Confirmation 6 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TJ Agen, 23 janv. 2020, n° 17/00743 |
|---|---|
| Numéro : | 17/00743 |
Texte intégral
27/01/20: grosset+ ccc Me VIVIER MINUTE N°30/2020 ccc Me VALAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE reffe
n g e u g COUR D’APPEL D’AGEN d 'A s d inute iciaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AGEN m s d al ju xtrait de
-174 701 110 00051 752 E- n u rib E T JUGEMENT DU 23 JANVIER 2020 u d
Décision Contradictoire
En premier ressort Audience du 21 Novembre 2019
N° RG 17/00743 N° Portalis DBYX-W-B7B-CYGD
Sur assignation en date du 19 Avril 2017 X Y Z AA
AB AC AD AA
/ AE AF
Nature de l’affaire Demande en révocation d’une libéralité ou en caducité d’un legs
PARTIES EN CAUSE:
Monsieur X Y Z AA né le […] à PARIS (PARIS) demeurant : 9 Bis rue de Dous Bos Anglet
64600 ANGLET représenté par Maître Ludovic VALAY de la SELARL VALAY-BELACEL-DELBREL, avocats au barreau d’AGEN, et Me Anne-Frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AB AC AD AA né le […] à ISSY LES MOULINEAUX (HAUTS-DE-SEINE) demeurant :
23 Rue Junot
75018 PARIS représenté par Maître Ludovic VALAY de la SELARL VALAY-BELACEL-DELBREL, avocats au barreau d’AGEN, et Me Anne-Frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS
ET:
Monsieur AE AF né le […] à LANNES (LOT-ET-GARONNE) demeurant :
[…]
6 résidence La Garonelle
47520 LE PASSAGE D’AGEN représenté par Me Louis VIVIER, avocat au barreau d’AGEN
DEFENDEUR
-1-
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Nathalie BEAUCHAMPS, Juge unique, conformément aux articles 801 et suivants du
code de procédure civile,
Sophie GRANDJEAN-CLOSSON, greffière.
EXPOSE DU LITIGE Madame AG AH épouse AA(Madame AG AA) née le […], veuve de Monsieur AI AA depuis […], est décédée le […], laissant pour lui succéder Monsieur X AA et Monsieur AB AA, ses deux petits fils venant en représentation de leur père Monsieur AJ AA, décédé en […].
A son décès, il est apparu que Madame AG AA avait souscrit plusieurs contrats
d’assurance vie dont les bénéficiaires avaient été modifiés à plusieurs reprises.
En outre, par testament reçu par acte authentique en date 24 avril 2013, Madame AG AA avait institué son beau frère Monsieur AE AF comme légataire universel de la totalité de
la quotité disponible de sa succession. Par acte en date du 19 avril 2017, Monsieur X AA et Monsieur AB AA ont fait assigner Monsieur AE AF aux fins de voir dire et juger, sous le bénéfice de l’exécution
provisoire:
- que le testament ainsi enregistré est nul,
- que Madame AG AA était victime d’un abus de faiblesse altérant ses capacités,
- que cet abus de faiblesse est constitutif d’un vice du consentement,
- que cet abus de faiblesse a été organisé et tout le moins a bénéficié à Monsieur AE AF,
- que cet abus de faiblesse à causé un préjudice à la succession de Madame AG AA,
- que Monsieur AE AF sera condamné au paiement de la somme de 150.000 euros au titre
que Monsieur AE AF sera en outre condamné à leur verser la somme de 10.000 euros du préjudice subi, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X AA et Monsieur AB AA, dans leurs dernières conclusions signifiées 9 octobre 2018 auxquelles il conviendra de se reporter pour de plus amples développements, et sur le fondement des articles 901 et 978 et suivants du Code civil, maintiennent leurs demandes exposant que Madame AG AA au décès de son époux était dans l’incapacité de gérer aucun élément administratif et financier et que souhaitant demeurer à son domicile elle a bénéficié de l’aide de Madame AK AA, sa belle fille et leur mère, mais que par la suite toute leur famille a été écartée et ce à l’initiative de Monsieur AE AF et de
Ils précisent qu’elle est en maison de retraite depuis 2012 suite à un accident domestique et a sa famille. rédigé le testament litigieux alors qu’elle était agée de 96 ans. Ils ajoutent que l’ensemble des éléments produits démontrent d’une part que son état de santé mentale était précaire et qu’elle ne disposait plus de son discernement et permet de déterminer qu’elle était victime d’un abus de faiblesse imputable notamment à Monsieur AF.
Monsieur AE AF, par conclusions signifiées le 18 décembre 2017 et auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, s’oppose à ces demandes sollicitant en outre la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral outre 4.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur AE AF précise qu’à ce jour il n’a pas sollicité la délivrance de son legs; que par contre Monsieur X AA et Monsieur AB AA ont diligenté diverses procédures dont certaines encore pendantes et concernant les contrats d’assurances vie et qu’enfin
aucune opération de liquidation partage n’est en cours. Monsieur AE AF indique que lui même, sa famille, et notamment son épouse et leur sœur commune, entretenaient des relations suivies avec Madame AG AA alors que les
-2-
demandeurs étaient éloignés géographiquement mais surtout qu’elle entretenait avec eux de très mauvaises relations.
Concernant le testament, il précise qu’aucune pièce n’est produite établissant l’insanité d’esprit alléguée de Madame AG AA voire même l’affaiblissement de ses capacités mentales au moment de la rédaction de l’acte pas plus qu’il n’est établi un quelconque abus de faiblesse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2019.
MOTIVATION
Sur la demande de nullité du testament
En application de l’article 901 du Code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
La libéralité est nulle lorsque le consentement est vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
La charge de la preuve s’apprécie à la date où le testament est rédigé et repose sur celui qui en demande la nullité.
Au cas d’espèce, Monsieur X AA et Monsieur AB AA invoquent certes l’état de santé mentale de Madame AG AA mais surtout l’abus de faiblesse dont elle aurait été victime de la part de Monsieur AE AF et plus généralement de sa famille.
Il convient également de relever que Monsieur X AA et Monsieur AB AA n’ont pas cru bon ni nécessaire de diligenter une procédure pénale pour faire établir ces faits et ce même s’il peut être admis qu’une «emprise mentale» peut conduire à vicier le consentement.
Toutefois, en l’espèce, il y a lieu de constater les faits suivants résultant des pièces produites par Monsieur X AA et Monsieur AB AA:
- Madame AG AA, veuve en 2009, a vécu 20 années supplémentaires pour décéder à l’âge de 98 ans,
- la mise en place à son veuvage par Madame AK AL, sa belle fille, de diverses aides ainsi que le règlement des formalités administratives ne démontrent en rien son incapacité à pourvoir à ses besoins ni comme le sous entendent les demandeurs de son besoin d’assistance perpétuelle (pièce 5 et autres),
- que plus généralement les demandeurs allèguent avoir été tenu à l’écart depuis 2004 se fondant sur des éléments peu probants: changement de la ligne téléphonique, détention des clefs de son habitation par Monsieur AE AF avec impossibilité de les récupérer (pièce N° 7), attestation ne précisant pas par ailleurs la date des propos échangés,
- qu’ils ne produisent aucune pièce permettant d’établir qu’en 2004, ils auraient tenté de la placer sous mesure de protection,
- qu’ils estiment avoir été écarté sans raison au profit de Monsieur AE AF et de sa famille en indiquant toutefois qu’ils n’ habitaient pas à proximité du domicile de cette dernière et n’ont plus pu avoir de contact à la suite de son changement de ligne téléphonique.
Concernant cette période il n’est produit aucun élément démontrant que Madame AG AA était atteinte d’une insanité d’esprit ou victime d’un abus de faiblesse et ce d’autant que Monsieur AE AF produit un document daté du 2 mai 2002 écrit par Madame AG AA, âgée de 85 ans, document dont la matérialité n’est pas contestée et qui s’avère d’une écriture parfaite et sûre.
Madame AG AA, précise dans cet écrit intitulé «au titre de son testament concernant sa sépulture» elle désigne ses deux soeurs habitant à proximité de son domicile pour organiser son enterrement et précise: « J’interdis formellement que ma belle fille et que mes deux petits fils, Monsieur X AA et Monsieur AB AA, assistent à mes funérailles. N’ayant plus aucune nouvelles, ni aucun contact depuis le mois d’octobre 2000 suite à un coup de téléphone qu’un de mes petits fils m’a donné pour m’injurier concernant mon argent. Ce comportement étant scandaleux vis à vis de sa grand mère ».
Ce seul document suffit à établir pour le moins la distension des liens entre Monsieur X AA, Monsieur AB AA et Madame AG AA, et il est remarquable de constater qu’il n’est pas commenté dans les conclusions des demandeurs.
-3-
Il y a lieu de rappeler que plus de 10 ans plus tard lors de la rédaction de son testament aucun élément probant ne permet d’établir que des relations avaient pu être rétablies alors qu’il est évident que Madame AG AA a maintenu des liens avec sa plus proche famille à savoir ses sœurs son beau frère et les membres de leur famille sans que ceci constitue un abus de faiblesse mais plutôt en l’espèce une aide normale entre de proches parents de génération proche et notamment en dernier lieu avec Monsieur AE AF, à la suite du décès de sa sœur, son épouse.
Il convient également de rappeler que la vieillesse même très avancée ne suffit pas à justifier de l’annulation d’une libéralité et ce même si elle s’accompagne d’un certain affaiblissement intellectuel tout comme la maladie qui ne prive pas de la capacité de tester tant que celui qui en est atteint demeure sain d’esprit et conserve une compréhension claire de la situation et manifeste une volonté
précise. Or compte tenu des faits ci dessus relatés il y a lieu de s’interroger sur la santé mentale dans laquelle se trouvait Madame AG AA, âgée de 96 ans lors de la rédaction de son testament le 24 avril 2013, étant précisé, pour être écartée, que la modification des bénéficiaires de ses assurances vie a eu lieu en 2009 et que ce point précis fait l’objet d’une autre procédure à l’initiative de Monsieur X AA et Monsieur AB AA.
Ce testament a été rédigé en la forme authentique en présence de deux témoins requis par le notaire comme il est d’usage en la matière alors que l’on peut légitimement s’interroger sur
l’attitude des demandeurs si tel n’avait pas été le cas. Ces deux témoins et le notaire attestent dans l’acte de la bonne santé mentale de Madame AG
Les demandeurs ne produisent aucun élément permettant d’établir l’intervention de Monsieur AE AM.
AF lors de la rédaction de cet acte d’une manière ou d’une autre.
Aucun document médical n’est produit concernant l’état de santé mentale de Madame AG AA en ce que les documents produits sont postérieurs comme datant de juin 2015(pièce 13) soit plus de deux ans après ce qui compte tenu de l’âge très avancé de Madame AG AA
(98 ans). Ils ne peuvent en aucun cas être rattachés à son état antérieur. Et ce d’autant que le Docteur AN saisi par Monsieur X AA précise à ce dernier dans un courrier en date du 10 juin 2015, que certes l’état de santé de Madame AG AA justifie une mesure de protection mais indique à Monsieur X AA d’une part que la maison de retraite, où se trouve désormais Madame AG AA, est payée mensuellement sans difficulté, que Madame AG AA lui a indiqué ne pas souhaiter que Monsieur X AA soit désigné comme mandataire et qu’il l’indiquera dans son rapport, que la personne de référence à savoir Monsieur AE AF la visite tous les mois et qu’en toute hypothèse
Monsieur AA ne sera pas nommé mandataire. Au vu de ce courrier, il lui demande s’il souhaite poursuivre la procédure. Par mail en date du 10 juin 2015, Monsieur X AA indique qu’il ne souhaite pas être mandataire et en gros caractère «MAIS SURTOUT PAS SON BEAU FRERE>> alléguant notamment déjà des détournements de fonds.
Si contrairement à 2004, il apparaît bien que Monsieur X AA et Monsieur AB AA ont pour le moins souhaité mettre Madame AG AA sous protection, il n’est produit aucune pièce complémentaire permettant d’établir la suite de cette demande ni même de rapport médical permettant d’évaluer l’état de santé mentale de Madame AG AA et surtout éventuellement l’ancienneté de ses troubles.
Il apparaît en conséquence que Monsieur X AA et Monsieur AB AA ne rapportent la preuve d’aucun élément permettant d’annuler le testament authentique de Madame AG AA en date 24 avril 2013 et il convient de les débouter de l’ensemble de leurs
demandes.
Sur les demandes de Monsieur AE AF
Monsieur AE AF est âgé de 88 ans pour être né en […], il est indéniable que la présente procédure lui cause un préjudice moral certain et ce en raison des allégations des demandeurs à
son encontre.
Ces derniers, déboutés de l’ensemble de leurs demandes, seront condamnés à lui verser la somme
de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
-4-
De même il parait inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens, Monsieur X AA et Monsieur AB AA seront condamnés à lui verser la somme de 3.000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à annulation du testament authentique de Madame AG AA en date du
23 avril 2013,
DEBOUTE en conséquence Monsieur X AA et Monsieur AB AA de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur X AA et Monsieur AB AA à payer à Monsieur AE AF la somme de cinq mille euros (5.000 €) à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur X AA et Monsieur AB AA à payer à Monsieur AE AF la somme de trois mille euros (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X AA et Monsieur AB AA aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Nathalie BEAUCHAMPS, vice-présidente, et par Sophie GRANDJEAN-CLOSSON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Come combe conforme a "original co a
au greffe
-5-
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