Confirmation 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, 28 janv. 2022, n° 19/06598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06598 |
Texte intégral
N° : RG 19/06598 – N° Portalis TOTAL COPIES 4 DBYB-W-B7D-MOG4 COPIE REVÊTUE formule 1 Pôle Civil section 3 exécutoire AVOCAT défendeur
COPIE CERTIFIÉE CONFORME 2 Date : 28 Janvier 2022 AVOCAT
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J. 1
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. COMMUNITY CARE TECHNOLOGY – CCT – dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Maître Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDERESSE
L’Union Régionale des Professions de Santé Infirmiers Libéraux OCCITANIE (URPSILO), Association loi du 1er juillet 1901 immatriculée à l’INSEE sous le numéro SIRET 823 073 747, dont le siège social est sis […]
- […], représentée par son Président Monsieur C D X,
représentée par Maître Arnaud DIMEGLIO, avocat au barreau de MONTPELLIER
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
E F G
assistés de Aurélie CLAVERIE greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 05 Octobre 2021 au cours de laquelle il a été fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2021 prorogé au 28 Janvier 2022
JUGEMENT : signé par E F G, la présidente régulièrement empêchée, vu l’article 456 du code de procédure civile et le greffier et mis à disposition le 28 Janvier 2022
1
Exposé du litige
L’Union Régionale des Professionnels de Santé, regroupant les infirmiers libéraux de 1'Occitanie, dénommée URPS infirmiers Libéraux Occitanie, est une association ayant pour but de contribuer à l’organisation et l’évolution de l’offre de santé au niveau régional, notamment à la préparation du projet régional de santé et à sa mise en oeuvre. Elle peut conclure des contrats avec l’Agence Régionale de Santé et assurer des missions particulières impliquant les professionnels de santé libéraux dans les domaines de compétence de l’agence.
Son président actuel est Monsieur X.
Lors de l’assemblée générale du 9 octobre 2017 de l’URPS , divers projets ont été présentés, et soumis au vote :
1- le projet LEO, outil de coordination, conçu et développé par la société Community Care Technology (CCT), constituée par les associés de la société B SANTE (messieurs Y et Z)
2- le projet INZEECARE développé par la société IDELYO, projet conçu comme étant une plateforme de mise en relation des professionnels de santé libéraux, des établissements et des patients.
Soutenant que lors de cette assemblée générale du 9 octobre 2017, l’URPS a voté l’adoption du projet LEO et donné mandat au président de signer un contrat d’abonnement avec la société B, que malgré la création de la société CCT, le développement du projet pendant deux années, les frais très importants qu’elle a engagés pour la mise à disposition de l’application LEO, l’URPS a refusé de signer le contrat, par acte en date du 24 décembre 2019, la SAS COMMUNITY CARE TECHNOLOGY a fait assigner l’association URPS en demandant au Tribunal, au visa des articles 1104, 1111 et 1240 du Code civil :
- de dire que l’URPS Infirmiers Libéraux Occitanie a poursuivi des négociations sans intention de parvenir à un accord, caractérisant ainsi une mauvaise foi,
- de dire que la mauvaise foi de l’URPS l’ayant conduite à devoir mettre fin aux pourparlers, a entraîné un préjudice très important,
- de condamner en conséquence l’URPS à lui payer la somme de 485 000 € se décomposant comme suit : 400 000 € HT au titre du préjudice économique
25 000 € au titre des frais d’avocat engagés 60 000 € au titre du préjudice moral,
- de débouter l’URPS de sa demande en restitution de la somme de 60 000 € versée à titre d’acompte et du surplus de ses demandes,
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- de condamner l’URPS à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er février 2021, la SAS COMMUNITY CARE TECHNOLOGY maintient l’ensemble de ses demandes.
Elle expose :
- que l’URPS a manqué à son obligation d’ordre public de bonne foi dans les négociations précontractuelles ;
- que l’URPS a multiplié les arguments, les obstacles à la signature du contrat,
- que contrairement aux affirmations de l’URPS, la résolution n°2 présentée à l’assemblée générale du 9 octobre 2017 n’était pas un vague projet, mais elle comprenait un engagement ferme de signer le contrat, et les caractéristiques essentielles du contrat devant lier la SAS CCT à l’URPS avaient été exposées et acceptées lors de cette assemblée générale,
2
- que sur la prétendue tromperie sur la qualité du cocontractant, l’URPS savait qu’un développement du projet par la société B n’était pas possible, la signature du contrat de disposition du projet LEO n’entrant pas dans son objet social, et l’URPS savait que la société CCT devait être créée spécialement pour le projet, et d’ailleurs les négociations contractuelles ultérieures ont eu lieu avec cette société,
- que l’application LEO, telle que développée et opérationnelle pour les adhérents de l’URPS, a bien été finalisée à la fin de l’année 2018, conformément aux engagements pris lors de l’assemblée générale du 9 octobre 2017, ce qui est différent de sa commercialisation ;
- que le président de l’URPS a fait inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 24 janvier 2019 une nouvelle résolution lui permettant de prendre attache avec un avocat spécialisé en droit de l’informatique pour rédiger un contrat adapté concernant la solution LEO, que cette inscription n’avait aucune justification dès lors que le président avait déjà reçu mandat de signer le contrat sans que l’appel à un avocat n’ait été jugé nécessaire, ce qui a entraîné des navettes incessantes entre avocats ; que la réticence de l’URPS à signer le contrat est ainsi patente ;
- que pour la rédaction du contrat, l’avocat de l’URPS a fait valoir des exigences au delà de la pratique habituelle, qu’une fois que le contrat a été complété avec toutes les modifications souhaitées, il a été demandé de nouvelles modifications diverses et variées,
- que l’URPS a eu ensuite de nouvelles exigences relatives aux conditions générales d’utilisation (CGU) alors qu’elles ne sont pas spécifiques à l’URPS, mais applicables à tous les clients,
- que les arguments avancés par l’URPS pour légitimer son refus de signer le contrat ne sont pas valables, telle que la validation des CGU par l’URPS, puisque ces conditions générales d’utilisation sont conclues directement entre elle et les utilisateurs membres, et que l’URPS n’intervient pas dans le processus de signature de ces conditions générales par les membres, n’étant pas partie dans ces documents contractuels ;
- que pour ses prestations de maintenance, elle n’a pas à être elle-même certifiée pour les données de santé, comme l’a exigé l’URPS sans aucune légitimité, étant relevé que le prestataire concurrent, la société IDELYO, avec laquelle elle a déjà signé un contrat, n’en bénéficie pas,
- qu’elle a sous-traité les prestations d’hébergement avec la société AZ-NETWORK, et l’URPS prétend que cette société n’a reçu son certificat HDS que le 15 novembre 2019, alors qu’elle bénéficiait d’un agrément depuis 2013 qui lui permet d’héberger des données de santé;
- qu’enfin, avant le 1er avril 2018, les dispositions du code de la santé publique n’exigeaient pas la reprise des clauses du contrat d’hébergement de données de santé dans le contrat liant le responsable de traitement et le prestataire de service ; que l’absence de reprise des conditions du contrat avec l’hébergeur agréé dans les conditions générales d’utilisation ne constitue donc pas une raison valable de refuser de signer le contrat,
- que sur le préjudice, le préjudice commercial découle de l’absence de commercialisation de l’application LEO pendant près de deux ans; que le chiffre d’affaire perdu, sur la base de 5 000 infirmiers adhérents, au prix de 80 € l’abonnement, s’élève à la somme de 400 000 €, outre les frais d’avocat engagés en pure perte pendant les négociations et le préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2121, l’URPS, au visa des articles 1104, 1112, 1240 et 1302 du Code civil, conclut au débouté des demandes de la société CCT et demande au tribunal de condamner cette société à lui payer les sommes suivantes, avec exécution provisoire :
- 18 240 € à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice financier,
- 4 000 € en réparation de son préjudice moral,
- 60 000 € en remboursement de la somme versée, outre les intérêts légaux,
- 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
3
Elle fait valoir :
- que l’assemblée générale du 9 octobre 2017 a donné pouvoir au président pour signer un contrat avec la société B et non avec la société CCT, qui n’a été créée qu’en avril 2018; qu’à ce stade, il ne s’agissait que d’un projet de signer avec cette société, et cette résolution restera lettre morte pendant un an ;
- que le 4 octobre 2018, madame A, secrétaire de l’URPS, après l’assemblée générale a déposé sur le bureau du président de l’URPS un contrat intitulé “mise à disposition du progiciel LEO” entre la CTT et l’URPS, et avant même que le contrat ne soit signé, un chèque de 60 000 € a été remis à la société CCT qui l’a encaissé, que ce chèque n’a pas été restitué malgré une mise en demeure,
- que le contrat du 4 octobre 2018 présentait de nombreuses lacunes, qu’il prévoyait un paiement sur trois ans de 250 000 € pour une application inexistante, sans preuve de son opérationnalité et dont elle n’allait au final même pas devenir propriétaire, que la CTT n’avait pas développé son application,
- que la solution LEO prévoyait l’hébergement du logiciel et des données de santé, alors qu’elle ne justifiait pas d’un certificat d’hébergeur de données de santé,
- que le contrat du 26 octobre 2018, entre B et URPS contenait encore de très nombreux problèmes sur le plan juridique, de sorte qu’il a été décidé en assemblée générale que ce contrat devait être rédigé avec l’aide d’un avocat spécialisé en droit des nouvelles technologies ;
- que la solution LEO n’était opérationnelle ni fin 2018, ni en 2019, et ce n’est qu’après la délivrance de l’assignation que la société CCT s’est empressée de rendre disponible son application, que les pièces produites sur ce point sont des pièces que cette société s’est faite à elle-même,
- que notamment en tant que prestataire “infogéreur” de données de santé, la société CCT devait justifier de sa qualité d’hébergeur de données de santé et reporter dans le contrat d 'abonnement les informations qu’elle-même détenait de son prestataire d’hébergement, que ces obligations ont été ajoutées par elle-même au contrat en avril 2019; que l’activité de maintenance est bien une activité d’infogérance ;
- que la CTT a prévu de recourir à un prestataire, la société AZ-NETWORK pour la sauvegarde des données ; que cette société a reçu son certificat de conformité le 15 novembre 2019, qui l’autorisait à assurer la sauvegarde des données de santé, mais ne l’autorisait pas assurer les activités d’infogérance visées à l’article R1111-9 5° du Code de la santé publique, soit l’administration et l’exploitation de système d’information contenant les données de santé.
- que les dispositions du code de la santé publique exigent également que le contrat d’hébergement contienne de nombreuses informations précises, qu’ainsi, les clauses prévues à l’article R1111-11 de ce code doivent bien figurer dans le contrat d’abonnement, dont les clauses liant le prestataire et l’hébergeur certifié, ce qui a été contesté par la société CTT,
- que la société CTT est à l’initiative de la rupture du contrat,
- que sur le préjudice économique réclamé, la société CCT n’apporte pas la preuve de ce que l’URPS l’aurait empêchée de commercialiser sa solution, à supposer qu’elle ait existé, qu’aucune exclusivité n’existait effectivement et sa solution était destinée à être utilisée par tout professionnel de santé.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2021.
Motifs de la décision
Sur les demandes de la SAS COMMUNITY CARE TECHNOLOGY
En application des dispositions de l’article 1112 du Code civil, “ L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
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En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu , ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.”
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale de l’URPS Infirmiers Libéraux Occitanie en date du 9 octobre 2017, cette assemblée, a “donn[é] mandat au Président pour signer un contrat d’abonnement avec la société B pour une mise à disposition opérationnelle de sa solution de coordination des ESP (Equipes de Soins Primaires).”
Cette solution, dite “projet LEO” (Lien Echange Organisation), a pour objet de mettre à la disposition des utilisateurs une application mobile à télécharger leur permettant notamment de coordonner le parcours de tout patient maintenu à domicile quelque soit sa pathologie et son état de santé et de gérer en commun la prise en charge de manière partagée.
La SAS COMMUNITY CARE TECHNOLOGY a présenté à l’URPS Infirmiers Libéraux Occitanie un contrat de mise à disposition du progiciel LEO en date du 4 octobre 2018, et a perçu à cette date par chèque le versement d’un acompte de 60 000 €.
Par courrier en date du 11 octobre 2018, l’URPS observait que l’autre partie au contrat en question était la SAS COMMUNITY CARE TECHNOLOGY et non plus la société B avec laquelle seule, la signature du contrat avait été autorisée par l’assemblée générale, de sorte que le vote d’une nouvelle résolution portant sa décision de contracter avec cette entité juridique devait intervenir ; l’URPS sollicitait ainsi le remboursement de l’acompte de 60 000 € versé au titre de la redevance annuelle 2018 pour la mise à disposition du progiciel LEO, alors que le contrat n’était pas signé et que le cocontractant n’était pas celui visé dans la résolution adoptée par l’assemblée générale.
En réponse à ce courrier, afin de régulariser cette situation, le 24 octobre 2018 la société B a adressé un contrat identique au précédent, mais portant le co contractant de l’URPS comme étant la société B, celle-ci précisant qu’elle sous-traitera la réalisation de ce contrat. Puis, l’objet social de la société B ne lui permettant pas de contracter en dehors de son activité de formation, l’URPS a accepté de contracter avec la SAS COMMUNITY CARE TECHNOLOGY et par une résolution en date du 24 janvier 2019, l’assemblée générale de l’URPS a mandaté le président “afin de trouver avec la CCT une solution contractuelle plus adaptée concernant la solution LEO et ce par l’intermédiaire d’un avocat spécialisé en droit des NTIC et de l’informatique”.
En suite de plusieurs échanges et modifications apportées au contrat, la SAS COMMUNITY CARE TECHNOLOGY a présenté le 4 octobre 2019 à l’URPS la dernière version de ce contrat intitulé “Convention de diffusion de l’application LEO” aux fins de signature, puis le 13 novembre 2019, elle a adressé à l’URPS l’annexe 2 du contrat qu’elle avait réclamé et contenant les conditions générales d’utilisation et d’abonnement à l’application, destinées à être annexées au contrat de diffusion.
Par mail en date du 18 novembre 2019, l’URPS a exposé à la CTT qu’il lui était impossible de signer le contrat, au motif que l’annexe 2 ne comportait pas les clauses mentionnées au paragraphe I de l’article R1111-11 du Code de la santé publique censées figurer dans son contrat d’hébergement avec son hébergeur de données de santé, la société AZ-NETWORK, et qu’en sa qualité d’infogéreur, la société CTT devait elle-même se faire certifier en application de ces mêmes dispositions légales.
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Par courrier en date du 9 décembre 2019, la société CTT a mis en demeure l’URPS de signer en l’état le contrat ; les négociations ont alors été interrompues.
Aux termes de l’article L1111-8 du Code de la santé publique, “ I. — Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, pour le compte de personnes physiques ou morales à l’origine de la production ou du recueil de ces données ou pour le compte du patient lui-même, réalise cet hébergement dans les conditions prévues au présent article. L’hébergement, quel qu’en soit le support, papier ou numérique, est réalisé après que la personne prise en charge en a été dûment informée et sauf opposition pour un motif légitime.
La prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel fait l’objet d’un contrat.
II. — L’hébergeur de données mentionnées au premier alinéa du I sur support numérique est titulaire d’un certificat de conformité. S’il conserve des données dans le cadre d’un service d’archivage électronique, il est soumis aux dispositions du III.
…
III. — L’hébergeur de données mentionnées au premier alinéa du I est agréé par le ministre chargé de la culture pour la conservation de ces données sur support papier ou sur support numérique dans le cadre d’un service d’archivage électronique. …”
Et en application des dispositions de l’article R1111-9 du même code, “Est considérée comme une activité d’hébergement de données de santé à caractère personnel sur support numérique au sens du II de l’article L. 1111-8 le fait d’assurer, pour le compte du responsable de traitement mentionné au 1° du I de l’article R. 1111-8-8 ou du patient mentionné au 2° du I de ce même article, tout ou partie des activités suivantes:
1° La mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle des sites physiques permettant d’héberger l’infrastructure matérielle du système d’information utilisé pour le traitement des données de santé;
2° La mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure matérielle du système d’information utilisé pour le traitement de données de santé;
3° La mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure virtuelle du système d’information utilisé pour le traitement des données de santé;
4° La mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de la plateforme d’hébergement d’applications du système d’information;
5° L’administration et l’exploitation du système d’information contenant les données de santé;
6° La sauvegarde des données de santé. “
Les données médicales sont des informations sensibles qui nécessitent un haut niveau de sécurité,et ne peuvent être utilisées et divulguées que dans des conditions définies par la loi, et imposent aux professionnels de santé, comme aux responsables de fichiers, de prendre les mesures nécessaires pour garder notamment leur confidentialité, leur accessibilité qu’à des personnes habilitées notamment en raison de leurs fonctions.
Par ailleurs, l’activité d’hébergement de données de santé consiste en une activité d’externalisation, de détention et de conservation de ces données recueillies ou produites à l’occasion d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, et confiées à un tiers, afin d’assurer leur pérennité et leur confidentialité, et l’article L1111-8 précité exige, à raison de leur caractère confidentiel, que les hébergeurs soient agrées ou certifiés
6
Aux termes des conditions générales d’utilisation et d’abonnement « en mode SAAS » à l’application LEO, transmises dans leur version finale, par la SAS COMMUNITY CARE TECHNOLOGY à l’URPS Infirmiers Libéraux Occitanie le 13 novembre 2019, cette société par ce contrat met à disposition de l’utilisateur (professionnels de santé) l’application en question (page 1) et la société CCT a confirmé (pages 6 et 7) qu’elle prenait en charge “la maintenance corrective et évolutive de l’Application”, la première consistant en la correction de tout incident qui apparaît dans l’accès et/ou l’utilisation de l’application dans les différents traitements pouvant être réalisés ainsi que dans le fonctionnement de la plate-forme et/ou la fourniture d’un service, et la maintenance évolutive consistant pour cette société à mettre à la disposition des utilisateurs les nouvelles versions destinées à adapter l’application et ses services aux évolutions législatives ou règlementaires, ainsi que les nouvelles versions de l’application visant à intégrer de nouvelles fonctionnalités ou des améliorations technologiques.
Force est constater que ces activités correspondent à celles définies aux paragraphes 2° et 3° du précédent article, puisqu’ils visent d’une part, la mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure matérielle du système d’information utilisé pour le traitement de données de santé, et d’autre part, la mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure virtuelle du système d’information utilisé pour le traitement des données de santé, ce maintien en condition opérationnel notamment correspondant aux activités de maintenance.
D’ailleurs, force est de constater qu’après avoir précisé à l’article 7 de ces conditions, intitulé “Hébergement / hébergement données de santé”, qu’elle assurait l’hébergement et la sécurité de l’application et des données qui y sont contenues via le contrat d’hébergement conclu avec un prestataire agréé par l’ASIP pour la sécurité des données de santé, à l’article 10 de ces conditions, intitulé “traitement des données”, la SAS COMMUNITY CARE TECHNOLOGY, dans le premier paragraphe “Responsabilité du traitement”, s’engageait à respecter les obligations légales et règlementaires aux termes de la loi du 6 janvier 1978 dite “Informatique et libertés” et du règlement UE n°2016/679 du 27 avril 2016 dit “RGPD” applicable à compter du 25 mai 2018", et au paragraphe suivant “Traitement de données personnelles confié à l’Editeur”, cette société précisait qu’elle-même et l’hébergeur “auront nécessairement accès aux données de santé en raison de la nature technique de leur intervention”.
Au vu de ces éléments, la SAS COMMUNITY CARE TECHNOLOGY est hébergeur de données de santé au sens des dispositions légales précitées, et à ce titre elle devait obtenir un certificat de conformité ou être agréée conformément à ces dispositions légales, étant au surplus observé qu’elle ne justifie pas du contrat d’hébergement souscrit avec la société AZ-NETWORK, hébergeur agréé.
Il en résulte que l’URPS n’a pas manqué à son obligation de bonne foi puisqu’au contraire, elle ne pouvait accepter de contracter avec une société qui ne satisfaisait pas aux obligations légales en la matière. Dans ces conditions, s’agissant d’une obligation légale impérative à laquelle la SAS COMMUNITY CARE TECHNOLOGY ne s’est pas soumise malgré les demandes de l’URPS Infirmiers Libéraux Occitanie en ce sens, aucune faute ne saurait être reproché à cette dernière dans la conduite des négociations précontractuelles, et la rupture des pourparlers étant ainsi le fait de la SAS COMMUNITY CARE TECHNOLOGY, celle-ci sera en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires.
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Sur les demandes reconventionnelles de l’URPS Infirmiers Libéraux Occitanie
Le préjudice financier allégué par la SAS COMMUNITY CARE TECHNOLOGY au titre des frais d’avocat engagés dans le cadre des négociations contractuelles est justifié ; la SAS COMMUNITY CARE TECHNOLOGY à l’origine de la rupture des négociations précontractuelles sera donc condamnée à lui payer à ce titre la somme de 18 240 €.
La rupture de ces négociations, qui a abouti à l’échec du projet, porte incontestablement un préjudice moral à l’URPS, constitué par l’atteinte à son image puisqu’elle a porté auprès des infirmiers libéraux qu’elle regroupe un projet visant à améliorer leurs conditions de travail auprès des patients, lequel au final n’a pas abouti ; il lui sera alloué à ce titre la somme de 2 000 €.
Enfin, la somme de 60 000 € que la demanderesse ne conteste pas avoir reçue à titre d’acompte le 4 octobre 2018 sur l’exécution du contrat de diffusion litigieux, a été payée de façon indue puisque le contrat n’a pas été conclu, de sorte qu’en application de l’article 1302 du Code civil, la SAS COMMUNITY CARE TECHNOLOGY sera condamnée à rembourser cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement eu égard à la nature de l’affaire.
L’équité commande d’allouer à l’URPS Infirmiers Libéraux Occitanie la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS COMMUNITY CARE TECHNOLOGY qui succombe dans ses prétentions, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déboute la SAS COMMUNITY CARE TECHNOLOGY de l’ensemble de ses demandes formée à l’encontre de l’URPS Infirmiers Libéraux Occitanie.
Condamne la SAS COMMUNITY CARE TECHNOLOGY à payer à l’URPS Infirmiers Libéraux Occitanie les sommes suivantes :
- la somme de 18 240 € en réparation de son préjudice financier,
- la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 60 000 € en remboursement de l’acompte perçu indûment avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la SAS COMMUNITY CARE TECHNOLOGY aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Aurélie CLAVERIE E F G
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi du 1er juillet 1901
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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