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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 8 sept. 2014, n° 12/16874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/16874 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) c/ S.A.S. KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, Compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, S.C.I. PARIS XV |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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7e chambre 1re section N° RG : 12/16874 N° MINUTE : Assignation du : 29 Mai 2006 |
JUGEMENT rendu le 08 Septembre 2014 |
DEMANDEURS
Monsieur V W AA X
[…]
[…]
représenté par Me Thierry LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P223
Madame AB AC AD AE épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Thierry LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P223
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Didier RODELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0154
S.A.S. KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
représentée par Me Didier RODELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0154
Compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, anciennement dénommée ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED
[…]
[…]
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0950
SELARL H I ARCHITECTES
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Pierre MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P158
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès-qualités d’assureur de la SARL H I
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Pierre MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P158
S.A. D FRANCE anciennement dénommée D
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1922
S.M. A.B.T.P, ès-qualités d’assureur de la Société D devenue D FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Marc SAUPHAR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1195
SOCIETE IMMOBILIERE DE PROMOTION (SIP)
[…]
[…]
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY CORNE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0085
[…]
[…]
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY CORNE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0085
Société OTIS
[…]
[…]
représentée par Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0944
P Q R venant aux droits de la Société AXA GLOBAL RISKS, ès-qualités d’assureur de la Société OTIS
[…]
[…]
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0056
Société C
[…]
[…]
défaillante
Société SAGENA, ès-qualités d’assureur de la Société C.
[…]
[…]
représentée par Me Patrice CHARLIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1172
S.A. MC FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0010
Société CDD
[…]
[…]
défaillante
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA), ès-qualités d’assureur de sociétés MC FRANCE, SPPC et CDD
14 boulevard AD et Alexandre Oyon
[…]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0010
S.A.R.L. SOCIETE PLATRERIE PLAFOND ET CLOISONNEMENT (SPPC)
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane MORER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0105
S.A.R.L. ATELIER DU PARC (ADP) actuellement dénommée SARL MENUISERIE BATIMENT FRANCILIENNE (MBF)
[…]
[…]
représentée par Me Najoua BOSSARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0364
Y, ès-qualités d’assureur de la Société ATELIER DU PARC.
CHAURAY
[…]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0010
Société PARQUETEUR DE FRANCE
[…]
[…]
défaillante
[…]
[…]
représentée par Me O THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0125
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès-qualités d’assureur de Madame AF AG-AH exerçant sous l’enseigne ATPS
[…]
[…]
représentée par Maître Françoise CHOISEL DE MONTI DE REZE de la SCP FRANCOISE CHOISEL DE MONTI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0050
Madame AF AG-AH, exerçant sous l’enseigne […] Services)
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Françoise CHOISEL DE MONTI DE REZE de la SCP FRANCOISE CHOISEL DE MONTI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0050
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats
Madame N. GUILLAUME, Vice-Présidente
Monsieur Christian GHIGO, Vice-Président
Madame Bérangère MEURANT, Vice-Présidente
Lors de la mise à disposition
Madame Bérangère MEURANT, Vice-Présidente
Madame F G, Juge
Monsieur S T U, Juge
Assistés lors des débats et lors de la mise à disposition de Madame Anissa ALLOU, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2014 tenue en audience publique devant Mme GUILLAUME, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.C.I. PARIS XV – […] (maître de l’ouvrage non réalisateur) et la SASU KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT ont fait procéder à des travaux de construction d’un immeuble d’habitation au […] Paris XV°, entre la fin de l’année 2000 et le mois de juillet 2002.
Sont intervenus à cette opération de construction :
— en qualité de maître d’œuvre, le cabinet H I, assuré par la MAF
— l’entreprise PONELLE chargée du lot "serrurerie-métallerie” pour l’escalier, assurée par la société AGF IART
— la société D, assurée par la SMABTP et ZURICH
— la société SPPC (PLÂTRERIE PLAFOND ET CLOISONNEMENT ) chargée du lot « cloisons et doublage », assurée par les MMA,
— la société SIP chargée du lot « gros oeuvre », assurée par la compagnie AXA FRANCE IARD
— la société C chargée du lot "plomberie-V.M. C” (extracteur), assurée par la SAGENA
— la société PARQUETEURS de France chargée du lot « parquets », assurée par la compagnie AGF IART
— la société SDEI chargée de l’installation d’un système de stationnement dénommé “park-système” lequel permet la superposition des véhicules,
— la société ATPS thermicien, assurée par la MAF
— la société MC France chargée du lot « menuiseries extérieures », assurée par la compagnie MMA
— la société CDD chargée du lot « chapes isophoniques », assurée par les MMA,
— la société ATELIER DU PARC (ATP) actuellement dénommée “MBF S.A.R.L.”chargée du lot « menuiseries intérieures », assurée par la Y ASSURANCES
— la société OTIS, ascensoriste, assurée par AXA.
La réception de l’ouvrage, avec réserves, a été prononcée le 1er juillet 2002, avec une date d’achèvement des travaux fixée au 19 du même mois.
Une assurance « dommages-ouvrage »a été souscrite auprès de la société ZURICH INSURANCE IRELAND LTD.
Monsieur et Madame X ont acquis, par acte notarié en date du 30 août 2000, un bien immobilier en état futur d’achèvement et en copropriété, correspondant aux lots n° 12 et 36 de l’état descriptif de division, ledit bien étant constitué d’un appartement sis au 5e étage de l’immeuble.
Un procès-verbal d’état des lieux a été établi le jour de la livraison, c’est-à-dire le 3 juillet 2002 sur trois pages. Il a été complété par un certain nombre de courriers recommandés avec accusé de réception en date des 8 juillet 2002, 13 août 2002, 25 septembre 2002, 26 novembre 2002.
Divers désordres acoustiques et thermiques sont apparus. La surface réalisée en définitive, s’est révélée inférieure à la surface vendue.
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Monsieur et Madame X ont alors obtenu la désignation de Monsieur Z en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 juin 2003.
Monsieur Z a déposé son rapport le 29 mars 2006.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 22 mai 2006, Monsieur et Madame X ont fait assigner en ouverture de rapport, et en indemnisation de leurs préjudices, la S.C.I. PARIS XV-3 RUE MADEMOISELLE et la société KAUFMAN & BROAD ainsi que la société COMPAGNIE ZURICH IRELAND LIMITED.
Suivant actes d’huissier de justice en date des 9 octobre 2006, la S.C.I. PARIS XV-3 RUE MADEMOISELLE et la société KAUFMAN & BROAD ont assigné en garantie l’ensemble des intervenants à l’opération de construction, et leur assureur.
Une jonction est intervenue, par mention au dossier.
Monsieur et Madame X ont ensuite obtenu la désignation de Monsieur A en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance du juge de la mise en état datée du 13 juin 2007, complétée par une ordonnance du 30 juin 2008 et du19 janvier 2010.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 10 novembre 2008, a condamné la S.C.I. PARIS XV à verser aux époux X une provision de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice qu’ils subissent du fait de la non obtention du label PROMOTELEC, outre 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La S.C.I. a été déboutée de sa demande en garantie.
Le juge de la mise en état a décidé d’un sursis à statuer et d’un retrait du rôle le 13 décembre 2010.
Monsieur A a déposé son rapport le 10 mai 2012, et l’affaire a fait l’objet d’un rétablissement.
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Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2014, Monsieur et Madame X demandent au tribunal de :
“ Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1648 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1134 et suivants, 1147 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur J Z en date du 29 mars 2006,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur K A en date du 10 mai 2012,
AU TITRE DE L’ABSENCE D’ISOLATION PHONIQUE
M in solidum la S.C.I. PARIS XV – 3 RUE MADEMOISELLE, la SASU KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT et la ZURICH INSURANCE IRELAND LTD, sur le fondement des articles 1648 et suivants du Code Civil et subsidiairement des articles 1792 et suivants du même Code, au paiement de la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000) au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur et Madame X, compte tenu des nuisances acoustiques qu’ils subissent depuis le 1er septembre 2002,
AU TITRE DE LA NON-CONFORMITÉ DE L’ISOLATION THERMIQUE ET DE LA NON-OBTENTION DU LABEL PROMOTELEC
M in solidum la S.C.I. PARIS XV – 3 RUE MADEMOISELLE, la SASU KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT et la ZURICH INSURANCE IRELAND LTD, sur le fondement des articles 1648 et suivants du Code Civil et subsidiairement des articles 1792 et suivants du même Code, au paiement de la somme de QUATRE VINGT SIX MILLE CENT DIX EUROS (86 110) HT au titre des travaux de remise en état nécessaires, outre la TVA applicable au jour du paiement,
Ordonner la revalorisation de ladite somme suivant l’indice du coût de la construction à la date du complet paiement, l’indice de base étant celui du quatrième trimestre 2011 (1638),
- SEPT MILLE SEPT CENT SEIZE EUROS (7 716) au titre du déménagement
- QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DEUX EUROS VINGT DEUX CENTIMES (4 062.22) au titre des garde-meubles
- DIX HUIT MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (18 875) au titre des frais de relogement et perte de jouissance sous déduction de la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000) ordonnée par décision du 10 novembre 2008,
Les M in solidum à verser aux époux X la somme de SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70 000) au titre de la perte de la valeur vénale attachée à leur appartement du fait de la non-obtention du label Promotelec,
Les M in solidum à rembourser aux époux X la somme de DOUZE MILLE EUROS (12 000) en un compte arrêté au mois de septembre 2012 au titre des surconsommations électriques et les M encore au paiement de la somme de MILLE EUROS (1 000) par an jusqu’à la mise en conformité de l’appartement au titre du surcoût des charges d’électricité,
AU TITRE DE LA RÉDUCTION DE LA SURFACE HABITABLE
Dire et juger que la surface de l’appartement litigieux est inférieure de 1.63 m² par rapport à la surface contractuellement prévue,
M, en conséquence, in solidum la S.C.I. PARIS XV – 3 RUE MADEMOISELLE et la SASU KAUFMAN & BROAD à rembourser à Monsieur et Madame X la somme de ONZE MILLE DEUX CENT QUARANTE HUIT EUROS QUINZE CENTIMES (11 248.15) sur le fondement des articles 1134 et suivants et 1147 et suivants du Code Civil,
AU TITRE DE LA REMISE EN ETAT DU PARQUET
Dire et juger que le parquet est non conforme aux règles de l’art et partant de l’acte de vente sur les dispositions des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1648 et suivants du Code Civil,
En conséquence,
M in solidum les défenderesses au paiement de la somme de QUINZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS VINGT DEUX CENTIMES (15 360.22) correspondant au devis de remise en état du parquet de l’appartement outre celle de QUINZE MILLE EUROS (15 000) au titre du préjudice de jouissance subi depuis le 1er septembre 2002,
AU TITRE DE LA REMISE EN ETAT DES FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES
M in solidum, au visa des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1648 et suivants et subsidiairement 1792 et suivants du Code Civil, au paiement de la somme de
TROIS MILLE TROIS CENT VINGT EUROS HT (3 320) au titre des travaux de remise en état nécessaires,
AU TITRE DES FRAIS ANNEXES
M in solidum la S.C.I. PARIS XV – 3 RUE MADEMOISELLE, la SASU KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT et la ZURICH INSURANCE IRELAND LTD, sur le fondement des articles 1648 et suivants du Code Civil, subsidiairement des articles 1792 et suivants du même Code et plus subsidiairement encore des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants du même Code, au paiement de la somme de CINQ MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS QUARANTE CINQ CENTIMES (5 992.45) au titre des frais annexes engagés,
M in solidum la S.C.I. PARIS XV – 3 RUE MADEMOISELLE, la SASU KAUFMAN & BROAD et la ZURICH INSURANCE IRELAND LTD au paiement d’une indemnité complémentaire de 10 % du montant des travaux au titre de la maîtrise d’œuvre d’exécution,
[…]
Dire et juger que lesdites sommes seront assorties de la TVA applicable au jour du paiement,
Dire et juger que lesdites sommes seront indexées sur l’indice du coût de la construction, en prenant pour base celui du quatrième trimestre 2011 (1638),
Assortir les condamnations prononcées de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation et ordonner l’anatocisme en tant que de besoin, dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil,
Statuer ce que de droit sur les appels en garantie formés par la SCI PARIS XV – 3 RUE MADEMOISELLE et la société KAUFMAN & BROAD à l’égard des sous-traitants et de leurs assureurs,
M in solidum les sociétés défenderesses à payer à Monsieur et Madame X la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40 000) sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Les M in solidum aux dépens de la présente, lesquels comprendront les frais d’expertise à hauteur de NEUF MILLE CINQ CENT CINQUANTE SIX EUROS QUATRE VINGT DEUX CENTIMES (9 556.82) pour ce qui concerne l’expertise de Monsieur Z et celle de VINGT TROIS MILLE SIX CENT CINQUANTE TROIS EUROS SOIXANTE QUINZE CENTIMES (23 653.75) pour ce qui concerne l’expertise de Monsieur A, dont distraction au profit de la SCPA GERARDIN LAUGIER, suivant les modalités prescrites par l’article 699 du C.P.C.”
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2014, la S.C.I. PARIS XV – 3 RUE MADEMOISELLE et la société KAUFMAN & BROAD demandent au tribunal de :
“ CONSTATER que la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT n’est que gérante de la S.C.I. PARIS XVe – […]
En conséquence
DÉBOUTER les époux X de toute demande formée à son encontre et la mettre hors de cause
En tout état de cause
A. Sur les demandes formées par les époux X
1. Sur les demandes au titre de l’absence d’isolation phonique
CONSTATER l’absence de faute de la S.C.I. PARIS XVe – […]
En conséquence
DÉBOUTER les époux X de toute demande formée à son encontre au titre de ce poste
Subsidiairement
M in solidum la société PONELLE et de son assureur les AGF, de la société C et de son assureur la SAGENA, de la société H I et de son assureur la MAF, de la société D et de son assureur la SMABTP, la Cie ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED à relever indemne et garantir la S.C.I. PARIS XVe – […], de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
2. Sur les demandes au titre de l’isolation thermique
Vu le rapport d’expertise de Monsieur A
Vu l’absence de faute de la S.C.I. PARIS XVe – […]
DÉBOUTER les époux X de toute demande à son encontre
Subsidiairement
M in solidum la société SPPC et de son assureur les MMA et de la société H I architecte et de son assureur la MAF et de la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED à relever indemne et garantir la S.C.I. PARIS XVe – 3, rue Mademoiselle de toute condamnation au titre de l’isolation thermique en ce inclus les sommes versées à titre de provision en exécution de la décision du 7 octobre 2008
3. Sur les demandes au titre de la réduction de la surface habitable
Vu le rapport de Monsieur Z
DÉBOUTER les époux X de leurs demandes, fins et conclusions
Subsidiairement
M in solidum le cabinet H I et son assureur la MAF et la Cie ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED à relever indemne et garantir la S.C.I. PARIS XVe – […] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du chef des demandes des époux X au titre de ce poste.
4. Sur les demandes au titre de la remise en état du parquet
CONSTATER que la demande porte sur des vices apparents.
CONSTATER qu’aucune interruption valable n’a été faite par les époux X dans le délai prévu à l’article 1648 du Code Civil.
En conséquence
DIRE la demande des époux X prescrite
Subsidiairement
LA DÉCLARER mal fondée
Encore plus subsidiairement
M in solidum la société PARQUETEURS DE France et son assureur la Cie AGF IART à relever indemne et garantir la S.C.I. PARIS XVe – […] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du chef des demandes des époux X au titre de ce poste.
5. Sur les demandes au titre de la remise en état des fenêtres et porte-fenêtres
Vu le rapport de Monsieur A
DIRE que les montants ne pourront excéder le montant retenu par l’expert au terme de son rapport
Subsidiairement,
M in solidum la société MC France et son assureur les MMA à relever indemne et garantir la S.C.I. PARIS XVe – […] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du chef des demandes des époux X au titre de ce poste.
6. Sur les demandes au titre des frais annexes
CONSTATER que les demandes ne sont aucunement justifiées
DÉBOUTER les époux X de leurs demandes
DÉBOUTER les époux X également de la somme de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre déjà comprise dans les montants retenus par l’expert A
Subsidiairement,
M in solidum la société PONELLE et son assureur les AGF, la société C et son assureur la SAGENA, la société H I et son assureur la MAF, la société D et son assureur la SMABTP, la Cie ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, la société SPPC et son assureur les MMA à relever indemne et garantir la S.C.I. PARIS XVe – […] de toute condamnation au titre de ce poste
LIMITER les demandes des époux X à de plus justes proportions au titre del’article 700
B – Sur les demandes reconventionnelles de la société SPPC
CONSTATER que la société SPPC formule des demandes reconventionnelles identiques dans une procédure parallèle enrôlée sous le numéro RG : 12/16875.
CONSTATER que la société SPPC s’abstient de caractériser tant dans son principe que dans son quantum les demandes reconventionnelles.
En tout état de cause,
CONSTATER que les sommes restant éventuellement à devoir à la société SPPC s’élèvent au montant de 2.920,90 € TTC au titre du solde du marché.
CONSTATER que le montant de la retenue de garantie s’élève à la somme de 5.394,20 € TTC.
DIRE ET JUGER que le refus de la S.C.I. 3 RUE MADEMOISELLE de régler la somme totale de 8.315,10 € (solde de marché et retenue de garantie) est justifiée par les nombreuses réclamations formées tant par les époux X que par les époux B, donnant lieu à une procédure distincte, que la non obtention du Label Promotelec.
En conséquence
DÉBOUTER purement et simplement la société SPPC de ses demandes reconventionnelles.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes reconventionnelles de la société SPPC :
DIRE ET JUGER que les sommes dues par la S.C.I. 3 RUE MADEMOISELLE ne sauraient en tout état de cause excéder la somme de 8.315,10€ et qu’il y aurait lieu de procéder à une compensation avec les sommes dont la société SPPC reste devoir à la S.C.I. 3 RUE MADEMOISELLE en vertu des appels en garantie formulés par cette dernière.
En tout état de cause,
M in solidum la société PONELLE et son assureur les AGF, la société C et son assureur la SAGENA, la société H I et son assureur la MAF, la société D et son assureur la SMABTP, la Cie ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED à relever indemne et garantir la S.C.I. PARIS XVe – […] de toute condamnation tant au titre de l’article 700 que des dépens
DÉBOUTER les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions, et notamment d’article 700 et de dommages et intérêts pour procédure abusive.”
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le7 mars 2014, la société ZURICH INSURANCE IRELAND LTD demande au tribunal de :
“ Vu les articles L114-1 et L 114-2 du code des assurances,
- déclarer l’action à l’encontre de l’assureur dommages-Ouvrage prescrite
Vu les articles 1792-3 et 2270 du code civil en leur rédaction antérieure à la loi de 2008,
- rejeter toute demande fondée sur l’article 1792-3 du code civil comme prescrite
Vu l’article 1315 du Code Civil,
Vu l’article 9 du NCPC,
- dire qu’il appartient à celui qui invoque un contrat d’assurance de démontrer que les conditions de garantie sont réunies,
Vu les articles L 241-1 et L 242-1 du Code des Assurances,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu les articles 334 et suivants du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
- dire qu’il appartient aux demandeurs d’établir que les dommages sont de gravité décennale,
- dire qu’il n’est pas démontré que les bruits dont se plaignent les époux X sont de nature à porter atteinte à la destination de l’ouvrage,
- dire en conséquence que les garanties de ZURICH INSURANCE PLC ne peuvent être mobilisées,
- rejeter la demande au titre du prétendu préjudice subi de ce fait,
A défaut,
- ramener la demande à de plus justes proportions,
- déclarer l’entreprise PONELLE et la société C responsables in solidum avec le maître d’œuvre la SELARL H I des dommages,
- les M en conséquence in solidum avec leur assureur la MAF et ALLIANZ anciennement dénommée AGF à relever et garantir ZURICH INSURANCE PLC de toutes condamnations, et ce avec exécution provisoire,
- dire que la gravité décennale du défaut d’isolation thermique et de l’absence de label Promotelec n’est pas démontrée,
- dire en conséquence que ZURICH INSURANCE PLC ne saurait garantir
- rejeter en conséquence les demandes,
A défaut,
- dire que l’assureur ne peut être tenu que des seuls travaux strictement nécessaires à la réparation des dommages,
- constater que l’Expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 20.610 € H.T,
- dire que les époux X ne sauraient réclamer une somme supérieure,
- rejeter les demandes au titre du déménagement et du garde-meubles, ces dépenses n’étant nullement nécessaires, l’Expert les ayant d’ailleurs écartées,
- dire que les époux X ne sauraient réclamer une somme supérieure à 2.170 € au titre du relogement et perte de jouissance durant les travaux,
- rejeter la demande au titre de la prétendue perte vénale de l’appartement,
- dire en toute hypothèse que tant le principe que l’étendue du préjudice ne sont pas démontrés,
- rejeter en conséquence de plus fort la demande,
- rejeter de même la demande au titre de la prétendue surconsommation d’électricité dont le principe n’est pas établi,
- dire en toute hypothèse que son quantum n’est pas démontré,
- rejeter en conséquence la demande à ce titre,
- à défaut la ramener à de plus justes proportions,
- déclarer la société SPCC responsable des dommages, in solidum avec le maître d’œuvre, la société H I,
- les M en conséquence in solidum avec leur assureur MMA et la MAF à relever et garantir ZURICH INSURANCE PLC de toutes condamnations et ce avec exécution provisoire,
- dire que les époux X ne démontrent pas qu’ils seraient fondés à solliciter une indemnité au titre de la diminution de la surface habitable,
- dire en toute hypothèse que cette demande est totalement étrangère aux garanties souscrites,
- rejeter en conséquence la demande,
- constater que les dommages affectant le parquet n’ont pas été constatés dans le cadre de l’expertise judiciaire,
- dire en toute hypothèse que la gravité décennale des quelques dommages invoqués n’est pas démontrée,
- dire de plus qu’ils ont fait l’objet de réserves à la livraison,
- dire que le caractère caché de ces défauts n’est pas démontré,
- rejeter de plus fort la demande,
- dire en toute hypothèse que les travaux dont il est demandé le paiement excèdent manifestement la stricte réparation des dommages allégués,
A défaut,
- déclarer la société LES PARQUETTEURS DE France responsable des dommages et la M avec son assureur ALLIANZ à relever et garantir ZURICH INSURANCE PLC de toutes condamnations à ce titre, et ce avec exécution provisoire
- dire que l’Expert n’a constaté aucun défaut d’étanchéité de la porte-fenêtre,
- dire qu’il n’a constaté qu’un défaut de réglage des ouvrants,
- dire qu’il n’est pas démontré que les dommages sont de gravité décennale,
- dire que tout au plus ils pourraient relever de la garantie de bon fonctionnement prévue à l’article 1792-3 du Code Civil, laquelle est aujourd’hui prescrite,
- rejeter en conséquence de plus fort la demande,
A défaut,
- dire que les époux X ne sauraient réclamer une somme supérieure à 2.000 € H.T,
- déclarer la société MC FRANCE et le maître d’œuvre responsables des dommages,
- les M en conséquence in solidum avec leur assureur MMA et la MAF à relever et garantir ZURICH INSURANCE PLC de toutes condamnations et ce avec exécution provisoire,
- rejeter les demandes au titre des frais annexes,
A défaut ,
- M SPCC et son assureur MMA in solidum avec la société H I et son assureur la MAF à relever et garantir ZURICH INSURANCE PLC de toute condamnation au titre de ceux qui sont motivés par l’isolation thermique et ce avec exécution provisoire,
- M la société PONELLE et son assureur ALLIANZ in solidum avec la société H I et la MAF à relever et garantir ZURICH INSURANCE PLC de toute condamnation à ce titre et qui serait motivée par les défauts d’isolation phonique , et ce avec exécution provisoire,
- En toute hypothèse,
- déclarer ZURICH INSURANCE PLC fondée à opposer la franchise et le plafond de garantie prévus au contrat pour tous les préjudices qui ne relèvent pas de l’assurance obligatoire et ce pour chaque dommage,
- M tout succombant à garantir ZURICH INSURANCE PLC de toutes condamnations au titre des frais et dépens,
- M les époux X ainsi que tout succombant à verser à ZURICH INSURANCE PLC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
- les M aux entiers dépens dont distraction ”
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2013, le cabinet H I et la MAF demandent au tribunal de :
“ Déclarer les demandes principales de Monsieur et Madame X irrecevables et mal fondées.
Mettre purement et simplement hors de cause la SELARL H I et La Mutuelle des Architectes Français.
Et pour le cas où par impossible une quelconque condamnation serait prononcée à leur encontre,
M la société SPPC et son assureur les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à les relever et garantir intégralement à hauteur minimale de 80% au titre de la non-conformité de l’isolation thermique.
Minorer très fortement les sommes sollicitées.
Rejeter toute demande au titre de la non obtention du label Promotelec et à titre subsidiaire prononcer la même garantie que pour l’isolation thermique.
En ce qui concerne l’isolation phonique, mettre purement et simplement hors de cause la SELARL H I et la Mutuelle des Architectes Français et à titre subsidiaire, M in solidum la société PONELLE et son assureur AGF ainsi que D et C et son assureur SAGENA à les relever et garantir intégralement à hauteur minimale de 85%.
Rejeter la somme sollicitée au titre du remplacement du parquet.
Mettre purement et simplement hors de cause les concluants, à tout le moins M la société PARQUETEURS DE France et l’assureur de cette dernière AGF à les relever et garantir intégralement.
Rejeter toute demande en ce qui concerne la remise en état des portes et fenêtres.
Rejeter toute demande au titre de la surface habitable.
Minorer très fortement les sommes sollicitées au titre des frais annexes et de l’article 700.
Dire et juger qu’au titre des dépens, les sommes ne seront prononcées à l’encontre de telle ou telle partie qu’au prorata des autres condamnations.
M tout contestant en tous les dépens dont distraction…”
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2014, la société D demande au tribunal de :
“ Vu l’assignation délivrée le 13 septembre 2006 par la S.C.I. PARIS XV et la société KAUFMAN&BROAD
Vu les articles 1147, 1382, 1792 et suivants du Code Civil,
…
Prendre acte de la nouvelle dénomination sociale de D devenue D FRANCE.
Constater que la responsabilité de D FRANCE est recherchée exclusivement à propos de la réclamation relative aux nuisances sonores.
En conséquence, prononcer sa mise hors de cause s’agissant de l’ensemble des autres réclamations.
En tout état de cause,
Constater les limites de la mission de contrôle technique lesquelles excluaient les doléances acoustiques tant internes des appartements ou les bruits de voisinage.
Prononcer la mise hors de cause de D FRANCE.
Rejeter toute demande de condamnation formée « in solidum ».
Constater que la responsabilité de D FRANCE n’est pas établie s’agissant des nuisances sonores.
Rejeter toute demande dirigée contre D FRANCE.
Subsidiairement,
M in solidum la société H I, la MAF, la Compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société PONELLE, la société C et la Compagnie SAGENA à relever et garantir intégralement D FRANCE sur le fondement quasi-délictuel.
Ramener à de plus justes prétentions le montant du préjudice allégué par les époux X au titre du préjudice de jouissance lié aux nuisances phoniques.
Limiter la condamnation de D FRANCE à une part de responsabilité qui ne saurait excéder 1%, ou qui devra à tout le moins rester très réduite, des frais annexes, des frais irrépétibles et des dépens.
M in solidum tous succombants à payer à D FRANCE la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
M les mêmes en tous les dépens, dont distraction..”
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2014, la SMABTP assureur de la société D, demande au tribunal de :
“ Vu les articles 1147, 1382 et suivants et 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Z,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur A,
Dire et juger que seules les nuisances acoustiques parmi les désordres allégués par les époux X peuvent concerner la société D FRANCE et, éventuellement, la SMABTP ;
Dire et juger qu’aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée à l’encontre de la SMABTP ;
Dire et juger que les garanties de la SMABTP ne sauraient être mobilisées en l’espèce ;
En conséquence, mettre hors de cause la SMABTP ;
Débouter La S.C.I. PARIS XV – 3 RUE MADEMOISELLE et la société KAUFMAN ET BROAD DEVELOPPEMENT de leurs demandes à être relevées et garanties par la SMABTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
Subsidiairement,
M in solidum la société H I et son assureur la MAF et la société ALLIANZ, assureur de la société PONELLE à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Débouter la société ALLIANZ, assureur de la société PONELLE, ainsi que la société H I ARCHITECTES et son assureur la MAF de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la SMABTP ;
Débouter toute partie qui formerait une demande, tant en principal, à titre subsidiaire, ou en garantie, à l’encontre de la SMABTP ;
Ramener à de plus justes proportions le montant du préjudice de jouissance allégué par les époux X au titre des nuisances phoniques ;
Limiter la condamnation de la SMABTP à une part de responsabilité raisonnable et minime, tant pour ce qui concerne les frais annexes, les frais irrépétibles et les dépens ;
M tous succombants aux dépens, dont distraction.”
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2013, la société SIP et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
“ Vu les conclusions de Monsieur et Madame X,
Vu le rapport de l’expert A,
DIRE et JUGER mal fondée toute demande à l’encontre de la Société SIP et de la Société AXA
FRANCE, dès lors que l’Expert n’a pas retenu la responsabilité de la Société SIP et que les désordres n’entrent pas dans la sphère d’intervention de la Société SIP qui n’a réalisé que les travaux de gros œuvre.
DIRE et JUGER mal fondée la demande ;
CONSTATER que la Société SIP et la Société AXA FRANCE ont été maintenues dans la cause, tant au niveau de l’Expertise que dans le cadre de l’instance au fond, alors que la responsabilité de la Société SIP n’est pas retenue par l’Expert et que la garantie de la Société AXA FRANCE ne s’applique donc pas.
L M dès lors Monsieur et Madame X ou les parties qui succombent à :
5.550,00 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Compte tenu de la longueur de l’Expertise Judiciaire et de la procédure,
L M les parties qui succombent aux frais et dépens.”
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2013, la société SAGENA assureur de la société C demande au tribunal de :
“ - de constater qu’aucune demande n’est faite à l’encontre de la société C et de la SAGENA
- de M la […], la Société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT et tout succombant à payer à la SAGENA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction..
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2013, la Compagnie ALLIANZ, assureur de la société PARQUETEURS de France et de la société PONELLE demande au tribunal de :
“ Vu les dispositions des articles 1147 ainsi que 1792 et suivants du Code civil,
Vu les rapports d’expertises,
Vu les polices délivrées par la Compagnie ALLIANZ,
[…] :
- Dire et juger qu’aucune condamnation in solidum ne peut prospérer à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ ;
- Dire et juger que les garanties délivrées par la Compagnie ALLIANZ à la société LES PARQUETEURS DE FRANCE ne sont nullement mobilisables ;
- Débouter la S.C.I. PARIS XV et, le cas échéant, toute autre partie, de l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ ès qualité d’assureur de la société LES PARQUETEURS DE FRANCE ;
- Dire et juger prescrit les appels en garantie formés par la S.C.I. PARIS XV, la SELARL H I, la MAF et la Compagnie ZURICH INSURANCE et, le cas échéant, par toute autre partie, à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ ès qualité d’assureur de la société PONELLE ;
- Dire et juger que les garanties délivrées par la Compagnie ALLIANZ à la société PONELLE ne sont nullement mobilisables ;
- Débouter la S.C.I. PARIS XV la SELARL H I, la MAF et la Compagnie ZURICH INSURANCE et, le cas échéant, par toute autre partie, de leur appel en garantie tel que formé à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ au titre notamment du préjudice de jouissance allégué par les époux X du fait des nuisances acoustiques liées à l’escalier, des frais annexes, des dépens et des frais irrépétibles réclamés par les demandeurs ;
En conséquence,
- Prononcer la mise hors de cause de la Compagnie ALLIANZ ;
[…] :
- Dire et juger que la responsabilité de la société PONELLE du chef des nuisances acoustiques générées par l’escalier est extrêmement limitée et ne saurait excéder en tout état de cause une part de 25 % ;
- Dire et juger que la garantie de la Compagnie ALLIANZ sera mobilisée dans cette même limite ;
- Ramener à de plus justes proportions les prétentions des époux X s’agissant du préjudice de jouissance ayant pour origine le bruit de l’escalier métallique ;
- Débouter les époux X de leur demande tendant à obtenir paiement de la somme de 15.360, 22 € TTC au titre des travaux de reprise du parquet ;
- A tout le moins, ramener à de plus justes proportions le coût des travaux de reprise du parquet et dire qu’aucun frais ou honoraires de maîtrise d’œuvre ne sont applicables à ces travaux ;
- Débouter les époux X de leur demande tendant à obtenir paiement de la somme de 15.000 € au titre de leur prétendu préjudice de jouissance relatif au parquet ;
- Débouter les époux X de leur demande tendant à obtenir paiement de la somme de 5.992, 45 € au titre des frais annexes;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Débouter les époux X de toutes autres demandes, ainsi que toute partie qui croirait devoir former un appel en garantie à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ ;
- M in solidum la société H I, la MAF, D et la SMABTP, ainsi que tous autres succombants, d’avoir à relever et garantir indemne la Compagnie ALLIANZ de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
- Faire application des plafonds de garanties et franchises contractuels opposables à tous, sauf celle afférente à la garantie décennale opposable à l’assuré ;
- M in solidum tous succombants d’avoir à payer à la Compagnie ALLIANZ une somme de 3.000 € en application de des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- M in solidum tous succombants aux entiers dépens, avec la distraction. ”
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2013, la société OTIS, demande au tribunal de :
“ Statuant sur l’appel en garantie de la S.C.I. PARIS XV et la société KAUFMAN & BROAD,
Vu les rapports d’expertises,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Constater la conformité acoustique de l’ascenseur,
Mettre hors de cause la société OTIS,
Débouter la S.C.I. PARIS XV et la société KAUFMAN & BROAD de l’intégralité de leurs demandes,
M la S.C.I. PARIS XV et la société KAUFMAN & BROAD à payer à la société OTIS la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les M aux entiers dépens,”
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2013, la société AXA Q R ASSURANCE assureur de OTIS, demande au tribunal de :
“ Vu les rapports,
Vu les articles 1792 et suivants
- Dire que la responsabilité de la société OTIS n’est pas susceptible d’être recherchée.
- Débouter Monsieur et Madame X, la […] et la société KAUFMAN & BROAD, ainsi que toute partie à l’instance, de l’ensemble des demandes, fins et conclusions qui seraient formulées à l’encontre de la société AXA Q R ASSURANCE en sa qualité d’assureur de la société OTIS.
- Mettre hors de cause la société AXA Q R ASSURANCE.
- M la […] et la société KAUFMAN & BROAD à payer à la société AXA Q R ASSURANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
- M tout succombant aux entiers dépens dont distraction.”
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2013, la société ATPS et son assureur, la MAF, demandent au tribunal de :
“Vu les deux rapports d’expertise,
Vu les motifs ci-dessus énoncés,
Il est demande au Tribunal de I
A titre principal :
- CONSTATER que les rapports d’expertise ne retiennent aucune responsabilité a l’encontre de la société ATPS et de son assureur, la MAF ;
- CONSTATER qu’aucune demande n‘est formulée a l‘encontre de la société ATPS et de son assureur, la MAF ;
En conséquence,
- METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT HORS DE CAUSE la société ATPS et son assureur, la MAF ;
- M la S.C.I. PARIS XV — 3 RUE MADEMOISELLE ou toute autre partie appelée a la garantir a verser a la société ATPS et a La MAF, chacune, La somme de 5.000 € par application de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
~ ORDONNER l’exécution provisoire du jugement a intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie;
~ M tout succombant aux entiers dépens, avec la distraction ;
A titre subsidiaire :
~ M in solidum ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en sa qualité d‘assureur dommages-ouvrage CNR, La S.C.I. Paris XV – […] et la SASU KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT sur le fondement de la garantie décennale,
A titre infiniment subsidiaire :
- M in solidum ZURICH iNSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en sa qualite d’assureur dommages- ouvrage CNR, la S.C.I. Paris XV — […] et La SASU KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT sur Ie fondement de la responsabilité contractuelle au cas ou par impossible le Tribunal ne ferait pas application de la garantie décennale ;
En cas de condamnation de Madame AF AG-AH exerçant sous l’enseigne A TPS :
- DIRE que la MAF ne pourra être tenue a indemnisation que dans les limites et conditions de la police d’assurance souscrite par Madame AF AG-AH exerçant sous l’enseigne ATPS avec application de la franchise et du plafond.”
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2013, la société ATELIER DU PARC (ATP) actuellement dénommée “MBF SARL” demande au tribunal de :
“Vu les rapports
Vu les articles 1792 et suivants
- Dire que la responsabilité de la société ATELIER DU PARC aujourd’hui dénommée MENUISERIES BÂTIMENT FRANCILIEN n’est pas susceptible d’être recherchée ;
- Débouter Monsieur et Madame X, la […] et la société KAUFMAN BROAD ainsi que toute partie à l’instance de l’ensemble des demandes fins et conclusions qui seraient formulées à l’encontre de la société ATELIER DU PARC aujourd’hui dénommée MENUISERIES BÂTIMENT FRANCILIEN ;
- Mettre hors de cause la société ATELIER DU PARC aujourd’hui dénommée MENUISERIES BÂTIMENT FRANCILIEN ;
- M […] et la société KAUFMAN BROAD à payer à la société ATELIER DU PARC aujourd’hui dénommée MENUISERIES BÂTIMENT FRANCILIEN la somme de 5000 euros pour procédure abusive ;
- M la […] et la société KAUFMAN BROAD et/ou tout succombant à payer à la société ATELIER DU PARC aujourd’hui dénommée MENUISERIES BÂTIMENT FRANCILIEN la somme de 6000 EUROS sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
- M tout succombant aux entiers dépend dont distraction …”
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 Juin 2013, la société SPPC demande au tribunal de :
Vu les articles 1184, 1134, 1792, 1147 et suivants du Code civil ;
Vu l’assignation en garantie ;
Vu le rapport de l’Expert,
Il est demandé au Tribunal de Grande Instance de PARIS de :
- Constater que l’Expert, Monsieur Z, n’impute aucun désordre à la société SPPC ;
- Dire et juger que la société SPPC n’est pas responsable des désordres subis par les époux X ;
- Prononcer dès lors, la mise hors de cause de la société SPPC ;
A titre subsidiaire
- Limiter les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société SPPC à hauteur de 80% des sommes retenues par Monsieur l’Expert, soit la somme de 20 517,20 € HT ;
- M la compagnie MMA à garantir la société SPPC des condamnations prononcées à son encontre ;
- M solidairement la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT et la SCI PARIS XV-3 RUE MADEMOISELLE au paiement de la somme de 9.867,70 €avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement ;
- M solidairement la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT et la SCI PARIS XV-3 RUE MADEMOISELLE à payer à la société SPPC, au titre de la retenue de garantie, la somme de 5.730,63 € avec intérêts légaux à compter du
prononcé du jugement à intervenir ;
- M solidairement la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT et la SCI PARIS XV-3 RUE MADEMOISELLE au paiement de la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- M solidairement la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT et la SCI PARIS XV-3 RUE MADEMOISELLE aux entiers dépens, qui seront directement recouvrés par la SELARL BAYET & ASSOCIES en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2013, la société MC France et son assureur la compagnie MMA, la compagnie MMA en sa qualité d’assureur des sociétés SPCC et CDD et la société la Y ASSURANCES, assureur de la société ATELIER DU PARC, demandent au tribunal de :
“ Vu l’article 32-1 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu les termes de la police UNIBAT,
…
[…]
- DONNER ACTE à la compagnie Y, es qualité d’assureur de la société ATELIER DU PARC, qu’aucune responsabilité n’est retenue à l’encontre de cette dernière, et qu’aucune demande n’est formulée à son encontre,
- METTRE hors de cause la compagnie Y,
- M la S.C.I. PARIS XV à lui verser 3.500 euros de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de son maintien dans la cause,
- DONNER ACTE à la compagnie MMA, es qualité d’assureur de la société CDD qu’aucune responsabilité n’est retenue à l’encontre de cette dernière, et qu’aucune demande n’est formulée à son encontre,
- METTRE hors de cause, la compagnie MMA, es qualité d’assureur de la société CDD,
- M la S.C.I. PARIS XV à lui verser 3.500 euros de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de son maintien dans la cause,
- JUGER que la responsabilité de la société MC France ne peut être recherchée compte tenu de la forclusion du délai biennal concernant les désordres affectant la fenêtre, et du caractère apparent de ces derniers au moment de la réception,
- DÉBOUTER la S.C.I. PARIS XV de son appel en garantie à ce titre,
- METTRE hors de cause la société MC France, et son assureur, la compagnie MMA,
- JUGER que les désordres thermiques imputés à la société SPPC ne revêtent pas un caractère décennal, ce qui fait échec à la mobilisation du volet RCD de la police WINTERTHUR aux droits de laquelle vient la compagnie MMA,
- JUGER que les travaux défectueux de l’assuré sont exclus du champ de la garantie au sein du volet RC de la police WINTERTHUR, ce qui fait échec à la mobilisation de ce volet,
- JUGER que la police WINTERTHUR aux droits de laquelle vient la compagnie MMA, prise en sa qualité d’assureur de la société SPPC, n’a pas vocation à être mobilisée, tant en ce qui concerne son volet RCD, qu’en ce qui concerne son volet RC,
- JUGER que le défaut d’octroi du label PROMOTELEC ne génère aucun préjudice dès lors que les travaux de reprise préconisés par Monsieur A sont de qualité équivalente comme ce dernier le souligne dans son rapport,
- JUGER que la police WINTERTHUR n’a pas vocation à être mobilisée au titre de cette non-conformité, tant en ce qui concerne le volet RCD qu’en ce qui concerne le volet RC,
- JUGER que la police WINTERTHUR exclut de son champ les dommages immatériels non consécutifs,
- DÉBOUTER la S.C.I. PARIS XV de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie MMA, venant aux droits de la compagnie WINTERTHUR,
- METTRE hors de cause la compagnie MMA venant aux droits de la compagnie WINTERTHUR,
[…]
- M la société H I et son assureur la MAF à relever et garantir la concluante des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la compagnie MMA es qualité d’assureur de la société SPPC,
- JUGER la compagnie MMA bien fondée à se prévaloir des franchises et limites de garanties prévues au sein de la police WINTERTHUR, aux droits de laquelle elle vient,
- JUGER qu’il devra être tenu compte, dans le cadre du prononcé des condamnations, des sommes dues à la société SPPC, au titre du solde de son marché d’une part, soit 9.867,70 € et au titre de la retenue de garantie opérée par le maître d’ouvrage d’autre part, à hauteur de 5.730,63 €,
- JUGER qu’il devra être tenu compte, dans le cadre du prononcé des condamnations, des sommes perçues à titre de provision à hauteur de 2000 euros,
- JUGER qu’au titre des travaux de reprise et frais d’investigations liés aux désordres thermiques seule une somme ne pouvant excéder 24.704 euros H.T pourra être allouée aux N X,
- JUGER qu’au titre des travaux de reprise liés aux désordres affectant la porte fenêtre seule une somme ne pouvant excéder 400 H.T pourra être mise à la charge de la société MC France,
- JUGER les demandeurs mal fondés dans leurs demandes relatives aux frais de déménagement de leur mobilier et frais de garde meuble,
- DÉBOUTER les demandeurs de leurs réclamations présentées à ce titre,
- JUGER que seuls les frais de protection des meubles et les frais de relogement sur une durée fixée à 15 jours, évalués forfaitairement par l’Expert à la somme de 3.500 euros H.T, pourront donner lieu à indemnisation,
- JUGER que dès lors que les N X sont relogés durant les deux semaines de travaux réparatoires ils ne peuvent invoquer de préjudice de jouissance à ce titre et qu’en ce qui concerne la période antérieure aux travaux de réfection, les défauts d’isolation présentant un aspect extrêmement ponctuel, la gêne générée par ces désordres se trouve limitée, L même quasi-inexistante,
- DÉBOUTER les N X de leurs demandes formulées au titre du préjudice de jouissance,
- JUGER que la perte de valeur alléguée n’est pas démontrée,
- DÉBOUTER les N X de leurs demandes formulées au titre de la perte de valeur de leur bien,
- JUGER que les sommes susceptibles d’être allouées aux demandeurs au titre de leur préjudice découlant de la surconsommation électrique ne peuvent excéder 3300 euros
- DÉBOUTER les N X de leurs demandes formulées au titre des frais annexes,
- JUGER que la réclamation des demandeurs au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE présente un caractère particulièrement excessif et ramener les sommes allouées à ce titre à de plus justes proportions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- REJETER l’ensemble des appels en garantie formés à l’encontre des concluantes,
- M la S.C.I. PARIS XV et/ou toute partie succombante à verser à la compagnie MMA, à la compagnie Y, ainsi qu’à la société MC France, chacune, une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.”
La société CDD, la société PARQUETEURS de France, la Société C n’ont pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2014, et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2014.
MOTIFS :
En préliminaire,
sur les demandes de mise hors de cause de certains intervenants à l’acte de construire, en l’absence de demande de condamnation :
Les époux X précisent qu’ils ne sont nullement à l’origine de ces mises en cause, et que les demandes de condamnations formées à leur encontre ne peuvent aboutir sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— la société ATELIER DU PARC (devenue MBF) sollicite sa mise hors de cause puisqu’aucune responsabilité n’est retenue par les experts, et qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre.
— la compagnie Y, es qualité d’assureur de la société ATELIER DU PARC, comme la compagnie MMA en qualité d’assureur de la société CDD, sollicitent leur mise hors de cause puisqu’aucune responsabilité n’est retenue et qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre.
— de même la société OTIS et son assureur la société AXA Q R ASSURANCE venant aux droits de la société AXA GLOBAL RISKS
— la société ATPS et la MAF sollicitent également leur mise hors de cause à titre principal, aux motifs que les rapports d’expertise ne retiennent aucune responsabilité a l’encontre de la société ATPS et qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société ATPS et de son assureur, la MAF.
— de la même manière la société SIP et AXA sollicitent également leur mise hors de cause.
Ces sociétés seront mises hors de cause en l’absence de demande formulée à leur encontre. Il sera statué ultérieurement sur les demandes formées au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
La SAGENA assureur de C affirmant qu’aucun appel en garantie n’a été diligenté à son encontre, demande également sa mise hors de cause. Cependant cette demande sera rejetée, en raison des appels en garantie formés à son encontre par la S.C.I., D, et la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED.
sur la demande de mise hors de cause de la société KAUFMAN & BROAD :
La société KAUFMAN & BROAD demande sa mise hors de cause au motif que les demandes ne peuvent être dirigées que contre la société venderesse qui est la S.C.I. PARIS XVe – […], et en aucun cas contre sa gérante, sauf à démontrer la faute de cette dernière dans son activité de gérante ce qui n’apparaît nullement dans le cadre des opérations d’expertise de Monsieur Z ou de Monsieur A.
Monsieur et Madame X s’y opposent indiquant que la société KAUFMAN & BROAD est intervenue en qualité de gérante du maître de l’ouvrage, et qu’elle a participé à l’opération de construction, notamment pour l’obtention du label PROMOTELEC.
Or, il est constant que la société KAUFMAN & BROAD est intervenue en qualité de gérante de la S.C.I. maître de l’ouvrage. Dans ce contexte, la lettre reçue par l’expert de l’association PROMOTELEC n’apporte pas de preuve contraire. Or aucun grief n’est formulé à l’encontre de la société KAUFMAN & BROAD, en cette qualité. Il convient donc de prononcer sa mise hors de cause.
sur la prescription soulevée par la ZURICH INSURANCE IRELAND LTD
Faute d’avoir reproduit dans les documents contractuels, de manière exhaustive, conformément aux dispositions de l’article R 112-1, celles du code des assurances en matière de prescription, avec les modes d’interruption et les points de départ de la prescription, la société ZURICH INSURANCE IRELAND LTD ne peut opposer la prescription aux époux X.
Au surplus, la mise en jeu de la garantie suppose l’existence de désordres de gravité décennale.
I – Sur les demandes de Monsieur et Madame X à l’encontre des constructeurs :
1 – Sur les désordres d’isolation phonique :
Monsieur et Madame X demandent la condamnation, in solidum de la S.C.I. PARIS XV – 3 RUE MADEMOISELLE, de la SASU KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT et de la ZURICH INSURANCE IRELAND LTD, sur le fondement des articles 1648 et suivants du code civil et subsidiairement des articles 1792 et suivants du même code, au paiement de la somme de 11 000 € au titre des nuisances de l’escalier, et 9 000 € au titre des nuisances de la VMC, soit au total 20 000 € au titre des nuisances sonores.
En défense :
— la S.C.I. PARIS XVe – […] plaide une absence de faute (dans le cadre d’une responsabilité contractuelle , aucune faute ne ressortant des rapports d’expertise). Elle souligne que les nuisances de l’escalier ne pourraient concerner que les époux X. Subsidiairement elle appelle en garantie les intervenants sur le chantier et leur assureur, ainsi que la DO.
La S.C.I. fonde ses demandes sur l’article 1792, et subsidiairement sur l’article 1147 du code civil. Elle estime que les imputabilités de ces désordres acoustiques doivent être partagées entre les entreprises concernées : PONELLE pour l’escalier, C pour l’extracteur, le maître d’œuvre : H et le bureau de contrôle, D investi d’une mission sur l’acoustique de l’opération.
— La société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED fait valoir l’absence de gravité décennale des désordres affectant l’isolation acoustique. En cas de condamnation, elle appelle en garantie l’entreprise PONELLE, la société C, et le maître d’œuvre la société H I et leur assureur.
*
**
Il convient de retenir, conformément aux rapports d’experts, qu’il existe deux sources de nuisances acoustiques : d’une part, l’escalier qui mène de l’appartement B à leur terrasse privative et d’autre part l’extracteur.
Concernant l’escalier, ces désordres sont décrits dans les termes suivants : «Le bruit perçu dans les salons des cinquième et quatrième étages est exclusivement d’origine solidienne et provient des vibrations générées par les marches métalliques de l’escalier directement transmises à la structure de l’immeuble de part sa mauvaise désolidarisation. ….» (page 8 du rapport de Monsieur O E, sapiteur acousticien).
Sur la deuxième source de désordres, Monsieur E souligne que : les «mesures d’émergences sonores aux droits des balcons situés côté cour intérieure des 4e, 5e et 6e étage de l’immeuble et sur lesquels le fonctionnement de l’extracteur reste fortement audible, limit(e)nt ainsi la jouissance que peuvent en avoir leurs utilisateurs (ceci concerne aussi les chambres sur cour intérieure une fois les portes-fenêtres ouvertes)…(page 10 du rapport de Monsieur E)
Ainsi la matérialité des désordres est établie.
Pour remédier au bruit de l’escalier qui monte à la terrasse, il convient de remplacer le revêtement par un revêtement de sol caoutchouc et de désolidariser l’escalier par des parois verticales de la trémie au moyen de fixation élastomère. Ces travaux sont privatifs. Il appartient éventuellement aux époux B de les entreprendre.
Concernant l’extracteur, il convient de mettre un silencieux et d’orienter la prise d’air à 180° de la façade de l’immeuble.
Monsieur et Madame X visent à titre principal dans leurs écritures l’article 1648 du code civil qui fait lui même référence à l’article 1641 du même code. Le tribunal considère donc que ces textes sont dans le débat. Ils visent également l’article 1792 du code civil, mais sans caractériser la gravité décennale des désordres, se bornant à dire que ces désordres existent puisque des travaux de réfection sont nécessaires.
Il résulte de l’article 1641 du code civil que : “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”, et de l’article 1648 du même code que : “l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans de la découverte du vice” et que: “dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite à peine de forclusion dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur doit être déchargé des vices “ou des défauts de conformité apparents”.
Les époux X se plaignent de nuisances sonores importantes, incompatibles avec la qualité (et le coût) de l’appartement qui leur a été vendu.
Il n’est pas contesté que l’escalier litigieux dépend de l’appartement des époux B. Il est exact que leurs voisins, les époux X, n’ont pas à subir les bruits d’impact sur les marches de leur escalier privatif, qui se transmettent de manière solidienne, d’appartement en appartement. Concernant l’extracteur, il n’est pas non plus admissible que son fonctionnement limite la jouissance des balcons situés côté cour intérieure du 5e étage, ainsi que des chambres sur cour intérieure, une fois les portes-fenêtres ouvertes.
Sur les conséquences de ces désordres, Monsieur A en page 43 de son rapport, estime qu’ils n’affectent ni la solidité, ni l’habitabilité, ni l’esthétique des lieux ; qu’en revanche, il est incontestable que l’usage des lieux est dans une certaine mesure entravée par les désordres, notamment ceux touchant l’acoustique. Monsieur Z (en page 39 de son rapport) ne relevait quant à lui aucune infraction aux normes acoustiques, concernant l’escalier, seulement des nuisances qu’il convenait de corriger, et une infraction à la réglementation concernant l’extracteur.
Le tribunal considérera que la gêne est certaine, même si elle est intermittente, en ce qui concerne l’escalier, et relativement légère. Cette gêne ne permet pas de retenir des désordres de gravité décennale : il n’existe en effet aucune impropriété à destination, ni aucune atteinte à la solidité de l’immeuble. Cette gêne occasionne en revanche un vice rédhibitoire, qui légitime l’action des époux X à l’encontre de la S.C.I. sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Il ne s’agit pas en effet d’une simple diminution d’agrément, mais bien de défauts persistants qui les empêchent, de façon régulière, de profiter pleinement de leur appartement. Or cet usage des balcons notamment, ainsi que le calme recherché dans des immeubles de cette qualité, a sans aucun doute été déterminant de l’achat des époux X. La S.C.I. sera en conséquence tenue d’indemniser les époux X sur ce fondement.
Les demandes des époux X formées à l’encontre de la compagnie ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED seront en revanche écartées, faute de gravité décennale des désordres.
Sur l’indemnisation des préjudices subis :
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, l’expert n’a pas donné son avis. Or le préjudice de jouissance résultant des désordres d’isolation phonique est limité dans le temps, plus perceptible en été du fait de l’utilisation plus fréquente des balcons et de l’escalier pour accéder à la terrasse, et du fait de l’ouverture des fenêtres, limités également dans l’espace, puisque la gêne occasionnée par ces désordres n’est pas généralisée à toutes les pièces de l’appartement. Le tribunal retiendra cependant la durée du trouble subi, pour fixer à la somme de 3.000 € une juste indemnisation du préjudice subi (1.700 € pour l’escalier et 1.300 € pour l’extracteur), que la S.C.I. sera condamnée à verser aux époux X.
Sur les appels en garantie de la S.C.I. :
La S.C.I. appelle en garantie les locateurs d’ouvrage :
En défense :
la société PONELLE n’est pas dans la cause. Les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
l’assureur de la société PONELLE, la compagnie ALLIANZ soulève une prescription. Il conteste aussi l’existence même du désordre, et estime que sa garantie ne peut jouer, seule la garantie obligatoire paraissant applicable. A titre subsidiaire, l’assureur estime que les responsabilités du maître d’oeuvre et du bureau de contrôle sont prépondérantes et les appelle en garantie, que les préjudices sont su-évalués et oppose les limites de sa police.
la société C est non comparante. Son assureur la SAGENA, affirme qu’aucun appel en garantie n’a été diligenté à l’encontre de la société C et de la SAGENA
la société H I et de son assureur la MAF, demandent leur mise hors de cause, et subsidiairement en raison du caractère très limité des désordres, de M in solidum l’entreprise PONELLE et son assureur AGF, la société C et son assureur SAGENA, ainsi que la D et son assureur la SMABTP, à les relever et garantir à hauteur minimale de 85% de toutes les condamnations qui seraient prononcées de ce chef.
la société D souligne que les mesures acoustiques réalisées dans le cadre de l’expertise judiciaire n’ont pas révélé de dépassement par rapport à la norme applicable. Elle précise que la mission acoustique qui lui a été confiée est relative à l’isolation acoustique de la façade vis-à-vis des bruits des voies terrestres, et non sur les bruits internes des appartements ou les bruits de voisinage (ou vis-à-vis du bruit d’un extracteur en toiture), et qu’aucune information relative à la mise en œuvre de l’escalier métallique ne lui a été communiquée par l’entreprise, le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage. Enfin, elle fait valoir qu’ il n’y a aucune non-conformité propre à l’escalier : la fixation de ce dernier, solidaire à la structure, est conforme aux règles de l’art. Elle ne conteste pas le montant réclamé au titre des travaux de reprise, mais seulement la demande formée au titre du préjudice immatériel, au regard des nuisances alléguées. Elle appelle en garantie la société H I, la MAF, la société PONELLE, la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société PONELLE, la société C et la compagnie SAGENA
la SMABTP, assureur de D indique que les polices responsabilité civile décennale de contrôleur technique et responsabilité civile professionnelle ont été résiliées au 31 décembre 2000. Dès lors, elle soutient que l’intervention de la SMABTP ne peut que se limiter aux désordres pour lesquels la responsabilité de la société D FRANCE est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, fondement de la garantie décennale. Elle fait sienne l’argumentation développée au fond par la société D FRANCE. Elle forme les mêmes appels en garantie que son assurée.
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En absence de gravité décennale des désordres, l’article 1792 du code civil n’est pas applicable. Il appartient alors à la S.C.I. de démontrer l’existence d’une faute de chacun des locateurs d’ouvrage.
La référence au rapport d’expertise de Monsieur A permet de retenir que l’escalier litigieux a été installé par la société PONELLE, et que l’extracteur a lui même été installé par la société C. Ces deux entreprises étaient tenues d’une obligation de résultat qui n’a pas été respectée, l’expert précisant en page 40 de son rapport que l’entreprise PONELLE a mal réalisé cet escalier, et que l’extracteur n’était pas équipé d’un piège à son, et de plots anti-vibratiles adaptés. Il précise encore en page 43 de son rapport que ces travaux ne sont pas pleinement conformes aux documents contractuels et aux règles de l’art. L’appel en garantie que la S.C.I. forme à l’encontre de ces entreprises est dès lors justifié au regard des fautes ainsi caractérisées.
La SAGENA ne dénie pas sa garantie à la société C.
La société ALLIANZ, assureur de la société PONELLE, sur la prescription ne produit aucun acte de la procédure à l’appui de son argumentation, alors que contrairement à ses allégations, elle figure bien aux termes du rapport de Monsieur A en qualité d’assureur de la société PONELLE. Ce moyen sera donc rejeté. La société ALLIANZ dénie sa garantie en l’absence de désordre de nature décennale, au regard de la garantie souscrite. Les conditions particulières signées par l’assurée et la compagnie d’assurance, auxquelles sont jointes les conditions générales, ne permettent pas de retenir la garantie de la société ALLIANZ dans la mesure où il ne s’agit pas d’une garantie obligatoire, et que la garantie complémentaire correspondant aux désordres décrits précédemment n’a pas été souscrite.
Le maître d’oeuvre, comme le contrôleur technique ne sont tenus que d’une obligation de moyen. Rappelons que la S.C.I. n’a caractérisé aucune faute, se reportant seulement au seul rapport de Monsieur A. Or ce dernier décrit les désordres, et les impute en partie au maître d’oeuvre et au bureau de contrôle (en pages 28 et 41), sans toutefois caractériser de manquement précis à leur encontre. Les appels en garantie formés à l’encontre de la S.A.R.L. H I ARCHITECTES assurée par la MAF, et à l’encontre de la SA D assurée par la SMABTP ne pourront donc aboutir.
La société C et son assureur la société SAGENA seront tenues de garantir la S.C.I. des condamnations prononcées à son encontre, relativement à l’extracteur (1.300€). Aucune de ces sociétés ne forme d’appel en garantie.
2 – Sur les désordres d’isolation thermiques :
Monsieur et Madame X demandent la condamnation in solidum de la S.C.I. PARIS XV – 3 RUE MADEMOISELLE, la SASU KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT et de la ZURICH INSURANCE IRELAND LTD, sur le fondement des articles 1648 et suivants du code civil et subsidiairement des articles 1792 et suivants du même code, au paiement des sommes suivantes :
— 86.110 € HT au titre des travaux de remise en état nécessaires, outre la TVA applicable au jour
du paiement
— 7.716 € au titre du déménagement à prévoir
— 4.062,22 € au titre des frais de garde-meubles
— 18.875 € au titre du préjudice de jouissance ou du relogement
sous déduction de la somme de 2 000 € ordonnée par décision du 10 novembre 2008,
— 70 000 € au titre de l’indemnisation de la perte de la valeur vénale de leur appartement (soit 10% de la valeur initiale), compte tenu de la non-obtention du label Promotelec, avec une revalorisation de ladite somme suivant l’indice du coût de la construction,
— 12 000 € en un compte arrêté au mois de septembre 2012 au titre des surconsommations électriques et les M encore au paiement de la somme de 1 000 € par an jusqu’à la mise en conformité de l’appartement au titre du surcoût des charges d’électricité.
Comme précédemment, ils fondent leurs demandes sur les articles 1648 et suivants du code civil (non conformité aux contrat), et subsidiairement des articles 1792 et suivants du même code.
En défense,
— la S.C.I. demande à L écarter sa responsabilité en l’absence de faute par rapport à ce désordre, et souligne que les montants retenus par l’expert Monsieur A sont bien inférieurs à ceux aujourd’hui sollicités par les époux X. Elle insiste sur le caractère non généralisé de ces désordres, et sur le caractère excessif des préjudices allégués. Subsidiairement, elle appelle en garantie, avec leur assureur, l’entreprise SPCC (avec une référence aux pages 30 et 34 du rapport : mauvaise mise en œuvre des doublages sur les parois à leur intersection et autour des menuiseries), et pour les défauts d’exécution non relevés par le maître d’oeuvre, l’architecte H I.
— la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED fait valoir que le label PROMOTELEC est un label de confort, et dénie aux désordres un caractère de gravité décennale. Elle estime que les préjudices sont excessifs ou injustifiés. Elle forme des appels en garantie.
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Le tribunal observe qu’en effet, Monsieur et Madame X ne bénéficient pas, comme prévu dans les documents contractuels, du label Promotelec Confort Electrique pour leur système de chauffage électrique dit VIVRELEC, en raison de la mauvaise qualité d’isolation thermique (notice descriptive acquéreur du 24 juillet 2000 et contrat préliminaire de réservation et descriptif sommaire du 14 avril 2000). Ni cette absence de label Promotelec, ni le fait qu’il s’agissait d’un engagement contractuel ne sont contestés. Il est constant en effet, que malgré ses démarches, la société KAUFMAN & BROAD, représentant de la S.C.I. n’a pas réussi à obtenir ce label. Les défauts d’isolation thermique ne sont pas non plus contestés.
La société ATPS mandatée en décembre 2005 par la société KAUFMAN & BROAD mentionne des défauts de calfeutrements à peu près généralisés dans les 3 appartements examinés: “des défauts d’isolation à l’intersection des murs extérieurs et du plafond, à l’arrête des murs extérieurs et du plancher dans plusieurs pièces. Les jouées de lucarne en cuisine du lot A 61 ne sont pas isolées (la thermographie faisant apparaître un gradient de température de 13°). Les conclusions dudit rapport sont ainsi établies : Nous avons donc constaté d’une façon générale que toutes les jonctions des doublages n’avaient pas été effectuées soigneusement. Cela pour toutes les intersections des parois verticales avec les plafonds et planchers, ainsi que pour tous les pourtours des menuiseries extérieures, y compris certaines jouées de lucarne.”
La matérialité des désordres est établie.
Sur la nature des désordres d’isolation thermique :
Les époux X sans prétendre à des désordres de gravité décennale, soutiennent qu’il ne s’agit pas de désordres mineurs, et qu’ils révèlent des non-conformités contractuelles.
Sur les conséquences de ces désordres, Monsieur A en page 42 de son rapport, estime qu’il ne s’agit pas de désordres généralisés, qu’ils sont consécutifs à une série de défauts d’exécution des travaux de doublage, et en page 43, qu’ils n’affectent ni la solidité, ni l’habitabilité, ni l’esthétique des lieux ; qu’en revanche, il est incontestable que l’usage des lieux est dans une certaine mesure entravée par ces désordres.
Le tribunal considérera que cette gêne est certaine, et qu’elle se traduit par une augmentation des consommations électriques et par un inconfort, contrevenant aux engagements contractuels et aux prestations promises. Il est nécessaire d’augmenter la puissance de chauffage afin de compenser la déperdition de chaleur de plus de 4°. Cet inconfort ne permet cependant pas de retenir des désordres de gravité décennale : il n’existe en effet aucune impropriété à destination, ni aucune atteinte à la solidité de l’immeuble. Cette gêne révèle une non-conformité contractuelle, et un vice rédhibitoire non apparent, qui légitime l’action des époux X à l’encontre de la S.C.I. sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Il ne s’agit pas en effet d’une simple diminution d’agrément, mais bien de défauts persistants qui les empêchent, de façon régulière, de profiter pleinement de leur appartement. Or le confort promis, a sans aucun doute été déterminant de l’achat des époux X. La S.C.I. sera en conséquence tenue d’indemniser les époux X sur ce fondement, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une faute.
Les demandes des époux X formées à l’encontre de la compagnie ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED seront en revanche écartées, faute de gravité décennale des désordres.
Sur l’indemnisation des préjudices subis :
Les époux X réclament 10.000 €, soit 1.000 € par an au titre de la surconsommation électrique. Ils produisent à l’appui de leur demande une facture EDF, qui seule n’apparaît pas probante, comme l’indique d’ailleurs l’expert : “il aurait été souhaitable de pouvoir comparer la consommation X avec celle d’un appartement de même caractéristique (surface, orientation) possédant le label PROMOTELEC”. Dans son rapport Monsieur Z en page 42 de son rapport a évalué cette surconsommation électrique à la somme de 300 € par an à prendre en compte entre la date d’emménagement (1er septembre 2002) et la date de début des travaux d’isolation. Le tribunal observe que cette surconsommation électrique est effectivement une conséquence directe de la mauvaise isolation. Le préjudice en résultant apparaît justement évalué à une somme forfaitaire de 4.000 €.
L’absence de label PROMOTELEC peut entraîner une perte de valeur lors de la vente de l’appartement. Le label PROMOTELEC ne peut plus en effet être obtenu plusieurs années après la réception. Dans le cas d’espèce, en l’absence de vente effective du bien, ce préjudice ne peut être analysé que comme une perte de chance, indemnisée à hauteur d’une somme ramenée à 20.000 €.
Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur A qui a analysé point par point les revendications des époux X, qu’il n’existe pas dans leur appartement de défauts d’isolation majeurs, mais des défauts assez localisés, dus à la mise en oeuvre des doublages et des volets roulants. Il est en conséquence logique de limiter les travaux de reprise à la correction de ces seuls désordres, parfaitement identifiés par l’expert. Monsieur A décrit en pages 33 et 34 de son rapport les travaux nécessaires à la réfection de l’isolation, et valide le montant des travaux nécessaires à la somme de 20.610 € HT, précisant que ces travaux sont de nature à permettre de satisfaire aux exigences du label PROMOTELEC en la matière. Le tribunal retiendra donc que ces travaux permettent l’exécution d’une prestation concernant l’isolation, équivalente à celle qui était promise. Rien ne justifie dès lors la demande présentée à hauteur de la somme de 86.110 € HT Conformément aux conclusions de Monsieur A, une somme de 20.610 € HT sera accordée aux époux X, outre une somme de (1/3x800 + 500 + 1600) 2.366,66 € HT de frais divers (thermographie AEDIFIS + intervention ECOREBAT), et une somme de 2.061 € HT de frais de maîtrise d’oeuvre.
Il convient également de prévoir, conformément au rapport de l’expert, et en minorant les demandes formées par les époux X nullement justifiées au regard des explications données (notamment en page 37 du rapport), des frais de relogement, de protection des meubles à hauteur de la somme de 1.815 € HT, outre une somme de 6.000 € accordée pour le trouble de jouissance subi.
La S.C.I. sera condamnée au paiement de ces sommes. Elle forme des appels en garantie à l’encontre des locateurs d’ouvrage :
Sur les appels en garantie formés par la S.C.I. :
— Subsidiairement la S.C.I. appelle en garantie la société SPPC et son assureur les MMA, et la société H I architecte et son assureur la MAF, ainsi que la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED.
— La société SPPC estime que sa garantie est sollicitée au visa de l’article 1792 du code civil par (la société K & B) la S.C.I. PARIS XV-3 RUE MADEMOISELLE. Elle constate que le manque de confort thermique dans l’appartement des époux X n’est pas imputable à la société SPPC. En cas de condamnation, elle demande à L limiter les condamnations qui seraient prononcées à son encontre à hauteur de 80% des sommes retenues par Monsieur l’expert, et appelle en garantie les MMA
— Les MMA assureur de SPPC demande de débouter la S.C.I. PARIS XV de l’ensemble de ses demandes au motif que, si comme c’est le cas, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la société SPPC est recherchée, l’assurance ne couvre pas les travaux défectueux de son assuré dans le cadre du volet RC de droit commun (chapitre 8, exclusion 16).
— La société H I architecte et son assureur la MAF considèrent qu’il s’agit de désordres mineurs, à savoir des désordres ponctuels d’exécution puisqu’il s’agit d’erreurs et de défauts de doublage, ces désordres mineurs ne relevant pas de sa sphère d’intervention. Le préjudice est modéré. Ils demandent la garantie à hauteur minimale de 90% par la société SPPC et son assureur les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES.
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En page 42 de son rapport, Monsieur A relève que ces désordres sont consécutifs à une série de défauts d’exécution des travaux de doublage exécutés par la société SPPC, défauts non relevés lors du suivi de chantier par l’architecte. En page 43, il précise que ces travaux ne sont conformes ni aux documents contractuels, ni aux règles de l’art.
La société SPPC était tenue d’une obligation de résultat qu’elle n’a pas respectée. De surcroît, il est avéré qu’elle a commis une faute dans l’exécution de ses prestations. Ces fautes sont bien la cause de la non obtention du label PROMOTELEC. La société MMA n’a pas vocation à la garantir pour l’entier préjudice, au regard des conditions particulières signées par le souscripteur, et des dispositions de l’article 16 du chapitre 8, consacré aux exclusions, du contrat d’assurance des conditions générales produites, qui exclut de la garantie : “Le coût de la réfection des travaux, la remise en état ou du remplacement des produits livrés ou ouvrages exécutés, qui ont été à l’origine des dommages.” Aucune exclusion ne jouera concernant les autres postes de préjudices (frais d’électricité, perte de valeur de l’appartement, frais divers et préjudice de jouissance).
En dehors d’un défaut de contrôle, aucune faute de l’architecte n’est caractérisée par la société SPPC, son assureur ou même la S.C.I. La responsabilité du maître d’oeuvre, tenu seulement d’une obligation de moyen sera en conséquence écartée. Il n’est en effet pas démontré que les défauts affectant les cloisons, alors qu’il est bien établi qu’il s’agit de défaut d’exécution, pouvaient être détectés par l’architecte à l’occasion de ses visites sur le chantier.
Dans ces conditions, la SPPC sera tenue de garantir la S.C.I. des condamnations prononcées à son encontre, avec la garantie des MMA concernant les sommes de 4.000 €, 20.000 € et 7.815 € HT.
Il devra être tenu compte des condamnations prononcées par le juge de la mise en état.
3 – Sur la diminution de la surface habitable :
En demande, les époux X sollicitent la condamnation in solidum la S.C.I. PARIS XV – 3 RUE MADEMOISELLE et la SASU KAUFMAN & BROAD à leur rembourser à la somme
de 11.248,15 €.
Ils fondent leurs demandes sur les articles 1134 et suivants et 1147 et suivants du code civil.
En défense,
— la S.C.I. fait valoir que cette réclamation a purement et simplement été écartée par l’expert Z.
Subsidiairement elle appelle en garantie, le cabinet H I et son assureur la MAF, ainsi que la ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED
— le cabinet H I et de son assureur la MAF indiquent que la réclamation de Monsieur et Madame X est radicalement irrecevable (inférieure à 5%)
— la ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED fait en outre valoir que la demande est totalement étrangère aux garanties souscrites
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Monsieur Z a donc établi une note en date du 8 juillet 2005, que la superficie privative totale de l’appartement des époux X est de 126,60 m² et non de 128,09 m². La diminution de surface est de 1,49 m²
Il résulte de l’acte de vente en page 16 qu’une tolérance de 5% en plus ou en moins, est admissible, et ne peut fonder aucune réclamation.
Les époux X ne discutent pas cette disposition.
Conformément à l’avis de l’expert (page 39 du rapport), il apparaît que la différence de surface habitable reste dans la limite des 5% acceptés lors de la signature du contrat, et n’a donc pas à être indemnisée. Les époux X seront déboutés des demandes formées à ce titre, et les appels en garantie formés en cas de condamnation apparaissent dès lors sans objet.
4 – Sur la demande au titre de la remise en état du parquet :
En demande, les époux X sollicitent la condamnation in solidum des défenderesses à leur verser à la somme de 15 360.22 €, outre la somme de 15 000 € au titre du préjudice de jouissance subi depuis le 1er septembre 2002.
Ils fondent leurs demandes sur les articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1648 et suivants du code civil,
En défense,
— la S.C.I. estime que l’action est prescrite. Elle soutient qu’aucun désordre n’a été constaté par Monsieur Z, et qu’aucune demande n’a été soumise à Monsieur A. Subsidiairement, elle appelle en garantie la société PARQUETEURS DE France et de son assureur la Cie AGF IART
— la Cie ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED soutient que les dommages affectant le parquet n’ont pas été constatés dans le cadre de l’expertise judiciaire, que la gravité décennale des quelques dommages invoqués n’est pas démontrée. Subsidiairement elle forme des appels en garantie.
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Dès la visite de réception de l’immeuble, Monsieur et Madame X ont émis des réserves quant à la finition du parquet, après avoir constaté des taches diverses, des défauts de ponçage et de vitrification.
Ils demandent maintenant le remplacement total de ce parquet, alléguant une différence de teinte entre l’entrée et le couloir, une modification du sens de pose des lames entre l’entrée et le dégagement, des rayures et des tâches diverses, ainsi qu’un manque de finition des vernis en plusieurs endroits.
L’ensemble de ces désordres tels qu’ils sont décrits ci-dessus, étaient apparents au moment de la réception. En dehors des tâches diverses, défauts de ponçage et de vitrification, ils n’ont pas été dénoncés à cette occasion, ni à la connaissance du tribunal dans le délai requis par l’article 1648 du code civil parfaitement applicable, ni constatés par l’expert, et ne peuvent être indemnisés, les époux X étant forclos.
Quant à ceux dénoncés au moment de la réception, la responsabilité contractuelle de la S.C.I. est engagée pour manquement à son obligation de livraison. Dès lors les règles de prescriptions issues de l’article 1648 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer. Ce moyen sera donc écarté.
Monsieur Z relève l’existence de traces noires sur le parquet qui lui sont signalées par les époux X, indique en “observation”, ponçage et vernis des locaux concernés, mais n’évoque aucun travaux de reprise à ce titre. Les époux X n’apportent pas la preuve d’un dire, sur ce qu’il considère être un oubli.
Faute de démontrer l’existence de désordres, tels qu’ils nécessiteraient des réparations à hauteur d’une somme globale de 15.360,22 € TTC, les époux X seront déboutés de leur demande.
5 – Sur la demande au titre de la remise en état des portes et fenêtres :
En demande, les époux X sollicitent la condamnation in solidum la S.C.I. PARIS XV – 3 RUE MADEMOISELLE et la SASU KAUFMAN & BROAD à leur rembourser à la somme
de 3.320 €.
Ils fondent leurs demandes sur les articles des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1648 et suivants et subsidiairement 1792 et suivants du code civil
En défense,
— la S.C.I. prétend qu’aucune faute de sa part n’a été mise en évidence par l’expert au terme de son rapport. Elle précise que l’expert n’a retenu qu’un préjudice de 2.000 €. Subsidiairement elle appelle en garantie la société MC France et de son assureur les MMA
— la Cie ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, soutient qu’il n’est pas démontré que les dommages sont de gravité décennale, s’agissant d’un défaut de réglage des ouvrants, et non pas d’un défaut d’étanchéité des fenêtres. Subsidiairement elle appelle en garantie la société MC France et de son assureur les MMA
— la société MC France, et son assureur, la compagnie MMA sollicitent également leur mise hors de cause, en raison de la forclusion du délai biennal concernant les désordres affectant la fenêtre,
et du caractère apparent de ces derniers au moment de la réception, la S.C.I. PARIS XV ne formulant aucune demande à ce titre.
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Les désordres concernant la fermeture des portes et fenêtres se manifestent par de très faibles courants d’air. (pages 25 et 26 du rapport A)
Un écart variable sur les gonds est à l’origine de ces courants d’air. Un simple réglage peut y remédier. Le désordre n’est pas établi.
En outre, l’application des articles 1641 et suivants du code civil nécessite un minimum d’explication de la part des requérants. Or vice caché ou apparent, les époux X se contentent d’en demander réparation. Leur demande sera écartée.
En l’absence de faute, la responsabilité contractuelle de la S.C.I. ne peut être retenue.
La preuve de la gravité décennale des désordres n’est évidemment pas rapportée.
Les époux X seront déboutés des demandes formées à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il a été statué précédemment sur les frais annexes et sur les frais de maîtrise d’oeuvre, sans qu’il apparaisse nécessaire d’y revenir.
L’intention dilatoire, ou la mauvaise foi de la S.C.I. n’étant nullement caractérisées, il ne sera pas fait application de l’article 32-1 du code de procédure civile. La participation notamment à l’expertise, des sociétés en défense, et en demande sur ce fondement, était en effet tout à fait justifiée. Les prétentions formées à ce titre seront rejetées.
Les intérêts sur les sommes accordées au titre de la réparation des préjudices, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1153 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1154 du code civil.
Les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 4e trimestre 2011 jusqu’à la date du jugement.
Les condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires sont prononcées hors taxes. La TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date du paiement.
Aux termes de l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens. La S.C.I. PARIS XV-3 RUE MADEMOISELLE, la société SPPC, les MMA, la société C et la SAGENA qui succombent in fine, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise, et seront condamnés in solidum à payer aux époux X une somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata, et calculées au vu des sommes incombant aux intéressés après répartition entre eux.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des autres parties, les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Met hors de cause la compagnie la société OTIS et son assureur la société AXA Q R ASSURANCE venant aux droits de la société AXA GLOBAL RISKS, la société ATELIER DU PARC (devenue MBF), la compagnie Y, es qualité d’assureur de la société ATELIER DU PARC, la compagnie MMA en qualité d’assureur de la société CDD, la société MC France, et son assureur, la compagnie MMA , la société ATPS et la MAF, et enfin la société SIP et AXA ;
Déclare irrecevable les demandes formées à l’encontre de la société KAUFMAN & BROAD ;
1 – - Sur les demandes de Monsieur et Madame X :
Sur les désordres d’isolation phonique :
Déclare la S.C.I. PARIS XV-3 RUE MADEMOISELLE responsable à ce titre sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ;
Dit que le préjudice de jouissance de Monsieur et Madame X occasionné par ces désordres s’élève à la somme de 3.000 € ;
Condamne la S.C.I. PARIS XV-3 RUE MADEMOISELLE à verser cette somme de 3000 € à Monsieur et Madame X ;
Condamne la société C et son assureur la société SAGENA à garantir la S.C.I. PARIS XV-3 RUE MADEMOISELLE des condamnations prononcées à son encontre au titre des nuisances sonores concernant l’extracteur (1.300 €) ;
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société PONELLE qui n’est pas dans la cause ;
Déboute les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société ALLIANZ, assureur de la société PONELLE ;
Sur les désordres d’isolation thermiques :
Déclare la S.C.I. PARIS XV-3 RUE MADEMOISELLE responsable à ce titre sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ;
Dit que le préjudice de Monsieur et Madame X occasionné par ces désordres s’élève aux sommes :
— 4.000 € au titre des frais supplémentaires d’électricité, estimés forfaitairement
— 20.000 € au titre de la perte de valeur de l’appartement
— 20.610 € HT, outre une somme de (1/3x800 + 500 + 1600) 2.366,66 € HT de frais divers (thermographie AEDIFIS + intervention ECOREBAT), et une somme de 2.061 € HT de frais de maîtrise d’oeuvre, pour les travaux de reprise
— 1.815 € HT au titre des frais de relogement, de protection des meubles
— 6.000 € au titre du trouble de jouissance subi ;
Condamne la S.C.I. PARIS XV-3 RUE MADEMOISELLE au versement de ces sommes à Monsieur et Madame X ;
Condamne la société SPPC à garantir la S.C.I. PARIS XV-3 RUE MADEMOISELLE des condamnations prononcées à son encontre, la société SPPC étant garantie par son assureur la société MMA à hauteur des sommes de 4.000 € au titre des frais supplémentaires d’électricité, de 20.000 € au titre de la perte de valeur de l’appartement, et de la somme de 7.815 €, correspondant aux frais de relogement, de protection des meubles, et à la somme accordée au titre du trouble de jouissance subi ;
Dit que les sommes versées à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état datée du 10 novembre 2008, s’imputeront sur les sommes dues ;
Sur la diminution de la surface habitable :
Déboute Monsieur et Madame X de leurs demandes formées à ce titre ;
Sur la demande au titre de la remise en état du parquet :
Déboute Monsieur et Madame X de leurs demandes formées à ce titre ;
Sur la demande au titre de la remise en état des portes et fenêtres :
Déboute Monsieur et Madame X de leurs demandes formées à ce titre ;
3 – Sur les demandes accessoires :
Dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 4e trimestre 2011, jusqu’à la date du jugement ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
Condamne in solidum La S.C.I. PARIS XV-3 RUE MADEMOISELLE, la société SPPC, les MMA, la société C et la SAGENA à payer les dépens ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum La S.C.I. PARIS XV-3 RUE MADEMOISELLE, la société SPPC, les MMA, la société C et la SAGENA à payer aux époux X la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens, qui comprendront les frais d’expertise. Dit qu’ils seront acquittés in solidum par les parties ci-dessus condamnées, partagés entre elles au prorata des sommes incombant aux intéressés après répartition entre eux ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Fait et jugé à Paris le 08 Septembre 2014
Le Greffier Le Président
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