Confirmation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 20 juil. 2020, n° 17/06352 |
|---|---|
| Numéro : | 17/06352 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE NE 2020/
DU : 20 Juillet 2020
AFFAIRE N° RG 17/06352 – N° Portalis DB3Q-W-B7B-LT3O
NAC : 50A
Jugement Rendu le 20 Juillet 2020
FE délivrées le :
ENTRE :
• Monsieur X Y, né le […] à MONTARGIS (45200), de nationalité Française, demeurant 15 rue des Anciens Combattants d’AFN – 45700 VILLEMANDEUR
représenté par Maître AO MIALET de la AP MIALET-AQ AP, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
• Monsieur Z AA, demeurant […]
défaillant
• Monsieur AB AC AD, né le […] à ATHIS MONS (91205), de nationalité française, demeurant […]
représenté par Maître Françoise BRUNET-LEVINE de la SELARL BRUNET-LEVINE & LE BRAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
• Monsieur AE AF, né à Constantine (Algérie), le […], de nationalité Française,
• Madame AG AH épouse AF, née à Boghni (Algérie), le […], de nationalité Française,
demeurant […] […]
représentés par Me Teti Justin GNADRÉ, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Céline RILLIOT – LE NU, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Corinne LORENTÉ, Première Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Céline RILLIOT – LE NU, Vice-Présidente, Assesseur : Ekrame KBIDA, Juge, (magistrat rédacteur)
Assistée de Mathilde REDON, Greffier lors des débats à l’audience du 15 Novembre 2019 et de Annie JUNG-THOMAS, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2019 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 janvier 2020, délibéré prorogé en raison des conditions sanitaires en dernier lieu au 20 Juillet 2020
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
Le 21 février 2013, Monsieur AE AF et Madame AH AG AI AF ont acquis un véhicule d’occasion de marque BMW auprès de Monsieur AB AC AD.
Le 23 juillet 2014, Monsieur X Y a acquis auprès de Monsieur AE AF et Madame AH AG épouse AF le véhicule d’occasion de marque BMW immatriculé AY 376 WL au prix de 9.900 euros.
Le 14 octobre 2015, constatant la provenance d’un bruit à l’arrière du véhicule,, Monsieur Y a confié son véhicule au concessionnaire BMW afin d’obtenir un devis.
Le concessionnaire a alors constaté que le véhicule avait fait l’objet d’une modification au niveau du compteur kilométrique.
Une expertise amiable diligentée par l’assureur de Monsieur Y a été réalisée le 7 janvier 2016 par Monsieur AJ AK, Expert en automobile qui a rendu ses conclusions le 20 février 2016.
Le 21 mars 2016, Monsieur Y a mis en demeure Monsieur AF de lui restituer le prix de vente.
Par acte d’huissier de Justice du 1er août 2016, Monsieur Y a assigné en référé les époux AF devant le tribunal de grande instance d’Évry aux fins d’obtenir la désignation d’un expert chargé de déterminer l’origine des désordres affectant le véhicule.
Par acte d’huissier du 13 septembre 2016, Les époux AF ont assigné Monsieur AC AD devant le tribunal de grande instance d’Évry aux fins de lui voir déclarer opposable l’ordonnance à intervenir.
3
Par acte d’huissier du 29 septembre 2016, Monsieur AC AD a assigné Monsieur AL AA devant le tribunal de grande instance d’Évry aux fins de lui voir déclarer opposable l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance du 4 novembre 2016, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et a designé Monsieur AM AN en qualité d’expert.
Le 29 juin 2017, l’Expert a rendu son rapport.
Par acte d’huissier de Justice du 22 septembre 2017, Monsieur Y a assigné les époux AF devant le tribunal de grande instance d’Évry aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule et obtenir notamment la restitution du prix.
Par acte d’huissier de Justice du 28 mai 2018, les époux AF ont appelés en garantie Monsieur AC AD devant le tribunal de grande instance d’Évry .
Par acte d’huissier de Justice du 28 septembre 2018, Monsieur AC AD a assigné Monsieur AL AA devant le tribunal de grande instance d’Évry aux fins de le garantir de toutes condamnations.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur X Y demande au tribunal, de :
''Vu les articles 1641, 1643 et 1644 du Code Civil,
• Débouter Monsieur et Madame AF de leurs demandes fins et conclusions.
• Dire et juger Monsieur Y recevable et bien fondé en ses demandes.
• Ordonner la résolution du contrat de vente conclu le 23 juillet 2014 entre Monsieur et Madame AF et Monsieur Y.
• Condamner solidairement Monsieur AE AF et Madame AH AF à payer à Monsieur X Y ladite somme de 9 900 € en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.
• Dire et juger que les frais de reprise du véhicule seront intégralement à la charge de Monsieur AE AF et de Madame AH AF.
• Condamner solidairement Monsieur AE AF et Madame AH AF à payer à M. X Y, la somme de 9905,28 euros arrêtée au 30 juin 2018 sauf à parfaire, en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.
4
• Dire que sur l'[…] de ces sommes les intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
• Condamner solidairement Monsieur AE AF et Madame AH AF à payer à M. X Y de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
• Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
• Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article sur L-111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge des débiteurs condamnés.
• Condamner solidairement Monsieur AE AF et Madame AH AF à l’intégralité des dépenses comprenant les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître MIALET AO, AP MIALET AQ dans les termes de l’article 699 du CPC. »
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 décembre 2018, auxquelles il convient de se référer en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur AE AF et Madame AH AG épouse AF demandent au tribunal, de :
A titre principal:
• Débouter Monsieur X Y de l'[…] de ses demandes, fins et conclusions,
• Condamner Monsieur X Y à leur payer la somme de 5000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive,
• Condamner Monsieur X Y à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire:
• Déclarer Monsieur AE AF et Madame AH AG épouse AF recevables en leur action dirigée contre Monsieur AR AC et bien fondés en leurs demandes,
• Dire que le jugement à intervenir sera opposable à Monsieur AR AC,
• Condamner Monsieur AR AC à garantir Monsieur AE AF et Madame AH AG épouse AF de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre,
• Condamner Monsieur X Y et Monsieur AR AC à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
5
• Condamner Monsieur X Y et Monsieur AR AC aux dépens à recouvrer par Maître AS.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 septembre 2019, auxquelles il convient de se référer en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur AB AC AD demande au tribunal de :
• Déclarer Monsieur AB AC AD recevable et bien fondé en sa mise en cause,
En conséquence,
• Dire que le jugement à intervenir sera rendu commun et opposable à Monsieur Z AA,
• Débouter Monsieur X Y de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur AB AC AD,
• En conséquence, mettre Monsieur AB AC AD hors de cause,
Si par extraordinaire, le tribunal devait retenir une quelconque responsabilité de Monsieur AB AC AD, condamner Monsieur AA à garantir toutes les condamnations,
• Débouter les époux AF de leurs demandes incidentes,
• Condamner Monsieur AA à payer à Monsieur AR AC la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner les époux AF à payer à Monsieur AR AC la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner les époux AF aux dépens à recouvrer par la SELARL BRUNET-LEVINE-&LE BRAS.
Monsieur AL AA n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 novembre 2019.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
6
Aux termes de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du même code précise que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il ressort du rapport d’expertise que le véhicule litigieux a subi un abaissement du kilométrage entre le 4 mai 2009 et le 4 février 2013.
Les calculs effectués par l’Expert permettent de déduire que la différence entre le kilométrage affiché et le kilométrage réel était d’environ 71.000 kilomètres lors de la vente du 23 juillet 2014.
Toutefois, il n’apparaît pas que le kilométrage réel du véhicule le rendait impropre à son usage de véhicule d’occasion ou en diminuait tellement cet usage au point que Monsieur Y ne l’aurait pas acquis s’il avait connu ce kilométrage réel.
Notamment, Monsieur Y ne produit aucun élément quant au kilométrage maximal pouvant être parcouru par ce type de véhicule et ne produit aucun élément quant à la valeur vénale d’un véhicule de même type ayant parcouru autant de kilomètres. Ainsi, il n’apparaît pas démontré que Monsieur Y aurait payé un prix inférieur s’il avait connu le kilométrage réel du véhicule.
Par ailleurs, Monsieur Y ne justifie pas, ni même n’allègue, que les désordres qu’il a fait constater résultaient de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
En conséquence, l’action de Monsieur Y n’apparait pas fondée au regard des dispositions de l’article 1641 du code civil, la non conformité liée à la différence entre le kilométrage affiché et le kilométrage réel, qui ne constitue pas un défaut rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné en tant que véhicule d’occasion, ne pouvant relever de la garantie des vices cachés, mais devant s’analyser en un manquement du vendeur à l’obligation de délivrance.
En conséquence, Monsieur Y sera débouté de l'[…] de ses demandes.
Dès lors, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur AC AD de relever et garantir les époux AF, en l’absence de condamnation de leur part.
Il en est de même de la demande de Monsieur AC AD de voir Monsieur AA le garantir de toutes condamnations, étant précisé qu’ il y a lieu de relever que s’il allègue qu’il a acquis son véhicule auprès de ce dernier, cela n’est pas démontré, la précédente carte grise n’ayant pu être produite, ni aucun élément permettant de démontrer la cession.
Sur la procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile en sa version applicable au litige, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
7
Conformément à l’article 1240 du code civil, il convient de caractériser, outre le préjudice, la faute que le demandeur aurait commise dans l’exercice de son droit d’agir en justice.
Les époux AF ne fournissent aucune explication sur leur demande.
Il convient de rappeler que le simple fait d’avoir sollicité la résolution de la vente et d’ester en justice ne peut constituer un abus de droit.
En conséquence, la demande des époux AF sera rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur Y qui échoue sera condamné à payer les dépens en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître AS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à verser aux époux AF la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’apparaît pas équitable de condamner les époux AF et Monsieur AA à prendre en charge de les frais irrépétibles de Monsieur AC AD qui ne formule aucune demande à l’encontre de Monsieur Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur X Y de l'[…] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à Monsieur AE AF et Madame AH AG épouse AF la somme de trois mille euros (3 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître AS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT JUILLET DEUX MIL VINGT, par Céline RILLIOT – LE NU, Vice-Présidente, Corinne LORENTÉ, Première Vice-Présidente adjointe, étant régulièrement empêchée, assistée de Annie JUNG-THOMAS, Greffier lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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