Infirmation partielle 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, 1re ch. civ., 26 mai 2023, n° 20/00723 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00723 |
Texte intégral
Me BEYNA 23/039 MINUTE
JUGEMENT DU 26 Mai 2023
DOSSIER N° N° RG 20/00723 N° Portalis DBZG-W-B7E-BF3L
AFFAIRE S.A.S. GIL ET ASSOCIES, C/SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU
BTP (SMABTP), SCI LA MONTMEDIENNE, X Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
(MEUSE) 1ère Chambre CIVILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AUTOM DU PEUPLE FRANÇAIS COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sylvie GUILLARD, juge rapporteurPRESIDENTE:
ASSESSEURS : Monsieur Eric GALLIC, juge rédacteur
Monsieur Christian TRIBOUT
Monsieur Alan COPPE, lors de l’audience, GREFFIER:
Monsieur Régis VIDAL, lors du délibéré
PARTIES:
DEMANDERESSE
S.A.S. GIL ET ASSOCIES, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur Z AA, dont le siège social est […] […] représentée par Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDEURS
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la société GIL ET ASSOCIES et prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration en exercice, Monsieur AB AC, dont le siège social est […] 8, Rue Louis Armand – 75015 PARIS représentée par Me Jean louis FORGET, avocat au barreau de la MEUSE,
S.C.I. SCI LA MONTMEDIENNE, dont le siège social est […] […] représentée par Me Damien GRAYO, avocat au barreau de METZ (plaidant), Me Elisabeth PERCEVAL, avocate au barreau de la MEUSE (postulant), substituée par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE
M. X Y né le […] à, demeurant Zac des Salvons – 5, rue Marcel Galliot – 54220 MALZEVILLE représenté par Maître Sylvain BEYNA, avocat au barreau de la MEUSE, substitué par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE delinées le 26/05/2023 Copies INTERVENANTE VOLONTAIRE
a Me DUPIED S.A.S LE MARVILLOIS, dont le siège social est […] ZA Le Bossu Pré 55600
°CCC+CEX MONTEMDY représentée par Me Damien GRAYO, avocat au barreau de METZ (plaidant), à Me FORGET Me Elisabeth PERCEVAL, avocate au barreau de la MEUSE (postulant), substituée par Me
(CCC + CEX Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE
Me PERCEVAL Clôture prononcée le : 10 Mars 2023
(CCC+CEX Débats tenus à l’audience du : 06 Avril 2023
Date de délibéré indiquée par le Président: 17 Mai 2023 Délibéré prorogé au 26 Mai 2023 è Me BEYNA
(CCC+CEX) Al’audience du 06 Avril 2023, les parties ne se sont pas opposées à ce que l’audience soit tenue par la Présidente en juge rapporteur en application de l’article 805 du Code de procédure civile. Le juge rapporteur a rendu compte des plaidoiries au tribunal dans son délibéré. Le tribunal réuni en formation collégiale a délibéré comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LA MONTMEDIENNE a entrepris, en novembre 2017, la construction d’un atelier de boucherie charcuterie avec espace de vente, destiné à être exploité par la SAS le MARVILLOIS. La maîtrise d’œuvre a été confiée à Monsieur X Y, architecte, avec une mission complète.
Le 5 novembre 2018 lot n° 8, «< chape/carrelage », comprenant la réalisation de la chape, l’étanchéité des sols, le carrelage, les plinthes de l’ensemble de la construction comprenant différents bâtiments, a été confié à la société GIL ET ASSOCIES pour un montant total de 107 500 € TTC. Les délais de réalisation étaient fixés au 23 novembre 2018 pour la réalisation de l’isolation et de la chape, et au 1er février 2019 pour la pose des carrelages magasin, locaux sociaux et locaux de travail.
Un procès-verbal de réception a été établi le 25 juin 2019 avec des réserves mineures sans lien avec le présent litige.
L’activité a débuté dans les lieux le 09 septembre 2019. Le 23 octobre 2019, la SCI LA MONTMEDIENNE a constaté des infiltrations d’eau usées au niveau du caniveau et du siphon de sol de la salle de cuisson, provenant des vidanges des cuves de cuisson et des lavages. Ces eaux, infiltrées dans le plancher, s’évacuaient dans la cheminée de la salle de fumage située au-dessous, dans un local enterré. Cette salle se transformait alors en étuve. Afin de solutionner provisoirement le problème, il a été procédé au percement de plusieurs trous dans le plancher afin de libérer le passage de l’eau.
Par assignation du 18 novembre 2019, la SCI LA MONTMEDIENNE a fait citer la société GIL ET ASSOCIES, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (ci-après SMABTP), assureur de la société GIL ET ASSOCIES, et Monsieur X Y devant Monsieur le président du tribunal de commerce de BAR-LE-DUC, statuant en référé afin de voir ordonner une mesure
d’expertise judiciaire dans le but de déterminer l’origine et la responsabilité de ces désordres. Par ordonnance du 28 janvier 2020, il a été fait droit cette demande et Madame AD AE, architecte, inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de Nancy, a été commise pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 28 mai 2021.
A titre liminaire il a établi la chronologie des opérations de construction : demande de permis de construire en juin 2017, déclaration d’ouverture de chantier le 6 novembre 2017, intégration de l’entreprise GIL ET ASSOCIES en cours de chantier en novembre 2018, réception des travaux avec réserves en date du 25 juin 2019, prise de possession des lieux le 9 septembre 2019, apparition du désordre le 28 octobre
2019.
Il expose que la partie d’ouvrage posant problème est située dans le local de cuisson. À cet endroit, le sol est constitué d’une part d’un dallage sur terre-plein, d’autre part d’un plancher en porte-à-faux au-dessus du local enterré situé en sous-sol. Le caniveau dans lequel se déversent les eaux de lavage et de cuisson se situe à la limite entre les deux types de planchers.
Il constate que les eaux usées s’infiltrent depuis le caniveau et le siphon à travers les différentes couches du complexe du sol.
L’expert constate la présence sous le plancher de microfissures d’une teinte légèrement brun oxydé laissant penser que les armatures du plancher s’oxydent, ainsi que la présence de stalactites situées au centre du local enterré, indiquant que le plancher béton est poreux et que les eaux sont déjà chargées en minéraux, malgré une date de construction récente.
L’expert précise que pour le traitement des sols soumis à une forte présence d’eau, deux systèmes de protection sont possibles: le système de protection à l’eau sous carrelage (SPEC) et le système d’étanchéité liquide (SEL). Il précise que le système SPEC n’a pas pour vocation d’assurer l’étanchéité d’un ouvrage, mais de protéger les supports sensibles à l’eau et de les rendre admissibles à la pose de carrelage collé. Son usage est limité aux locaux ne comportant pas de dispositif d’évacuation d’eau.
Il rappelle que pour le type de locaux dont s’agit, il n’y a pas d’obligation de réaliser une étanchéité SEL pour un dallage sur terre-plein, mais qu’il y a lieu de prévoir la réalisation d’une étanchéité SEL pour un plancher intermédiaire. Le caniveau de récupération des eaux se situant pratiquement à la
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jonction entre les deux systèmes, dalle sur terre-plein et plancher intermédiaire, il devait être considéré la situation la plus défavorable et prévoir la mise en place d’un système d’étanchéité liquide sur plancher intermédiaire, et non sur dallage, et poser un caniveau avec siphon à patine. La pose d’un tel système nécessite en principe de réaliser un plancher porté, ce système ne pouvant être posé sur un dallage, tel qu’existant actuellement.
L’expert constate que société GIL ET ASSOCIES a réalisé, à son initiative, un système de protection à l’eau sous carrelage (SPEC), dans la partie fumoir uniquement.
Il estime que les désordres constatés sont susceptibles à plus ou moins court terme de désagréger les différentes couches du sol, d’entraîner le décollement du carrelage, de provoquer un affaissement du terre-plein et donc du dallage, ainsi que de provoquer la corrosion des armatures et du béton pouvant provoquer une fissuration structurelle du plancher intermédiaire.
L’expert, as[…]té d’un sapiteur expert en étanchéité, préconise la création d’un cuvelage sur une zone restreinte autour du caniveau d’évacuation des eaux usées.
En conclusion de l’expert estime que :
Les défauts constatés (infiltrations d’eau dans le complexe du plancher bas rez-de-chaussée) sont évolutifs et de nature, à terme, à fragiliser le plancher dans sa structure et sa solidité ; Les défauts proviennent de l’absence d’un système d’étanchéité SEL, adapté au principe constructif existant, à savoir la présence d’un plancher intermédiaire et non plus d’un dallage sur terre-plein comme prévu initialement sur les plans projets ; cette modification d’implantation en cours de chantier n’a pas été suivie de modifications du système d’étanchéité : ni en terme de préconisations de la part de l’architecte, ni en terme de conseils de la part d’une entreprise professionnelle et expérimentée, ni en terme d’avertissement de la part du maître d’ouvrage dans la réelle utilisation des locaux et des obligations qui en découlent.
Une solution de réparation a été décrite et acceptée, et a fait l’objet d’un devis de la part de l’entreprise GIL ET ASSOCIES d’un montant de 8 309,40 euros TTC.
Les problèmes étant apparus très tôt après le démarrage de l’activité, il n’y a pas eu de troubles de jouissance grâce à une solution provisoire mise en place par le maître d’ouvrage.
Il n’y a pas lieu de procéder à des travaux de préservation autres que ceux déjà réalisés, les travaux de réparation devront être exécutés pendant une période courte en accord avec le maître d’ouvrage.
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Par assignation du 19 octobre 2020, la société GIL ET ASSOCIES a fait citer la SCI LA MONTMEDIENNE devant le tribunal judiciaire de Verdun afin d’obtenir paiement du solde de ses travaux. Cette instance a inscrite sous le N° RG 22/0723.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 18 février 2021, la SAS LE MARVILLOIS est intervenue volontairement dans le cadre de la présente instance.
Par assignation du 8 février 2022, la SCI LA MONTMEDIENNE et la SAS LE MARVILLOIS ont fait citer Monsieur X Y, architecte, devant le tribunal judiciaire de Verdun afin de voir consacrer sa responsabilité et le condamner à les indemniser de leur préjudice. Cette instance, enregistrée sous le n° RG 22/0166, a été jointe à l’instance principale inscrite sous le n° RG 20/723.
Par assignation du 15 avril 2022 la société GIL ET ASSOCIES a fait citer la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DUBTP (ci-après SMABTP) devant le tribunal judiciaire de Verdun afin de la voir condamnée à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. Cette instance, inscrite sous le N° RG 22/0285, a été jointe à l’instance principale enregistrée sous le numéro RG 20/0723.
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Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives (par RPVA à la date du 30 décembre 2022) auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS GIL ET ASSOCIES demande au tribunal de :
vu les dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil,
constater que les travaux qui lui ont été confiés ont été réceptionnés depuis longue date,
constater que les travaux qui lui ont été confiés ont permis de créer un atelier qui est actuellement exploité depuis de nombreux mois par la société le MARVILLOIS,
constater que l’expert judiciaire a confirmé que les désordres objet de sa mission étaient la conséquence d’une modification d’implantation jamais confirmée par un plan officiel ou « a minima par écrit »,
constater que l’expert judiciaire a homologué le chiffrage des travaux de remise en état au montant de 8309,40 euros TTC,
constater que l’expert judiciaire a confirmé l’absence de tout préjudice de jouissance qui aurait pu être subi par la SCI LA MONTMEDIENNE ou par la société le MARVILLOIS, en conséquence, dire et juger qu’elle est fondée à être réglée du solde de ses prestations sans qu’il ne puisse lui être imputé une quelconque part de responsabilité se rapportant aux désordres objet de la mesure d’expertise judiciaire, condamner la SCI LA MONTMEDIENNE à lui verser la somme de 46 985,85 € à titre de solde de son marché, subsidiairement condamner la SCI LA MONTMEDIENNE à lui verser la somme de
36 968,23 € par application du décompte général et définitif établi et vérifié par Monsieur X Y maître d’œuvre,
à titre très subsidiaire condamner Monsieur X Y à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice des parties adverses, condamner également la SMABTP à devoir la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice des parties adverses, en tout état de cause, condamner in solidum la SCI LA MONTMEDIENNE et la société le MARVILLOIS à devoir lui verser une indemnité d’un montant de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, tant en raison de la ré[…]tance abusive opposée par la SCI LA MONTMEDIENNE, qu’en raison de l’automatique perte de trésorerie qu’elle a subi, condamner in solidum la SCI LA MONTMEDIENNE et la société le MARVILLOIS ainsi que Monsieur X Y à lui verser une indemnité d’un montant de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, débouter la SCI LA MONTMEDIENNE et la société le MARVILLOIS ainsi que Monsieur X Y et le cas échéant la SMABTP de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, rappeler sinon ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution, condamner in solidum la SCI LA MONTMEDIENNE, la société le MARVILLOIS, Monsieur X Y et le cas échéant la SMABTP aux entiers dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions récapitulatives (par RPVA en date du 8 décembre 2022), auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI LA MONTMEDIENNE et la SAS le MARVILLOIS demandent au tribunal de :
débouter la société GIL ET ASSOCIES de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions, reconventionnellement, condamner solidairement sinon in solidum la société GIL ET
ASSOCIES, Monsieur X Y et la SMABTP à payer à la SAS le MARVILLOIS la somme de 736 425,52 euros au titre de son préjudice économique, condamner solidairement sinon in solidum la société GIL ET ASSOCIES, Monsieur X Y et la SMABTP à payer à la SCI de la MONTMEDIENNE la somme globale de 30 000 € au titre du coût des travaux de reprise chiffrée par l’expert, ainsi que de l’ensemble de travaux provisoires qu’elle a dû effectuer pour permettre à son locataire de poursuivre son activité, ainsi que des désagréments en ayant découlé, en tout état de cause débouter la société GIL ET ASSOCIES, la SMABTP et Monsieur X Y de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions, condamner solidairement sinon in solidum la société GIL ET ASSOCIES, Monsieur X
Y et la SMABTP à payer à la SCI LA MONTMEDIENNE et à la SAS le MARVILLOIS la somme de 5000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire et des appels en garantie, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
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Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives (par RPVA en date du 6 octobre 2022), auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SMABTP demande au tribunal de :
rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, dire et juger que la responsabilité de la SAS GIL ET ASSOCIES n’a pas lieu d’être engagée, en conséquence mettre la SMABTP, assureur de la SAS GIL ET ASSOCIES, purement et simplement hors de cause, subsidiairement, déclarer les demandes de la SCI LA MONTMEDIENNE et la SASU le MARVILLOIS irrecevables et mal fondées et les en débouter, plus subsidiairement, limiter la part de responsabilité à la charge de l’entreprise à 10 %, fixer le préjudice matériel à la somme de 8309,40 € TTC, dire et juger que la garantie de la SMABTP en ce qui concerne les dommages matériels est assortie d’une franchise prévue par la police d’assurance de 2200 €, débouter la SASU le MARVILLOIS de sa demande au titre des préjudices immatériels, dire et juger en tout état de cause que la garantie de la SMABTP en ce qui concerne les dommages immatériels est assorti d’une franchise prévue par la police d’assurance de 1100 €, condamner Monsieur X Y à garantir la SAS GIL ET ASSOCIES et partant la SMABTP de toute éventuelle condamnation au profit de la SCI MONTMEDIENNE et la SASU le MARVILLOIS, condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner toute partie succombante aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives (par RPVA en date du 10 janvier 2023) auquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur X Y demande au tribunal de :
à titre principal, débouter la SAS le MARVILLOIS de sa demande de condamnation à son encontre, débouter la SCI LA MONTMEDIENNE de sa demande de condamnation à hauteur de
30 000 €, limiter l’indemnisation du préjudice de la SCI LA MONTMEDIENNE à la somme de 8 309,45 euros TTC, ordonner un partage de responsabilité entre la société GIL ET ASSOCIES, lui-même et la SCI LA MONTMEDIENNE, lequel devra lui être largement favorable sans pouvoir dépasser les 1/3, condamner in solidum les sociétés GIL ET ASSOCIES et SMABTP à le garantir de toute condamnation qui pourrait éventuellement intervenir à son encontre à hauteur du partage de responsabilité en raison de leurs fautes sinon implications respectives sur base de leur responsabilité délictuelle sinon quasi délictuelle, dire qu’en cas de liquidation judiciaire d’une des parties sa quote-part devra être répartie entre les codéfendeurs condamnés in solidum et au prorata de leur part de responsabilité,
à titre subsidiaire et sur le préjudice de la SAS le MARVILLOIS condamner in solidum la société GIL ET ASSOCIES, la SMABTP et la SCI LA
MONTMEDIENNE à le relever et garantir le cas échéant de toute condamnation qui pourrait éventuellement intervenir à son encontre à hauteur du partage de responsabilité en raison de leurs fautes sinon implications respectives sur base de leur responsabilité délictuelle sinon quasi délictuelle, dire qu’en cas de liquidation judiciaire d’une des parties, sa quote-part devra être répartie entre les codéfendeurs condamnés in solidum et au prorata de leur part de responsabilité, condamner in solidum les défenderesses ou toute partie perdante à lui payer une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de la présente instance est celle de référé numéro RG 2019r00009.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2023, l’affaire plaidée le 6 avril 2023 et mise en délibéré au 17 mai 2023, délibéré prorogé à ce jour compte tenu d’un surcroit temporaire de la charge de travail du magistrat rédacteur.
La SCI LA MONTMEDIENNE, la SAS le MARVILLOIS et la SMABTP ont sollicité par voie de conclusions la révocation de l’ordonnance de clôture.
Monsieur X Y a déposé des conclusions par RPVA le 17 mai 2023, au visa des articles 444
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et 803 du code de procédure civile aux fins de: Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôtue du 10 mars 2023;
Ordonner la réouverture des débats Réserver les dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intérêt du litige étant supérieur à 5 000 € et les parties ayant toutes constituées avocat, le jugement sera rendu en premier ressort et sera contradictoire.
A titre liminaire, il convient de rappeler à la société GIL ET ASSOCIES que les demandes tendant à voir « dire et juger », « décider », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la SCI LA MONTMEDIENNE, la SAS le MARVILLOIS et la SMABTP
L’article 803, al. 1er du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».
La cause grave s’entend d’une circonstance indépendante de la volonté du demandeur, qui s’est révélée à lui postérieurement à l’ordonnance de clôture et qui est de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. Elle est exclue lorsque le demandeur a bénéficié d’un délai suffisant pour répondre à des conclusions adverses ou produire les pièces nécessaires au succès de son action.
Pour solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture, la SMABTP soutient que l’affaire a été clôturée sans que les codéfendeurs ne puissent s’expliquer réciproquement sur leurs demandes de garantie, et ce alors que l’affaire avait été rappelée à l’audience du 10 mars 2023 pour dépôt de leurs conclusions, sans que le renvoi ne soit assorti d’aucune sanction, injonction, ou clôture et fixation.
Pour solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture, la SCI LA MONTMEDIENNE et SAS le MARVILLOIS soutiennent que l’affaire a été clôturée alors qu’aucune injonction de clôture n’avait été délivrée et alors qu’elles sollicitaient un nouveau renvoi pour conclure et produire de nouvelles pièces de nature à leur permettre de chiffrer leur préjudice.
La SMABTP a bénéficié d’un délai suffisant pour conclure sur les conditions de sa garantie, l’affaire ayant le 9 décembre 2022 déjà fait l’objet d’un dernier renvoi à l’audience du 13 janvier 2023 pour dépôt de ses conclusions, avant d’être à nouveau renvoyée au 10 mars 2023, date de clôture.
La SCI LA MONTMEDIENNE et la SAS le MARVILLOIS ont bénéficié d’un délai suffisant pour conclure sur la con[…]tance de leur préjudice et produire toutes pièces justificatives, l’affaire ayant le 9 décembre 2022 fait l’objet d’un dernier renvoi à l’audience du 13 janvier 2023 pour dépôt de leurs conclusions, avant d’être à nouveau renvoyée au 10 mars 2023, date de clôture.
Aucun de ces motifs ne saurait donc constituer la cause grave prévue par l’article 803 alinéa 1er du Code de procédure civile.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de réouverture des débats et de révocation de l’ordonnance de clôture de
Monsieur X Y
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il résulte par ailleurs de l’article 445 du code de procédure civile qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
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Pour solliciter la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture, Monsieur X Y fait valoir que c’est en prenant connaissance des conclusions N°2 de la SMABTP qu’il s’est aperçu qu’il n’a jamais été destinataire des premières conclusions et qu’il n’a jamais été en mesure de conclure sur la garantie formée à son égard par la SMABTP.
Il est rappelé que le tribunal statue au vu des dernières conclusions déposées par les parties.
Il est relevé que la SMABTP a déposé par RPVA ses dernières conclusions récapitulatives le 6 octobre 2022 et que Monsieur X Y a envoyé par RPVA ses dernières conclusions récapitulatives le 10 janvier 2023, postérieurement à celles de la SMABTP.
Dès lors, il est établi que Monsieur X Y a pu conclure sur les dernières demandes de la SMABTP, en particulier sur la demande de garantie formée à son égard et qu’il lui été donné un délai suffisant pour conclure.
La demande de réouverture des débats et de révocation de l’ordonnance de clôture sera en conséquence rejetée.
Sur les actions en paiement de la société gil et associes à l’encontre de la sci la montmedienne
sur le paiement du solde du prix du marché de travaux
La société GIL ET ASSOCIES expose que le montant de sa prestation a été fixée à 89 583,33 € hors-taxes, soit un montant total TTC de 107 500 €, sur laquelle il lui reste dû 46 985,85 €. Elle a réclamé à plusieurs reprises, en vain, le paiement de ce solde,
Par courrier recommandé du 31 juillet 2019, Monsieur X Y lui a notifié un décompte général et définitif de travaux vérifiés laissant apparaître un total restant dû de 36 968,23 €, déduction faite de pénalités correspondant à neuf semaines de retard, durée qu’elle conteste, soutenant qu’il peut tout au plus lui être imputé que trois semaines de retard.
Si elle ne conteste pas l’existence de retards, elle les justifie en se prévalant des procès-verbaux de réunions de chantier attestant que les lots précédant son intervention n’étaient toujours pas terminés, et que les procès-verbaux de réunions de chantier postérieurs laissaient apparaître que tel n’était toujours pas le cas. Elle invoque encore l’existence d’intempéries et le défaut de mise à disposition de certains matériaux.
Elle fait observer que rien n’autorise le maître d’ouvrage à ne pas payer ce solde, à minima la somme de 36 968,23 €, la réception définitive des travaux ayant eu lieu et seule une retenue contractuelle de 5 % pouvant être opérée. Le maître d’ouvrage ne peut se prévaloir des désordres objet de l’expertise pour s’exonérer de son obligation de paiement.
La SCI LA MONTMEDIENNE rétorque en premier lieu que la société GIL ET ASSOCIES n’a pas réalisé l’intégralité des travaux convenus, obligeant à faire intervenir une autre société pour réaliser les finitions sur les plinthes, les carrelages et certains joints. Elle souligne que la société GIL ET ASSOCIES a accusé de nombreux retards dans la réalisation des travaux et a été régulièrement absente des réunions de chantier. Le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage ont dû la relancer à plusieurs reprises, notamment par courriers des 25 février 2019, 10 avril 2019, 16 mai 2019, 21 juin 2019, 25 juin 2019 et 12 juillet 2019. Elle a encore fait preuve de mauvaise foi en refusant de reconnaître sa responsabilité dans les désordres d’étanchéité, et de les reprendre. La SCI LA MONTMEDIENNE s’est opposée dès lors à la demande en paiement de la société GIL ET ASSOCIES, rappelant que cette demande, déjà formée devant le juge des référés du tribunal de commerce, avait été rejetée compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse.
Le marché de travaux privés conclu le 5 novembre 2018 entre la SCI LA MONTMEDIENNE et la société GIL ET ASSOCIES stipule un calendrier de réalisation: isolation et de la chape à partir du 19 novembre 2018 pour finir le 23 novembre 2018 carrelages magasins et locaux sociaux à partir du 10 décembre 2018, carrelages locaux de travail en janvier 2019, pour un chantier prévu fini pour le 1er février 2019
La stipulation de ces délais n’est assortie d’aucune réserve et présente dès lors un caractère impératif pour l’entreprise, ce que rappelle le cahier des clauses administratives particulières annexé au marché de travaux privés (VI-DÉLAIS, §6.3.2).
Seuls les événements extérieurs à l’entrepreneur que sont les cas de force majeure (la liquidation d’un fournisseur, une grève,…), des sujétions techniques imprévues, les intempéries, le retard dans la livraison des matériaux ou la modification des prestations à la demande du maître d’ouvrage sont
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de nature à justifier du non-respect des délais prévus.
Il appartient à l’entrepreneur qui prévoit un retard d’en aviser immédiatement le maître d’œuvre par écrit, en exposant les raisons, la durée probable et les mesures qu’il compte prendre pour y remédier, ainsi que le rappelle le cahier des clauses administratives particulières annexé au marché de travaux privés (VI-DÉLAIS, §6.2.4).
Enfin, la charge de la preuve de la réalité des événements justifiant l’allongement du délai de réalisation des prestations pèse sur l’entrepreneur.
Il est constant que les délais fixés contractuellement n’ont pas été respectés, la réception (partielle) du lot de la société GIL ET ASSOCIES ayant eu lieu le 25 juin 2019 alors que la fin de chantier était fixée au 1er février 2019, soit un retard de 4 mois et 24 jours. Il lui appartient donc de justifier de la réalité des événements ayant conduit à ce retard.
Il résulte des pièces produites qu’à de nombreuses reprises, la société GIL ET ASSOCIES a été mise en demeure de respecter les délais contractuellement prévus. Par courrier du 25 février 2019 le maître d’œuvre, chargé du suivi de l’avancement des travaux, notifiait à la société GIL ET ASSOCIES qu’elle avait pu constater que sa présence n’était pas continue, en dehors de toute contrainte particulière de chantier, qu’elle ne prenait pas la peine de justifier ses absences et qu’elle n’avait pas intégré les contraintes de délai imposées à ce chantier. Par courrier du 10 avril 2019 adressé à la société GIL ET ASSOCIES, le maître d’œuvre lui notifiait que le retard cumulé était de 6 semaines à ce jour et qu’il restait des ouvrages à terminer. Par courrier du 16 mai 2019 notifié à la SCI GIL ET ASSOCIES, la SCI LA MONTMEDIENNE lui rappelait les défaillances constatées, notamment l’absence de justificatif de l’absence de ses équipes sur le chantier, une présence discontinue et une accentuation significative du retard s’élevant à cette date à 9 semaines. Il était notifié par le même courrier l’application des pénalités contractuelles, s’élevant à 5375 € hors-taxes.
L’examen des procès-verbaux de chantier dressés du 6 novembre 2018 au 25 juin 2019, date de réception, démontre l’absence récurrente de la société GIL ET ASSOCIES sur le chantier, le sous-dimensionnement des équipes et son absence à plusieurs rendez-vous de chantier. Le maître d’œuvre, pour fixer la période de retard à 9 semaines expliquaient avoir tenu compte des périodes d’intempéries, voire de maladie du gérant de la société GIL ET ASSOCIES ainsi que des retards d’intervention des autres entreprises.
Pour justifier de ses retards, la société GIL ET ASSOCIES, sur qui pèse la charge de la preuve, ne procède que par affirmations et allégations lorsqu’elle affirme que le retard qui lui est imputable ne serait que de 3 semaines, alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve que les 9 semaines de retard qui lui sont imputés résultent de faits qui lui sont étrangers.
Il sera dès lors jugé que la société GIL ET ASSOCIES ne s’est exécutée de ses obligations qu’avec un retard de 9 semaines.
Le cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux prévoit l’application de pénalités de retard de 1/400° du montant du marché par jour de retard, avec application d’un coefficient de 0,75 et ce dans la limite maximum de 6 % de la valeur du marché.
Il résulte encore des pièces produites aux débats et des explications des parties que le montant des travaux non réalisés par la société GIL ET ASSOCIES s’élève à 2973,01 €, et que le montant du marché s’en trouve ramené à la somme de 86 610,32 € HT soit 103 932,38 € TTC.
Le montant des pénalités de retard s’élève à 5375 € HT soit 6450 € TTC.
Le montant réglé à l’entreprise GIL ET ASSOCIES par le maître d’ouvrage s’élève à la somme de 50 428,46 €, soit 60 514,15 € TTC.
Il reste donc dû à la société GIL ET ASSOCIES:
-==103 932,38 € – 6450 € – 60 514,15 € = 36 968,23 €.
La SCI LA MONTMEDIENNE sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme au profit de la société GIL ET ASSOCIES.
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Sur le paiement de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive et perte de trésorerie
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil que le préjudice subi par le créancier du fait du retard dans l’exécution par le débiteur de son obligation de se libérer de sa dette est compensé par l’octroi d’intérêts moratoires. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Outre que la société GIL ET ASSOCIES ne démontre pas l’existence d’un préjudice indépendant de celui résultant du retard de paiement, elle ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la SCI LA MONTMEDIENNE, qui n’a suspendu son paiement qu’en raison de l’apparition de désordres.
Il sera encore relevé que la société GIL ET ASSOCIES ne sollicite pas que la condamnation de la SCI LA MONTMEDIENNE à lui payer le solde du marché de travaux soit assortie d’intérêts de retard, et il n’appartient pas au tribunal de statuer ultra petita.
Sa demande sera donc rejetée.
sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs au défaut d’étanchéité du sol de la salle de cuisson
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, « Est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte […] ou toute autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ».
Sur l’origine et la qualification du désordre
Il résulte du rapport d’expertise que dans le local de cuisson, dont la réalisation de la chape et du carrelage a été confiée à la société GIL ET ASSOCIES, les eaux usées s’infiltrent depuis le caniveau et le siphon à travers les différentes couches du complexe du sol, pour s’évacuer dans la cheminée de la salle de fumage située au-dessous. Il est constaté la présence sous le plancher de microfissures et d’une teinte légèrement brun oxydé laissant penser que les armatures du plancher s’oxydent, ainsi que la présence de stalactites situées au centre du local enterré, indiquant que le plancher béton est poreux et que les eaux sont déjà chargées en minéraux malgré une date de construction récente.
Ainsi la matérialité du désordre est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, et qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de sa qualification, ce désordre, qui affecte un des éléments constitutifs de l’ouvrage, est susceptible à plus ou moins court terme de désagréger les différentes couches du sol, d’entraîner le décollement du carrelage, de provoquer un affaissement du terre-plein et donc du dallage ainsi que de provoquer la corrosion des armatures et du béton pouvant provoquer une fissuration structurelle du plancher intermédiaire. Ce désordre compromet donc la solidité de l’ouvrage, l’affecte dans l’un de ses éléments constitutifs et le rend impropre à sa destination. Il relève en conséquence de la garantie décennale.
Sur les responsabilités encourues
Dès lors que le désordre dont il est demandé réparation est de nature décennale, la SC I LA
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MONTMEDIENNE, en sa qualité de maitre d’ouvrage, peut agir directement en indemnisation, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, sans avoir à caractériser une faute, tant à l’encontre de Monsieur X Y, maître d’œuvre, que de la société GIL ET ASSOCIES, chargée du lot n° 8, chape/carrelage, tous deux étant locateurs d’ouvrage au sens de l’article 1792-2 du code civil et les désordres entrant bien dans leur sphère d’intervention.
Monsieur X Y et la société GIL ET ASSOCIES ne pourraient s’exonérer de leur responsabilité qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer, ou d’une immixtion fautive du maître d’ouvrage, étant rappelé que l’absence de faute de leur part n’est pas exonératoire de responsabilité.
La société GIL ET ASSOCIES prétend s’exonérer de toute responsabilité aux motifs qu’elle n’a jamais été mise au courant de la problématique du décalage des cloisons à la suite d’une modification de l’implantation des locaux en cours de chantier, et que les plans qui lui ont été remis n’en faisaient pas mention. Elle affirme qu’aucune information sur ce point ne lui a été donnée par le maître d’oeuvre ou le maître d’ouvrage. Elle fait encore valoir que la SCI LA MONTMEDIENNE s’était réservée le choix des siphons et caniveaux.
La société GIL ET ASSOCIES, en sa qualité d’entrepreneur a une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage, même lorsque ce dernier a recours à un maître d’œuvre. Il appartient donc à l’entrepreneur de s’informer sur la finalité de l’ouvrage projeté par le maître d’ouvrage sur la recommandation de la maîtrise d’œuvre, et de faire toutes les préconisations qu’il juge utiles pour que son intervention crée le moins de risques (techniques, économiques, juridiques) possibles. Il appartenait en conséquence à la société GIL ET ASSOCIES de s’informer tant sur la destination future du local que sur la con[…]tance des existants sur lesquels elle intervenait. En tout état de cause, il résulte des constatations de l’expert (PV de réunion de chantier n° 33 rappelant qu’il convenait de «< bien prévoir l’étanchéité sur emprise cave avant les formes de pente… >>) que la société GIL ET ASSOCIES était parfaitement informée de la problématique du décalage des cloisons et de la présence d’une salle en sous-sol. Au surplus, au cours d’une réunion d’expertise, le représentant de la société GIL ET ASSOCIES a précisé que les modifications de prestations de son lot ont été rapidement décidées, sur sa proposition, motivées par des modifications au niveau de l’implantation des locaux et principalement de la salle de cuisson et fumoir, et qu’il a été décidé de réaliser un système de protection sous carrelage pour le plancher intermédiaire du seul fumoir. La société GIL ET ASSOCIES ne peut donc se prévaloir d’un quelconque défaut d’information.
Monsieur X Y demande que l’imputabilité des désordres soit répartie par tiers entre lui-même, la société GIL ET ASSOCIES et la SCI LA MONTMEDIENNE.
Ce faisant, il ne conteste pas que lui soit imputée une part de responsabilité.
La mission confiée à M. X Y incluait la conception de l’œuvre, la direction et la surveillance des travaux, la consultation et le suivi, l’as[…]tance à la réception et le suivi de la levée des réserves. Il est donc responsable de la conception de l’ouvrage commandé, qui doit répondre aux besoins de son client. Les travaux engagés doivent être conçus dans les règles de l’art, avec un impératif de pérennité et en conformité avec les réglementations de construction en vigueur. Il lui appartenait donc de concevoir un système d’étanchéité adapté aux besoins de l’activité envisagée et tenant compte de la conformation des lieux, ce qui n’a pas été le cas.
Il n’appartenait pas au maître d’ouvrage, la SCI LA MONTMEDIENNE, dont il n’est pas allégué qu’elle dispose de compétences particulières dans le domaine de la construction et de l’étanchéité, de donner des directives techniques au maître d’œuvre ou à l’entrepreneur. Le désordre trouve son origine dans un mauvais choix de conception du système d’étanchéité. Il est à ce titre sans emport que la totalité des siphons et caniveaux de sol aient été choi[…] et retenus par le maître d’ouvrage. Comme il l’a été ci-dessus rappelé, il appartenait au contraire à Monsieur X Y et à la société GIL ET ASSOCIES de s’informer des besoins exacts de la SCI LA MONTMEDIENNE, et de lui fournir une prestation adaptée.
Monsieur X Y et la société GIL ET ASSOCIES n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer, pas plus qu’une immixtion fautive du maître d’ouvrage.
Ainsi ce désordre est imputable à Monsieur X Y et à la société GIL ET ASSOCIES. Ils seront déclarés responsables in solidum du préjudice subi par la SCI LA MONTMEDIENNE.
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Sur le préjudice matériel subi par la SCI LA MONTMEDIENNE
La SCI LA MONTMEDIENNE sollicite l’indemnisation d’un préjudice matériel qu’elle évalue à 30 000 €. Elle rappelle qu’elle a été contrainte de faire percer la dalle entre la salle de cuisson et la salle de fumoir pour évacuer les plus gros écoulements, de les évacuer quasi-quotidiennement de la cave et que les travaux de reprise ont été chiffrés à 8 309,40 €.
Monsieur X Y, la société GIL ET ASSOCIES et la et SMABTP s’opposent à cette demande, faisant valoir que celle-ci n’est pas détaillée. Ils demandent d’en limiter le montant à la somme de 8 309,40 euros TTC
Il n’est pas discuté que le montant des travaux de reprise nécessaires s’élève à la somme de 8 309,40 €. De même il ne saurait être contesté que la SCI LA MONTMEDIENNE a dû faire procéder à un perçage de la dalle ainsi qu’à une évacuation quasi quotidienne des eaux écoulées, au moyen de seaux.
L’ensemble de ces préjudices sera évalué à la somme de 10 000 €.
Monsieur X Y et la société GIL ET ASSOCIES seront condamnés in solidum, soit chacun pour le tout, à payer à la SCI LA MONTMEDIENNE la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice matériel.
Sur la demande de la SCI LA MONTMEDIENNE de condamnation de compagnie d’assurances
SMABTP au titre de son préjudice matériel
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La SMABTP ne conteste pas être l’assureur de garantie décennale de la société GIL ET ASSOCIES. À titre principal elle conteste la responsabilité de la société GIL ET ASSOCIES et subsidiairement, rappelle les limitations de garantie de son contrat d’assurance.
La société GIL ET ASSOCIES a été déclarée responsable du préjudice subi par la SCI LA MONTMEDIENNE au titre d’un désordre relevant de la garantie décennale.
Au titre du préjudice matériel, la SCI LA MONTMEDIENNE est donc recevable à agir directement contre la compagnie SMABTP, en sa qualité d’assureur de garantie décennale obligatoire de la société GIL ET ASSOCIES sur le fondement des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances, sans que la compagnie d’assurance puisse lui opposer les plafonds et franchises contractuels.
La compagnie d’assurances SMABTP sera en conséquence condamnée, solidairement avec son assuré la société GIL ET ASSOCIES, à payer à la SCI LA MONTMEDIENNE la somme de 10 000 € en réparation du préjudice matériel.
sur la demande de réparation du préjudice immatériel de la sas le marvillois
La SAS le MARVILLOIS sollicite l’indemnisation d’un préjudice économique qu’elle évalue à la somme de 736 452,52 €, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société GIL ET ASSOCIES et de Monsieur X Y. Elle soutient que les fautes contractuelles qu’ils ont commises constituent à son égard une faute de nature délictuelle ou quasi délictuelle ouvrant droit à réparation du préjudice subi. Elle justifie le montant des sommes réclamées en appliquant son taux de marge de 45,68% à son chiffre d’affaires moyen mensuel de 214 952,01 €, pour la période d’avril à mi-septembre 2019, ce qui représente une somme de 540 045,38 €. Elle y ajoute une perte d’exploitation de deux mois complémentaires, pour la période durant lequel le fumoir était inutilisable et la durée estimée de réalisation des travaux de reprise, pour un montant total de 196 380,14 €.
La société GIL ET ASSOCIES s’oppose à cette demande, faisant remarquer à titre liminaire que la SAS le MARVILLOIS n’est à aucun moment intervenue dans la procédure d’expertise pour faire estimer son préjudice, alors que son dirigeant est le même que celui de la SCI LA MONTMEDIENNE, ce qui laisse supposer qu’il n’existait en réalité aucun préjudice indemnisable. Elle conteste le sérieux de la demande, dont le montant n’est établi que par une simple attestation
11
du comptable de la SAS le MARVILLOIS.
Monsieur X Y s’oppose à cette demande, arguant qu’il n’est pas établi en quoi il serait responsable de l’ouverture de l’exploitation de l’atelier à la mi-septembre, et qu’il n’est en rien
démontré que le préjudice économique allégué serait consécutif au désordre ayant donné lieu à la présente procédure. Au surplus les chiffres avancés sont basés sur des résultats de l’année 2021.
La SMABTP s’oppose à cette demande au motif que le rapport d’expertise judiciaire n’a retenu aucune période d’inactivité et que la durée prévisible des travaux de reprise est de seulement huit jours, en outre parfaitement réalisables sur une période de congé. Elle fait encore valoir qu’il n’est pas établi en quoi un désordre relativement mineur pourrait totalement empêcher l’exploitation de l’entreprise. Elle en veut pour preuve la pièce numéro 12 de la SCI LA MONTMEDIENNE qui atteste que l’activité s’est poursuivie.
***
Il résulte de l’article 1199 du Code civil que les contrats, opposables aux tiers, ne peuvent leur nuire. Aussi, suivant l’article 1240, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dans ces conditions, le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage.
En application notamment de l’article 9 du Code de procédure civile, c’est à la partie qui se prévaut d’un fait d’apporter la preuve ou la démonstration que ce fait est propre à fonder sa prétention, et il ne revient pas au Tribunal de suppléer la carence d’une partie dans l’articulation de ses arguments.
***
i
La SAS le MARVILLOIS affirme que le début de son exploitation a été retardé du fait des retards d’achèvement du lot de la société GIL ET ASSOCIES, et des désordres imputables à la société GIL ET ASSOCIES et à Monsieur X Y.
Il sera tout d’abord relevé qu’il n’est produit aux débats aucun document attestant d’une date prévue de début d’activité.
Il résulte du courrier adressé le 31 juillet 2019 par Monsieur X Y à la société GIL ET ASSOCIES que le retard pris par cette dernière dans la réalisation de son lot était de 9 semaines, et non de 5 mois et demi. Dans son assignation en intervention du 8 février 2022 la SAS le MARVILLOIS exposait que le retard pris par la société GIL ET ASSOCIES avait retardé son début d’activité de neuf semaines.
Surtout, il n’est pas démontré en quoi le retard de réalisation de ce seul lot a pu d’une part retarder la réalisation d’autres lots et d’autre part, in fine, retarder d’autant le début d’activité, la SAS le MARVILLOIS procédant de ce chef par simples allégations.
Il résulte encore du rapport d’expertise que le désordre étant apparu très tôt après le démarrage de l’activité, il n’y avait pas eu de troubles de jouissance grâce à la solution provisoire mise en place par le maître d’ouvrage et l’exploitant. Cette solution a notamment con[…]té à remettre en fonction le fumoir dont ils disposaient sur la commune de SAINT-JEAN LES LONGWYON (cf. courrier du gérant de la SCI LA MONTMEDIENNE et de la SAS le MARVILLOIS à Monsieur X Y du 25 octobre 2019).
Enfin, l’expert considère que les travaux de reprise peuvent être exécutés sur une courte période, possiblement au cours de la période de congé de l’entreprise, ce à quoi il n’est pas répondu par la SAS le MARVILLOIS.
Il n’est donc pas rapporté la preuve de ce que les retards et désordres imputables à la société GIL ET ASSOCIES et à Monsieur X Y ont, de façon certaine, retardé le début de l’activité de la SAS le MARVILLOIS, et donc occasionné une perte d’exploitation.
Le préjudice allégué n’est pas démontré et les demandes d’indemnisation formées de ce chef par la
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SAS le MARVILLOIS seront en conséquence rejetées.
sur les recours en garantie
Les actions récursoires en garantie formées par Monsieur X Y, la société GIL ET ASSOCIES et la SMABTP du chef d’un préjudice économique réclamé par la SAS le MARVILLOIS sont sans objet.
Sur la demande de la société GIL ET ASSOCIES de condamnation de son assureur, la SMABTP,
à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre
La SMABTP ne conteste pas être l’assureur de garantie décennale de la société GIL ET ASSOCIES. Elle demande de constater, en ce qui concerne des dommages matériels, que sa garantie est assortie d’une franchise de 2200 € prévus par la police d’assurance.
La société GIL ET ASSOCIES a été déclarée responsable du préjudice subi par la SCI LA MONTMEDIENNE au titre d’un désordre relevant de la garantie décennale.
La stipulation de franchise en matière d’assurance décennale est licite au terme de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, à l’égard de l’assuré.
Dès lors la SMABTP sera condamnée à garantir la société GIL ET ASSOCIES des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel résultant du désordre affectant le lot n° 8, dont il sera déduit la franchise de 2200 €.
Sur les autres recours en garantie
Monsieur X Y et la société GIL ET ASSOCIES, déclarés responsables, et la SMABTP, assureur de la société GIL ET ASSOCIES ont formé des appels en garantie réciproques..
Dans leurs relations entre eux, les responsables du dommage ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1240 à 1242 du Code civil, s’agissant de locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux.
Compte tenu des qualifications et missions respectives de chacun des intervenants, celle d’architecte concepteur pour Monsieur X Y et celle de professionnel reconnu et non de simple exécutant pour la société GIL ET ASSOCIES, et de leurs manquements respectifs à leurs obligations contractuelles, leur responsabilité sera fixée à 50 % chacun.
Il convient donc de :
condamner Monsieur X Y à garantir la société GIL ET ASSOCIES et la SMABTP, son assureur, des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 50%, au titre du désordre affectant le lot n° 8, chape/carrelage, condamner in solidum la société GIL ET ASSOCIES et la SMABTP, son assureur, à garantir Monsieur X Y des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%, au titre du désordre affectant le lot n° 8, chape/carrelage.
Les éventuels recours entre la société GIL ET ASSOCIES et son assureur, la SMABTP, seront régis selon les dispositions contractuelles les liants.
Sur la demande de répartition de la quote-part en cas de liquidation judiciaire d’une des parties condamnées
Entre eux, les codébiteurs ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables.
Il sera donc dit qu’en cas d’insolvabilité d’un des codébiteurs résultant de son placement en liquidation judiciaire, sa part sera répartie, par contribution, entre les codébiteurs solvables.
13
sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner in solidum la société GIL ET ASSOCIES et Monsieur X
Y à payer à la SCILA MONTMEDIENNE la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes plus amples ou contraires fondées sur lesdites dispositions seront rejetées.
sur les dépens
La société GIL ET ASSOCIES et Monsieur X Y, qui succombe au principal, seront condamnés, in solidum soit chacun pour le tout, aux entiers dépens, qui comprendront en outre le coût de la procédure de référé et celui de l’expertise judiciaire.
sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention de la SAS LE MARVILLOIS,
CONDAMNE la SCI LA MONTMEDIENNE à payer à la société GIL ET ASSOCIES la somme de 36 968,23 € au titre du solde du prix du marché de travaux,
CONSTATE que la chape et le carrelage réalisés par la société GIL ET ASSOCIES sont affectés d’un désordre qui compromet la solidité de l’ouvrage, l’affecte dans l’un de ses éléments constitutifs et le rend impropre à sa destination,
DIT que ce désordre relève de la garantie décennale,
DÉCLARE Monsieur X Y et la société GIL ET ASSOCIES responsables in solidum des conséquences de ce désordre sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum Monsieur X Y et la société GIL ET ASSOCIES à payer à la SCI LA MONTMEDIENNE la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE la SMABTP, solidairement avec la société GIL ET ASSOCIES, à payer à la SCI LA MONTMEDIENNE la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE la SMABTP à garantir la société GIL ET ASSOCIES des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société GIL ET ASSOCIES en réparation du préjudice matériel, dans les termes et limites de la police souscrite,
DÉBOUTE la SAS LE MARVILLOIS de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNE Monsieur X Y à garantir la société GIL ET ASSOCIES et la SMABTP, son assureur, des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 50 %, au titre du préjudice matériel résultant du désordre affectant le lot n° 8, chape/carrelage,
CONDAMNE in solidum, soit chacun pour le tout, la société GIL ET ASSOCIES et la SMABTP, son assureur, à garantir Monsieur X Y des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %, au titre du préjudice matériel résultant du désordre affectant le lot n° 8, chape/carrelage.
DIT qu’en cas d’insolvabilité d’un des codébiteurs résultant de son placement en liquidation
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judiciaire, sa part sera répartie, par contribution, entre les codébiteurs solvables.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum, soit chacun pour le tout, Monsieur X Y et la société GIL ET ASSOCIES, à payer à la SCI LA MONTMEDIENNE la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum, soit chacun pour le tout, Monsieur X Y et la société GIL ET ASSOCIES, aux entiers dépens qui comprendront en outre le coût de la procédure de référé et celui de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023, la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Paul рил
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS En conséquence, la République Française mande et ordonne
à tous huissiers sur ce requis, de mettre ces présentes à exécution. aux procureurs généraux et aux procureurs de la République. près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. La présente expédition est délivrée 26105123 à VERDUN, le :
Rug UDICIAIRERE DE Le Greffier:
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