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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, juge des réf., 29 déc. 2008, n° 08/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 08/00398 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société OPTIBAT , S.A, La société VGMS, La société BATI BEL BENJAMIN , S.A.R.L, La Compagnie d'assurances L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° DU RG : 08/00398
N° ORDONNANCE : 08/
ORDONNANCE DU 29 Décembre 2008
DEMANDEURS
Monsieur I J B Y
né le […] à […]
demeurant 9, Allée de la Mariniere – 77930 CHAILLY-EN-BIERE
représenté par Me Stéphanie TONDINI, membre de la SELARL OBADIA & TONDINI, avocat au barreau d’ESSONNE
Madame K L M N épouse B Y
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Stéphanie TONDINI, membre de la SELARL OBADIA & TONDINI, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEURS
La Société OPTIBAT, S.A, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social […]
représentée par la SCP MICHON COSTER-BAZELAIRE, avocats au barreau de PARIS
La Compagnie d’assurances MAF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […] – […]
non comparante
La société BATI BEL BENJAMIN, S.A.R.L, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
représentée par la SELARL GERARD BINET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
La Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […] – […]
représentée par la SELARL Philippe JALLEL, avocats au barreau de MEAUX
La société VGMS, S.A.R.L, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social […]
représentée par la SELARL GERARD BINET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
La Compagnie d’assurances MMA venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES IARD, S.A, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Me MONTASLECOT, avocat au barreau de PARIS
La société ISOLATION ET CLOISONNEMENT DE LA BRIE (ICB), S.A.R.L, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Me Aliette FERRIER, avocat au barreau de MELUN
La Compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
représentée par la SCPA F.G.B., avocats au barreau de MELUN
La Société A Lda, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis Gateiras de Santo J – […]
représentée par la SELARL GERARD BINET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Monsieur C Z
[…]
représenté par Me Valérie FOUCART, avocat au barreau de MEAUX
FORMATION
Président : D E
Greffier : Karim H
DEBATS
A l’audience publique tenue le 05/12/2008, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par D E, Présidente, assistée de Karim H, Greffier le 29 Décembre 2008, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte du 25 novembre 2004, Monsieur et Madame B Y ont conclu un contrat d’architecte avec la société OPTIBAT en vue de la construction d’une villa et d’une piscine, situées Allée de la Marnière à […]
La société OPTIBAT est assurée auprès de la MAF par contrats n°250749/D et 362839/R.
Pour la réalisation, la société OPTIBAT a chargé les sociétés LOISIRS+ et BATI BEL BENJAMIN de la maçonnerie et du carrelage, la société A Lda de la menuiserie métallique, la société VGMS de l’électricité et la société ICB des cloisons et de l’isolation.
Monsieur et Madame B Y ont constaté un certain nombre de désordres et malfaçons affectant la piscine, et risquant d’atteindre les fondations de la villa.
Par une ordonnance n°08/405 rendue le 14 novembre 2008 par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de MELUN, Monsieur F G a été désigné en qualité d’Expert judiciaire dans le litige opposant Monsieur et Madame B Y à la société OPTIBAT, la société LOISIRS +, la société BATI BEL BENJAMIN et la compagnie d’assurances MAF, pour examiner les désordres et malfaçons affectant la piscine.
Par actes des 29, 30, 31 octobre et 12 novembre 2008, Monsieur et Madame B Y ont assigné la SA OPTIBAT, la SARL BATI BEL BENJAMIN, la société d’assurances l’AUXILIAIRE, la SARL VGMS, la société AZUR ASSURANCES IARD, la SARL ICB, la société d’assurances AREAS DOMMAGES, la Société A et Monsieur C Z, en qualité d’artisan, devant le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’appui de leur demande, les époux B Y font valoir que l’expert désigné par l’ordonnance rendue le 14 novembre 2008 a pour mission de constater particulièrement les désordres afférents à la piscine, et qu’une nouvelle expertise est nécessaire pour constater l’ensemble des désordres affectant la villa. Les époux X demandent que la consignation soit mise à la charge des défenderesses.
Assignée à personne habilitée, la MAF n’a pas comparu.
A l’audience du 5 décembre 2008,la société ICB s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée et demande sa mise hors de cause. A titre reconventionnelle , la société ICB sollicite la condamnation des époux X au paiement des sommes suivantes: 4.637,52€ au titre du solde du marché liant les parties, avec intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir, ainsi que 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les sociétés VGMS, BATI BEL BENJAMIN et A formulent les protestations et réserve d’usages. Elles sollicitent une extension de la mission de l’expert et demandent qu’il fasse les comptes entre les parties, après avoir constaté la réalité des travaux exécutés par chacune d’entre elles pour le compte des demandeurs dans le cadre du marché initial et des travaux supplémentaires exécutés à la demande des époux B Y.
La société VGMS demande la condamnation des époux B Y au paiement d’une provision de 5.000€ au titre du solde restant du par les demandeurs, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société BATI BEL BENJAMIN demande la condamnation des époux B Y au paiement d’une provision de 70.184,55€ au titre du solde restant du par les demandeurs, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société A sollicite la condamnation des époux Y au paiement d’une provision de 5.403,35€ au titre du solde restant du par les demandeurs, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société AREAS DOMMAGES, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL ICB, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais souhaite qu’elle soit complétée, aux frais des demandeurs, afin de déterminer si la réception des travaux a eu lieu.
Les époux B Y concluent au rejet des demandes reconventionnelles en paiement des sociétés A, BATI BEL BENJAMIN, VGMS et ICB au motif que les réserves n’ont pas été levées. Ils font également valoir que les factures fournies par les sociétés ne constituent pas des preuves suffisantes que les travaux ont été réalisés.
Les époux B Y ne s’opposent pas aux extensions de missions sollicitées par les parties mais demandent que la consignation correspondante soit mise à la charge des sociétés concernées.
La MMA, venant aux droits de la compagnie d’assurances AZUR ASSURANCE IARD, et Monsieur Z formulent les protestations et réserves d’usage.
Par courriers des 21 et 24 novembre 2008,la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE et la société OPTIBAT formulent les protestations et réserves d’usage à l’égard de la mesure d’instruction sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande d’expertise:
Au vu des pièces produites aux débats, il est nécessaire à la solution du litige de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée par le demandeur en précisant qu’elle concerne la villa et non la piscine pour laquelle une mesure d’expertise a déjà été ordonnée.
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société ICB qui a réalisé les travaux d’isolation et de cloisonnement de la villa.
Sur les demandes reconventionnelles:
[…], VGMS, A et BATI BEL BENJAMIN sollicitent le paiement du solde des travaux réalisés.
La Société VGMS produit un courrier daté du 30 septembre 2008 réclamant aux demandeurs la somme de 5.000 € représentant le solde du montant du marché HT de 20.000 €.
La Société A produit un décompte en langue portugaise qui fait apparaître un solde de 5.403,35€
La Société BATI BEL BENJAMIN produit une facture datée du 31 décembre 2007 de
70.184,65 € TTC.
La Société ICB produit une facture du 12 juillet 2006 et un courrier du 10 novembre 2006 aux termes duquel la somme de 4.637,52 € resterait due sur le montant des travaux.
En l’état, les documents produits ne permettent pas de démontrer le caractère incontestable de ces créances.
Il apparaît justifié de donner à l’expert la mission de donner son avis sur les comptes entre les parties.
Sur les autres demandes:
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Chaque partie conservera provisoirement la charge de ses propres dépens.
P A R C E S M O T I F S
Vu les articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile;
ORDONNONS UNE EXPERTISE,
Désignons pour y procéder :
Monsieur F G
[…]
[…]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris
AVEC MISSION DE :
1) se rendre sur place et […] à […] (77930); se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers et entendre tous sachants;
2) examiner et décrire les désordres concernant la villa tels qu’ils sont allégués par l’une ou l’autre des parties dans l’assignation et leurs écritures, en rechercher l’étendue, l’origine et les causes, préciser si les désordres portent atteinte à la destination des lieux;
3) dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels; déterminer s’il y a eu réception des travaux et à quelle date;
4) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire;
5) donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit; les évaluer à l’aide de devis produits par les parties qui devront faire l’objet d’un débat contradictoire;
6) donner son avis sur les comptes entre les parties, après avoir notamment constaté la réalité des travaux exécutés par chacune des sociétés pour le compte des demandeurs dans le cadre du marché initial et des travaux supplémentaires demandés par les époux B Y;
7)en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres; dans ce cas, l’expert déposera une note de synthèse précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
Rappelons que l’Expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tous sapiteurs de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons qu’il nous en sera référé en cas de non-respect des délais.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de MELUN avant le 19 août 2009 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du Contrôle.
FIXONS à la somme de 3.000 EUROS le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal de Grande Instance de MELUN, avant le 19 février 2009 par Monsieur et Madame B Y.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
Désignons le juge de la première chambre de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise.
Rejetons les demandes reconventionnelles.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Laissons, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karim H D E
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