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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 2 déc. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 02 DECEMBRE 2025
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00130 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGET
A l’audience publique des référés tenue le 04 Novembre 2025,
Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX,juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu ladécision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. X […] par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS &DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substituée par MaîtreAlessandra PEDINOTTI, avocat au barreau de DAX
ET :
S.A.R.L. UN AIR’MARIN34-36 bis rue Carnot40800 AIRE SUR L’ADOURNon comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 20 septembre 2022, la SCI CLEMENCEAU a consentià la SARL UN AIR’MARIN un bail commercial portant sur des locaux situés […] à AIRE SUR L’ADOUR (40), pour une durée de neufans à compter du 1er octobre 2022, moyennant un loyer annuel de 8.640 euros HT ( 720euros mensuels HT).
Par acte du 04 février 2025, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandementde payer visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte du 17 avril 2025, la SCI CLEMENCEAU a assigné la SARL UNAIR’MARIN devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé,au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir :
1
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bailcommercial liant les parties, – ordonner en conséquence l’expulsion de la société UN AIR’MARIN des lieux loués,sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai dehuit jours suivant la signification de la décision à intervenir, – condamner la société UN AIR’MARIN à payer à la SCI CLEMENCEAU la sommeprovisionnelle de 10.368 euros, au titre des loyers et indemnités d’occupation de mai2024 à avril 2025, – condamner la société UN AIR’MARIN à payer à la SCI CLEMENCEAU la sommeprovisionnelle de 3589,71 euros au titre des taxes foncières,- condamner la société UN AIR’MARIN à payer à la SCI CLEMENCEAU la sommeprovisionnelle mensuelle de 864 euros à compter du mois de mai 2025,- condamner la société UN AIR’MARIN à payer à la SCI CLEMENCEAU la sommede 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner la SARL UN AIR’MARIN au paiement des entiers dépens, en ce comprisle coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l’audience du 03 juin 2025, la SCI CLEMENCEAU représentée par son conseil, asoutenu ses demandes telles que développées dans son acte introductif d’instance.
Assignée à étude, la SARL UN AIR’MARIN n’a pas comparu.
Par ordonnance du 04 juillet 2025, la juridiction a relevé que :
— la SCI CLEMENCEAU indiquait que les causes du commandement de payer du 04février 2025 n’avaient pas été régularisées dans le délai requis, sans toutefois produired’historique de compte, de sorte qu’il était impossible de vérifier si les causes duditcommandement avaient été régularisées ou non dans le délai imparti,- concernant le montant de la créance réclamée à titre provisionnel, il apparaîssait que: � le commandement de payer ne visait pas le loyer du mois de septembre 2024, ce quilaissait supposer que ce loyer avait été réglé, ce qui venait en contradiction avec ledécompte d’arriérés établi dans l’assignation, � le commandement de payer faisait mention d’un acompte de 1500 euros, sans pourautant expliquer à quoi celui-ci correspondait, et à quelle dette il avait été affecté,� les montants réclamés au titre des taxes foncières n’étaient pas explicités.
La juridiction a ainsi ordonné la réouverture des débats à l’audience des référés du 05août 2025 à 9H, en application de l’article 8 du code de procédure civile, en invitantla SCI CLEMENCEAU à fournir toutes explications et justificatifs utiles sur les pointssoulevés.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 04 novembre 2025.
La SCI CLEMENCEAU représentée par son conseil a soutenu ses conclusions tellesque déposées à l’audience. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales touten actualisant sa créance au titre des loyers et indemnités d’occupation dûs sur lapériode de mai 2024 à novembre 2025 (16.416 euros).
Elle a indiqué qu’elle n’avait pas fait signifier ses conclusions à la défenderesse, enl’absence de demandes nouvelles.
2
La SARL UN AIR’MARIN n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaîtpas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans lamesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SARL UN AIR’MARIN, ayant été assignée à étude, il y a lieu de statuerpar décision réputée contradictoire à son égard.
Selon l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliationdu bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptionsdoit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu pareux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulédepuis la notification.
En l’espèce, la bailleresse justifie de ce qu’elle a dénoncé par acte du 23 avril 2025l’assignation du 17 avril 2025, à la SNC NATIOCREDIMURS, créancier inscrit surle fonds de commerce exploité.
Sur la résiliation du bail commercial et l’expulsion
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence,le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne seheurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. (…)Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peutaccorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’ils’agit d’une obligation de faire.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clauserésolutoire de plein droit, sans qu’il n’ait à relever l’urgence.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit quele bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers dans le délai d’un moisaprès un commandement de payer resté infructueux.
Par acte du 04 février 2025, la SCI CLEMENCEAU a fait délivrer à la SARL UNAIR’MARIN un commandement de payer la somme de 7776 euros en principal, visantla clause résolutoire.
Dans le cadre de la réouverture des débats, la SCI CLEMENCEAU produit un relevédes règlements effectués par le preneur et explique que :
— c’est à tort que le commandement de payer ne mentionnait pas le mois de septembre2024, celui-ci étant demeuré impayé ; que le dernier loyer réglé est celui du moisd’avril 2024, – la mention portée sur le commandement de payer au titre d’un acompte de 1500 eurosest erronée ; qu’il ne s’agit pas d’un acompte mais du dépôt de garantie, – concernant les sommes réclamées au titre des taxes foncières, elle ne dispose pasd’autres pièces que celles déjà communiquées.
3
Compte tenu du relevé des règlements communiqué par la bailleresse, il apparaît quela dette en principal n’a pas été apurée dans le mois du commandement et que lesconditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne deplein droit le 05 mars 2025, soit un mois après la délivrance du commandement.
Compte tenu de la résiliation du bail, et à défaut de libération volontaire des lieux,l’expulsion de la SARL UN AIR’MARIN sera ordonnée, ainsi que celle de tout autreoccupant de son chef du local commercial donné à bail, sans qu’il y ait lieu à lafixation d’une astreinte.
Le bail étant résilié, la SARL UN AIR’MARIN sera condamnée à payer à titreprovisionnel une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et descharges, depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective deslieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Il est justifié par la bailleresse d’une créance de 16.416 euros TTC au titre des loyersimpayés sur la période de mai 2024 à novembre 2025.
Cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner la SARLUN AIR’MARIN à la régler à la SCI CLEMENCEAU, à titre d’indemnitéprovisionnelle à valoir sur l’arriéré locatif dû à cette date.
Concernant les montants réclamés au titre des taxes foncières, il apparaît que si labailleresse produit les avis d’impositision relatifs aux années 2022, 2023 et 2024, ellen’explique pas pour autant le calcul des sommes réclamées.
Dans ces conditions, et en l’absence d’une obligation non sérieusement contestable,il convient de débouter la SCI CLEMENCEAU de ses demandes en paiement au titredes taxes foncières.
Sur les autres demandes La SARL UN AIR’MARIN qui succombe sera condamnée aux dépens en ce comprisle coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 eurosau titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure VUITTON, présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax,statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décisionréputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial en date du 05 mars 2025,
ORDONNONS à défaut de restitution volontaitre des lieux dans le mois de lasignification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL UN AIR’MARIN deslieux situés […] à AIRE SUR L’ADOUR (40), deses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la forcepublique,
4
CONDAMNONS la SARL UN AIR’MARIN à payer à la SCI CLEMENCEAU à titreprovisionnel la somme de 16.416 euros (décompte arrêté au 04 novembre 2025) autitre de l’arriéré locatif,
CONDAMNONS la SARL UN AIR’MARIN à verser à la SCI CLEMENCEAU uneindemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et descharges à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux matérialiséepar la remise des clés ou par l’expulsion,
DEBOUTONS la SCI CLEMENCEAU du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS la SARL UN AIR’MARIN à payer à la SCI CLEMENCEAU lasomme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNONS aux dépens en ce compris le coût du commandement de payervisant la clause résolutoire.
La présente ordonnance a été signée le 02 décembre 2025, par Madame LaureVUITTON, juge des référés, et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portéeà la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE,LA PRÉSIDENTE,
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