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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 9e ch., cab. 09 f, 9 févr. 2017, n° 15/09660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/09660 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre 9 cab 09 F |
R.G N° : 15/09660
Jugement du 09 Février 2017
N° de minute
Affaire :
X Y
C/
Mme D Z A
le:
[…]
SELARL LEVY ROCHE
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 09 Février 2017 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Novembre 2015, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Décembre 2016 devant :
Patricia MONLEON, Vice-Président,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danielle TIXIER, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
X Y,
dont le […]
représenté par Maître Patrick LEVY de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame D Z A
née le […] à […] […]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Madame D Z A s’est inscrite en qualité de demandeur d’Y le 15 juin 2010 et a perçu des allocations chômage à partir du 10 juillet 2010, puis a sollicité l’aide à la création d’entreprise (ARCE) en vue de la création de son enteprise au mois de décembre 2010.
Par courrier du 6 septembre 2011, X Y a écrit à madame Z A afin de l’informer du signalement de sa situation auprès du Préfet du B, au motif qu’elle n’avait pas déclaré son activité salariée, au service de la société d’interim PROMAN, à compter du 5 octobre 2010, ni son activité professionnelle débutée en mai 2010, dans l’entreprise de Mehdi BAIZID sous l’enseigne CM3C.
Par courrier du 18 novembre 2011, le Préfet de B C a fait savoir à madame Z A qu’il supprimait les allocations chômage à compter du 1er juillet 2010, au motif que l’intéressée avait perçu des allocations de chômage sans déclarer l’activité salariée au service de PROMAN ni l’activité non salariée exercée au sein de l’entreprise BAIZID.
Par courriers du 10 décembre 2013, X Y a sollicité auprès de madame Z A le remboursement des indemnités chômage perçues indûment, à hauteur de 2 565, 53 euros et
9 953, 02 euros, soit la somme totale de 12 518, 55 euros.
Par courriers recommandés adressés le 10 mars 2014, X Y a mis en demeure madame Z A de rembourser les sommes de 2 565, 53 euros et 9 953, 02 euros.
Par acte d’huissier du 13 juillet 2015, X Y a assigné devant le tribunal de grande instance de LYON madame Z A aux fins de voir :
— constater que madame Z A a perçu indûment les sommes versées par X Y
— condamner en conséquence madame Z A à lui verser les sommes suivantes :
— 12 518, 55 euros correspondant aux allocations indûment perçues au cours de la période du 10 juillet 2010 au 30 septembre 2010, et les 3 décembre 2010 et 3 juin 2011, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2014
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— condamner madame Z A aux dépens
Madame Z A bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera qualifié de réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2015 et l’affaire fixée à l’audience du 15 décembre 2016.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’aux termes des articles 1235 et 1376 du code civil, tout ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et celle qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui ai pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui elle l’a indûment reçu ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que madame Z A a perçu la somme de
2 565, 53 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’Y pour la période du 10 juillet 2010 au 30 septembre 2010, ainsi que la somme de 9 953, 02 euros au titre de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) ;
Qu’il est établi encore que madame Z A n’a pas exercé de recours à l’encontre de la décision du Préfet du B, qui a supprimé rétroactivement ses allocations chômage à compter du 1er juillet 2010, en application des dispositions de l’article R 5426-3 du code du travail ;
Attendu qu’en l’espèce la créance de X Y à l’égard de madame Z A qui a perçu indûment des allocations sur la période du 1er juillet 2010 au 3 juin 2011, n’est pas contestable;
Qu’il convient en conséquence de condamner madame Z A à payer à X Y la somme de 12 518, 55 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2014, date de la réception de la mise en demeure par l’intéressée ;
Que la résistance abusive de madame Z A n’étant pas établie, il convient de débouter X Y de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef ;
Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature du litige ;
Attendu enfin qu’il convient de condamner madame Z A qui succombe à l’instance, à payer à X Y, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne madame Z A à payer à X Y la somme de
12 518, 55 euros correspondant aux allocations indûment perçues pour la période du 1er juillet 2010 au 30 septembre 2010 et les 3 décembre 2010 et 3 juin 2011, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2014,
Déboute X Y de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne madame Z A à payer à X Y la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne madame Z A aux dépens et dit que la SELARL LEVY ROCHE SARDA pourra recouvrer directement les dépens
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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