de la procédure abusive.
- condamner la société demanderesse au paiement de 15000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société demanderesse aux entiers dépens. Elle indique avoir été contactée par la société NITN qui lui aurait demandé la fabrication de modèles d’écharpes, robes et tops, pour lesquels elle lui aurait remis les motifs voulus, de sorte qu’il s’agirait d’une commande spéciale pour cette société qu’elle a adressée à son agent indien. File précise avoir acquis auprès de lui 1132 robes et 669 écharpes portant les motifs « collier » et « tête d’indien ». Concernant les actes de contrefaçon, elle souligne que la société demanderesse n’établirait pas avoir créé et exploité à une date certaine les motifs revendiqués. Selon elle, la société demanderesse ne démontrerait pas avoir effectivement commercialisé les motifs en cause, ne justifierait pas de leur processus de création, et serait donc irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur. A titre subsidiaire, elle soutient que les motifs revendiqués sont dépourvus d’originalité, et qu’il revient à la partie demanderesse de démontrer l’empreinte de la personnalité de son auteur pour bénéficier de la protection du droit d’auteur. Elle ajoute que la seule description des motifs revendiqués est impropre à démontrer l’originalité de leurs caractéristiques, ou de la combinaison de celles-ci. Elle avance que les ajouts revendiqués par la société demanderesse sur la photographie du chef indien SITTING BULI, ne sauraient constituer un « effort créatif » rendant ce motif protégeable par le droit d’auteur ; et de la même façon que le « collier » revendiqué serait une reproduction d’un collier traditionnel amérindien, insusceptible de porter la trace de la personnalité de son auteur. A titre tres subsidiaire, elle soutient que !a société demanderesse ne justifie pas du préjudice dont elle fait état. MOTIVATION Sur ie droit d’auteur L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable
à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. L’article L113-1 du même code indique que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre a été divulguée.
En l’absence de revendication par une personne physique, la personne morale qui sollicite le bénéficie de la présomption de la titillante« de droiis de propriété intellectuelle sur une œuvre doit, à l’égard des tiers contre lesquels sont reprochés des faits de contrefaçon, justifier notamment qu’elle exploite de manière paisible et non équivoque l’œuvre en question. En l’occurrence, les pièces produites par la société demanderesse, qu’il s’agisse des documents liés à l’élaboration même des vêtements en question ou des coupures de presse, établissent qu’ils ont été divulgués au public sous la marque SWILDENS au printemps 2009 s’agissant du motif »tête d’indien« , au printemps 2010 s’agissant du motif »collier". Pour autant, aucune pièce n’établit l’exploitation par la commercialisation effective de ces produits par la société demanderesse à une date certaine. En effet, si les articles de presse ou le catalogue de la collection « printemps été 2009 » de la marque SWILDENS mentionnent un prix pour les produits porteurs des signes en question, la société demanderesse ne justifie pas, par la production de factures à ses détaillants ou autres, avoir de manière effective commercialisé les produits porteurs de ces signes à une date certaine. Les factures produites par la société demanderesse, qui lui auraient été adressées par ses fournisseurs la société CBTRADING ou la société indienne PALAK APPARHLS apparaissent imprécises, en ce que leur lecture ne permet pas de justifier qu’elles portent effectivement sur les produits porteurs des signes en question. Faute de produire des factures de commercialisation sur lesquelles peuvent être identifiés les produits sur lesquels figurent les signes en question, la société demanderesse ne justifie pas de leur exploitation effective, sous son nom à une date précise. Des lors, elle ne saurait revendiquer utilement le bénéfice à son profit de la présomption de titularité de droits d’auteur sur les motifs « collier » et « tête d’indien ». Par conséquent, la société « 1 et 1 font 3 » sera déclarée irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur à rencontre des sociétés « NHN » et « POWER FLOWER POP ».
Sur la concurrence déloyale et parasitaire La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de [a liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, 'originalité, la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme est caractérise dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Au titre de la concurrence déloyale, la société demanderesse reproche aux sociétés défenderesses d’avoir tenté de profiter de sa notoriété, de reproduire de façon servile les motifs qu’elle utilise, en les déclinant dans des couleurs proches, et de profiter d’une confusion recherchée entre les produits. Pour autant, il ressort des pièces produites par les sociétés défenderesses que la tète d’indien serait la reprise d’une photographie du chef indien « sitting bull », personnage du 19e siècle, et que le collier serait la reproduction d’un collier indien classique d’Amérique du Nord, soient des personnages et éléments appartenant à l’histoire. Par ailleurs, les documents versés font apparaître que la représentation d’un chef indien ou d’un collier sur un vêtement, et notamment un tee-shirt, est courante et s’inscrit dans une tendance de la mode. Les produits saisis lors de la saisie-contrefaçon réalisée portent de manière très visible la marque « Noa.N ». de sorte que l’origine de ces produits apparaît, pour le consommateur, distincte de ceux revendiqués par ia société demanderesse. Il sera également relevé que la société demanderesse ne justifie pas des investissements dont elle fait étal, et n’établit pas par la production de fiches de paie qu’elfe dispose d’un atelier de création employant trois stylistes à temps plein comme elle l’affirme.
Faute d’établir qu’elle a réellement commercialisé ses produits, la société demanderesse n’établit pas que les produits porteurs des signes « collier » et « tête d’indien » seraient aptes à l’identifier auprès du public, et que le consommateur saurait attribuer l’origine de ces produits à la société « 1 et 1 font 3 ». Par conséquent, la société demanderesse n’établit pas l’existence d’un risque de confusion, susceptible de fonder sa demande en concurrence déloyale. Par ailleurs, faute de justifier de ses investissements, elle ne peut soutenir que les agissements des sociétés défenderesses seraient de nature parasitaire. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef. Sur la procédure abusive L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit cl ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La société POWER PLOWER POP sera déboutée de sa demande à ce litre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de !a part de la société demanderesse, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. Sur l’exécution provisoire Au vu de la teneur de la décision, il apparaît justifié qu’elle soit assortie de l’exécution provisoire. Sur les dépens La demanderesse succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile II convient, au vu de l’équité, de condamner la société « 1et 1 font 3 » au paiement à chacune des sociétés « NHN » et "POWER FLOWER POP" d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort.
Déclare la société « 1 et 1 font 3 » irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur à l’encontre des sociétés « NHN » et « POWER FLOWER POP », Déboute la société « 1 et 1 font 3 » de sa demande de concurrence déloyale et parasitaire. Déboute la société « POWER FLOWER POP » de sa demande au titre de la procédure abusive. Ordonne l’exécution provisoire de la décision, Condamne la société « 1 et 1 font 3 » au paiement des dépens, Condamne la société « 1 et 1 font 3 » à payer à chacune des sociétés « NHN » et « POWER FLOWER POP » une somme de 3000 euros sur le Fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 24 Octobre 2013
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