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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. urgences, 16 mai 2017, n° 17/04262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04262 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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1/6 circuit court N° RG : 17/04262 N° MINUTE : Assignation du : 06 Décembre 2016 |
JUGEMENT rendu le 16 Mai 2017 |
DEMANDERESSE
Société SACEM
[…]
[…]
représentée par Me Jean-marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0457
DÉFENDEUR
Monsieur X Y
ETABLISSEMENT”LE 126"
[…]
[…]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Michel LAMHOUT, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Madame Deborah BOISTARD, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 18 avril 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant une ordonnance portant injonction de payer en date du 8 juillet 2016, M. X Y a été condamné à payer à la SACEM une somme totale de 5451,93 euros en principal, correspondant aux redevances dues cette dernière au titre du droit d’auteur pour la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2016, aux pénalités de retard et aux frais de recouvrement.
Cette ordonnance a été signifiée à la personne du débiteur le 7 octobre 2016.
Ce dernier a formé opposition à l’ordonnance précitée par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 9 novembre 2016.
Suivant conclusions déposées pour l’audience du 18 avril 2017, la SACEM fait valoir que l’opposition dont s’agit est irrecevable, car formée hors délai et sollicite une indemnité de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y n’a pas comparu.
MOTIFS ET DÉCISION :
En l’occurrence, force est effectivement de constater que l’opposition du débiteur a été formée le 9 novembre 2016, alors que l’ordonnance portant injonction de payer lui a été signifiée à personne le 7 octobre 2016.
En conséquence, l’opposition dont s’agit s’avère, au regard des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, tardive car hors délai, et partant doit être déclarée irrecevable.
L’équité commande d’accorder à la SACEM une indemnité de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
— Déclare irrecevable l’opposition formée par M. X Y à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre le 8 juillet 2016, au profit de la SACEM
— Condamne M. X Y à payer à la SACEM une indemnité de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne également M. X Y aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
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