Tribunal Judiciaire de Paris, 24 novembre 2020, n° 11-20-002322
TJ Paris 24 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Retard de livraison

    La cour a constaté que la Société BACKSTAGE était responsable du retard de livraison, justifiant ainsi le remboursement des frais de loyer.

  • Accepté
    Retard de livraison

    La cour a jugé que ces frais étaient également dus au retard de la Société BACKSTAGE dans la livraison du bien.

  • Accepté
    Préjudice moral lié au retard de livraison

    La cour a reconnu que le retard de livraison avait causé des désagréments significatifs, justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a jugé que la Société BACKSTAGE devait rembourser les frais de justice de l'acquéreur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 24 nov. 2020, n° 11-20-002322
Numéro : 11-20-002322

Sur les parties

Texte intégral

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