Infirmation 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 6 avr. 2022, n° 20/09070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09070 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, S.C.I. SAINT OUEN, S.A. FEREAL |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 AVRIL 2022
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 20/09070 N° Portalis DB3S-W-B7E-UTK5
-
N° de MINUTE : 22/00380
Madame Z Y née le […] à […]
[…], […],
[…]
[…] représentée par Me Max TINTIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J002
DEMANDEUR
C/
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL
[…]
[…] représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0066
[…]
[…]
[…]
[…] représentée par Me Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1032
[…]
[…]
[…] représentée par Me Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1032
DEFENDEURS
ic laire d de u J
119
sitere un estunim cob isuxel
2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Séverine ROMI, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame X
A, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Février 2022.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, rédigé par Madame Séverine ROMI, Vice-Présidente, assistée de Madame X A, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Z Y a acquis en 2017 un bien immobilier en l’état futur d’achèvement auprès d’une société filiale du groupe Nexity, la SCI SAINT OUEN CHEMIN DU LANDY.
La réalisation des travaux a été confiée à la société EIFFAGE CONSTRUCTION
RESIDENTIEL.
Le bien immobilier devait être livré au plus tard le 30 septembre 2019, Madame Z Y en a pris possession le 30 juillet 2020.
Le 15 octobre 2020, Madame Y a fait assigner la SCI SAINT OUEN et la société FEREAL, qui est selon elle le véritable vendeur, devant le Tribunal judiciaire de Bobigny.
Le 29 janvier 2021, les sociétés SAINT OUEN et FEREAL ont assigné en garantie la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, le 6 mai 2021, les affaires ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions signifiées 1er octobre 2022, Madame Z Y demande de dire abusive la clause d’exonération soulevée par les sociétés SAINT OUEN CHEMIN DU LANDY et FEREAL et la réputer non écrite, fixer à 304 le nombre de jours de retard illégitime pris par le projet et condamner la SCI SAINT OUEN CHEMIN DU LANDY et la Société FEREAL, solidairement, à lui verser 12.055,90 euros pour l’indemnisation de son préjudice lié au retard, avec intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2020.
A défaut, fixer à 247 le nombre de jours de retard et les condamner à lui verser 9.796,02 euros pour l’indemnisation de son préjudice avec les mêmes intérêts.
En tout état de cause, les débouter ainsi que EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL de leurs demandes à son encontre.
Condamner la SCI SAINT OUEN CHEMIN DU LANDY et la société FEREAL SA, in solidum, aux entiers dépens et à lui verser 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ire de g le tout avec l’exécution provisoire. u
J
rem
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3
La SCI SAINT OUEN CHEMIN DU LANDY et la société FEREAL dans leurs dernières conclusions signifiées 1er octobre 2022 demandent de mettre hors de cause la société FEREAL et pour le surplus débouter Madame Z Y de ses demandes.
A défaut, condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en ce compris les dépens et l’article 700.
Débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA FEREAL.
Condamner Madame Y à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Condamner Madame Y à payer la somme sollicitée par la société EIFFAGE CONSTUCTION RESIDENTIEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le cas échéant.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, le 13 septembre 2021, conclut de dire nulle l’assignation délivrée à son encontre.
Constater que les demandes des sociétés SAINT OUEN chemin du LANDY et FEREAL sont fondées sur des moyens de droit inapplicables et incompatibles. Déclarer irrecevables et non fondées en l’état les demandes formulées sur les fondements invoqués à son encontre et la mettre hors de cause
En tout état de cause, débouter les sociétés SAINT OUEN chemin du LANDY et FEREAL de leurs demandes et les condamner in solidum à lui verser 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Pour le cas où condamnation serait prononcée à son encontre, condamner la société FEREAL à la garantir des sommes mises à sa charge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation soulevée
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité re de
applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Judiciaire
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4
En l’espèce, en ce qui concerne la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL,
l’instance a été introduite par assignation délivrée le 29 janvier 2021, la demande qu’elle présente pour voir déclarer nulle ladite assignation est, en application du texte précité irrecevable.
Sur la demande principale
Sur la validité de la clause litigieuse
En application de l’article 1601-1 du code civil, la vente d’immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement signé entre Madame Y et la SCI SAINT OUEN CHEMIN DU LANDY inclut une clause « DELAI D’EXECUTION DES
TRAVAUX » selon laquelle le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière qu’ils soient achevés et livrés au plus tard le 30 septembre 2019 sauf survenance d’un cas de force majeure et ou plus généralement d’un cause légitime de suspension du délai de livraison.
Parmi ces causes légitimes figurent les intempéries et phénomènes climatiques retenus pas le maître d’œuvre, selon un certificat établi par lui, justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier, ce qui aura pour effet de retarder la livraison du bien vendu, d’un temps égal à celui pendant lequel l’évènement considéré aurait mis obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuites des travaux, majorés d’un mois.
Conformément à l’ancien article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de la conclusion du contrat, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Madame Y est sans contestation une personne non-professionnelle, la venderesse ne conteste pas elle être professionnelle de la promotion immobilière.
Si une clause vide de sa substance une des obligations essentielles du débiteur en créant un déséquilibre significatif entre les parties, elle sera considérée comme abusive. Le fait pour le vendeur de livrer le bien conforme à la date convenue est une de ses obligations essentielles tout comme en payer le prix est, en contrepartie, une des obligations essentielles de l’acquéreur.
Or, outre les cas de force majeure, la clause vise 15 cas de suspension « légitime », de plus le report d’un mois en cas de survenance d’un tel événement conduirait pour chaque jour d’intempérie à retarder d’un mois la livraison, ce qui prive de substance l’obligation de livrer le bien à une date déterminée.
En conséquence, cette clause, dans cette limite, peut être considérée comme abusive et sera réputée non écrite.
Sur le retard de livraison
Selon l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. de pub re
ig n la livraison était prévue au 30 septembre 2019, elle y estSelon le contrat signé entre les parties
,
finalement intervenue le 30 juillet 2020, il en résulte un retard de 209 jours ouvrés.
Fland
n° 119
5
Les cas de force majeure permettant le report de la date de livraison sont selon les documents produits : les causes climatiques : s’il est fourni des attestations du maître d’oeuvre, contestées par la partie adverse, il manque les relevés météorologiques comme il est stipulé au contrat «justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier », permettant de vérifier la véracité de ces assertions. Ces causes ne seront pas retenues. Un mouvement de grève du 5 décembre 2019 jusqu’au 6 janvier 2020 perturbant la venue des ouvriers et l’approvisionnement du chantier, ceci n’est en rien démontré. La cause ne sera pas retenue.
La crise sanitaire liée au COVID qui a paralysé le pays à partir du 16 mars 2020 sera retenue comme un cas de force majeure jusqu’au au 16 juin 2020, soit 62 jours ouvrés.
Le retard est donc évalué à 209 -62 = 147 jours, soit 21 semaines, soit 5 mois et 1 semaine.
Madame Y doit donc être indemnisée pour ces 21 semaines de retard.
Sur la réparation du préjudice
Madame Y justifie avoir exposé durant la période de retard de livraison : une quittance de loyer et charges pour le mois de juin 2020 pour un appartement de 490,55 euros, il n’est pas versé d’autres quittances ou un bail d’habitation mais la facture d’énergie montre qu’elle occupe ce logement depuis au moins un an, pour la période considéré de 5 mois et 1 semaine = 2.575,40 euros une facture d’électricité du 22 mai 2020 et une autre pour une année dans son nouveau logement montrant une différence de consommation, il sera alloué pour la période considérée la somme de 200 euros.
Soit un préjudice matériel de 2.775,40 euros.
A cela s’ajoute un préjudice moral qui sera fixé à la somme de 5.000 euros.
Sommes auxquelles sera condamnée la venderesse la SCI SAINT OUEN CHEMIN DU LANDY.
Sur la condamnation de la société FEREAL
Cette société qui a des liens juridiques puisqu’elle apparaît comme son maître d’œuvre d’exécution, avec la SCI SAINT OUEN CHEMIN DU LANDY n’est pas partie au contrat liant Madame Y à la venderesse, elle n’est pas recherchée au titre de sa responsabilité mais au titre de son immixtion dans la gestion des relations avec la demanderesse.
A la lecture des pièces présentées, il appert que si la société FEREAL a pu, à certains moments, être l’ interlocuteur de la demanderesse, notamment pour les retards de livraison, elle se présente comme maître d’oeuvre d’exécution, d’autres maîtres d’oeuvre sont également intervenus.
C’est en fait le groupe NEXITY immobilier résidence qui a piloté l’opération.
L’immixtion reprochée faisant de la société FEREAL le cocontractant de fait de l’acquéreur ne peut être constatée permettant d’entraîner la condamnation solidaire de la société FEREAL.
Ainsi, la demande à l’encontre de la société FEREAL ne peut être acceptée.
Sur l’appel en garantie de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIELudiciaire de
La demande d’appel en garantie de la SCI SAINT OUEN CHEMIN DU LANDY était fondée
FAS
FRANCASE
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6
sur des demandes concernant des réserves qui n’avaient pas été levées mais que Madame Y a abandonnées.
Concernant le retard de livraison, il n’est pas argué de la responsabilité de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL.
En conséquence, l’appel en garantie non explicité et non motivé sera rejeté.
Sur les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de condamner la SCI SAINT OUEN CHEMIN DU LANDY à payer à Madame Y la somme de 4.800 euros et celle de 2.000 euros à la société
EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Succombant la SCI SAINT OUEN CHEMIN DU LANDY sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant, par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit irrecevable la demande de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL de dire nulle l’assignation à elle délivrée,
Dit abusive la clause contractuelle conclue entre les parties en ce qu’elle prévoit 15 causes de suspension légitime de report de la date de délivrance et le report d’un mois en cas de survenance d’un tel événement, répute ces dispositions non écrites,
Condamne la SCI SAINT OUEN CHEMIN DU LANDY à payer à Madame Z
Y les sommes de :
- 2.775,40 euros en réparation de son préjudice matériel
- 5.000 euros en réparation de son préjudice moral
Rappelle que les intérêts sont dus à compter du présent jugement,
Déboute pour le surplus,
Déboute Madame Z Y de sa demande à l’encontre de la société FEREAL,
Déboute la SCI SAINT OUEN CHEMIN DU LANDY de son appel en garantie à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL,
Condamne la SCI SAINT OUEN CHEMIN DU LANDY à payer à Madame Z Y la somme de 4.800 euros et celle de 2.000 euros à la société EIFFAGE
CONSTRUCTION RESIDENTIEL en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI SAINT OUEN CHEMIN DU LANDY aux dépens,
iciaire Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. de d u J
k
A
119
7
La minute a été signée par Madame ROMI, Vice-Présidente, Greffier.
LE GREFFIER
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de. mettre la présente décision à exécution. aux Procureurs
Généraux et aux ocureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous
Se Commandants et Officiers de la Fosce Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
PLE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
et par Madame A,
LE PRÉSIDENT
B
Judiciaire de
l
a
n
u
B C
FRANÇAISE
119
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