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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 17 mai 2017, n° 15/16172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16172 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/1 nationalité A N° RG : 15/16172 N° PARQUET : 15/848 N° MINUTE : Assignation du : 18 Septembre 2015 Extranéité (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 17 Mai 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur Z X
domicilié : chez Madame A B
[…]
[…]
représenté par Me Parfait DIEDHIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0251
DÉFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur C D, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marion Y, Vice-président
Président de la formation
Madame Jeanne DREVET, Vice-Président
Monsieur E F de I-J, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Nicole TRISTANT, Greffier lors des débats de Madame Aline LORRAIN, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 22 Février 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame Marion Y, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signée par Mme Marion Y, Président et par Mme Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. Z X notifiées par la voie électronique le 30 mai 2016,
Vu les dernières conclusions du Ministère public notifiées par la voie électronique le 29 juillet 2016,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 15 septembre 2016,
MOTIFS
Sur l’article 1043 du nouveau code de procédure civile
Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du nouveau code de procédure civile, a été délivré le 30 novembre 2015, de sorte que le tribunal est régulièrement saisi.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 21-13 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
La possession d’état de Français ainsi définie est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’Etat français.
Pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
En outre, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, y compris donc l’article 21-13 du code civil, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du même code.
Enfin, aux termes de l’article 26-3 alinéa 3 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-13 du même code doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
1. Sur le respect du délai de l’article 26-3 du code civil
En l’espèce, Monsieur Z X se disant né le […] à […] G H et de K-L X, s’est vu opposer un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française par décision du greffier en chef du pôle de la nationalité française de Paris en date du 4 décembre 2013. Suite à ce refus, il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’en date du 19 mai 2014, Monsieur Z X a envoyé par courrier une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française au titre de l’article 21-13 du code civil. Le 23 juin 2014, le greffier en chef du pôle de la nationalité française de Paris a attesté du dépôt de la demande de Monsieur Z X. Par courrier en date du 10 mars 2015, ce même greffier en chef a invité Monsieur Z X à se présenter le 19 mars 2015 afin de souscrire la déclaration de nationalité. Le 19 mars 2015, il a remis à Monsieur Z X un récépissé constatant le dépôt de sa demande de déclaration de nationalité française. Le même jour, ce greffier en chef a pris une décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité à l’endroit de Monsieur Z X et la lui a notifiée le même jour.
Aux termes du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, et notamment de son article 2, l’autorité délivre immédiatement à l’auteur de la manifestation de volonté un justificatif. Ce justificatif donne acte de la manifestation de volonté, avise l’intéressé des effets de sa demande et rappelle que l’enregistrement doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date du récépissé constatant la production de la totalité des pièces nécessaires à l’enregistrement.
La circulaire du 11 juin 2010 relative à la réception et enregistrement des déclarations de nationalité française par les greffiers en chef, prévoit que le récépissé visé au dernier alinéa de l’article 26 du code civil vient attester de la remise par le déclarant de la totalité des pièces nécessaires à la recevabilité de la déclaration. Elle ajoute qu’il ne doit être remis qu’à cette condition. Ainsi, le récépissé est délivré soit concomitamment à la souscription de la déclaration, soit postérieurement à cette souscription une fois l’ensemble des pièces justificatives remises par l’intéressé. Concernant la procédure d’enregistrement de la déclaration, le délai de 6 mois pour l’enregistrement ne court qu’à compter de la remise du récépissé.
L’attestation de dépôt du 23 juin 2014 produite en pièce n°16 précise bien en l’espèce que cette attestation ne vaut pas récépissé de dépôt des pièces tel que prévu à l’article 26 du code civil. Il ressort par ailleurs de la lettre du 19 mai 2014 écrite par M. X pour souscrire la déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, soit à raison de sa possession d’état de français, qu’il a accompagné cette lettreྭ:
— du certificat de nationalité française établi en 1967 pour son père,
— et d’une attestation de services militaires à son propre nom en indiquant avoir servi dans l’Armée française en qualité d’appelé entre décembre 1957 et juin 1959.
Il ajoutait avoir pu exercer son droit de vote aux dernières élections municipales.
Il ressort ainsi des termes mêmes de sa lettre qu’il ne produisait alors aucune pièce permettant d’établir qu’il avait la possession d’état de français pendant les dix années précédant sa déclaration. Aucune mention ne fait état de cette période et des éléments de possession d’état sur celle-ci, et aucune pièce n’est invoquée au soutien de cette possession d’état dans ledit courrier.
Ainsi, contrairement à ce qu’indique M. X, son dossier n’était pas complet le 19 mai 2014 et aucun récépissé ne pouvait lui être délivré. Le délai de six mois pour enregistrer ou refuser l’enregistrement de cette déclaration n’avait donc pas commencé à courir. Il ressort du dossier d’ailleurs que le récépissé lui-même n’a bien été délivré à M. X que le 19 mars 2015 comme il résulte de la pièce n°18 qu’il verse aux débats et que le refus d’enregistrement (produit en pièce n°1) a été prononcé le même 19 mars 2015 faute pour l’intéressé de rapporter la preuve d’une possession d’état de français durant les dix ans précédant la souscription de la déclaration.
En conséquence, l’action de M. X de ce chef est mal fondée et il sera débouté de ses demandes d’enregistrement de plein droit.
2. Sur la possession d’état de français
Aux termes de l’article 26-3 du code civil, l’intéressé peut contester devant le tribunal de grande instance le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
M. X, qui s’est vu notifier le refus le 19 mars 2015, a contesté ce refus par assignation du 18 septembre 2015 soit dans le délai de 6 mois prévu par cet article.
Il lui incombe, en application de l’article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve de sa possession d’état de français pendant les dix années précédant sa déclaration.
Il doit donc établir qu’il s’est considéré comme français et a été traité et regardé comme tel par les autorités publiques sur cette période. L’article 17 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 précise concernant cette dernière condition, que la possession d’état de Français s’établit par la production de documents officiels tels que cartes d’identité ou d’électeur, passeports, pièces militaires, immatriculations dans les consulats de France.
En l’espèce, M. X produit le concernant la seule copie d’un passeport français délivré le 4 février 2013 et une attestation de service dans l’armée française en qualité d’appelé entre le 2 décembre 1957 et le 5 juin 1959. La seule production, sur les dix années précédant sa déclaration de nationalité française, d’un passeport délivré en 2013 ne peut suffire à rapporter la preuve qu’il a été considéré par les autorités françaises comme français pendant la période de 10 ans entre le 19 mars 2005 et le 19 mars 2015.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef également.
3. Sur la demande au titre de l’article 21-14 du code civil
Aux termes de l’article 21-14 du code civil, les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l’article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l’article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants. Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre. Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article.
Ce mode d’acquisition de la nationalité française suppose une démarche de souscription par déclaration auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de la résidence du déclarant si celui-ci demeure en France, reçue sous la forme d’un procès-verbal authentique daté et signé par ce dernier et de l’autorité qui la reçoit, ainsi que la remise des documents nécessaires à la vérification de sa recevabilité.
A défaut de déclaration produite aux débats qui aurait donné lieu à un refus qu’il contesterait devant le tribunal, M. X doit être débouté de ce chef également.
En conclusion
M. Z X, débouté de l’ensemble de ses demandes, ne justifie à aucun titre de sa nationalité française à raison des déclarations de nationalité française fondée sur la possession d’état ou l’article 21-14 du code civil. Il ne formule aucune demande de reconnaissance de sa nationalité française à raison de sa filiation, le refus de certificat de nationalité française ayant indiqué que Français en sa qualité d’originaire du Sénégal, majeur lors de l’accession à l’indépendance de son pays d’origine, il ne rapportait pas la preuve qu’il avait personnellement établi à cette date son domicile de nationalité hors de l’un des Etats de la Communauté et donc, qu’il n’établissait pas avoir conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal. Il sera jugé qu’il n’est pas français.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, décisions juridictionnelles ayant trait à la nationalité française de l’intéressé. En conséquence, la mention du présent jugement sera en l’espèce ordonnée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. X, débouté, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la régularité de la procédure au regard de l’article 1043 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. Z X de l’ensemble de ses demandes,
JUGE que M. Z X né le […] à […], n’est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. Z X aux dépens,
Fait et jugé à Paris le 17 Mai 2017
Le Greffier Le Président
[…] M. Y
FOOTNOTES
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