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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, 14 mars 2019, n° 18/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/00102 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT-GREFFE
«REPUBLIQUE FRANÇAISE>>
19/354 «AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS≫ MINUTE N°
14 Mars 2019 JUGEMENT DU N° RG 18/00102 – N° Portalis DBX4-W-B7C-NEQ3 DOSSIER
NAC: 63B TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 14 Mars 2019
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
Madame TAVERNIER, 1er Vice-présidente adjointe PRESIDENT :
Madame ASSELAIN, Vice-présidente ASSESSEURS :
Madame MARTIN DE LA MOUTTE, Vice-présidente
GREFFIER lors du prononcé :Madame RIQUOIR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 10 Janvier 2019, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame TAVERNIER
Copic revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à vp avocats DEMANDEURS
M. X Y né le […] à SAINT MARTIN DE HINX (40390), demeurant […] représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire: 175 et Me KUHN, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis […]
CEDEX 9 représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire: 175 et Me KUHN, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis […] représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 175 et Me KUHN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Me AJ AE-AF, avocat, demeurant Centre Jorlis, Alliance ALLIANCE – 64100 ANGLET représenté par Maître Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS GEORGES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 88 et Me DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Par testament olographe en date du 07 septembre 2000, Z AA a légué à AB AC, sa compagne, la quotité disponible de ses biens, soit 1/4 en pleine propriété, compte tenu de la présence de trois enfants issus d’une récédente
union.
Tous deux se sont mariés le 02 octobre 2004, après avoir préalablement adopté le régime de la séparation de biens.
Le 25 janvier 2005, M. AA a fait donation à son épouse de la nue-propriété de son logement ainsi que de divers avoirs, par préciput et hors part.
M. AA est décédé le […].
Maître Y, notaire de Mme AC, a alors établi le 05 juillet 2006 un projet de déclaration de succession, réparti comme suit: Pour Mme AC : légataire de la quotité disponible, et héritière du quart des biens en pleine propriété,
- Pour les trois enfants de Monsieur AA: un quart en pleine propriété.
La déclaration de succession a été signée le 27 juin 2006 par le conjoint survivant.
Les 20 décembre 2007 et 21, 23 et 24 janvier 2008, par devant Maître AD, notaire des enfants de M. AA, l’indivision successorale
a cédé les biens fonciers, les parts en société et le fonds de commerce, et proposé la répartition du prix conformément à cet acte notarié.
Les 18, 21, 22 et 24 janvier 2008, une convention sous seing privée visant à établir un acte de partage ultérieur et permettant à chaque indivisaire d’appréhender une partie des fonds provenant de cette vente, est établie sous le contrôle des avocats des parties, dont Me AE AF, conseil de Mme AC.
En avril 2008, Me Y, notaire de Mme AC, ainsi que Me AE AF, l’ont informée de l’avis de la Cour de cassation rendu le 25 septembre 2006, aux termes duquel cette dernière aurait pu, le cas échéant, prétendre à un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, cet avis reconnaissant alors la possibilité d’un cumul au titre des droits du conjoint survivant entre la vocation légale et les bénéfices d’une libéralité lui octroyant un droit plus étendu.
Dès le 15 avril 2008, Mme AC a régularisé une déclaration d’option pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, conformément à cet avis : cependant, les enfants de M. AA se sont opposés à toute modification de la répartition des droits telle que mentionnée dans l’acte de notoriété du 05 juillet 2006 et fixée dans les actes des 20 décembre 2007, 21, 23 et 24 janvier 2008.
Par jugement en date du 03 février 2010, le Tribunal de grande instance de DAX a débouté Mme AC de sa demande en validité de cette option, action formée à l’encontre des seuls enfants AA, et ordonné que soient réalisées les opérations de partage de la succession de Z AA motifs pris qu’elle avait agi en connaissance de cause et dans un souci d’apaisement familial: cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d’Appel d’Agen du 19 janvier 2011, et le pourvoi formé contre ce dernier, rejeté par la Cour de cassation le 11 mai 2012.
Parallèlement et afin de suspendre le délai de prescription d’une action en responsabilité à l’encontre de son notaire, Me Y, Mme AC a assigné celui-ci ainsi que Me AD, suivant exploit en date du 12 avril 2010, devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, sollicitant leur condamnation au payement de la somme de 2.887.488 euros, au titre de l’indemnisation de son préjudice par ordonnance en date du 09 novembre 2010, il a été sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la première procédure, alors pendante devant la Cour d’Appel d’Agen.
Par jugement en date du 24 avril 2013, cette procédure a été renvoyée par devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, Mme AC ayant exercé les fonctions de magistrat devant la Cour d’Appel de PAU.
Page -2-
Suivant jugement du 05 mai 2015, le Tribunal de grande instance de BORDEAUX a notamment :
-Dit que Maîtres Y et AD ont manqué à leur obligation
d’information et de conseil,
- Dit que le dommage subi par Mme AC résultant des manquements de ces deux notaires
s’élève aux sommes suivantes : 866.399,75 € au titre de la perte de chance de pouvoir valablement opter,
- 19.899,45 € au titre de la perte de chance d’éviter les frais des procédures diligentées à l’encontre des enfants AA; Dit que la responsabilité civile professionnelle de Me Y est engagée ;
- Dit n’y avoir lieu à condamnation à l’égard de Me AD, malgré le manquement qui lui est imputable, compte tenu de son statut de notaire salariée au sein de la SCP DE AG AH AI;
-Condamné Me Y seul à indemniser Mme AC pour les sommes sus-visées, outre la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me Y et la SCP Y-ALONSO ont relevé appel de ce jugement, procédure dépaysée sur la Cour d’appel de Poitiers, ensuite de la nomination de Mme AC à la Cour d’appel de BORDEAUX comme présidente de chambre.
Dans le cadre de cet appel, Me Y a assigné en intervention forcée et aux fins d’appel en garantie Me AE-AF, conseil de Mme AC. En son arrêt du 21 septembre 2016, la Cour d’appel de Poitiers a notamment : Déclaré irrecevable l’intervention forcée en cause d’appel de Madame AJ
-
AE-AF par Me X Y ;
-Condamné seul ce dernier au payement des dommages et intérêts dus à Mme AC, fixés désormais aux sommes suivantes :
- 2.067.750 euros au titre de la perte de chance de pouvoir valablement opter pour un quart en pleine propriété et 3/4 en usufruit concernant la succession de
Z AA;
- 29.850 euros au titre de la perte de chance d’éviter les frais de procédure;
MMA lard, en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de Me Y, a, sous réserve de la franchise contractuelle acquittée par ce dernier, réglé ces condamnations.
Par arrêt en date du 22 novembre 2017, le pourvoi formé par Me Y contre cet arrêt a été rejeté.
Aux termes de leurs demandes contenues dans leur assignation valant conclusions, délivrée suivant acte d’huissier en date du 21 décembre 2017, ME Y, MMA lard Assurances Mutuelles et MMA lard, demandent à la présente juridiction, au visa des articles 2224 et 1240 du code civil de :
-Dire et juger que Me AE AF a concouru, à hauteur des deux tiers, à la constitution du dommage subi par Mme AC tel que ce dommage a été évalué par la Cour d’Appel de Poitiers en son arrêt du 21 septembre 2016;
-Condamner en conséquence Me AE AF à verser à Me Y et à son assureur, la MMA lard, une somme, sauf à parfaire, de 1.398.400 euros;
- La condamner au payement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de leur conseil.
Au soutien de leurs prétentions, Me Y s’opposent à toute prescription de leur action en responsabilité, rappelant que si le point de départ d’une telle action en responsabilité correspond à la date de la réalisation du dommage, ou à la date à laquelle ce dommage a été réalisé, il ne peut, au cas d’espèce, coïncider avec l’assignation en responsabilité délivrée à son encontre par Mme AC, le 19 avril 2010, dans la mesure où d’une part les juridictions de DAX et d’AGEN, saisies du litige opposant Mme AC ses beaux enfants, ont retenu l’acceptation par cette dernière, « en pleine connaissance de cause de l’acte de notoriété et des actes de partages », et où, d’autre part, c’est la décision rendue par la juridiction bordelaise ensuite de l’action en responsabilité diligentée par Mme AC contre les notaires rédacteurs qui a révélé ce dommage, en relevant le principe d’une faute du notaire.
Sur le fond, ils font valoir que dans sa décision du 05 mai 2015, le TGI de Bordeaux
Page -3-
a estimé que Me AE AF avait été fautive, ce dont cette dernière ne saurait se décharger à raison de l’intervention d’un notaire que de plus, Me Y soutient n’être intervenu que pour l’établissement de l’acte de notoriété et de la déclaration de succession, ces deux actes ayant été établis postérieurement à la loi du 23 juin 2006 qui interdit le cumul et antérieurement à l’avis de la Cour de Cassation du 25 septembre 2006 qui préconisait d’admettre, pour la période concernée par la loi du 03 décembre 2001, le cumul au profit du conjoint survivant pour les libéralités consenties par son époux en cours de mariage que lors de l’établissement de ces actes, et notamment de ceux emportant partage financier, dressés sous l’égide des conseils des consorts AA-AC, Mme AC était assistée de son conseil, lequel aurait dû faire valoir sa propre analyse; conseil, de faire valoir ses droits, selon sa propre analyse.
En l’état de ses dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2017 par la voie électronique, Me AE AF soulève la prescription de l’action en responsabilité engagée à son encontre par Me Y, et à titre subsidiaire, conclut à leur débouté et à leur condamnation au payement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que selon une jurisprudence établie, le point de départ du délai de prescription de l’action en garantie court à compter de la date de l’assignation en responsabilité principale qui a été délivrée; que l’assignation délivrée le 12 avril 2010 par Mme AC à Mes Y et BERTHIER, contient, aux termes de l’exposé des motifs, l’ensemble des éléments permettant à Me Y d’effectuer les mises en cause qu’il estimait nécessaires, celui-ci ayant parfaite connaissance des conditions dans lesquelles elle est intervenue dans le cadre de ce contentieux successoral et se trouvant déjà en possession de l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde la présente procédure, de sorte qu’il lui appartenait d’exercer d’éventuels appels en garantie dans les cinq années à compter du 12 avril 2010, dans le cadre de la première instance, ou d’assigner classiquement en responsabilité; qu’il ne peut dès lors valablement soutenir n’avoir découvert l’existence d’un éventuel manquement de sa part à la seule lecture du Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, le 5 mai 2015, pour faire reporter à cette date le point de départ de la prescription.
Sur le fond, Me AE AF fait valoir que le règlement de la succession AA est intervenu dans un contexte de controverse relatif à l’application de la loi du 3 décembre 2001, sur la question d’un éventuel cumul des droits que le conjoint survivant tient de sa vocation légale avec le bénéfice d’une libéralité lui octroyant un droit plus étendu, question pour laquelle la Cour de cassation a rendu un avis favorable, le 25 septembre 2006; que le tribunal de Bordeaux, en son jugement du 05 mai 2015, a retenu la responsabilité de Me Y et Me GUILHEM BERTHIER pour ne pas avoir en leur qualité de spécialistes, signaler l’existence de ce débat doctrinal et de cette difficulté à Mme MELALLONNIĔR, et ce afin de lui permettre de prendre sa décision en pleine connaissance de cause; que si l’option successorale peut être tacite ou implicite, il ressort que dès l’acte de notoriété et la déclaration de succession de juillet 2006 que Mme AC a exercé son option en des termes clairs, précis et non équivoques; qu’ainsi, lors de son intervention à compter de la fin de l’année 2007, pour assister Me AC dans le règlement de la succession de son époux, l’option était déjà exercée de façon irrévocable, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un défaut de conseil ; qu’ainsi, le préjudice subi par Mme AC, consistant en la perte de chance de pouvoir bénéficier d’un usufruit sur les % des biens successoraux est en lien exclusivement avec le manquement des notaires intervenus au moment de la rédaction de l’acte de notoriété et de la déclaration de succession au titre de leur devoir d’information et de mise en garde.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 13 décembre 2018 et l’affaire plaidée à l’audience du 10 janvier 2019, mise en délibérés au 14 mars suivant.
Page -4-
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité formée à l’encontre de Me AE AF:
Selon les dispositions de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il est constant qu’ensuite de l’établissement par Me Y de l’acte de notoriété le 05 juillet 2006 et de la déclaration de succession le 27 juillet 2006, cette déclaration reprenant expressément la répartition des droits contenue dans l’acte de notoriété, Mè Y a perçu par sa comptabilité l’ensemble des produits de la succession, et réglé divers frais; qu’au terme des trois actes sous seing privé en date des 20 décembre 2007, 21, 23 et 24 janvier 2008, l’indivision successorale a vendu sous conditions suspensives le foncier, les parts de sociétés et le fonds de commerce dépendant de cette succession ; que les projets de compromis de vente et de partage des fonds issus de ces ventes ont été dressés par Me AD courant décembre 2007, lequel confirmait cette répartition suivant les droits définis dans l’acte de notoriété le 03 janvier 2008; que la convention sous seing privée signée les 18, 21, 22 et 24 janvier 2008 sur la base de l’acte de notoriété devait permettre d’établir l’acte de partage ultérieur et permettre à chaque indivisaire d’appréhender une partie des fonds au jour de la régularisation des ventes à titre de partage; qu’ainsi, le 11 avril 2008, ME AD a établi un projet d’acte de partage partiel sur la base de l’accord conclu en janvier 2008, lequel devait être régularisé en même temps que les actes de vente.
En second lieu, il n’est pas contesté que le 10 avril 2008, Me Y, en vérifiant le compte provisoire d’administration des fonds de l’indivision en vue d’établir le partage des fonds provenant des ventes, s’est aperçu d’une erreur dans cette répartition retenue et a interrogé le CRIDON, organisme de consultation des notaires, pour vérification des droits véritables du conjoint survivant; ce dernier a alors accepté les termes de l’avis rendu par la Cour de Cassation le 25 septembre 2006.
Par mail en date du 14 avril 2008 adressé à Me AD, notaire des enfants AA, et intitulé « Succession AA », Me AE AF mentionne à l’attention de cette dernière la consultation par Me Y du CRIDON ainsi que la position de la Cour de Cassation, précisant que « nous sommes tous partis du principe que la part revenant à ma cliente était d’un quart de la succession, or il s’avère qu’elle est d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit » (pièce n°1 def), ce dont le Tribunal déduit que Me Y avait parfaite connaissance de l’intervention de Me AE-AF aux côtés de Mme AC.
En troisième lieu, dans le cadre de l’action en responsabilité délivrée par Mme AC à l’encontre notamment de Me Y, suivant exploit en date du 12 avril 2010, cette assignation mentionne la défaillance des conseils chargés du règlement de la succession AA dans leur devoir d’information et de conseil (pièce n°2 def). De plus, l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Agen le 19 janvier 2011 rappelle que dans le cadre de cette succession, « AB AC, magistrat en activité, était assistée de son notaire et d’un avocat » (page 3, pièce n° 2 dem).
Il en résulte qu’en délivrant son assignation le 21 décembre 2017 à l’encontre de Me AE-AF soit au-delà du délai de cinq années qui lui était ouvert à compter de l’assignation en responsabilité engagée suivant exploit en date du 12 avril 2010 par Mme AC, ME Y, MMA lard Assurances Mutuelles et MMA lard sont prescrits en leur demande et seront déboutés en conséquence de l’ensemble de leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, Me Y, MMA lard Assurances Mutuelles et MMA lard seront condamnés aux dépens de l’instance, ainsi qu’au payement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable l’action en responsabilité délivrée par Me Y à l’encontre de payer à Me AE AF suivant exploit du 21 décembre 2017 comme étant prescrite;
DÉBOUTE Me Y, MMA lard Assurances Mutuelles et MMA lard de
l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Me Y, MMA lard Assurances Mutuelles et MMA lard aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Me Y, MMA lard Assurances Mutuelles et MMA lard à payer à Me AE AF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tcus huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre adite décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenii la main Aious Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils on aeront légalement requis.
Toulouse, le Sheffier en Chels
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