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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 11 sept. 2023, n° 21/01615 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01615 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
nE I N° RG 21/01615 – N° Portalis DBZL-W-B7F-DOMU
JUGEMENT DU 11 Septembre 2023
DEMANDERESSE :
Madame X Y, demeurant […], représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. SOCIETE LORRAINE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, demeurant […][…], représentée par Me Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.A.R.L. Z AA AB, demeurant […], défaillante
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ordonnance de clôture de l’instruction en date du renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 05 Juin 2023 Débats : à l’audience publique du 05 Juin 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Héloïse FERRARI Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 11 Septembre 2023 Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI, Greffier : Sévrine SANCHES
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 27 février 2019, Madame X Y a fait l’acquisition d’un appartement ([…] situé au 3 étage) en état futur d’achèvement, avec un garage et une place deèm e parking, auprès de la SARL SOCIETE LORRAINE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (ci-après SLDI), correspondant aux lots n°85, 66 et 152 […] […].
Par acte authentique en date du 7 octobre 2019, elle a fait l’acquisition d’un autre appartement ([…] situé au 2 étage) en état futur d’achèvement, auprès de la même société, correspondant aux lotsèm e […] et […] […] […].
La livraison des deux appartements est intervenue le 17 décembre 2020.
Par procès-verbaux en date du 17 décembre 2020, Madame X Y a prononcé la réception des deux lots, avec réserves.
Par acte d’huissier de justice du 19 novembre 2021, Madame X Y a assigné défendeur devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE, aux fins de la voir condamnée à lui verser diverses sommes au titre des vices-apparents et non conformités, des désordres apparus dans le délai de garantie de parfait achèvement et de ses préjudices, et à exécuter certaines actions sous astreinte.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2023.
Celle-ci a été révoquée le 16 janvier 2023, sur demande de la SLDI afin de lui permettre de délivrer une assignation en intervention forcée à la société BET GSI.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 février 2023, la société LORRAINE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER a assigné la société Z AA AB en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE, afin de la garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétention, Madame X Y demande au tribunal de:
– déclarer sa demande recevable;
– débouter la SLDI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamner la SLDI à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande: 5.919,60 euros en réparation des vices apparents et non-conformités 2.977,56 euros en réparation des désordres apparus dans le délai de GPA 10.950 euros en réparation du préjudice de jouissance lié à la place de parking 9.840 euros en réparation de son préjudice de loyer
– condamner la SLDI à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
– condamner la SLDI à procéder à la mise en conformité de la place de parking, […] lui appartenant et à lui délivrer la carte de reproduction des clés pour appartement […] et C1, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame X Y indique que la SLDI n’a pris aucune mesure pour remédier aux désordres ayant fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de livraison et décrits dans le constat d’huissier du 26 mars 2021, de sorte qu’elle est fondée à solliciter sa condamnation à lui verser la somme de 5.919,60 euros au titre de leur coût de reprise (selon devis produits) en application de l’article 1642-1 du code civil.
Elle se fonde ensuite sur l’article 1646-1 du code civil pour demander à être indemnisée à hauteur de 2.977,56 euros pour les travaux de reprise concernant des fissures apparues dans le délai de parfait achèvement. Elle précise que celles-ci ont été dénoncées à la défenderesse par lettre recommandée
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avec accusé de réception du 30 septembre 2021, mais qu’aucune suite n’y a été donnée.
La demanderesse fait ensuite état d’une erreur de marquage au sol de son emplacement de place de parking, l’empêchant d’en jouir, celle-ci étant réservée aux personnes à mobilité réduite. Selon elle, cette erreur justifie l’octroi d’une indemnisation à hauteur de 15 euros par jour, et la condamnation de la défenderesse à effectuer les travaux nécessaire sous astreinte.
Madame X Y précise par ailleurs que les biens devaient être livrés au 4 trimestre 2019.èm e En tenant compte de la clause de suspension légitime, elle estime qu’il convient de retenir une suspension de 108 jours, et non de 262 jours comme le soutient la partie adverse, le décompte ne pouvant débuter qu’à la date de l’acte en février 2019, et la défaillance de certaines entreprises n’étant pas démontrée. Selon elle, les biens devaient ainsi être livrés avant le 17 avril 2020, alors qu’ils ne l’ont été que le 17 décembre 2020. Elle estime avoir dès lors subi une perte de loyers durant 8 mois pour l’appartement […], qui fait aujourd’hui l’objet d’un bail à hauteur de 820 euros par mois.
Elle affirme enfin n’avoir reçu la carte de reproduction des clés pour les deux appartements, l’empêchant de réaliser un double, ce qui justifie sa demande de condamnation de la SLDI sous astreinte, en vertu des articles L 131-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL SOCIETE LORRAINE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER demande au tribunal de:
– débouter Madame X Y de l’ensemble de ses prétentions
– Subsidiairement, réduire son éventuelle condamnation à une somme n’allant pas au delà de 5 euros par jour sur la période allant du 21 février 2021 au 21 férvier 2023 s’agissant du préjudice de jouissance relatif à la place de parking En tout état de cause
– condamner la société BET GSI à garantir les éventuelles condamnations prononcées à son encontre
– condamner Madame X Y à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la SLDI soutient en premier lieu que de nombreuses réserves effectuées dans le procès- verbal de réception ont été levées. Elle estime que le procès-verbal d’huissier sur lequel se fonde la demanderesse pour les autres désordres n’est pas contradictoire et ne peut dès lors lui être opposable. Elle ajoute que la levée des autres réserves dépend du bureau d’étude BET GSI et de la société GIL ET ASSOCIE. Elle précise qu’une liste des réserves a été envoyée par mail à cette dernière le 30 novembre 2020, mais que le PV de levée de réserves et le document DOE ne lui ont jamais été transmis. Elle fait référence à des documents (conclusions de la société GSI et courrier du 11 juin 2021) non versés aux débats.
S’agissant des désordres apparus après la livraison, la défenderesse considère que rien ne permet d’établir que les fissures sont apparues dans le délai de parfait achèvement, tandis que leur existence n’est étayée que par la production de photographies non datées et leur origine non déterminée.
La défenderesse estime ne pouvoir être tenue responsable de la privation de jouissance de la place de parking acquis par Madame Y, considérant que le seul responsable du mauvais positionnement du panneau “place handicapée” est le pilote de chantier. Subsidiairement, elle soutient que l’évaluation de son préjudice de jouissance est manifestement disproportionnée.
Elle affirme par ailleurs que le report de la livraison est dû aux intempéries (retard de 155 jours ouvrés), aux défaillances de certaines entreprises (retard de 93 jours) et au COVID (retard de 14 jours), de sorte qu’en réalité, aucun retard ne peut lui être imputé. Elle estime en outre que la perte de loyers alléguée n’est pas démontrée et donc hypothétique.
Elle termine enfin en expliquant que l’absence de remise des cartes de reproduction de clés est liée à une défaillance d’une autre société, contre laquelle une procédure est en cours. Selon elle, il ne peut lui être reproché une quelconque défaillance à ce titre.
La société GSI n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2023.
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Fixée à l’audience juge unique du 5 juin 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.
Par ailleurs, les demandes de « dire et juger », « constater », « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles de conférer des droits à la partie qui les formule. Il n’y a donc pas lieu de statuer à leur sujet.
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
1. Sur la demande au titre des désordres apparents lors de la réception
En droit, en vertu de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur en état futur d’achèvement est tenu de réaliser un immeuble conforme aux prévisions du contrat. En vertu de l’article 1605 du code civil, l’obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu’il a remis les clefs, s’il s’agit d’un bâtiment, ou lorsqu’il a remis les titres de propriété. Conformément à l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu’il a remis les clefs, s’il s’agit d’un bâtiment, ou lorsqu’il a remis les titres de propriété.
Le désordre apparent peut donner lieu à résolution du contrat, à diminution du prix, ainsi qu’à une réparation en nature ou en équivalent et à un dédommagement du préjudice de jouissance.
Le recours dont peut éventuellement disposer le vendeur d’un immeuble à construire à l’encontre des constructeurs ne l’exonère pas de sa responsabilité à l’égard de l’acquéreur.
S’agissant des vices apparents au sein des logements
En l’espèce, Madame Y se fonde sur les procès-verbaux de livraison établis contradictoirement pour chacun des appartement le 17 décembre 2020, et sur un constat d’huissier de justice du 26 mars 2021. Il convient de relever que si ce constat n’a pas été établi contradictoirement, il n’y a pas lieu de l’écarter des débats, dès lors qu’il s’agit d’un constat établi par un officier public et ministériel, régulièrement soumis au débat contradictoire dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant de l’appartement […]:
Le procès-verbal d’huissier de justice susvisé mentionne les constats suivants :
– balcon: reprise grossière d’un trou dans la maçonnerie
– garage: tags en peinture et défaut de finition sur le mur du fond, coulures de peinture, dalle fissurée sur toute la hauteur avec une partie éraflée en partie basse.
Ces éléments correspondant partiellement à certaines réserves notées dans le procès-verbal de livraison du 17 décembre 2020 qui précise :
– balcon: retouche enduit mur
– garage: mettre du blanc sur dessin.
S’agissant de l’appartement […]:
Le procès-verbal d’huissier de justice du 26 mars 2021 relève les constats suivants:
– Salle de bain: les joints du carrelage au sol longeant le bas à douche sont d’une couleur différente de ceux du reste de la surface, rayures sur le chambranle de la porte à mi-hauteur côté droit et petit impact à mi-hauteur côté gauche
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– Chambre 2: vis apparente au plafond à la verticale du seuil d’entrée
– Cuisine: tous les éléments électroménager de la cuisine intégrée sont posés dans la pièce en attente des modifications de prises électriques murales
– Balcon: défaut de finition à la jonction plafond/mur côté droit, deux trous au-dessus de la prise électrique en partie basse, châssis de la baie vitrée non nettoyés et défaut de finition des raccords le long de la plinthe carrelée côté intérieur.
– Porte d’entrée: salissures en périphérie.
Parmi ces constats, seuls les points suivants ont fait l’objet de réserves lors de la livraison:
– Salle de bain: porte + encadrement rayés.
– Chambre 2: vis apparente au plafond
– Balcon: reprise enduit plafond, 2 trous dessus PC
– Nettoyer porte palière.
Il est dès lors établi que les réserves ainsi listées concernant les deux appartements n’ont pas donné lieu à des travaux de reprise satisfaisant dans le délai de trois mois fixé dans les actes authentiques de vente (article “Levée des réserves”). La défenderesse ne le conteste pas, celle-ci se contentant de pointer la responsabilité de la société GTI.
La demanderesse produit les deux devis suivants:
– Un devis de l’entreprise TOP CARRELAGE du 3 septembre 2019, pour “la reprise de malfaçons suite à l’expertise effectuée par Maître WEISSE Huissier de justice”. Ce devis vise la prise en charge de la salle de bains n°1, 1ère chambre n°3, balcon […], appartement entrée […] 2 étage, balcon […], garage […].èm e
– Un devis de l’entreprise ART-TECH pour: le remplacement d’une porte de salle de bain et la mise en peinture du mur du garage pour la somme totale de 2.019,60 euros TTC.
Le premier devis ne comporte pas de détail concernant les travaux précisément prévus, mais les numéros visés correspondent manifestement aux photographies du procès-verbal d’huissier.
Sont dès lors inclus dans ce devis des travaux ne correspondant pas aux réserves listées sur le procès-verbal de livraison: modification des joints (salle de bains photographie n°1), certains travaux sur le balcon de l’appartement […] (châssis de la baie vitrée non nettoyés et défaut de finition des raccords le long de la plinthe carrelée côté intérieur photographies 7 et 8).
Y sont également compris des travaux objets du devis de l’entreprise ART-TECH (peinture garage pour recouvrir le dessin).
Ce second devis ne pose pas de difficulté dans la mesure où il correspond bien aux travaux de reprise nécessaires par rapport à certaines des réserves non levées.
En conséquence, il y a lieu de retenir le montant total du devis ART-TECH et de réduire le montant du devis TOP CARRELAGE à la somme de 2.500 euros. La SLDI, responsable envers l’acquéreur en vertu de l’article 1642-1 du code civil, sera dès lors condamnée à verser à Madame X Y la somme totale de 4.519,60 euros TTC au titre des travaux de reprises de désordres apparents constatés au moment de la livraison, un recours de sa part à l’encontre de la société GTI étant totalement indifférent à ce titre.
S’agissant des défauts de conformité apparents lors de la réception
S’agissant de l’erreur de marquage sur la place de parking, le procès-verbal de réception des parties communes du 26 novembre 2020 mentionne qu’il est encore nécessaire de tracer au sol sur le macadam la signalétique et les numéros d’emplacement des aires de stationnement.
Il ressort du procès verbal d’arpentage du 21 février 2018, du constat d’huissier du 26 mars 2021 et des courriers échangés par le conseil de la demanderesse et le syndic de copropriété, Quadral Immobilier, en juin 2021, que le marquage au sol au niveau du parking a été réalisé le 17 février 2021, mais que le parking lot 152 appartenant à Madame X Y a été marqué par erreur comme étant une place pour personnes à mobilité réduite. Dans son courrier du 20 juin 2021, Quadral Immobilier écrit que le promoteur a confirmé qu’il s’agit d’une erreur commise par l’entreprise mandatée pour la réalisation du traçage des parkings et qu’une reprise de celui-ci sera réalisée dans les meilleurs délais.
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Il n’est pas contesté que cette erreur n’a cependant pas été réparée, de sorte que cela cause nécessairement un préjudice à la demanderesse, privée de la jouissance pleine et entière de sa place de stationnement, sans marquage dans un premier temps, puis réservée par erreur prioritairement aux personnes à mobilité réduire. Si l’erreur initiale peut provenir de l’entreprise ayant réalisé ledit traçage, il appartenait à la société défenderesse de prendre toute mesure utile pour y mettre un terme rapidement lorsqu’elle a été avisée de la problématique dès le mois de juin 2021, y compris le cas échéant en faisant jouer la garantie de parfait achèvement.
En conséquence, en se basant sur une valeur locative moyenne de 50 euros par mois, la SLDI sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 1.200 euros en réparation du préjudice de jouissance subi.
Elle devra en outre faire réaliser les travaux nécessaires pour rectifier l’erreur de marquage de la place de parking lui appartenant, dès la signification de la décision à intervenir.
Il n’y a toutefois pas lieu de fixer une astreinte.
S’agissant de l’absence de délivrance de la carte de reproduction des clés
Il n’est pas contesté que la carte de reproduction des clés pour les deux appartements n’a jamais été remise à la demanderesse, l’empêchant de réaliser des doubles de clés, ce qui s’analyse comme un manquement à l’obligation de délivrance du vendeur d’immeuble, censé remettre à l’acheteur les clés et tous les accessoires nécessaires à son usage perpétuel.
La défenderesse se contente à nouveau de rejeter la responsabilité de ce manquement sur l’une des entreprises intervenantes, sans en apporter la preuve, et alors que cela ne l’exonère pas de sa responsabilité à l’encontre de la demanderesse.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée à fournir la carte de reproduction des clés de deux appartements à Madame X Y, dès la signification de la décision à intervenir.
Il n’y a toutefois pas lieu de fixer une astreinte.
2. Sur les demandes au titre des désordres non apparents au moment de la livraison
En droit, s’agissant des désordres non apparents au moment de la livraison, le vendeur en état futur d’achèvement est tenu:
– des défauts de conformité, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme du vendeur en application de l’article 1604 du code civil
– des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale et biennale en application de l’article 1646-1 du code civil si les conditions d’application de ces garanties sont réunies, et à défaut, sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée en cas de désordres « intermédiaires ».
La garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil n’est due que par les entrepreneurs liés au maître de l’ouvrage par un contrat. Elle n’est pas due par le vendeur d’immeuble à construire.
En l’espèce, s’agissant des fissures, Madame X Y fait état de leur apparition postérieurement à la livraison. Elle n’apporte toutefois aucun élément permettant de déterminer précisément l’endroit où ces fissures sont apparues, leur ampleur et leur origine. Les photographies qu’elle produit ne sont ni identifiables, ni datées. Si dans son courrier du 30 septembre 2021, il est évoqué l’existence de fissures dans sa pièce à vivre (sans préciser l’appartement concerné), le devis versé aux débats mentionne le plafond dans le séjour, l’entrée et le couloir, sans précision quant à l’appartement concerné.
La présence de fissure ne peut caractériser un défaut de conformité à proprement parler. Celle-ci pourrait relever de la théorie des vices intermédiaires, dans la mesure où il n’est pas fait mention de vices cachés au sens de l’article 1792 du code civil. Toutefois, Madame X Y n’apporte pas la preuve d’une faute de la part de la défenderesse, justifiant que sa responsabilité soit retenue sur ce point.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
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3. Sur la demande au titre du retard de livraison
En droit, l’article 1601-1 du code civil dispose que la vente d’immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
Selon l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Le vendeur, tenu d’une obligation de résultat, ne peut se dégager de la responsabilité qui pèse sur lui qu’en établissant la force majeure, la faute de l’acquéreur ou le fait d’un tiers présentant les caractères de la force majeure.
Les clauses de suspension ou de prorogation du délai de livraison sont valides, même si celles-ci ne revêtent pas le caractère de la force majeure de l’article 1218 du code civil. Les jours d’intempéries peuvent être considérés comme une cause légitime de suspension du délai de livraison, mais ils ne peuvent cependant qu’être postérieurs à la date d’acquisition du bien (en ce sens Cass Civ 3ème 29 juin 2017, pourvoi n° 15-27.542).
Le vendeur qui invoque l’application d’une telle clause, doit établir que ses conditions d’application sont réunies.
En l’espèce, la demanderesse sollicite uniquement des dommages et intérêts correspondant à une perte de loyers pour l’appartement […] (2 ) étage en raison du retard de livraison. èm e
L’acte authentique du 7 octobre 2019 relatif à cet appartement prévoit en son article “Délai – livraison” que les biens vendus doivent être achevés et livrés au plus tard à la fin du 4 trimestre 2019, “saufèm e survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison, sauf aussi modification des caractéristiques ou des aménagements des lots vendus demandés par l’acquéreur”.
Les causes légitimes de suspension du délai de livraison sont définies comme étant notamment les suivantes :
– intempéries prises en compte par les Chambre Syndicales Industrielles du Bâtiment ou la Caisse du Bâtiment et des Travaux Publics, empêchant les travaux ou l’exécution des “Voies et Réseaux divers (VRD) selon la réglementation du bâtiment, le vendeur devant justifier de ces retards par la fourniture de relevés d’intempéries;
– retard provenant de la défaillance d’une entreprise 'la justification de la défaillance pouvant être fournie par la société venderesse à l’acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’oeuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant);
– retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci.
La demanderesse ne conteste pas l’existence d’une suspension du fait de la COVID (14 jours) et des jours d’intempéries, dont elle sollicite cependant le décompte à compter de février 2019. Dans la mesure où sa demande de dommages et intérêts pour retard de livraison n’est fondée que sur une perte de loyers du logement […], il convient de retenir la date d’acquisition de ce bien pour débuter le calcul des jours d’intempéries à retenir, soit le 10 décembre 2019. Il ressort du relevé produit par la défenderesse et établi par BET GSI (pièce 6) que 39 jours peuvent être ainsi être comptabilisés jusqu’au 6 avril 2020, aucun décompte postérieur n’étant produit.
S’agissant d’une défaillance des entreprises, là encore, ne peuvent être retenus que les jours de retard pour une défaillance postérieure à la date d’acquisition. Le décompte susvisé établi par BET GSI mentionne ainsi 41 jours de retard du 1 décembre 2019 au 6 avril 2020 du fait de la défaillance d’uneer entreprise d’électricité. Cette défaillance est confirmée par l’Article 3 du contrat confié par la SLDI à la société GSI, où est évoqué l’abandon de chantier de l’entreprise d’électricité et la nécessité d’en rechercher une nouvelle. Sa prise en compte implique la prise en compte de 94 jours de retard maximum (14 jours COVID, 39 jours intempéries et 41 jours pour défaillance d’une entreprise), soit moins que ce que retient Madame X Y pour chiffrer son préjudice.
Ainsi, l’existence d’un retard de livraison d’au moins 8 mois est avéré. Madame X Y ayant acquis deux logements au sein de la même résidence, il est tout à fait plausible qu’elle ait acheté l’un de ces biens à des fins d’investissement locatif. Celle-ci démontre avoir mis en location l’appartement […] à compter du 13 avril 2021 pour un loyer mensuel de 820 euros. La perte de jouissance subie du
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fait du retard de livraison peut donc s’analyser comme une perte de loyers sur une période de 8 mois, conformément à la demande.
En conséquence, la SLDI sera condamnée à verser à Madame X Y la somme de 6.560 euros au titre du retard de livraison, correspondant à la perte de loyers subie.
4. Sur les demandes formulées à l’encontre de la société GSI
En droit, l’article 331 alinéa 1 du code de procédure civile dispose: “Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal”.
En vertu de l’article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.
Selon l’article 335 du Code de procédure civile, « le demandeur en garantie simple demeure partie principale ».
Le coordinateur de travaux intervient à la demande du maître d’ouvrage. Sa responsabilité est celle d’un locateur d’ouvrage dans les limites de sa mission.
En l’espèce, il ressort du contrat de marché du 29 juin 2018 conclu entre la SLDI et la société GSI que cette dernière s’est vue confier une mission d’ingénierie et d’ordonnancement, de pilotage et de coordination des travaux. Ses prestations sont définies de la manière suivanrte:
– Préparation de chantier: examen des pièces de consultation des entreprises et des pièces réglementaires, des pièces du contrôleur technique et du coordonnateur SPS, établissement des ordres de service aux entreprises, examen des devis, planification des travaux;
– Phase de réalisation des travaux (hors période du 28 juillet au 20 août 2018): établissement du planning d’exécution des entreprises, organisation générale, maîtrise des avancements des travaux, suivi qualitatif des travaux, contrôle des délais et planification complémentaire;
– Relations avec acquéreurs et gestion des TMA: reccueil des données des acquéreurs, examen de la faisabilité et chiffrage des travaux, encadrement des modifications de travaux, réunions, modification des plans suivant la validation des travaux modificatifs des acquéreurs;
– Phase réception: notamment visites de réception, visite de levées des réserves, assistance à la planification des levées des réserves, constitution du DOE et recueil des plans et notices techniques auprès des entreprises.
Au regard de sa mission de contrôle de l’avancement du chantier, de planification et de contrôle des délais, la responsabilité de la société GSI peut en premier lieu être recherchée du fait du retard de livraison des ouvrages et de levée des réserves. A ce titre, il convient de noter que l’avenant n°1 au contrat d’OPS signé en février 2020, porte les délais de réalisation au 31 mars 2020, alors que la livraison n’est intervenue qu’en décembre 2020, la période d’arrêt liée au COVID ne pouvant expliquer qu’un retard de 14 jours.
En revanche, ses missions n’incluant ni la conception, ni l’exécution des travaux, sa responsabilité ne peut être recherchée pour les désordres ayant pour origine la mauvaise exécution des travaux, incombant aux entreprises intervenantes.
S’agissant de l’absence de levée des réserves, il convient de relever que sa mission se limitait à l’assistance à la planification des levées de réserves. Il n’est par ailleurs pas établi que la mauvaise réalisation ou la non réalisation des travaux nécessaires soit due à une défaillance de la société GSI dans l’exercice de ses missions.
Dans son courrier du 30 mars 2021, la SLDI met en demeure la société GSI de régulariser l’ensemble des éléments permettant de lever les réserves restantes et la clôture technique du chantier sans délai. Elle reproduit toutefois une liste de désordres, qu’elle qualifie elle-même de “non exhaustives”, qui ne correspondent pas aux désordres évoqués par la demanderesse, à l’exception de la non remise des cartes clés des bâtiments B et C, que la SLDI impute elle-même à une autre entreprise.
Il ressort en outre du courrier daté du 14 avril 2020 (manifestement 2021), que les apeiments de certaines entreprises sont en suspens, celles-ci n’ayant pas terminer leur travail et n’ayant pas levé leurs réserves. Dans ses dernières conclusions, la SLDI évoque d’ailleurs de manière confuse le non paiement de certaines factures en se référant à des pièces non présentes à son bordereau. Il n’est
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dès lors pas exclu que certains travaux aient été interrompus du fait d’un désaccord sur le paiement de certaines factures, sans que la responsabilité de la société GSI ne puisse être établie à cet égard.
En conséquence, la société GSI ne sera condamnée à garantir la SLDI que pour la condamnation prononcée à son encontre au titre du retard de livraison (6.560 euros). La SLDI sera en revanche déboutée du surplus de ses demandes à son encontre.
6. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la SLDI aux dépens.
Sur l’article 700
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SLDI sera condamnée à verser à Madame X Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de THIONVILLE, statuant publiquement en juge unique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE la SARL SOCIETE LORRAINE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER à verser à Madame X Y:
– 4.519,60 euros TTC au titre des travaux de reprises de désordres apparents constatés au moment de la livraison
– 1.200 euros en réparation du préjudice de jouissance subi en raison de l’erreur de marquage de la place de parking lui appartenant;
– 6.560 euros au titre du retard de livraison, correspondant à la perte de loyers subie;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DEBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SARL SOCIETE LORRAINE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE LORRAINE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER à faire réaliser les travaux nécessaires pour rectifier l’erreur de marquage de la place de parking lui appartenant, […] […] […], dès la signification de la décision à intervenir;
CONDAMNE la SARL SOCIETE LORRAINE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER à fournir à Madame X Y la carte de reproduction des clés des deux appartements […] et […] lui appartenant, […] […], dès la signification de la décision à intervenir;
10
DEBOUTE Madame X Y de ses demandes d’astreintes;
CONDAMNE la société Z AA AB à garantir la SARL SOCIETE LORRAINE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER de sa condamnation à verser 6.560 euros à Madame X Y au titre du retard de livraison, correspondant à la perte de loyers subie;
DEBOUTE la SARL SOCIETE LORRAINE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER du surplus de ses demandes à l’encontre de la société Z AA AB ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE LORRAINE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER à verser à Madame X Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SARL SOCIETE LORRAINE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL SOCIETE LORRAINE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi fait, statué et prononcé par mise à disposition au greffe le onze Septembre deux mil vingt trois par Héloïse FERRARI, présidente, assistée de Sévrine SANCHES, greffière.
Le Greffier, Le Président,
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