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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 1er sept. 2017, n° 17/02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/02134 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | des copropriétaires Résidence EDELINA c/ S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE, S.A. METHODE CONCEPTION REALISATION, S.A.R.L. MAILLARD, S.A.S. CHAPES EXERCANT, S.M.A.B.T.P. es qualité d'assureur de la societé BRAGA CONSTROI, L' AUXILIAIRE es qualité d'assureur de la société B2 MANAGEMENT, Syndicat |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 Septembre 2017
N°R.G. : 17/02134
MI n° : 17/00000990
N° :
[…] pris en la personne de son syndic le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT PARIS SUD
c/
L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société B2 MANAGEMENT, S.M. A.B.T.P. es qualité d’assureur de la societé X Y, S.M. A.B.T.P. es qualité d’assureur de la société ALBURQUERQUE, S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la societe INNOV ETANCHE, S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la societe VDSTP, S.A. AXA France IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage, S.A.R.L. SOLPROJET, […], S.A. D E F, S.C.I. G H I, S.A.S. CHAPES EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE ALBUQUERQUE CHAPES ET ISOLATION PAR CHAPE, S.A.R.L. MAILLARD ARCHITECTES ASSOCIES, S.A.R.L. B2 MANAGEMENT, S.A.S. INNOV ETANCHE, S.A.S. X Y, S.A.S. VDSTP, S.A.S. BTP CONSULTANTS
DEMANDERESSE
Syndicat des […] pris en la personne de son syndic le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT PARIS SUD
[…]
[…]
représenté par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0727
DÉFENDERESSES
L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société B2 MANAGEMENT
[…]
[…]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
S.M. A.B.T.P. es qualité d’assureur de la societé X Y
[…]
[…]
S.M. A.B.T.P. es qualité d’assureur de la société ALBURQUERQUE
[…]
[…]
représentées par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0257
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la societe INNOV ETANCHE
[…]
[…]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société VDSTP
[…]
[…]
non comparante
S.A. AXA France IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.A. D E F
[…]
[…]
non comparante
S.C.I. G H I
[…]
[…]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0053
S.A.S. CHAPES EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE ALBUQUERQUE CHAPES ET ISOLATION PAR CHAPE
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. MAILLARD ARCHITECTES ASSOCIES
[…]
[…]
représentée par Maître Marie-laure TIROUFLET DE BUHREN de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
S.A.R.L. B2 MANAGEMENT
[…]
[…]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
S.A.S. INNOV ETANCHE
38 rue Saint-Roch
95260 BEAUMONT-SUR-OISE
non comparante
S.A.S. X Y
[…]
[…]
représentée par Maître Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R089
4 à […]
[…]
non comparante
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[…]
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Mireille SEMERIVA, Première Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Farrah CHAAR, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 30 août 2017, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence […] à Antony (le syndicat) expose que la SCI H I a réalisé une opération de construction immobilière de logements neufs qui ont été vendus en l’état futur d’achèvement et ont donné lieu à sa constitution le 27 mai 2016.
Il précise que l’immeuble se trouvant sur une nappe phréatique, un cuvelage a été réalisé en 2e sous-sol et que lors de la réception des infiltrations au sol ont été constatées dans les garages.
Exposant que les solutions proposées par la société H I sont insuffisante au regard de l’étendue des désordres et de leur extension au fil du temps, il a assigné en référé les défendeurs, intervenants à l’acte de construire, pour obtenir la désignation d’un expert et leur condamnation à lui communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard leur attestation d’assurance responsabilité professionnelle et décennale.
A l’audience du 30 août 2017, il ne maintient sa demande de communication sous astreinte qu’à l’égard des sociétés Bâtiment Technique Ingenierie (BTI), D E F (MCR) et BTP Consultants, les autres ayant été communiquées par la société G H I.
La société B2 Management et son assureur, la société L’Auxiliaire, concluent au rejet des demandes formées à leur encontre et à la condamnation du syndicat à leur payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Très subsidiairement, ils sollicitent que les autres défendeurs soient maintenus en la cause.
Ils indiquent que la société B2 Management est mentionnée comme maître d’oeuvre d’exécution
sans que soit produit le contrat, lequel, en toute hypothèse, n’est pas tenu à la garantie de parfait achèvement, fondement invoqué dans l’assignation.
Ils ajoutent qu’aucune déclaration de sinistre n’a été faite auprès de l’assureur dommages ouvrage, préalable amiable à l’assignation.
Ils en déduisent que le syndicat ne justifie d’un motif légitime à sa demande d’expertise.
La SCI G H I fait protestations et réserves sur la demande d’expertise, s’oppose à la demande de mise hors de cause formulée par la société B2 Management et son assureur, la société L’Auxiliaire, et conclut au rejet de la demande faite sous astreinte par le syndicat.
Après avoir rétabli sa véritable dénomination, la SCI réplique que, bien que contestant les réclamations du syndicat, elle ne s’oppose pas à l’expertise qui ne saurait se dérouler sans le maître d’oeuvre d’exécution, ainsi que les autres locateurs d’ouvrages, les infiltrations dénoncées mettant en cause la E même de l’ouvrage.
La société Maillard Architectes associés, la société X Y, la SMABTP en qualité d’assureur d’Albuquerque et de X Y émettent toutes protestations et réserves.
Les autres défendeurs, régulièrement assignés ne comparaissent pas.
Motivation
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le demandeur n’a d’autre obligation que de justifier d’un intérêt à conserver ou à faire établir la preuve de faits de nature à influer sur la solution d’un litige éventuel,
Cet intérêt légitime est apprécié pour l’essentiel au moyen d’un rapprochement entre la plausibilité d’un procès au fond et l’utilité, voire la pertinence, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, étant acquis que l’immeuble a été construit sur une nappe phréatique, ont été notées, des infiltrations lors de la livraison du 2e sous-sol en juillet 2016 au titre des réserves.
Selon le rapport de visite n°17 de Z A, architecte, le 21 février 2017, existent des infiltrations par le sol et par les murs ainsi qu’une humidité générale et des flaques.
Il indique que ces désordres sont évolutifs, une aggravation et une généralisation ayant été constatées.
Il conclut qu’il n’y a “aucune assurance que les travaux prévus par le promoteur qui indique en supporter le coût, puissent répondre de manière définitive au problème”.
D’autres désordres sont également évoqués.
Le syndicat a donc un intérêt à établir, l’ampleur et les causes de ces infiltrations ainsi que les moyens utiles pour y remédier.
Il justifie en conséquence de sa demande d’expertise sans avoir besoin, à ce stade, de préciser, le ou les différents fondements juridiques de l’action qui sera/seront utilisé(s) dans un éventuel futur procès.
Il convient de rejeter la demande de mise hors de cause présentée par la société B2 Management- dont le contrat la liant à la société G H I a été produit- et son assureur, la société L’Auxiliaire et de faire droit à la demande d’expertise au contradictoire des diverses parties appelées.
La société G H I a versé aux débats diverses attestations d’assurance réclamées par le syndicat mais n’a pas communiqué celles des sociétés Bâtiment Technique Ingenierie (BTI), D E F (MCR) et BTP Consultants lesquelles ne comparaissent pas et ne les produisent pas.
Il convient en conséquence de condamner ces dernières à communiquer au syndicat leurs attestations d’assurance responsabilité professionnelle et décennale sans toutefois qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte en l’état, le syndicat ne justifiant les avoir mises en demeure de le faire auparavant.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
B C
37, rue Jean-Jaurès 92270 Bois Colombes
Tél : 01.47.69.15.22 Fax : 01.47.84.00.54
Mél.B.archi@orange.fr
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
Se rendre sur les lieux sis la résidence […] à Antony après y avoir convoqué les parties ;
Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
Dire si les désordres décrits étaient ou non apparents à la réception, dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à sa destination ou s’ils affectent l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement dissociable ou non,
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la F de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons les sociétés Bâtiment Technique Ingenierie (BTI), D E F (MCR) et BTP Consultants à communiquer au syndicat leurs attestations d’assurance responsabilité professionnelle et décennale,
Rejetons les autres demandes,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT A NANTERRE, le 01 Septembre 2017.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Farrah CHAAR, Greffier
Mireille SEMERIVA, Première Vice-Présidente
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