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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 3e ch., 17 févr. 2023, n° 21247000001 |
|---|---|
| Numéro : | 21247000001 |
Texte intégral
POUR COPIS CERTIFIES CONFORMS
Le Greffier Cour d’Appel de Lyon
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Jugement prononcé le : 17/02/2023
3ème chambre – intérêts civils
: 6/2023 N° minute
N° parquet : 21247000001
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Saint-Etienne le DIX-SEPT
FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-TROIS,
composé de Madame X Y, juge désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
As[…]tée de Madame ZUGMEYER Pascale, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIES CIVILES:
Madame Z AA épouse AB, demeurant […] représentée par Maître CUSSET Patrice avocat au barreau de ST ETIENNE,
Monsieur AB AC, demeurant […], représenté par Maître CUSSET Patrice avocat au barreau de ST ETIENNE,
PARTIES INTERVENANTES:
la CAISSE PRIAB D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, dont le siège social est […] […] FRANCE non comparante
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE
DOMMAGES […] […] représenté par Me Baptiste BEAUCOURT, avocat au barreau de LYON
L’EQUITE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] représentée par Me Sara FRANZINI, avocat au barreau de PARIS
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ET
Auteur défendeur
Nom: AD AE né le […] à ST ETIENNE (Loire) de AD AF et de AG AH
Nationalité française
.
Demeurant […] non comparant ni représenté,
****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par décision définitive en date du 22 octobre 2021, le Tribunal Correctionnel de ST- ETIENNE a:
déclaré AE AD coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, et ce sous l’emprise d’un état alcoolique et malgré la suspension du permis de conduire, commis le 1er septembre 2021 au préjudice d’ AA Z épouse AB et AC AB, reçu AA Z épouse AB et AC AB en leur constitution de parties civiles, constaté l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de la LOIRE, déclaré AE AD responsable du préjudice subi par les parties civiles, ordonné l’expertise médicale d’ AA Z épouse AB, avec consignation par celle-ci de la somme de 600 euros, condamné AE AD à payer à AA Z épouse AB une indemnité provisionnelle de 20000 euros, condamné AE AD à payer à AA Z épouse AB la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, renvoyé l’affaire à l’audience du 9 mai 2022 statuant sur intérêts civils.
L’affaire a été renvoyée successivement aux audiences sur intérêts civils des 14 novembre 2022 et 9 janvier 2023.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 juin 2022 indiquant notamment ne pouvoir fixer une date de consolidation.
Par conclusions notifiées le 2 mai 2022 au tribunal judiciaire, l’ EQUITE
ASSURANCES a fait part de son intervention volontaire en suite de sa mise en cause par le conseil des parties civiles par courrier en date du 28 mars 2022.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2022 au tribunal judiciaire, le Fonds de
Garanties des Assurances Obligatoires de Dommage a fait part de son intervention volontaire en suite de sa mise en cause par le conseil de l’assureur par courrier en date du 23 novembre 2021.
A l’audience utile du 9 janvier 2023, l’ EQUITE ASSURANCES, représentée par son conseil, a :
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soulevé in limine litis sa mise hors de cause en l’absence de validité du contrat
d’assurance la liant à AE AD conclu au débouté des demandes de l’ensemble des parties
Le Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires de Dommage, représenté par son conseil, a :
sollicité sa mise hors de cause, à titre principal compte tenu de la validité du contrat d’assurance entre l’ EQUITE ASSURANCES et AE AD sollicité sa mise hors de cause, à titre subsidiaire compte tenu de
l’inopposabilité de la clause suspensive de garantie à AE AD
AA Z épouse AB et AC AB, représentés par leur conseil, ont sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal: – la garantie d’ EQUITE ASSURANCES et son paiement de la provision de 20000 euros
-la condamnation de AE AD à une provision complémentaire de 10000 euros
à titre subsidiaire: – la garantie du FGAO et son paiement de la provision de
20000 euros
- la condamnation de AE AD à une provision complémentaire de 10000 euros
en tout état de cause:
- l’expertise médicale d’ AA Z épouse AB
- le renvoi à une audience sur intérêts civils ultérieure
- la condamnation de AE AD à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
- l’opposabilité de la décision l’ EQUITE ASSURANCES et le FGAO-
- que le jugement soit déclaré commun à la CPAM
- qu’il soit statué sur les dépens
AE AD n’est pas comparant, ni représenté. L’ensemble des parties a justifié lui avoir fait parvenir ses conclusions.
La caisse primaire d’assurance maladie de la LOIRE a par courrier en date du 11 juillet
2022 communiqué ses débours provisoires pour un montant de 25902,62 euros concernant sa créance et 1114 euros concernant l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la Sécurité Sociale.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 17 février 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler le tribunal ne statue pas sur les demandes de
< dire et juger >> en ce que cela ne constitue pas une prétention.
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Sur les demandes de mise hors de cause:
L’article 388-3 du code de procédure pénale dispose que la décision sur intérêts civils est opposable à l’assureur avisé.
L’article 385-1 du code de procédure pénale dispose que l’exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d’assurance et tendant à mettre l’assureur hors de cause n’est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l’assureur de son obligation de garantie à l’égard des tiers.
L’article L.113-3 du code des assurances dispose en ses trois premiers alinéas:
"La prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d’Etat.
A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. >>
A titre liminaire, il convient de constater que le contrat conclu le 12 juillet 2021 entre AE AD et l’ EQUITE ASSURANCES fait référence à cet article en début de la page 3. Ainsi, il est posé le principe que le contrat peut faire l’objet d’une résiliation en cas de non paiement de la cotisation, et ce dans les conditions sus-visées. Or, il n’est pas précisé que le paiement de la première cotisation est exclue de ce dispositif et est condition de validité du contrat.
Dans ces conditions, nonobstant la signature (ou non) des dispositions générales et particulières par AE AD, la contradiction des termes entre le contrat principal évoquant la résiliation en l’absence de paiement des primes, sans distinction, et les dispositions accessoires évoquant une invalidité rétroactive du contrat en cas de non paiement uniquement de la première cotisation, tend à se référer aux dispositions contractuelles personnalisées auprès de AE AD.
Aussi, la validité du contrat conclu le 12 juillet 2021 entre AE AD et l’ EQUITE ASSURANCES sera considérée.
Par conséquent, le Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires de Dommage sera mis hors de cause.
La présente procédure sera déclarée opposable à l’ EQUITE ASSURANCES.
Sur la demande d’expertise médicale :
En application de l’article 143 du code de procédure civile, « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
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4
En l’espèce, le préjudice corporel d’ AA Z épouse AB n’ayant pas été pleinement évalué compte tenu de l’absence de consolidation, il sera fait droit à la demande d’expertise complémentaire. En outre, compte tenu de l’importance des dommages déjà constatés, il sera fait droit à sa demande de provision supplémentaire pour un montant de 5000 euros.
Sur les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile la totalité des frais qu’elle a dû engager dans le cadre de l’instance poursuivie sur l’action publique puis sur intérêts civils.
Il sera alloué une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale à AA Z épouse AB, compte tenu de l’avance des deux expertises et étant rappelé que les dépens n’existent pas dans ce cadre procédural.
Compte tenu du caractère certain du droit à indemnisation d’ AA Z épouse
AB et de la complexité de la procédure dont la victime doit être prémunie, il sera ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur intérêts civils en matière correctionnelle; publiquement, en premier ressort, contradictoirement à l’égard d’AA Z épouse AB,
AC AB, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommage et
I’ EQUITE ASSURANCES,
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de AE AD,
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie de la LOIRE,
MET HORS DE CAUSE le Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires de
Dommage dans la présente procédure;
* *
Avant dire droit sur les demandes indemnitaires d’AA Z épouse AB,
Ordonne une expertise médicale de la victime d’ AA Z épouse AB et commet pour y procéder :
le Docteur AI AJ – SAMU […]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON,
Avec pour mission de:
1°) Convoquer AA Z épouse AB, née le […], demeurant […] […], blessée lors de
l’événement du 1er septembre 2021, dans le respect des textes en vigueur;
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convoquer également les autres parties et leurs Conseils,
2°) Se faire communiquer par la victime, les autres parties ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, radiographies, comptes rendus d’opérations et d’examen, examens complémentaires, dossier médical, etc.),
3°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
4°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
5°) A partir des déclarations et des doléances de la victime, de son examen clinique complet, des documents médicaux fournis :
décrire en détail les lésions initiales, les modalités des soins et traitements prescrits imputables à l’accident, en précisant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence directe et
•
certaine de l’événement; écrire en détail l’état antérieur de la victime en indiquant si les antécédents peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été le facteur déclenchant du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir;
6°) Décrire le déficit fonctionnel temporaire, et en déterminer la durée, correspondant au handicap en relation certaine, directe et exclusive avec
l’accident subi par la victime entre la réalisation du fait dommageable et la date de consolidation, et con[…]tant dans le retentissement dans sa sphère personnelle de sa maladie traumatique sur sa qualité de vie et les joies usuelles que celle-ci lui offrait. Dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux.
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits; si cette durée est supérieure à la durée pendant laquelle un déficit fonctionnel temporaire est retenu, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
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7°) Dans le cas d’une perte d’autonomie : dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée sur 24 heures, préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante et que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur, indiquer la fréquence éventuelle et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle, dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient
(appareillage, aide technique, véhicule aménagé…) décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de
l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent, concernant les séquelles neuro-psychologiques graves, préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
8°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique (avant consolidation), en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
9°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un éventuel préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
10°) Proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible
d’apprécier un certain degré d’ incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
11°) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel déficit fonctionnel permanent
(incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions per[…]tant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur celui-ci et chiffrer les effets de cette situation. En toute hypothèse, donner un avis sure le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime, tous éléments confondus(état antérieur inclus).
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12°) Donner un avis sur la nécessité éventuelle de frais futurs (appareillages, renouvellement ou fournitures complémentaires, soins postérieurs à la consolidation), dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisibles.
13°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, donnant lieu à une incidence professionnelle, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles; dire si les séquelles ont un impact sur le déroulement de carrière ou justifient un changement de poste ou d’emploi, ou ont une répercussion sur les activités scolaires, universitaires ou de formation.
14°) Si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et sur son caractère temporaire ou définitif.
15°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
16°) Le cas échéant, s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
17°) Dire si la victime présente un préjudice d’établissement après consolidation et le quantifier en indiquant les données circonstanciées.
18°) Dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données circonstanciées.
19°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtra nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
Autorise l’expert:
1° – à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne;
. 2° – à se faire as[…]ter dans l’accomplissement de sa mission par la personne.de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
Disons que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente décision requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
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Dit que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives.
Dit qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.
Rappelle qu’il est préférable que les parties transmettent leurs pièces à l’expert désigné avant la date de ses opérations d’expertise, et ce, afin de lui permettre de préparer sa mission,
Rappelle, qu’en application de l’article L1111-7 du Code de la santé publique, < toute personne à accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé… et peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire du médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire, au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans. >>
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois.
Dit que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de 1.
quatre mois à compter du jour de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert.
Dit qu’ AA Z épouse AB fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner une provision de 600 euros TTC (SIX CENTS EUROS) à la régie
d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de ST ETIENNE dans un délai
d’un mois en garantie des frais d’expertise;
* *
CONDAMNE AE AD à payer à AA Z épouse AB la somme de
5000 euros à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire ;
CONDAMNE AE AD à payer à AA Z épouse AB la somme de
2500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
DECLARE OPPOSABLE la présente procédure à l’ EQUITE ASSURANCES;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
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ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 12 juin 2023 à
9h00;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE
प LA PRE SIDENTE
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