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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 28 mai 2025, n° 2022049090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022049090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-3
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2025 Par sa mise à disposition au greffe
RG : 2022049090
ENTRE :
Monsieur [U] [O], [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Maître Julien VERNET, avocat (J098), et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT (C1050)
[…]
Société BANK AUDI S.A.L, dont le siège social est [Adresse 1] LIBAN
Partie défenderesse : assistée du CABINET DECHERT – Me Jacques SIVIGNON, avocat (J096), et comparant par AARPI TREHET AVOCATS – Me Virgnie TREHET, avocate (J119).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Aux termes d’un contrat de prêt en date du 3/6/2019, M. [U] [O], ci-après M. [U], a souscrit un prêt personnel d’un montant en principal de 3 000 000 €, pour une durée de 6 mois, auprès de BANK AUDI FRANCE. Ce prêt était conclu « sous réserve de la réalisation, à la satisfaction de la Banque, de l’ensemble des conditions préalables visées à l’article 4 (Conditions préalables) », parmi lesquelles un dépôt de M. [U] à hauteur de 115% du montant du Prêt sur son compte ouvert dans les livres de BANK AUDI SAL (ci-après indifféremment BANK AUDI SAL ou BASAL). M. [U] a déposé 4 035 363,10 USD sur un compte épargne n°[XXXXXXXXXX01] ouvert à la demande de BANK AUDI FRANCE dans les livres de BANK AUDI SAL à titre de « cash collateral » du prêt consenti par BANK AUDI FRANCE.
Par avenant du 16/12/2019, l’échéance du prêt initialement prévue le 12/12/2019 a été prorogée au 12/9/2020.
Par lettre en date du 14/9/2020, BANK AUDI FRANCE a mis en demeure M. [U] de payer la somme de 3.084.760,27 €, outre des intérêts de retard. M. [U] a mis en demeure la banque de solder le crédit par compensation avec les fonds déposés chez BANK AUDI SAL et de libérer le solde disponible sur son compte ouvert dans les livres de cette dernière.
BANK AUDI FRANCE a refusé de recevoir le paiement par compensation au motif qu’elle n’était « pas en possession effective » des sommes versées dans le compte spécial ouvert à sa demande et à ses conditions dans les livres de BANK AUDI SAL
M. [U] a alors saisi le tribunal de céans pour obtenir la condamnation de BANK AUDI FRANCE à recevoir paiement par compensation du prêt personnel souscrit, à le rembourser
du solde des sommes données en garantie et à lui restituer des sommes indument prélevées selon elle par BANK AUDI FRANCE au titre des intérêts de retard au taux majoré de 6,75 %. Parallèlement à la procédure engagée contre BANK AUDI France, il a assigné BANK AUDI SAL (ou « BASAL ») pour obtenir sa condamnation, solidairement avec BANK AUDI FRANCE, à, soit verser à M. [U] le solde entre le dépôt de garantie chez BASAL et le montant du prêt de BANK AUDI FRANCE, si la compensation était ordonnée par le tribunal de céans, soit à verser à M. [U] les sommes déposées BASAL soit 4 035 363,10 USD. Compte tenu de l’imbrication de ces différentes affaires et de la nationalité libanaise de BASAL, il a été convenu que serait d’abord traitée le sujet de la compétence du tribunal de céans, puis s’il se déclarait compétent, le sujet de la jonction, puis enfin le fond, dans un calendrier à bâtir.
Par jugement rendu le 19/10/2023, le tribunal de céans n’a pas fait droit aux exceptions d’incompétence et de connexité soulevées par BANK AUDI SAL et s’est déclaré compétent pour connaître des demandes formées par M. [U] à son encontre. BASL a interjeté appel. Parallèlement à l’appel interjeté, le Tribunal de Commerce de Paris a décidé de surseoir à statuer sur la jonction des instances et sur le fond de l’affaire, dans l’attente de la décision de la Cour d’appel sur sa compétence. Le 3/7/2024, la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris. BASAL s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel. L’affaire a été examinée par la Cour de cassation à une audience qui s’est tenue le 11/3/2025. La Cour de cassation devrait rendre courant mai un arrêt qui tranchera définitivement la question de l’exception d’incompétence soulevée par BASAL ainsi que celle de l’exception de connexité.
Les affaires ayant été rappelées, BASAL fait valoir qu’il y a lieu de surseoir à statuer.
Procédure
Par acte en date du 13/1/2021 signifié à personne habilitée, M. [U], SC KANADA II et SC KANADA III assignent BANQUE AUDI France.
Par acte en date du 27/09/2022, notifié dans les conditions de la Convention de La Haye du 1/3/1954 relative à la procédure civile et les articles 684 et suivants du CPC, M. [U] assigne BANK AUDI SAL.
Par acte en date du 2/7/2021, notifié dans les conditions de la Convention de La Haye du 1/3/1954 relative à la procédure civile et confié à M. le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Paris, BANK AUDI France assigne Mme [I] [U].
Sans reprendre les écritures antérieures au fond, et sur les seuls sursis à statuer et la jonction
M. [U], SC KANADA II, SC KANADA III et Mme [U] demandent au tribunal de :
* Sur la demande de sursis à statuer
Vu l’article 378 du Code de procédure civile
Prendre acte de ce que Monsieur [O] [U] formule toutes protestations et réserves quant à la demande de sursis à statuer formulée par Bank Audi SAL dans l’attente de la décision de la Cour de cassation devant statuer sur le pourvoi n° H2420135 formé par cette dernière à l’encontre de l’arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la Cour d’appel de Paris, et qu’il s’en remet à l’appréciation du tribunal
Sur la jonction des affaires enregistrées sous le RG n°202100475 et le RG n°2022049090
Vu les articles 63, 66 et 367 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation
Dire n’y avoir lieu à sursis à statuer sur l’instruction d’une jonction d’instances
Juger que l’assignation en intervention forcée délivrée le 27 septembre 2022 par Monsieur [O] [U] à l’encontre de la société Bank Audi S.A.L. a rendu cette dernière partie à l’instance en cours ouverte sous le RG n°202100475
Prendre acte en conséquence de ce que Bank Audi S.A.L. est partie à l’instance enregistrée sous le RG n°202100475
Dire que le dossier enregistré par le greffe au répertoire général sous le numéro 2022049090 sera joint par mention au dossier à l’instance actuellement pendante sous le numéro RG 202100475
Réserver les frais et dépens.
* BANK AUDI France demande au tribunal de :
Vu les articles 80 et 326 du Code de procédure civile,
Rejeter la demande faite par Monsieur [U] aux fins de joindre l’instance enrôlée sous le n°2022049090, opposant Monsieur [U] à la Bank Audi SAL, à l’instance enrôlée sous le n°2021004753 opposant Monsieur [U] et les SC KANADA II et KANADA III à la Bank Audi France.
Et surseoir à statuer sur la demande de jonction, dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation appelé à statuer sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 3 juillet 2024 confirmant la compétence du Tribunal de commerce de Paris pour connaître de l’instance enrôlée sous le n°2022049090.
Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.
* BASAL demande au tribunal de :
Vu les articles 73, 74, 110, 367 et 378 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces à l’appui des conclusions,
Déclarer recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer formée par la société BANK AUDI SAL ; Y faisant droit :
Surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation n°H2420135 formé le 20 septembre 2024 par BANK AUDI SAL à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 3 juillet 2024, n°23/17233.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience en date du 8/4/2025 devant traiter du sursis à statuer et de la jonction, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/5/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
M. [U] soutient que 1) l’appréciation du sens d’un acte ambigu échappe au contrôle de la Cour de cassation, cette dernière ne devant contrôler que d’éventuelles dénaturations de conventions « claires et précises » ; 2) il s’en remet quoiqu’il en soit à la sagesse du tribunal de céans ; 3) les deux instances à joindre, bien qu’identifiées sous des numéros RG différents, sont en fait la même affaire.
BANK AUDI France fait valoir qu’il existe incontestablement un risque de cassation de la décision d’appel ce qui aurait un impact évident sur la demande de jonction puisque l’instance contre BANK AUDI France et celle contre BASAL ne pourraient être abordées par les mêmes juridictions.
BANK AUDI SAL indique, quant à elle que 1) concernant sa demande de sursis à statuer, qui est recevable, il doit être relevé que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris statuant sur la compétence présente de nombreuses faiblesses ; 2) l’aléa inhérent au pourvoi ne saurait être ignoré par le Tribunal des Activités Economiques de Paris pas plus que le risque de contrariété des décisions à intervenir ; 3) il n’existe pas de raisons objectives pour que le Tribunal des Activités Economiques de Paris ne suive pas le raisonnement du Tribunal de Commerce de Paris tenu dans son jugement du 30/11/2023.
Sur ce,
Sur la demande de sursis à statuer,
Attendu que l’article 110 du Code de procédure civile dispose que « Peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation » , que hors les cas où le sursis à statuer est prévu par la loi, il est constant que le juge du fond dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et en particulier pour éviter toute contrariété entre la décision et le jugement rendu dans une autre affaire, pendante devant une autre juridiction, qu’en l’espèce, si à l’issue du pourvoi, la Cour de cassation venait à casser l’arrêt de la Cour d’appel de Paris et que la Cour de renvoi devait juger que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître des demandes de M. [U] à l’encontre de BASAL, l’action introduite devant les juridictions françaises à l’encontre de BASAL serait de droit éteinte,
Attendu que dans l’hypothèse où le tribunal de céans, venait à rendre un jugement au fond condamnant BASAL à verser à M. [U] tout ou partie des sommes qu’il réclame et que ce dernier en obtienne l’exécution, la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel entrainerait des conséquences excessives pour BASAL compte tenu notamment de la difficulté à obtenir la restitution des fonds auprès d’un débiteur étranger,
Attendu que M. [U] fait valoir que les chances de succès de BASAL dans sa démarche auprès de la Cour de cassation seraient minces, mais que, outre le fait que le présent tribunal ne saurait valablement fonder sa décision sur une évaluation des chances supposées de succès ou d’échec d’un pourvoi en cassation, ledit tribunal relèvera que le conseiller rapporteur devant la Cour de cassation juge dans son rapport que le moyen principal invoqué par BASAL est suffisamment sérieux pour que la Cour de cassation ait à motiver spécifiquement sa décision à ce sujet, et plus précisément qu’elle ait à trancher la question de savoir si, compte tenu des termes de l’article III-1 du Chapitre 2 des conditions
générales de la Convention d’ouverture de compte du 19/9/2016 et de la clause attributive de juridiction (article X du chapitre 6 des conditions générales de la convention d’ouverture de compte du 19/9/2016), la Cour d’appel pouvait considérer que les Conditions générales n’envisageaient pas l’ouverture d’un Compte à terme dont l’objet aurait été de constituer une garantie au profit d’un tiers, alors qu’il résulterait selon le conseiller rapporteur de stipulations claires et précises que « la clause attributive de juridiction soumet à la compétence exclusive des juridictions libanaises tout litige découlant des comptes du client, ce qui inclut les litiges relatifs à un compte de dépôt ayant pour finalité de faire l’objet d’un nantissement en garantie du prêt octroyé par la banque française ».
Attendu qu’il ressort d’une bonne administration de la justice d’attendre que la Cour de cassation dise le droit, et ce d’autant plus que la position de ladite Cour sera connue dans de très brefs délais,
Le Tribunal dira qu’il y a lieu à surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes objets du litige entre demandeurs et défendeurs dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation n°H2420135 formé le 20/9/2024 par BANK AUDI SAL à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 3/7/2024, n°23/17233.
Sur la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2022049090 et 2021004753,
Attendu que M. [U] fait valoir que l’intervention forcée de BASAL constituerait une demande incidente ayant pour effet de rendre un tiers partie à l’instance en cours, que de ce fait elle n’entrainerait pas la création d’une nouvelle instance,
Mais attendu qu’il apparaitrait impossible de poursuivre le traitement du litige M. [U]/BASAL si la Cour de cassation décidait que le présent tribunal n’est pas compétent pour l’instruire, que c’est d’ailleurs la position que le tribunal de céans avait défendue dans son jugement du 30/11/2023, ledit tribunal estimant que la demande de jonction était subsidiaire aux exceptions d’incompétence,
Le Tribunal dira que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de jonction dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation relatif aux exceptions d’incompétence ;
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu la solution retenue, Le tribunal dira n’y avoir lieu à article 700 du CPC ;
Sur les dépens
Attendu la solution retenue, Le tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire,
Prononce un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes objets du litige entre demandeurs et défendeurs dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation n°H2420135 formé le 20/9/2024 par BANK AUDI SAL à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 3/7/2024, n°23/17233,
Prononce un sursis à statuer sur la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2022049090 et 2021004753 dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation relatif aux exceptions d’incompétence,
Dit que les affaires seront rétablies à l’initiative de la partie la plus diligente,
Dit qu’il n’y a pas matière à article 700 du CPC,
Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. André Belard, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Bélard, M. Pierre Jarrossay et M. Patrick Armand.
Délibéré le 12 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Bélard, président du délibéré et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président.
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