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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 29 mars 2022, n° 21/01152 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01152 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Fédération CFDT des Banques et Assurances c/ Société Coopérative de BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX COLLECTIF DU TRAVAIL
JUGEMENT RENDU LE MARDI 29 MARS 2022
N° RG 21/01152 – N° Portalis DB22-W-B7F-QJMC
DEMANDERESSE :
Fédération CFDT des Banques et Assurances
Prise en la personne de son représentant légal
47/49 avenue Simon Bolivar
75019 PARIS
représentée par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant , absent, et ayant pour avocat plaidant Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Bouba CAMARA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, présent
DEFENDERESSE :
Société Coopérative de BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 549 800 373 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 9 avenue Newton
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
représentée par Maître Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, absent, et ayant pour avocat plaidant
Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, présent
En présence de Monsieur Élie RIOUX, responsables des affaires sociales
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame VIGNAT, Vice-Présidente siégeant en qualité de juge rapporteur
Madame LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame COUPET, Vice-Présidente
Madame Rebecca SAFO ANING, Greffière
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 01 Février 2022, Madame VIGNAT,
Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame Rebecca SAFO ANING,
Greffière a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Mars 2022.
1
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2021, la Fédération CFDT des Banques et Assurances
(ci-après la FBA-CFDT) a assigné à jour fixe, sur autorisation donnée par ordonnance du vice- président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 5 novembre 2021, la Banque Populaire
Val de France à l’audience du 16 décembre 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal :
- Juger que la réduction de 25% des objectifs commerciaux des salariés affectés dans les agences en accueil partagé ou en accueil par tous, applicable depuis le 1er juillet 2014, constitue un usage d’entreprise au sein de la Banque Populaire Val de France ;
- Constater que la Banque Populaire Val de France a supprimé cet usage sans respecter la procédure de dénonciation applicable à l’usage d’entreprise ;
- Ordonner à la Banque Populaire Val de France de maintenir la réduction de 25% sur les objectifs commerciaux des salariés affectés dans les agences en accueil partagé ou en accueil par tous jusqu’à l’accomplissement par elle des formalités relatives à la dénonciation de l’usage
d’entreprise, sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée ;
- Ordonner à la Banque Populaire Val de France de régulariser la situation des salariés affectés dans les agences en accueil partagé ou en accueil par tous en recalculant le montant des primes commerciales depuis le 1er janvier 2021, sous astreinte de 1.500 € par infraction constater et se réserver la liquidation des astreintes
A titre subsidiaire :
- Juger que la réduction de 25% sur les objectifs commerciaux des salariés affectés dans les agences en accueil partagés ou en accueil par tous, applicable depuis le 1er juillet 2014 constitue un engagement unilatéral de la part de la Banque Populaire Val de France ;
- Constater que la Banque Populaire Val de France a supprimé l’engagement unilatéral sans respecter la procédure de dénonciation applicable à l’engagement unilatéral ;
- Ordonner à la Banque Populaire Val de France de maintenir la réduction de 25% sur les objectifs commerciaux des salariés affectés dans les agences en accueil partagé ou en accueil par tous jusqu’à l’accomplissement par elle des formalités de dénonciation applicables à
l’engagement unilatéral et ce sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée ;
- Ordonner à la Banque Populaire Val de France de régulariser la situation des salariés affectés dans les agences en accueil partagé ou en accueil par tous en recalculant le montant des primes commerciales depuis le 1er janvier 2021, sous astreinte de 1.500 € par infraction constater et se réserver la liquidation des astreintes ;
- Condamner la Banque Populaire Val de France à verser à la FBA-CFDT la somme de 5.000
€ à titre de dommages-intérêts au regard du préjudice subi du fait du non-respect des formalités de dénonciation de l’usage ou de l’engagement unilatéral ;
- Condamner la Banque Populaire Val de France à verser à la FBA-CFDT la somme de 3.500
€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 16 décembre 2021, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1er février
2022, date à laquelle cette affaire a été plaidée devant le magistrat rapporteur. Les parties sont présentes et assistées par leur conseil respectif.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2022, la FBA-CFDT maintient ses demandes initiales et demande en outre au tribunal de rejeter les exceptions de nullité et fin de non-recevoir soulevées par la Banque Populaire Val de France.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2022, la Banque Populaire Val de France demande au tribunal de :
- Prononcer la nullité de l’assignation sur le fondement des articles 54 et 114 du code de procédure civile ;
- Prononcer la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile pour défaut de capacité ou de pouvoir de la demanderesse et/ou de la personne assurant sa représentation en justice ;
Subsidiairement, statuant sur le fond :
- Juger dépourvues de fondement l’action et les demandes de la Fédération CFDT des Banques et Assurances et la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
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— Condamner la Fédération CFDT des Banques et Assurances à lui payer la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les exceptions de nullité
Sur la nullité pour vice de forme
La Banque Populaire Val de France soulève la nullité de l’assignation pour un motif de forme en ce que la qualité du représentant de la FBA-CFDT n’est pas mentionnée sur l’assignation conformément aux dispositions de l’article 54 du code de procédure civile. Elle prend cependant acte de la régularisation effectuée avant l’audience du 1er février 2022.
En défense, la FBA-CFDT précise que monsieur X Y a été élu le 7 septembre
2021 secrétaire Général du syndicat, sa qualité étant précisée dans ses dernières écritures, de sorte que l’irrégularité soulevée a été régularisée.
Selon les dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, « La demande en justice est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne : (…)
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement. (…) ».
En application de l’article 115 du même code « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
En l’espèce, dans les dernières écritures signifiées par la FBA-CFDT, il est précisément indiqué qu’elle est représentée en la personne de son Secrétaire Général, Monsieur X
Y, dûment mandaté par les statuts.
Aux termes de la délibération du Conseil Fédéral de la FBA-CFDT en date du 7 septembre
2021, monsieur X Y a été élu Secrétaire Général. En cette qualité, il est habilité par l’article 21.7 des statuts de la FBA-CFDT à ester en justice au nom de la Fédération
« tant en demande qu’en défense devant toute juridiction, judiciaire ou administrative, pendant la durée de leur mandat ».
Ce vice de forme ayant été régularisé ce qui n’est pas contesté par la Banque Populaire Val-de-
France, il y a lieu de rejeter ce moyen de nullité.
Sur les nullités pour vice de fond
La Banque Populaire Val de France relève le défaut de pouvoir de Monsieur X
Y qui ne justifierait pas d’un mandat donné par les statuts. Elle admet la régularisation effectuée avant l’audience.
La Banque Populaire Val de France relève également que la FBA-CFDT ne rapporte pas la preuve de sa capacité d’ester en justice dans la mesure où elle n’est qu’une union de syndicats non représentative puisque le seul syndicat représentatif au sein de la société est le syndicat
3
CFDT des Banques et Assurances Région Centre Val de Loire. La FBA-CFDT ne justifie pas non plus avoir averti le syndicat représentatif de son action conformément aux dispositions de
l’article L 2262-9 du code du travail. Elle soutient également que l’action engagée ne porte pas sur les intérêts collectifs de la profession mais sur une question relative à l’exécution de contrats individuels de travail pour laquelle elle n’a pas vocation à intervenir.
En défense, la FBA-CFDT souligne que la nullité de fond relative à la capacité d’ester en justice de monsieur X Y a été régularisée.
S’agissant de sa capacité à agir, la FBA-CFDT rappelle que le syndicat CFDT des Banques et
Assurances de la Région Centre Val-de-Loire est l’un de ses adhérents et que son action s’inscrit pleinement dans son champ d’application professionnel, à savoir le secteur bancaire. La FBA-
CFDT précise que son action est fondée sur l’article L 2132-3 du code du travail relatif à la défense de l’intérêt collectif de la profession sans distinction selon les organisations syndicales représentatives ou non. Elle n’avait pas de mandat à recevoir du syndicat représentatif pas plus qu’elle ne devait justifier l’avoir informé de la présente action. La FBA-CFDT estime défendre
l’intérêt collectif des salariés en contestant par la présente action l’absence de dénonciation régulière de l’usage accordant aux salariés des agences travaillant en accueil partagé une réduction de 25% de leurs objectifs commerciaux annuels.
En application des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice et le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale. S’agissant de ces irrégularités de fond, l’article 121 du même code précise « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue ».
Sur le défaut de pouvoir
Comme cela a été rappelé ci-dessus, monsieur X Y, en sa qualité de Secrétaire
Général de la FBA-CFDT est régulièrement habilité par les statuts à la représenter en justice.
Cette nullité de fond a été couverte avant l’audience par conclusions notifiées le 31 janvier
2022.
Sur la capacité à agir
En application de l’article L 2132-3 du code du travail, « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
Ainsi, l’action en défense de l’intérêt collectif est ouverte à tout syndicat légalement constitué, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait été reconnu comme représentatif. (Cass.crim.31 janvier 2012
n°11-84.113).
Conformément aux dispositions de l’article L 2133-3 du même code, les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels dans les limites de leur compétence définie par leurs statuts fixant leurs périmètres géographique et professionnel.
En l’espèce, les articles 1 et 4 des statuts de la FBA-CFDT disposent que celle-ci regroupe les secteurs de l’activité bancaire comprenant la Banque Populaire et qu’elle a pour objet de
« défendre les intérêts des salariés des secteurs financiers, de répondre à leurs aspirations quels que soient leur catégorie sociale ou leur emploi ».
L’objet de la présente action en justice de la FBA-CFDT est la contestation de l’absence de dénonciation régulière par la Banque Populaire Val-de-France d’un usage en vigueur depuis juillet 2014 selon lequel les conseillers travaillant dans les agences ayant mis en place l’accueil partagé bénéficiaient d’une réduction de 25% de leurs objectifs commerciaux annuels.
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Il s’agit là d’une action portant sur les règles de dénonciation d’un usage ou d’un engagement unilatéral dont le non-respect par l’employeur porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par la FBA-CFDT.
La Banque Populaire Val-de-France ne saurait non plus revendiquer l’application des dispositions de l’article L 2262-9 du code du travail et exiger de la FBA-CFDT qu’elle démontre
l’absence d’opposition de l’organisation syndicale représentative au sein de la Banque Populaire
Val-de-France dans la mesure où ces dispositions permettent aux syndicats d’exercer les droits qui résultent d’une convention collective en faveur des membres liés par cette convention ce qui
n’est pas le cas de la présente action engagée par la FBA-CFDT.
De ce qui précède, il y a lieu de rejeter ces exceptions de nullité et de déclarer recevable l’action de la FBA-CFDT.
Sur l’existence d’un usage ou d’un engagement unilatéral non régulièrement dénoncé
La FBA-CFDT expose qu’il a été demandé aux conseillers d’agence, dans le cadre d’une nouvelle organisation de travail mise en place à compter de juillet 2014 dite « accueil partagé »
d’occuper alternativement le poste de conseiller d’accueil, poste supprimé dans les agences de moins de 6 salariés. Pour tenir compte de la surcharge de travail induite par l’accueil, la Banque
Populaire Val-de-France a décidé d’adapter les objectifs commerciaux des conseillers concernés en réduisant de 25% leurs objectifs annuels. La FBA-CFDT estime qu’il s’agit là d’un usage répondant aux trois critères de généralité, constance et fixité. Il importe peu que ce dispositif
n’ait pas été généralisé à l’ensemble des agences mais aux seules agences concernées par
l’accueil partagé soit 61 agences sur un total de 190 en 2020. La FBA-CFDT souligne que cette réduction des objectifs commerciaux a été appliquée sans discontinuer depuis juillet 2014 à tous les salariés affectés dans les agences en accueil partagé ce qui démontre sa constance. La condition de fixité n’est pas contestée par la Banque Populaire Val-de-France. A titre subsidiaire, la FBA-CFDT estime que la réduction de 25% des objectifs annuels pour les salariés affectés dans les agences en accueil partagé constitue un engagement unilatéral de
l’employeur pris lors de la réunion du CHSCT du 24 septembre 2014.
La FBA-CFDT soutient que la Banque Populaire Val-de-France n’a pas dénoncé régulièrement
l’usage ou l’engagement unilatéral en ne respectant ni l’information préalable du CSE, ni
l’information individuelle de chaque salarié, ni le délai de prévenance permettant la mise en place d’une négociation éventuelle. La suppression de cet usage a été effectuée de façon unilatérale par la direction de la société dans un document publié le 10 février 2021, suppression confirmée lors de la réunion du CSE du 19 février 2021. La FBA-CFDT s’estime en conséquence bien fondée en ses demandes de maintien de la réduction de 25% des objectifs commerciaux des salariés affectés dans les agences en accueil partagé jusqu’à la dénonciation régulière de l’usage ou de l’engagement unilatéral.
En défense, la Banque Populaire Val-de-France conteste la qualification d’usage donnée par la
FBA-CFDT à la réduction de 25% des objectifs commerciaux des salariés travaillant dans les agences en accueil partagé. Elle rappelle que le dispositif a été mis en place à titre expérimental en juillet 2014 auprès d’une seule agence. Il ne saurait être question de généralité s’agissant d’un dispositif qui n’a concerné que 16 agences entre 2014 et 2018 sur un total de 190 agences de sorte qu’il est établi que ce dispositif ne s’appliquait pas à tous les salariés de la banque ni à une catégorie déterminée d’entre eux. Le critère de constance n’est pas non plus rempli dans la mesure où ce n’est qu’en 2020 que le dispositif a été appliqué de manière significative.
La Banque Populaire Val-de-France soutient que rien ne relève de l’usage mais qu’il s’agit uniquement de la fixation et de l’adaptation périodique d’objectifs d’une année sur l’autre et demande au tribunal de redonner aux faits leur exacte qualification. La fixation et/ou la modification des objectifs commerciaux déterminés chaque année relève du pouvoir de direction de l’employeur qui peut par conséquent les modifier unilatéralement. Il en est ainsi de la réduction ponctuelle des objectifs commerciaux des salariés des agences en accueil partagé qui n’était destinée qu’à tenir compte d’une situation organisationnelle particulière. Dans la mesure où la question porte sur l’abattement pratiqué de 25% sur les objectifs, il s’agit bien
d’une modalité de fixation des objectifs eux-mêmes.
5
L’usage correspond à une pratique habituellement suivie dans l’entreprise et prend la forme d’un avantage supplémentaire, accordé aux salariés ou à une partie d’entre eux, par rapport à la loi, la convention collective ou le contrat de travail. Pour constituer un usage, cet avantage doit présenter les critères suivants : généralité, constance et fixité.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la Banque Populaire Val-de-France a instauré une réduction
à hauteur de 25% des objectifs annuels pour les collaborateurs travaillant dans les agences en accueil partagé en contrepartie de la surcharge de travail induite par les tâches relevant de
l’accueil que chacun d’eux devait assumer alternativement.
La question posée au tribunal est de savoir si cet abattement de 25% des objectifs annuels applicables aux collaborateurs travaillant au sein des agences pratiquant l’accueil partagé constitue ou non un usage d’entreprise.
Pour répondre au critère de généralité, la pratique doit s’appliquer soit à l’ensemble des salariés soit à une catégorie déterminée d’entre eux, peu importe que cette catégorie demeure minoritaire.
Aux termes du procès-verbal du CHSCT Nord du 24 septembre 2014, il est indiqué une « prise en compte de l’activité accueil dans les normes d’activité et objectif des collaborateurs » avec
« l’adaptation des objectifs commerciaux : 75% du standard (effectif depuis le 1er/07). »
Simultanément, le Document Unique d’ Evaluation des Risques (DUER) était mis à jour s’agissant de la prise en compte de cette surcharge de travail.
Si en 2014 le nouveau concept d’accueil partagé a été mis en place à titre expérimental comme cela résulte des procès-verbaux du CHSCT Nord du 24 septembre 2014 et du Comité d'
Entreprise du 17 décembre 2014, il a ensuite été déployé sur l’ensemble du réseau pour concerner 16 agences entre 2014 et 2018 et 61 agences en 2020.
Il n’a pas été contesté à l’audience par la Banque Populaire Val-de-France qu’à chaque fois qu’une agence mettait en place l’accueil partagé, ses collaborateurs bénéficiaient en contrepartie de l’abattement de 25 % sur leurs objectifs annuels.
Cela est d’ailleurs confirmé par le DUER actualisé en 2020 selon lequel, pour les agences au format « accueil partagé », il est expressément prévu s’agissant de la « charge de travail, normes
d’activité et objectifs », une adaptation des normes d’activité et des objectifs commerciaux (-
25%).
L’examen des pièces et les débats ont permis d’établir que la minoration de 25% des objectifs commerciaux était exclusivement appliquée aux collaborateurs travaillant au sein d’agences en accueil partagé donc dans lesquelles le poste de conseiller d’accueil avait été supprimé.
Ces collaborateurs constituent un groupe parfaitement identifiable et homogène ; ils sont soumis aux mêmes contraintes, à savoir la gestion de l’accueil alternativement avec la gestion de leur portefeuille clients. Le fait que le nombre d’agences concernées par l’accueil partagé n’ait représenté qu’un tiers du total des agences de la Banque Populaire Val-de-France n’est pas de nature à remettre en cause le critère de généralité, parfaitement établi en l’espèce.
S’agissant de la constance de la pratique, l’avantage doit être attribué un certain nombre de fois aux salariés d’une manière continue ce qui permet d’exclure le fait isolé. La jurisprudence n’a pas fixé de durée minimale, l’appréciation dépendant des circonstances de fait.
En l’espèce, il n’est pas contesté que cet abattement de 25% des objectifs annuels a été appliqué la première fois et à titre expérimental à compter du 1er juillet 2014 et que cet avantage s’est
à nouveau appliqué de manière continue aux collaborateurs affectés dans les agences adoptant
l’accueil partagé pour, en 2020, concerner 61 agences sur les 190 du réseau de la Banque
Populaire Val-de-France.
Ainsi, le critère de constance est également parfaitement établi dans la mesure où depuis le 1er
6
juillet 2014, l’abattement de 25% des objectifs a été systématiquement appliqué aux collaborateurs travaillant au sein d’agences en accueil partagé selon un rythme lié au déploiement de l’accueil partagé au sein des agences. Le fait que 31 agences soient passées à
l’accueil partagé en 2020 ne saurait avoir pour conséquence de remettre en cause ce critère, le
FBA-CFDT démontrant que la pratique de l’abattement était effective depuis le 1er juillet 2014 et qu’elle s’était appliquée de manière continue depuis cette date, soit sur une période de six ans précédant la suppression unilatérale de l’avantage par l’employeur.
Le critère de fixité n’est contesté par aucune des parties dans le cadre du présent litige et est de fait établi, la réduction correspondant à un pourcentage fixe de 25%.
En conséquence, la réduction de 25% des objectifs commerciaux des collaborateurs affectés au sein des agences en accueil partagé présente les critères de l’usage d’entreprise et doit être qualifié comme tel.
L’argumentation de la Banque Populaire Val-de-France selon laquelle il s’agirait en réalité de la fixation des objectifs annuels relevant du pouvoir de direction de l’employeur est dépourvue de pertinence.
En effet, le pouvoir de l’employeur de déterminer chaque année les objectifs individuels des salariés et de les modifier unilatéralement dans le cadre de son pouvoir de direction n’exclut pas la possibilité de voir reconnaître un usage ayant une incidence sur lesdits objectifs et ainsi sur la partie variable de la rémunération des salariés concernés.
Les conditions de fixation de la rémunération variable conditionnée notamment par la réalisation d’objectifs fixés par l’employeur, peuvent en effet résulter tant du contrat de travail que d’un accord collectif ou d’un usage.
En l’espèce, la minoration des objectifs globaux pour une catégorie déterminée de salariés depuis le 1er juillet 2014 n’a nullement remis en cause le pouvoir de l’employeur de fixation des objectifs des conseillers concernés ainsi qu’en attestent les documents « Ambitions 2016 » et
PACC de 2016 à 2019 versés aux débats.
Dès l’instant que l’avantage octroyé par l’employeur présente le caractère d’un usage comme c’est le cas en l’espèce, cette reconnaissance a un effet contraignant pour l’employeur qui ne peut y mettre fin unilatéralement.
L’employeur doit en effet respecter la procédure de dénonciation ce qui n’a pas été le cas en
l’espèce.
En effet, il ressort du procès-verbal de la réunion du CSE du 19 février 2021 que les élus ont appris de manière fortuite par les salariés la suppression unilatérale de l’usage de la minoration des objectifs annuels des collaborateurs travaillant dans les agences en accueil partagé. Lors de cette réunion, la CFDT s’est déclarée en totale opposition avec cette suppression rappelant qu’elle impliquait le respect par l’employeur des règles en vigueur. La direction de la Banque Populaire Val-de-France n’a pas contesté cette suppression la justifiant par le fait que la différence d’exercice du métier au sein d’une agence en accueil partagé était prise en compte au niveau des objectifs individuels des collaborateurs.
Il est dès lors établi que la Banque Populaire Val-de-France n’a pas informé le CSE préalablement à la suppression de l’usage. La Banque Populaire Val-de-France n’a pas davantage informé individuellement chaque salarié concerné par l’application de cet usage ni respecté un délai de prévenance suffisant pour permettre l’ouverture de négociations.
De ce qui précède, il est constant que la Banque Populaire Val-de-France a supprimé unilatéralement l’usage consistant en une réduction de 25% des objectifs commerciaux annuels des collaborateurs des agences en accueil partagé sans respecter la procédure de dénonciation des usages ce qui a pour conséquence de rendre cette suppression inopposable aux salariés concernés.
7
Sur les demandes de la FBA-CFDT
Sur la demande de reprendre la mesure de réduction des 25% des objectifs commerciaux des salariés affectés dans les agences en accueil partagé
Il y a lieu d’ordonner à la Banque Populaire Val-de-France de maintenir la réduction de 25% des objectifs commerciaux annuels des collaborateurs travaillant au sein des agences en accueil partagé ou en accueil par tous, nouvelle dénomination de cette organisation depuis mai 2021, et de régulariser en conséquence la situation des salariés concernés en recalculant le montant des primes commerciales depuis le 1er janvier 2021.
Ce maintien de l’avantage résultant de l’usage s’appliquera jusqu’à sa dénonciation régulière.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte en l’absence d’éléments soumis au tribunal sur un éventuel risque de soustraction à l’exécution du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
La FBA-CFDT souligne que la Banque Populaire Val-de-France a persisté dans son refus de respecter les règles de dénonciation des usages en dépit des réclamations portées par
l’organisation syndicale représentative lors des réunions du CSE et des courriers qui lui ont été adressés y compris par l’inspection du travail. Cette attitude de la Banque Populaire Val-de-
France lui a ainsi nécessairement causé un préjudice dont elle est bien fondée à demander réparation.
La Banque Populaire Val-de-France réplique que la question de la suppression de l’abattement de 25% a été évoquée lors des réunions du CSE et de la CSSCT et que les raisons de cette suppression ont été exposées aux élus en toute transparence. Elle souligne qu’aucun salarié ne soutient cette action car ils ont parfaitement compris les raisons de cette suppression.
Le fait pour la Banque Populaire Val-de-France de ne pas avoir dénoncé régulièrement l’usage relatif à la réduction de 25% des objectifs commerciaux des collaborateurs travaillant dans les agences en accueil partagé a porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
La Banque Populaire Val-de-France sera condamnée à payer à la FBA-CFDT la somme de
2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront à la charge de la Banque Populaire Val-de-France, partie succombante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la FBA-CFDT les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il convient de condamner la Populaire Val-de-France à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’exécution provisoire dans la mesure où en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°
2019-1333, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022 :
Rejette les exceptions de nullité soulevées par la société Banque Populaire Val-de-France ;
8
Déclare recevable l’action de la Fédération CFDT des Banques et Assurances ;
Dit que la réduction de 25% des objectifs commerciaux annuels des salariés affectés dans les agences en accueil partagé constitue un usage d’entreprise au sein de la Populaire Val-de-France
;
Ordonne à la société Banque PopulaireVal-de-France de maintenir la réduction de 25% des objectifs commerciaux annuels des salariés affectés dans les agences en accueil partagé ou accueil par tous, jusqu’à la dénonciation régulière de cet usage;
Ordonne en conséquence à la société Banque Populaire Val-de-France de régulariser la situation des salariés concernés en recalculant le montant des primes commerciales depuis le
1er janvier 2021 ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte ;
Condamne la société Banque Populaire Val-de-France à payer à la Fédération CFDT des
Banques et Assurances la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Banque Populaire Val-de-France aux dépens ;
Condamne la société Banque Populaire Val-de-France à payer a la Fédération CFDT des
Banques et Assurances la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
La Greffière La Présidente
Madame Rebecca SAFO ANING Madame Cécile VIGNAT
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