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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7 déc. 2020, n° 18/06086 |
|---|---|
| Numéro : | 18/06086 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT
RENDU LE
18 Novembre 2020
N° RG 18/06086 – N°
P o r t a l i s
DB3R-W-B7C-T2JR
N° Minute: 61335
AFFAIRE
X Y, S.A.R.L. STORY
DEVELOPMENT
C/
Z AA,
AB AC
AD, AE
AF
S.A.R.L. AG
S.A.R.L. EKS
S.A.R.L. EKE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunai de Grande Instance de la Circonscription Judiciaire
Monsieur X Y Nanterre (Département des Hauts-de-Seine). […] Au nom du Peuple Fr
S.A.R.L. STORY DEVELOPMENT
44 rue du Général Leclerc 95310 SAINT OUEN L’AUMONE
représentés par Maître Céline CUVELIER de la SELEURL B-CUBE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: B0782 Situation:
DEFENDEURS
Monsieur Z AA
6, place Saint-Exupéry 95190 GOUSSAINVILLE
Monsieur AB AC AD
2, place Danielle Casanova 95190 GOUSSAINVILLE
Monsieur AE AF […][…]
S.A.R.L. AG
28, rue de Paris
95220 HERBLAY
S.A.R.L. EKS
361 avenue Pasteur
77550 MOISSY-CRAMAYEL
S.A.R.L. EKE
71, boulevard de l’Oise 95000 CERGY
représentés par Me Chloé SAVOLDELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: A0141
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2020 en audience publique devant le tribunal composé de :
Daniel BARLOW, Premier vice-président
Sophie MARMANDE, Vice-Présidente Julien RICHAUD, Vice-président qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Christine DEGNY, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
2-
EXPOSE DU LITIGE
Les relations des parties et leurs droits
Monsieur X AH et monsieur AE AI ont constitué le 23 février 1999 la SARL Pizza Time’s. Celle-ci, qui avait pour activité principale déclarée la restauration rapide, la fabrication et la vente de denrées alimentaires et de boissons ainsi que la vente à emporter et la livraison à emporter, et qui exploitait un fonds de commerce à l’enseigne « Pizza Time’s » à […] (95190), a été dissoute puis radiée du RCS Pontoise le 22 septembre 2010.
Les associés développaient séparément leur activité commune en créant les sociétés suivantes : pour monsieur AE AI: la SARL Pizza Time’s, immatriculée au RCS de Pontoise le 2 avril 2001
○ avec pour nom commercial déclaré « Pizza Time’s », qui a été dissoute et radiée le 16 août 2007; sous sa gérance et en association avec monsieur AB AJ AK, la
○
SARL AN, immatriculée au RCS de Pontoise le 29 novembre 2006 avec pour nom commercial déclaré « Pizza Time’s, qui exploite un fonds de commerce à Herblay (95220); en association avec monsieur Z AL et sous la gérance de monsieur
○
AB AJ AK, la SARL Eks, immatriculée au RCS de Melun le 11 février 2005 avec pour non commercial déclaré « Pizza Time’s »>, qui exploite un fonds de commerce à […] (77550); en association avec monsieur AB AJ AK et sous la gérance d’un о tiers, la SARL Eke, immatriculée au RCS de Pontoise le 25 novembre 2015 avec pour nom commercial déclaré « Pizza Time’s », qui exploite un fonds de commerce à […] (95000); pour monsieur X AH, systématiquement désigné en qualité de gérant :
o la SARL Croq Pizza, immatriculée le 10 janvier 2005 au RCS de Pontoise avec pour nom commercial et enseigne déclarés «< Pizza Time » et dissoute le 22 juillet 2010, qui exploitait un fonds de commerce à […] (95140);
○ la SARL Sotry développement, immatriculée au RCS de Pontoise le 23 janvier 2012, qui exploite un fonds de commerce à Saint-Ouen-L’Aumône (95310) et y exerce en particulier une activité principale déclarée de commercialisation de contrats de franchise, de formation des franchisés et partenaires et de vente de produits personnalisés.
Monsieur X AH, qui prétend avoir réservé le nom de domaine pizzatime95.fr le 20 mars 2008, est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque semi-figurative française «Pizza Time » déposée en couleurs le 10 septembre 2008 et enregistrée sous le numéro 3597807 pour désigner les services de livraison de repas à domicile en classe 39 et de restauration (alimentation) en classe 43 :
PIZZA
TIM E Par contrat du 1er juillet 2013 inscrit au registre national des marques le 16 juillet 2013, monsieur X AH a consenti à la SARL Story Développement, qui soutient avoir réservé le nom de domaine pizzatimefrance.fr le 25 septembre 2009, une licence sur cette cett o 2
marque pour l’intégralité des services visés sur tout le territoire français et pour une durée de 4 ans renouvelable par tacite reconduction.
Messieurs AE AI, Z AL et AB AJ AK sont pour leur part cotitulaires des droits de propriété intellectuelle sur la marque semi-figurative française < Pizza time’s » déposée en couleurs le 26 avril 2011 et enregistrée sous le numéro 3826388 pour désigner les services de transport en classe 39 et de restauration (alimentation) en classe 43 :
PIZZA
TIME’S La naissance du litige
Exposant avoir découvert cet enregistrement, monsieur X AH_a: par lettre de son conseil du 14 juin 2013, mis en demeure messieurs AE AI, Z AL et AB AJ AK, à qui il imputait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire, de cesser tout usage de la dénomination
< Pizza Time’s » et de renoncer à leur marque ; fait dresser par huissier de justice le 4 juin 2018 un procès-verbal de constat sur le site internet accessible sous le nom de domaine pizzatimes.fr.
Le litige et les prétentions des parties
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier des 11 et 12 juin 2018, monsieur X AH et la SARL Story Développement ont assigné messieurs AE AI, Z AL et AB AJ AK devant le tribunal de grande instance de Nanterre en nullité de marque, en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mars 2019, les sociétés Eks, Eke et AN intervenaient volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2019, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, monsieur X AH et la SARL Story Développement demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, hors mesures de destruction et de publication, et au visa des dispositions des articles L 711-4, L 713-3 et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, L 714-3 et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle et 1240 et 2224 du code civil: de RECEVOIR les demandeurs en la présente action et y faire droit ;
-
de DIRE ET JUGER qu’en déposant et en concédant un droit d’usage sur la
-
marque française PIZZA TIME’S n° 3826388 à des sociétés tierces, à titre de marque, d’enseigne, de nom de domaine et de nom commercial, messieurs AE AI, Z AL et AB AJ AK ont porté atteinte aux droits antérieurs de monsieur X AH sur la marque antérieure «< PIZZA TIME >> n° 3597807; de DIRE ET JUGER qu’en déposant et en concédant un droit d’usage sur la marque française PIZZA TIME’S n° 3826388 à des sociétés tierces, à titre de marque, d’enseigne, de nom de domaine et de nom commercial, messieurs AE AI, Z AL et AB AJ AK ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SARL Story Développement ; de DIRE ET JUGER qu’en utilisant le signe PIZZA TIME’S à titre de marque, d’enseigne, de nom commercial et de nom de domaine, les sociétés Eks, Eke et AN se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon au préjudice de Monsieur Y
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et d’actes de concurrence déloyale au préjudice de son licencié, la SARL Story Développement; en conséquence:
O de PRONONCER la nullité de la marque semi-figurative française
< PIZZA TIME’S » n° 3826388 dans l’ensemble de ses classes; d’INTERDIRE aux défendeurs tout usage commercial quel qu’il soit, réalisé 0 directement ou indirectement, et notamment à titre de marque, nom commercial, dénomination sociale, nom de domaine ou enseigne, du signe PIZZA TIME’S», seul ou en combinaison avec un autre terme, à compter « de la signification du Jugement à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, astreinte dont le Tribunal se réservera la liquidation; d’ORDONNER aux sociétés Eks, Eke et AN de modifier leur nom commercial et de procéder à la dépose de leur enseigne dans un délai de un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, en autorisant l’Huissier de justice mandaté à cette fin de recourir à l’assistance des forces de police si nécessaire ; d’ORDONNER la radiation, sous astreinte, de tout nom de domaine
○ composé à partir du signe « pizza times », toutes déclinaisons et/ou extensions confondues, à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; d’ORDONNER la confiscation aux fins de destruction, de l’intégralité des
○ supports commerciaux et/ou publicitaires (conditionnements, packaging, menus, carte, flyers…) portant le signe litigieux « PIZZA TIME’S » où qu’il se situe, dans un délai de huit jours à compter de la signification du Jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà, le Tribunal restant saisi pour statuer sur l’astreinte définitive; de CONDAMNER solidairement les défendeurs à verser à monsieur о
X AH la somme de 130 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon, sauf à parfaire; de CONDAMNER solidairement les défendeurs à verser à la SARL Story о
Développement la somme de 150000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale, sauf à parfaire ;
o d’ORDONNER à titre de dommages-intérêts complémentaires la publication du dispositif du jugement à intervenir, en totalité ou par extrait, dans deux journaux ou revues au choix des demandeurs, dans la limite d’un coût de 5000 euros hors taxes par publication; de CONDAMNER solidairement les défendeurs à verser à chacun des
○ demandeurs la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; de les CONDAMNER aux entiers dépens sur le fondement des articles 695 о et 696 du code de procédure civile.
En réplique, dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 28 octobre 2019, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, messieurs AE AI, Z AL et AB AJ AK et les sociétés Eks, Eke et AN demandent au tribunal au visa des articles 31,
32-1 et 122 du code de procédure civile, L 713-6 du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil :
à titre principal:
o à titre liminaire et en tout état de cause, de dire et juger que les demandes de monsieur X AH et de la SARL Story Développement à l’encontre de messieurs AE AI, Z AL et AB AJ AK sont irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir; 0 en conséquence, d’ordonner purement et simplement la mise hors de cause de messieurs AE AI, Z AL et AB AJ AK; à titre subsidiaire, de :
o dire et juger que les sociétés Eks, Eke et AN justifient d’une antériorité sur le nom PIZZA TIME’S puisqu’elles l’utilisaient à titre de nom commercial et d’enseigne depuis 1999, date antérieure au dépôt de la marque « PIZZA TIME » par monsieur X AH;
4 L.
O dire et juger que la marque « PIZZA TIME » n’est pas digne de bénéficier de la protection de l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle ; en conséquence, prononcer la nullité de la marque semi figurative n° O
3597807 PIZZA TIME >> ;«
o dire et juger qu’aucun élément constitutif de la contrefaçon n’est démontré ; dire et juger que la contrefaçon alléguée n’est pas constituée ; o en tout état de cause, de:
o dire et juger que la concurrence déloyale et parasitaire n’est pasdémontrée ;
0 dire et juger que les préjudices prétendus de monsieur X AH et de la SARL Story Développement ne sont ni démontrés ni justifiés ; en conséquence, débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs 0 demandes; condamner solidairement monsieur X AH et la SARL Story о
Développement à payer à messieurs AE AI, Z AL et AB AJ AK ainsi qu’aux sociétés Eks, Eke et AN le montant de 20 000 euros au titre des frais de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2019. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur l’action en contrefaçon
a) Sur la recevabilité de l’action àtousEn vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
- Sur la qualité à défendre de messieurs AE AI, Z AL et AB AJ AK
Moyens des parties
Au soutien de leur fin de non-recevoir, messieurs AE AI, Z AL et AB AJ AK, qui contestent toute concession de licence, exposent qu'« aucun des griefs contenus dans l’assignation du 11 juin 2018 n’est susceptible [de leur] être reproché [… car ils] ne sont pas responsables des agissements des sociétés PIZZA TIME, AG, EKS et EKE, qui exploitaient le nom «< PIZZA TIME’S » et son logo, avant le dépôt de la marque en 2011 >>.
En réplique, monsieur X AH expose que leur qualité de titulaires des droits sur la marque contrefaisante et d’actionnaires des sociétés qui l’exploitent fonde son intérêt à agir en contrefaçon.
Appréciation du tribunal
Monsieur X AH fonde son action en contrefaçon contre messieurs AE AI, Z AL et AB AJ AK, dont le succès détermine par ailleurs celui de sa demande en nullité, sur leur qualité de cotitulaires de la marque n° 3826388 en leur imputant d’une part le dépôt de celle-ci et d’autre part la concession de licences portant sur cette dernière notamment au profit des sociétés Eks, Eke et AN. Or, la suffisance du dépôt pour caractériser un acte de contrefaçon, qui n’est d’ailleurs pas critiquée en tant que telle, comme la réalité et
… 5
la portée des actes d’exploitation juridique allégués relèvent de l’examen de la demande au fond en ce qu’elles conditionnent non sa recevabilité, le droit d’agir n’étant pas affecté, mais son succès, la demande en nullité devant quoiqu’il en soit être dirigée contre les titulaires des droits.
En conséquence, messieurs AE AI, Z AL et AB AJ AK ont qualité à défendre aux actions en contrefaçon et en nullité et les demandes de monsieur X AH, dont l’intérêt à agir n’est en réalité pas concerné par les moyens développés en défense, sont recevables de ce chef.
Sur la validité de la marque n° 3597807
Moyens des parties
Au soutien de leur demande reconventionnelle, messieurs AE AI, Z AL et AB AJ AK et les sociétés Eks, Eke et AN exposent au visa unique de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, que ces dernières exploitent des pizzerias à l’enseigne < Pizza Time’s » depuis 2001, soit antérieurement au dépôt de la marque n° 3597807 par monsieur X AH qui a agi en fraude de leurs droits.
En réplique, monsieur X AH conclut à l’irrecevabilité de l’action à raison de la prescription au visa de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle et subsidiairement conteste toute antériorité d’usage du signe «< Pizza Time » et le rayonnement national des signes opposés.
Appréciation du tribunal
A titre liminaire, le tribunal constate que les défendeurs n’opposent la nullité de la marque n° 3597807 que dans le cadre d’une demande reconventionnelle repise dans le dispositif de leurs écritures et non à titre d’exception, qui est imprescriptible. Et, quoiqu’ils évoquent lapidairement une fraude qu’ils ne prennent d’ailleurs pas la peine de caractériser, ils ne visent que l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable à l’exclusion de l’article L712-6 du même code et du principe fraus omnia corrumpit. En conséquence, seule l’application de ce premier texte sera envisagée et aucun report du point de départ du délai de prescription ou suspension de son cours ne sera examiné, les défendeurs étant d’ailleurs taisants sur ce point.
Avant l’entrée en vigueur de la loi dite PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises créant l’article L 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle disposant l’imprescriptibilité de l’action en nullité d’une marque, solution reprise à l’article L716-2-6 du code de la propriété intellectuelle issu de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, la prescription de l’action était régie par l’article 2224 du code civil aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En fixant le point de départ du délai de prescription au jour de la connaissance, effective ou présumée au regard des circonstances de fait et de droit, des faits permettant l’exercice du droit, l’article 2224 du code civil le rattache au jour de la connaissance, déterminée concrètement, des faits donnant naissance à son intérêt agir par son titulaire. Pour une action en nullité de marque, cet intérêt naît de l’entrave que le titre constitue ou est susceptible de générer à l’endroit de l’activité économique exercée par le demandeur dans le domaine de l’invention seul importe la marque en tant qu’elle est une gêne. :
Le point de départ de la prescription doit ainsi être fixé au jour, déterminé in concreto, où les défendeurs ont eu ou auraient du avoir connaissance, à raison des avancées sérieuses de leur projet commercial, du fait que la marque n° 3597807 était susceptible de contrarier ce dernier. Ainsi, ni la publication de l’enregistrement de la marque, qui imposerait une veille délicate aux acteurs du marché et est en soi étrangère à l’élaboration du projet faisant naître l’intérêt à agir, ni la connaissance des causes de nullité du titre, qui peut précéder celle des faits et des considérations économiques donnant naissance à l’intérêt à agir, ne sont, en elles-mêmes et isolément, des points de départ pertinents. La date de leur conjonction l’est en revanche.
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Cette détermination est ici aisée puisque les défendeurs agissent sur le fondement d’un droit antérieur, par hypothèse connu lors du dépôt querellé, et reconnaissent dans leurs écritures (page 5) avoir découvert l’existence de la marque en 2008, soit à une époque contemporaine de l’enregistrement : ils étaient en mesure dès cette période d’identifier la menace que représentait la marque pour leur activité. Et, mis en demeure le 14 juin 2013, ils ne pouvaient plus à cette date prétendre en leur croyance erronée dans la possibilité d’une coexistence pacifique et n’ont pourtant pas sollicité la nullité avant leurs premières écritures au fond qui sont postérieures au 14 juin 2018, la prescription étant ainsi acquise au sens de l’article 2222 du code civil avant les modifications législatives évoquées. Enfin, à raison de cette connaissance de la monopolisation du signe et de ses exploitations directes ou indirectes par monsieur X AH, dont la mauvaise foi, qui doit être prouvée par les défendeurs en vertu de l’article 2274 du code civil, n’est établie ni par la chronologie des faits au regard des dissolutions successives des sociétés créées ni par les pièces produites qui n’induisent pas l’accord opposé, l’action est quoiqu’il en soit irrecevable sur le fondement de l’article L 714-3 (devenu L 716-2-8) du code de la propriété intellectuelle.
En conséquence, leur action en nullité est prescrite et forclose et est irrecevable.
b) Sur le bien-fondé de l’action
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, monsieur X AH expose que les signes sont très similaires et que les services visés sont identiques et en déduit l’existence d’un risque de confusion qui s’est d’ailleurs réalisé. Il ajoute que messieurs AE AI, Z AL et AB AJ AK engagent à ce titre leur responsabilité puisqu’ils sont titulaires des droits qui sont exploités par les sociétés Eks, Eke et AN avec leur autorisation. Il conteste toute antériorité d’usage au bénéfice des défendeurs.
En réplique, les défendeurs exposent, au visa de l’article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle, qu’ils jouissent d’une antériorité d’usage sur le signe «< Pizza time’s '> depuis 1999.
Appréciation du tribunal
- Sur l’antériorité d’usage
En vertu de l’article L 713-6a et in fine du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable, l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique. Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite.
Au sens de cette disposition, l’atteinte aux droits du titulaire ne peut, sauf à admettre que l’exception finale vide de sens le principe posé, être définie dans les mêmes termes que celle visée aux articles L 711-4 ou L 713-2 et 3 du code de la propriété intellectuelle. Elle n’est caractérisée, indépendamment d’une double identité ou similarité des signes et des produits ou services et d’un éventuel risque de confusion qui peut préexister à l’enregistrement de la marque au sens de l’alinéa 1 de l’article L 713-6, que par une modification, après l’enregistrement, de l’exploitation du signe antérieur telle l’accroissement de son rayonnement initialement local au niveau national, interprétation conforme à l’article 652 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres (refondue dans la directive 2015/2436/UE du 16 décembre 2015) conformément au principe posé par l’arrêt AQ AO et AP c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984.
La dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne ou le nom de domaine sont des signes d’usage soumis au principe de spécialité. Dès lors, ils ne peuvent constituer un droit antérieur au sens de l’article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle qu’à compter de la date de leur exploitation effective dans le commerce indépendamment de l’accomplissement de toutes formalités qui président à leur publicité ou à leur enregistrement, tels l’inscription d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial au RCS ou la réservation d’un nom de
7 …
domaine, la seule invocation de leurs extraits Kbis par les sociétés défenderesses étant ainsi sans pertinence.
Par ailleurs, seul l’auteur de l’usage peut s’en prévaloir et l’opposer à l’action en contrefaçon. Or, tout en ayant à juste titre souligné la distinction nécessaire entre les personnalités physiques et morales au titre de leur fin de non-recevoir, les défendeurs introduisent ici une parfaite confusion entre les actes des uns et des autres censés profiter à chacun, confusion significativement aggravée par le fait que les pièces, hors attestations, ne sont pas spécialement identifiées et visées dans le corps des écritures en violation de l’article 753 (devenu 768) du code de procédure civile. L’article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle ne visant qu’une utilisation du signe à titre de nom de dénomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne, messieurs AE AI, Z AL et AB AJ AK, qui prétendent n’exercer aucune activité commerciale à titre personnel, sont exclus de son bénéfice. Et, constituée et immatriculée postérieurement à l’enregistrement de la marque n° 3597807, la SARL Eke ne peut invoquer à son profit l’éventuel usage du signe par des tiers dont la personnalité morale est distincte de la sienne.
Demeurent, les sociétés AN et Eks, respectivement immatriculées le 29 novembre 2006, et non le 2 avril 2001 qui est la date d’immatriculation de la SARL Pizza Time’s qui a été dissoute puis radiée le 16 août 2007, constat excluant le simple changement de dénomination sociale allégué et révélant la création d’une personne morale nouvelle sans que les conditions de cession du fonds et des droits incorporels ne soient déterminées, et le 11 février 2005, soit antérieurement à l’enregistrement de la marque n° 3597807.
L’exploitation devant être antérieure à l’enregistrement, toutes les preuves portant sur des actes postérieurs au 10 septembre 2008 (la date d’enregistrement n’étant pas connue, celle du dépôt, à la date duquel les effets de l’enregistrement rétroagissent en vertu de l’article L 712- 1 du code de la propriété intellectuelle, est pertinente) sont sans utilité (pièce 26).
Par ailleurs, les factures produites en pièce 11 en défense ne sont pas probantes car: elles portent partiellement sur des usages antérieurs aux dates d’immatriculation des sociétés AN et Eks, qui par hypothèse sont le fait de sociétés distinctes. Cette observation vaut pour les pièces 20 (factures de 2001 et 2002), 21 et 15 (pour les factures qui sont même antérieures au commencement de l’activité de la SARL Eks fixé au 10 février 2005) et 27 et 28 (bulletins de paie de 2000 et 2004 et déclaration d’embauche de 2000, qui sont de surcroît étrangers à toute relation avec une clientèle); elles ne comportent pour le surplus aucune dénomination sociale à laquelle rattacher les usages du nom commercial, l’adresse à Herblay pour des factures qui ont toutes été émises entre 2005 et le 12 avril 2007 pouvant correspondre au siège de la SARL Pizza Time’s radiée seulement le 16 août 2007.
Ces lacunes affectent également les autres pièces produites qui, à les supposer fiables, ne comportent aucune date certaine et/ou ne sont rattachables à aucune des parties (publicités en ligne en pièces 12 et 13, bon à tirer d’un menu en pièce 13 dont il peut être déduit de l’adresse qu’il comporte qu’il est celui de la SARL Eks mais qui ne mentionne aucune date et dont rien ne prouve l’usage effectif, menus non datés et sans précision, même indirecte, de la personne morale exploitante en pièces 24 et 25). Et, portant indistinctement sur les signes «Pizza Time’s », « Pizze time’s Eks », « Time’s Pizza », « Time S Pizza », « Pizza Time-S »>, elles révèlent non seulement des usages trop sporadiques pour être probants mais des exploitations dans des relations avec des tiers non clients tels, pour l’essentiel, les Pages Jaunes ou monsieur AE AI en qualité de salarié (pièce 19). Or, le nom commercial identifiant un fonds de commerce dans ses relations avec une clientèle, ces actes d’exploitation, à les supposer suffisamment stabilisés pour être pertinents, ne sont pas efficients. Cette carence probatoire n’est pas comblée par les attestations produites (pièces 22, 23 et 29) qui évoquent en termes généraux une activité exercée en commun par les parties sous le même signe sans précision notamment de date et sans imputabilité claire.
8 C.
En conséquence, les défendeurs ne peuvent se prévaloir d’un usage antérieur du signe au sens de l’article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle.
Sur la caractérisation et l’imputabilité de la contrefaçon
Conformément à l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l’article L 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 du même code.
En vertu de l’article 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que: « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
Enfin, aux termes de l’article L 713-3 du code de propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public: a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
Monsieur X AH impute: à messieurs AE AI, Z AL et AB AJ AK le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque n° 3826388 ainsi que la concession aux sociétés Eks, Eke et AN d’un droit d’exploitation sur ce signe ; aux sociétés Eks, Eke et AN des «< actes d’exploitation » qu’il ne prend pas la peine d’expliciter et de qualifier quoiqu’il retienne largement dans son dispositif un usage à titre de marque, de nom commercial, d’enseigne et de nom de domaine.
Le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque n° 3826388 par messieurs AE AI, Z AL et AB AJ AK caractérise effectivement un usage du signe dans la vie des affaires et est matériellement un acte de contrefaçon, la notion d’atteinte à une marque antérieure étant identique pour l’application des articles L 711-4 et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle. Cette qualification acquise, il n’en demeure pas moins qu’un tel acte n’emporte ni exploitation commerciale ni mise en relation effective du signe avec le public pour des produits et services. Aussi, s’il fonde l’annulation de la marque et des mesures d’interdiction, le dépôt ne cause à monsieur X AH pas le moindre préjudice, matériel ou moral, indemnisable, la dilution alléguée ne pouvant découler, faute de relation avec le public pertinent, d’une simple inscription sur un registre. Ce constat commande d’ores et déjà le rejet de la demande indemnitaire de monsieur X AH à ce titre.
En revanche, outre le fait monsieur X AH ne prouve l’existence d’aucune convention portant sur le signe constituant la marque n° 3826388 telle une licence ou un contrat de distribution conclu entre messieurs AE AI, Z AL et AB AJ AK et les sociétés Eks, Eke et AN, leur réalité ne pouvant se déduire de leur seule participation à divers titres à ces dernières ou d’une simple tolérance, un tel acte n’est pas un usage du signe à titre de marque faute de mise en contact avec le public. Il ne peut constituer un acte de contrefaçon.
Aussi, les demandes de monsieur X AH à l’encontre de messieurs AE AI, Z AL et AB AJ AK seront intégralement rejetées de ce second chef.
Les sociétés Eks, Eke et AN ne contestent pas, et le revendiquent d’ailleurs quoiqu’en en exagérant l’ancienneté, utiliser le signe « Pizza Time’s » à titre de nom commercial et d’enseigne. Aucun débat n’anime les parties sur la nature d’un tel usage qui n’est pourtant pas, ainsi que l’induisent l’article 10 de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 et l’arrêt de la
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CJUE alors CJCE Arsenal Football Club du 12 novembre 2002 et le confirme son arrêt Céline SARL c. Céline SA du 11 septembre 2007, nécessairement un usage à titre de marque. Faute de contestation, celui-ci sera réputé tel.
En revanche, le site exploité sous le nom de domaine pizzatimes.fr, réservé en 2009 soit avant la constitution de la SARL Eke, ne comporte aucune mention légale et le whois produit ne mentionne pas le nom du réservataire (pièce 11 en demande). Dès lors, il est impossible de déterminer l’imputabilité de son exploitation, constat qui commande le rejet des demandes de monsieur X AH à ce titre, ce dernier opérant à son tour, sous le couvert d’une condamnation in solidum, une grande confusion entre les parties défenderesses à qui il n’impute spécifiquement aucun acte précis.
-Sur l’appréciation de la contrefaçon
En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres (refondue dans la directive 2015/2436/UE du 16 décembre 2015) conformément au principe posé par l’arrêt AQ AO et AP c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984, si la comparaison des marques doit s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés dans le cadre d’une action en nullité
ainsi que l’a rappelé le TUE dans sa décision Cabel Hall Citrus Ltd c. OHMI et Casur S. Coop. Andaluza du 15 avril 2010, elle doit se faire entre la marque antérieure telle qu’elle est enregistrée et la marque postérieure ou le signe non enregistré tel qu’il est utilisé dans celui d’une action en contrefaçon, celle-ci sanctionnant un acte d’exploitation et ainsi un usage contextualisé : la contrefaçon s’appréciant par référence à l’enregistrement de la marque, les conditions d’exploitation du signe par le titulaire de la marque sont indifférentes ; seules doivent être prises en compte les conditions d’exploitation du signe litigieux par la défenderesse et de commercialisation des services et produits argués de contrefaçon à l’égard desquels sera examinée la perception du public pertinent.
Cette analyse comparée doit, comme celle relative aux produits et services visés par les enregistrements et les usages en conflit, être réalisée dans le chef du public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, le territoire à prendre en compte étant celui de la France, Etat membre dans lequel la marque antérieure est protégée car elle est nationale (CJCE, 18 septembre 2008, Armacell Enterprise/OHMI-nmc).
Et, le risque de confusion doit être analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque antérieure et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. Il présuppose à la fois une identité ou une similitude entre les marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou services visés à leurs enregistrements, ces conditions étant cumulatives et leur défaut privant de pertinence tout argument tiré de la distinctivité ou de la notoriété de la marque antérieure ainsi que l’a jugé la CJUE dans son arrêt OHMI c. AR AS Getränke GmbH & Co. KG et Lidl Stiftung & Co. KG du 23 janvier 2014.
Les défendeurs, qui invoquaient une priorité d’usage impliquant une reconnaissance de l’identité ou de la grande similarité des signes, ne contestent ni cette dernière ni l’identité des services ni le risque de confusion généré dans l’esprit du public pertinent, consommateur français, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui sera peu attentif aux détails s’agissant de produits de consommation courante et de masse.
En conséquence, en usant du signe « Pizza Time’s » à titre de nom commercial et d’enseigne pour commercialiser des services de restauration et de livraison de repas à domicile dans des conditions générant un risque de confusion, les sociétés Eks, Eke et AN ont commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative française «< Pizza Time » déposée le 10 septembre 2008 et enregistrée sous le numéro 3597807 pour tous les services visés à l’enregistrement.
10 2.
— Sur les mesures réparatrices
En application de l’article L716-14 du code de propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement:
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Et, en vertu de l’article L 716-15 du code de propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée et aux frais du contrefacteur, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Monsieur X AH, qui se dispense d’une analyse des différents chefs de préjudice visés par l’article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle et ne fait pas le choix du forfait prévu par son dernier alinéa, invoque un préjudice de dilution depuis 2011 sans toutefois s’expliquer sur le délai séparant sa mise en demeure de son acte introductif d’instance qui apparaît pourtant peu compatible avec la gravité prétendue du dommage et l’importance corrélative du quantum sollicité.
N’exerçant à titre personnel aucune activité économique sous le signe < Pizza Time >> autre que la concession d’une licence gratuite à la société qu’il gère (pièce 7 en demande), l’unique préjudice auquel il peut prétendre, qui n’a pas l’ampleur qu’il allègue puisque rien ne démontre que tous les restaurants à enseigne «< Pizza Time’s » visés dans les écritures aient un lien juridique quelconque avec les défendeurs (pièces 14, 15, 18 et 29 en demande) et que les mécontentements de clients ou de partenaires concernent bien une des sociétés défenderesses (pièces 17, 27, 28, 33 à 35 et 44 en demande), est effectivement le préjudice de dilution. Celui-ci est constitué dès lors que se trouve affaiblie l’aptitude de la marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire, l’usage du signe par un tiers non autorisé entraînant une dispersion de l’identité de la marque antérieure et de son emprise sur l’esprit du public. Ce préjudice, qui réside dans une dévalorisation de la marque prise en tant qu’actif, est économique et non moral, à l’inverse de ce que soutient parfois monsieur X AH. Requalification sera opérée en ce sens conformément aux article 12 et 16 du code de procédure civile.
Au regard de la faiblesse des éléments produits pour établir le niveau de valorisation de la marque pour monsieur X AH, les sociétés Eks, Eke et AN seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation intégrale du préjudice causé par ses actes de contrefaçon, la gratuité de la licence consentie à une société gérée par le titulaire de la marque n’emportant pas à elle seule l’inexistence de la valeur de l’actif constitué par celle- ci qui demeure un élément de ralliement d’une clientèle et a de ce fait une valeur en soi.
Pour prévenir la poursuite et l’itération des actes de contrefaçon, interdiction sera faite aux sociétés Eks, Eke et AN d’exploiter, sur tout support, le signe semi-figuratif « Pizza Time » constituant la marque n° 3597807 ou « Pizza Time’s » à titre de marque, y compris sous la forme d’un nom commercial ou d’une enseigne, pour désigner des services de restauration et de livraison de repas à domicile dans les termes du dispositif. Cette interdiction emportant obligation de supprimer la mention du nom commercial et de l’enseigne < Pizza
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Time’s » dans le registre du commerce et des sociétés et obligation de modifier tous les supports commerciaux, promotionnels et publicitaires ainsi que de déposer les enseignes exploitées pour les services litigieux, les demandes complémentaires de monsieur X AH de modifications et de dépose sous astreinte ainsi que de destruction de supports commerciaux, dont rien n’établit l’existence certaine et le rattachement clair à l’une des sociétés défenderesses, indétermination qui rendrait les mesures quoiqu’il en soit inexécutables, seront rejetées.
Par ailleurs, l’exploitation du nom de domaine pizzatimes.fr par l’une des sociétés défenderesses n’étant pas prouvée, la demande de radiation sera également rejetée.
Enfin, le préjudice de monsieur X AH étant intégralement réparé, sa demande de publication judiciaire, qui s’analyse en une mesure de réparation complémentaire, sera rejetée.
-Sur la nullité de la marque n° 3826388
Conformément à l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L711-1 et à L 711-4, la décision d’annulation ayant un effet absolu et étant, une fois devenue définitive, transmise à l’INPI pour inscription sur ses registres par le greffe ou l’une des parties en application de l’article R 714-3 du même code.
Et, en vertu de l’article L 711-4 a du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable au litige, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure enregistrée.
L’atteinte visée par ce texte étant celle caractérisée par les articles L 713-2 et 3 du code de la propriété intellectuelle au sens de l’article L 716-1 du même code, la nullité de la marque n° 3826388 sera prononcée dans les termes du dispositif.
2°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 (anciennement 1382 et 1383) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.
En sa qualité de licencié exclusif de monsieur X AH en exécution du contrat du 1er juillet 2013 inscrit au registre national des marques le 16 juillet 2013, la SARL Story Développement a effectivement qualité pour agir aux côtés de ce dernier pour obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre, son action obéissant au régime applicable à la
12 ८.
concurrence déloyale et parasitaire conformément à l’article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle. Ainsi, au regard de la situation de concurrence directe des parties qui commercialisent selon les mêmes modalités des produits identiques sur des territoires partiellement communs ou très voisins et du risque de confusion évident découlant de l’identité des services et de la quasi identité des signes, les actes de contrefaçon déjà caractérisés au préjudice de monsieur X AH constituent, à son égard et à compter du 16 juillet 2013, autant d’actes de concurrence déloyale et parasitaire, a supposer les investissements allégués à ce dernier titre établis.
Mais, la SARL Story Développement ne fournit pas le moindre document sur son activité commerciale, ni élément comptable traduisant un gain manqué ou une perte subie résultant d’une modification du comportement du consommateur ni contrat de sous-licence n’étant produits. Sa liste, dressée de sa main et que rien n’authentifie ou n’étaye, des «< fonds de commerce de vente de pizzas à l’enseigne PIZZA TIME » (pièce 19) dont les conditions d’exploitation sont inconnues, aucune explication n’étant notamment donnée sur le volume de leurs chiffres d’affaires et les modalités d’utilisation du signe, n’a pour sa part aucune pertinence sur le plan probatoire, même complétée par les captures d’écran produites en pièce 31. Et, il est désormais acquis qu’aucun des commentaires de clients ou partenaires mécontents n’est rattachable avec certitude à l’une des sociétés défenderesses, la seule exploitation par une société tiers au litige du signe «< Pizza Time’s » n’impliquant pas à elle seule son imputabilité à l’une des sociétés défenderesses.
Aussi, le seul préjudice dont peut souffrir la SARL Story Développement est une atteinte à la distinctivité du signe qu’elle exploite pour les besoins de son activité commerciale et qui, puisqu’elle peut le concéder en sous-licence, constitue, pour elle aussi, un actif dévalorisé. Or, pour établir cette valeur, elle produit une attestation de son expert-comptable certifiant qu’elle a engagé 136 914 euros de dépenses pour promouvoir la marque « PIZZA
TIME » entre 2012 et 2017 (pièce 20), différentes factures et exemples de support promotionnel étant en outre communiqués pour étayer cette dernière (pièce 21).
Au regard de ces éléments, les sociétés Eks, Eke et AN seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par leurs actes de concurrence déloyale et parasitaire, aucune extension de la condamnation à messieurs AE AI, Z AL et AB AJ AK ne se justifiant puisqu’aucun acte d’exploitation ne leur est personnellement imputable.
Les mesures d’interdiction prononcées au bénéfice de monsieur X AH seront en conséquence étendues à la SARL Story Développement, les mêmes raisons commandant le rejet des autres demandes communes.
Et, le préjudice de la SARL Story Développement étant intégralement réparé, sa demande de publication judiciaire, qui s’analyse en une mesure de réparation complémentaire, sera également rejetée.
3°) Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, messieurs AE AI, Z AL et AB AJ AK et les sociétés Eks, Eke et AN, dont les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées, seront condamnés in solidum à payer à monsieur X AH et à la SARL Story Développement la somme de 3 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Compatible avec la solution du litige et nécessaire au regard de son ancienneté, l’exécution provisoire du jugement sera, conformément à l’article 515 du code de procédure civile, ordonnée en toutes ses dispositions, exceptées celles portant sur la nullité de la marque n° 3826388.
13
し
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par messieurs AE AI, Z AL et AB AJ AK ;
Déclare irrecevable comme prescrite et forclose la demande reconventionnelle en nullité de la marque n° 3597807 présentée par messieurs AE AI, Z AL et AB AJ AK et les sociétés Eks, Eke et AN ;
Dit qu’en déposant à titre de marque, pour des services identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque n° 3597807, le signe semi-figuratif « PIZZA TIME’S '> imitant le signe < PIZZA TIME » constituant cette dernière et générant un risque de confusion, messieurs AE AI, Z AL et AB AJ AK ont commis un acte de contrefaçon au préjudice de monsieur X AH pour tous les services visés à l’enregistrement;
Rejette cependant la demande indemnitaire de monsieur X AH présentée contre messieurs AE AI, Z AL et AB AJ AK au titre de la contrefaçon ;
Dit qu’en usant du signe « Pizza Time’s » à titre de nom commercial et d’enseigne pour commercialiser des services de restauration et de livraison de repas à domicile, les sociétés Eks, Eke et AN ont commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative française « Pizza Time >> n° 3597807 de monsieur X AH pour tous les services visés à l’enregistrement;
Condamne en conséquence in solidum les sociétés Eks, Eke et AN à payer à monsieur X AH la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) en réparation de son préjudice ;
Prononce en outre la nullité de la marque n° 3826388 déposée par messieurs AE AI, Z AL et AB AJ AK pour tous les services visés à son enregistrement;
Ordonne la transmission de la décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l’INPI aux fins d’inscription au Registre national des marques, à l’initiative de la partie la plus diligente et aux frais exclusifs des sociétés Eks, Eke et AN ;
Rejette les demandes présentées par la SARL Story Développement à l’encontre de messieurs AE AI, Z AL et AB AJ AK au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
Condamne in solidum les sociétés Eks, Eke et AN à payer à la SARL Story Développement la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) en réparation du préjudice causé par leurs actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
Interdit en outre à messieurs AE AI, Z AL et AB AJ AK et aux sociétés Eks, Eke et AN, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée pendant un délai de six mois courant à compter de l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de la signification du jugement, d’utiliser, directement ou indirectement et sur quelque support que ce soit, le signe semi-figuratif « Pizza Time » constituant la marque n° 3597807 de monsieur X AH ou « Pizza Time’s » à titre de marque, y compris sous forme d’enseigne et de nom commercial, pour promouvoir et commercialiser des services de restauration et de livraison de repas à domicile;
Se réserve la liquidation de cette astreinte ;
Rejette les demandes complémentaires d’interdiction, de modification et de destruction présentées par monsieur X AH et la SARL Story Développement;
14 L..
Rejette les demandes de monsieur X AH et de la SARL Story Développement au titre du nom de domaine pizzatimes.fr ;
Rejette la demande de publication judicaire présentée par monsieur X AH et la SARL Story Développement ;
Rejette les demandes de messieurs AE AI, Z AL et AB AJ AK et des sociétés Eks, Eke et AN au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum les sociétés Eks, Eke et AN à payer à monsieur X AH et à la SARL Story Développement la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Eks, Eke et AN à supporter les entiers dépens de
l’instance;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celles portant sur la nullité de la marque n° 3826388.
signé par Daniel BARLOW, Premier vice-président et par Christine DEGNY, Greffier présent lors du prononcé.
En Conséquence La République Francaise manda et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs géneraux et aux procureurs de la République LE GREFFIER LE PRÉSIDENT pres les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis.
DEAR
Nanterre, le
Le Greffier
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07 DEC. 2020
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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