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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. civ., 10 mai 2022, n° 20/04639 |
|---|---|
| Numéro : | 20/04639 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TIMEX GROUP agissant poursuites, Société TIMEX GROUP c/ S.A. LA SOCIÉTÉ BMW FRANCE, Société SAINT MERRI |
Texte intégral
ARRET
N°283
Société TIMEX GROUP
C/
Y
Société SAINT MERRI
AMIENS
S.A. LA SOCIÉTÉ BMW FRANCE
COPIE EXECUTOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS VA/SGS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour: N° RG 20/04639 N° Portalis DBV4-V-B7E-H302
Décision déférée à la cour: JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE:
Société TIMEX GROUP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
Représentée par Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Louis JADIN, avocat tenant cabinet à […]
APPELANTE
ET
Monsieur X Y de nationalité Française 36 rue de Coisy
80260 POULAINVILLE
Représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
Société SAINT MERRI AMIENS, immatriculée au RCS d’AMIENS sous le numéro 514 128 206, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Louise FOURCADE, avocat au barreau de PARIS
ЗВАРНАЯ Я Вионночая BI MAT E QUE MOR LIA Page 2
S.A. LA SOCIÉTÉ BMW FRANCE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2 805 000 €, inscrite au RCS de Versailles, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. 5 Rue des Hérons, Montigny-le Bretonneux 78182 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX
Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me DEMANGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DEBATS:
A l’audience publique du 08 mars 2022, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
sposition au greffe et láLe 10 mai 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
**
DECISION:
Le 21 janvier 2015, M. X Z a acquis en Belgique auprès d’une société Timex Group un véhicule BMW d’occasion, série 3 immatriculé DN 408 XD pour le prix de 7 225 €, affichant 145 000 km.
Le 25 janvier 2015, dans le cadre d’un rappel par le constructeur, le véhicule a été confié au garage BMW […] de Rivery (80) pour un contrôle d’une courroie de distribution et un échange gracieux du tendeur hydraulique de la chaîne supérieure de distribution.
En mars 2017, le moteur s’est arrêté en cours de circulation et n’a plus redémarré et a été rapatrié au même garage Saint-Merry de Rivery, lequel a
Page 3
émis un devis pour le remplacement du moteur à hauteur de 10 474, 75 €.
La société BMW France n’a pas accepté de prendre en charge la réparation en garantie (pièce Z 7).
A la demande de l’assureur de M. Z, un premier rapport d’expertise, amiable, a été émis par M. AA, du cabinet Lemaire, le 11 septembre 2017.
Celui-ci constatait que, sur les trois chaînes de distribution :
-« la chaîne de vilebrequin est en état »,
-« la chaîne reliant la pompe à injection et le vilebrequin est rompue suite à un arrachement »,
-« la chaîne reliant la pompe à injection au moignon d’arbres à cames est rompue suite à un arrachement ».
Par acte du 20 avril 2018, M. Z a assigné la société Saint Merri Amiens et la société BMW France devant le tribunal de grande instance d’Amiens aux fins d’instauration d’une expertise et de condamnation à des dommages et intérêts.
Un jugement avant-dire droit du 27 septembre 2018 a désigné M. AB en qualité d’expert.
Par acte du 4 juillet 2019, M. Z a appelé en la cause la société Timex Group, néanmoins l’expert a déposé son rapport en l’état le 23 septembre 2019 sans que celle-ci n’intervienne à l’expertise.
Pour l’expert, l’origine de la panne tient au bris de deux chaînes de distribution consécutif à un défaut de tension et à une modification du système
d’échappement qui aurait soumis le moteur à une contrainte anormale.
La société Timex Group n’a pas comparu devant le tribunal de grande instance.
M. Z a dirigé ses demandes à son encontre, lui reprochant de lui avoir caché (dol) les défauts du véhicule, notamment le fait que le pot d’échappement avait été découpé puis ressoudé manuellement, laquelle opération n’avait pas pu être faite par lui et datait forcément d’avant la vente.
Par jugement du 23 avril 2020, le tribunal a:
-prononcé la résolution de la vente à raison de deux vices cachés antérieurs à la vente,
-condamné la société Timex group à restituer à M. Z la somme de 7 225 € « ainsi que les frais de la carte grise »,
-condamné la société Timex Group à venir récupérer à ses frais la véhicule en tout lieu désigné par le demandeur, après restitution du prix de vente et à charge de prévenir au moins 48 heures à l’avance,
-débouté M. Z de sa demande faite au titre des frais de gardiennage (5 960 € pour la période allant du 30 septembre 2017 au 15 octobre 2019),
-condamné la société Timex Group aux dépens y compris les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct pour les avocats des parties,
-condamné en application de l’article 700 du code de procédure civile la société Timex Group à payer la somme de 800 € à M. Z, celle de 500 € à la société Saint Merri Amiens et celle de 500 € à la société BMW France.
La mise hors de cause des sociétés Saint Merri Amiens et BMW France annoncée dans les motifs, page 6, n’a pas été reprise dans le dispositif. Aucune condamnation n’est prononcée contre ces sociétés.
Page 4
La société Timex Group a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 20 septembre 2020.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d’appelant notifiées par la société Timex Group le 18 décembre 2020 sollicitant:
-à titre principal dire que le tribunal judiciaire d’Amiens n’était pas compétent… au profit des tribunaux du Grand Duché de Luxembourg,
-en conséquence, déclarer nul le jugement intervenu et le mettre à néant,
-à titre subsidiaire… dire que… il ne peut être établi avec certitude que ce découpage est antérieur à la vente, ni que l’utilisateur ne s’en soit pas aperçu quotidiennement depuis le jour de la découpe,
-en conséquence, débouter les intimés de l’ensemble de leur demandes,
-en tout état de cause condamner in solidum Monsieur Z, la société Saint Merri Amiens et la société BMW France à la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, aux dépens et à la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 23 février 2021 par M. Z, demandant la confirmation du jugement sauf à l’infirmer pour faire droit à sa demande relative aux frais de gardiennage, actualisée à la somme de 12 664 € pour la période du 30 septembre 2017 au 28 février 2021 (1583 jours x 8 €).
A titre subsidiaire, il reprend les demandes qu’il avait formulées en première instance relatives à la nullité de la vente pour dol, ou à la responsabilité contractuelle de la société venderresse et à sa condamnation au montant des réparations, 10 474, 75 €, à titre de dommages et intérêts.
Vu les conclusions d’intimé notifiées par la société Saint Merri Amiens le 15 mars 2021 sollicitant la confirmation du jugement en tous points et le rejet de toute demande de M. Z à son encontre.
Vu les conclusions notifiées par la société BMW France sollicitant:
-le rejet de la demande d’annulation du jugement formée par Timex Group,
-l’irrecevabilité de cette demande, nouvelle en appel,
-la confirmation du jugement,
-le rejet de la demande de la société Timex Group visant à sa condamnation à la somme de 2 000 € pour préjudice moral.
L’instruction a été clôturée le 5 janvier 2022.
Par avis du 23 mars 2022, la cour a invité les parties et spécialement la société Timex Group à présenter leurs observations sur la question suivante :
"Il résulte de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et de l’article 542 du même code, que l’appel tend à la réformation ou à l’annulation par la cour d’appel du jugement rendu par une juridiction du premier degré.
En l’espèce, le dispositif des dernières conclusions de l’appelant ne comporte, dans son subsidiaire, aucune demande de réformation ou d’infirmation du jugement.
La cour est donc susceptible de considérer que, faute de demande expresse visant à l’infirmation ou la réformation du jugement, elle serait conduite à
Page 5
devoir confirmer le jugement déféré.
Les parties répondront par voie dématérialisée au moyen d’une note qui sera transmise à la cour au plus tard le 6 avril 2022".
Vu les observations en réponse de :
- la société Timex Group du 1er avril 2022,
- M. Z du 5 avril 2022, la société Saint Merri Amiens du 4 avril 2022,
-
- la société BMW France du 31 mars 2022.
MOTIFS
sur l’appel principal de la société Timex Group
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, cette règle n’étant toutefois applicable que dans les instances introduites par une déclaration d’ appel postérieure au 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626).
En l’espèce, la déclaration d’appel de la société Timex Group est en date du 20 septembre 2020. Le dispositif de ses conclusions, transmises par RPVA le 18 décembre 2020, soit postérieurement à la publication de l’arrêt précité, se présente comme suit: met p a s
"PAR CES MOTIFS માની ને Il est demandé à la Cour,
- Dire et juger la Société TIMEX GROUP recevable et bien fondée en son appel, a te am A
The na upeol sot-nism tetno sb aud En conséquence, A titre principal s eg beint soup bo mpétent, déclarer les- Dire que le Tribunal Judiciaire d’Amiens n’était pas compétent, Cours et Tribunaux de la République française incompétents en la cause au profit des tribunaux du Grand Duché de Luxembourg En conséquence, ausna pre Ab lograb si ob len na d
2- Déclarer nul le jugement intervenu et le mettre à néant, A titre subsidiaire, et si par impossible les juridictions françaises s’estiment compétentes,
-Dire que s’il est vrai que le tuyau d’échappement du véhicule BMW vendu à Monsieur Y par la partie appelante, il ne peut être établi avec certitude que ce découpage est antérieur à la vente, ni que l’utilisateur ne s’en soit pas perçu quotidiennement depuis le jour de la découpe, En conséquence,
- Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes
En tout état de cause,
Condamner in solidum Monsieur Y, la Société […] Amiens et la Société BMW France au paiement d’une somme de 2 000 € titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de la concluante sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil,
-Les condamner in solidum au paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
- Les condamner aux entiers frais et dépens, de première instance et d’appel"
Ces conclusions ne formulent donc aucune demande d’infirmation du jugement.
Page 6
La cour ne peut donc que confirmer le jugement déféré sur l’appel de la société
Timex Group.
- sur l’appel incident de M. Z visant à ce qu’il lui soit accordé une somme de 12 664 € au titre des frais de gardiennage.
M. Z demandait à ce titre, en première instance, à la société Timex Group, la somme de 5 960 € pour la période allant du 30 septembre 2017 au
15 octobre 2019.
Le tribunal l’a débouté en considérant qu’il ne rapportait la preuve, ni de l’immobilisation du véhicule au garage Auto services 80 à Rivery, ni du coût de gardiennage de 8 € par jour.
En appel, il augmente sa demande.
Il se contente d’affirmer qu’il est « constant » que le véhicule est immobilisé au garage Auto Services 80 à Rivery sans produire la moindre pièce à cet égard, ni justifier d’une réclamation de ce garage ou même de sa probabilité.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
PAR CES MOTIFS En conséquence LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis. de mettre La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, ledit arrêt à exécution Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires Confirme le jugement en toutes ses dispositions, d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force
Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront Condamne la société Timex Group aux dépens d’appel et à payer à la société Saint Merri Amiens, M. Z, et la société BMW France, la somme de légalement requis. En foi de quoi la minute du présent arrêt a été 750 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile. signée par le Président et le Greffier. Suivent les signatures du Président et du Greffier POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME. délivrée
par nous, Greffier en Chef de la Cour d’Appel d’Amiens
LE PRESIDENT LE GREFFIER soussigné Le Greffier en Chef
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