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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 3 janv. 2022, n° 21/00031 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00031 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SMA COURTAGE dont le siège social est sis c/ AVIVA, SMA, Société LA MUTUELLE DES, S.A. SMA COURTAGE, S.A.R.L. POZZI, LA MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE dont le siège social est sis |
Texte intégral
Minute N° 22/00001
RG n°21/00031 – N° Portalis
DBZF-W-B7F-BQ3U
Madame X
Y, Monsieur Z Y
C/
Société LA MUTUELLE DES
ARCHITECTES DE FRANCE,
La société SMA, SA
S.A. SMA COURTAGE,
S.A.R.L. AA, S.A. AVIVA
ASSURANCES, S.A.R.L.
AB ET AC, Caisse
CAISSE REGIONALE
D’ASSURANCES
MUTUELLES AGRICOLES
DU GRAND EST, Monsieur
AD AE
Copie délivrée aux parties le:
Exécutoire délivré à:
du Tribunal Judiciaire de Bar-le-DucExtrait des minutes du Greffe
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Janvier 2022
DEMANDEURS:
Mme X Y demeurant 1 Chemin du Fourneau
55500 DAMMARIE SUR SAULX
M. Z Y demeurant 1 Chemin du Fourneau
55500 DAMMARIE SUR SAULX
Tous les deux représentés par Maître Fabrice HAGNIER, dont le cabinet est […] 14 Place Chevert, 55100 VERDUN, Avocat inscrit au Barreau de la MEUSE
DEFENDEURS:
LA MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE dont le siège social est […] 189 Boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante, représentée par Maître Stéphane ZINE, dont le cabinet est […] 7 rue Saint Nicolas, 57100 THIONVILLE, avocat plaidant inscrit au Barreau de METZ et Maître Laëtitia LAGRIFFOUL dont le cabinet est […] 24 boulevard Raymond Poincaré, […], avocat postulant inscrit au Barreau de la MEUSE
SA SMA COURTAGE dont le siège social est […] 8 rue Louis Armand
75738 PARIS CEDEX 15, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. non comparante, représentée par Maître Carine BOUREL de la
SELARL LEGICONSEIL AVOCATS, dont le cabinet est […] […], […], Avocat incrit au Barreau de la MEUSE substitué par Maître Nadège DUBAUX, Avocat inscrit au Barreau de la MEUSE
S.A.R.L. AA dont le siège social est […]
12 Chemin des Herbues
55130 TREVERAY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège non comparante, ayant pour Avocat constitué Maître Beatrice CRETON, dont le cabinet est […] 63 rue de Rû, 55100 VERDUN, avocat inscrit au Barreau de la MEUSE
S.A. AVIVA ASSURANCES dont le siège social est […] 70 Avenue de l’Europe 92270 BOIS COLOMBES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ayant pour Avocat constitué Maître Beatrice CRETON, dont le cabinet est […] 63 rue de Rû, 55100 VERDUN, avocat inscrit au Barreau de la MEUSE
S.A.R.L. AB ET AC dont le siège social est […] 8 rue de Nançois
55500 VELAINES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, représentée par Maître Jean-Louis FORGET de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS dont le cabinet est […] 81 rue des Ducs de Bar, […],
Avocat inscrit au Barreau de la MEUSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES DU GRAND EST
GROUPAMA GRAND EST dont le siège social est […] 101 Route de Hausbergen
67300 SCHILTIGHEIM
non comparante, représentée Maître Jean-Louis FORGET de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS dont le cabinet est […] 81 rue des Ducs de Bar, […], Avocat inscrit au Barreau de la MEUSE
M. AD AE domicilié […]
non comparant
SARL SOC NOUVELLE CHANZY PARDOUX dont le siège social est […] 41 rue Georges Clémenceau
57130 ARS SUR MOSELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante représentée par Maître Carine BOUREL de la SELARL LEGICONSEIL AVOCATS, dont le cabinet est […] […], […], Avocat incrit au Barreau de la MEUSE substitué par Maître Nadège DUBAUX, Avocat inscrit au Barreau de la MEUSE
ET INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SA SMA dont le siège social est […] 8 rue Louis Armand
75738 PARIS CEDEX 15, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante, représentée par Maître Carine BOUREL de la SELARL LEGICONSEIL AVOCATS, dont le cabinet est […] […], […], Avocat incrit au Barreau de la MEUSE substitué par Maître Nadège DUBAUX, Avocat inscrit au Barreau de la MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Romain RIGAUT
Greffier Mélanie AKPEMADO
PROCEDURE:
Date de la première évocation : 22 Septembre 2021 Date des Débats: 24 Novembre 2021
Date du délibéré: 03 Janvier 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 28 septembre 2020, Monsieur AF Y et Madame X Y, exposant être victimes de désordres et malfaçons, ont assigné en référé, la SARL SOC NOUVELLE CHANZY PARDOUX, la SA SMA COURTAGE, la SARL AA, la SA AVIVA ASSURANCES, la SARL AB ET AC, LA CAISSE REGIONALE
D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND
EST, Monsieur AD AE, la MAF MUTUELLE DES
ARCHITECTES FRANCAIS aux fins d’obtenir la désignation
d’un expert.
Par conclusions en date du 28 septembre 2020, la SA SMA est intervenue volontairement à la procédure.
A l’audience, représentés, Monsieur AF Y et Madame X Y ont reformulé leur demande
d’expertise.
A l’audience, représentée, la MAF MUTUELLE DES
ACHITECTES FRANCAIS ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée mais sollicite une mission de l’expert différente de celle des demandeurs.
A l’audience, représentées, la SARL SOC NOUVELLE CHANZY
PARDOUX et la SA SMA s’opposent à titre principal à l’expertise sollicitée en soutenant que l’expertise n’a pas d’utilité car les défenderesses sont bien fondées à opposer la forclusion du délai de garantie décennale. Il est sollicité en outre que la SA SMA
COURTAGE soit mise hors de cause.
A l’audience, représentées, la SARL AB ET AC et LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES DU GRAND EST ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée.
A l’audience, la SARL AA et la SA AVIVA ASSURANCES sont non comparantes. Dans leurs dernières conclusions, elles ne
s’opposent pas à l’expertise sollicitée.
AD AE, régulièrement cité, n’a pas comparu.
En application des dispositions combinées de l’alinéa 2 de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’affaire a été mise en délibéré le 3 janvier 2022.
MOTIFS
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès
< en germe >> possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui
Il ressort des pièces de la procédure qu’un litige est susceptible d’opposer les demandeurs aux parties défenderesses et leurs assureurs respectifs. Les questions de forclusion ou de prescription concernent le juge du fond et ne sont par conséquent pas des moyens suffisants pour s’opposer à l’expertise devant le juge des référés. Partant, les expertises sollicitées seront donc ordonnées dans les conditions précisées au dispositif.
Il ressort du dossier que la SA SMA COURTAGE est le courtier de la SARL SOCIETE NOUVELLE CHANZY PARDOUX. Par suite, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la SA SMA COURTAGE.
Les dépens resteront provisoirement à la charge des parties qui les ont engagés de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS mettre hors de cause la SA SMA COURTAGE;
DÉSIGNONS en qualité d’expert:
Monsieur AG AH
[…]
Tél: 03.72.47.01.16
Port: 06.85.52.20.00
Mail: AI.fr
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
1) se rendre sur place et visiter les lieux situés […] DAMMARY SUR SAULX (55500) ; se faire
communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers et entendre tous sachants;
2) examiner et décrire les désordres allégués par l’une ou l’autre des parties dans l’assignation et leurs écritures, en rechercher l’étendue, l’origine et les causes, préciser si les désordres portent atteinte à la destination des lieux ;
3) dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels ;
4) fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudicies subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire;
5) donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires
à la réfection des lieux et installations dont il s’agit; les évaluer à l’aide de devis produits par les parties qui devront faire l’objet d’un débat contradictoire ;
6) en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres dans ce cas, l’expert déposera une note de synthèse précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
.7) faire généralement toutes constatations; observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,
ر
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en
application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par les demandeurs à l’expertise entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, par virement bancaire
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision;
LAISSONS provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Judicial l
Pour copie conforme a
n
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à l’original b
i
r
Le Greffier T
de Bar
Duc
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