Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, 2 juin 2021, n° 21/00021 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00021 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. NICOLET CHARPENTE c/ URSSAF DE FRANCHE-COMTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER POLE SOCIAL – […]
[…] – […]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88B
N° d’affaire: N° RG 21/00021 – N° Portalis
DBYK-W-B7F-CIWC
Objet du recours
Débats à l’Audience publique du : Mardi 13 Avril 2021
Affaire:
S.A.R.L. X Y
contre
URSSAF DE FRANCHE-COMTE
-1-
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe LE MERCREDI 02 JUIN 2021
N° Minute 21/00158
dans l’affaire entre :
S.A.R.L. X Y
[…] représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de
BESANCON
PARTIE DEMANDERESSE
et
URSSAF DE FRANCHE-COMTE
CS 41589
Service Juridique 25010 BESANCON CEDEX représentée par Mme Aline SIMON. audiencier à cet organisme, munie
d’un pouvoir spécial
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition:
Monsieur Z AA. Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier. Président du Pôle Soc a statuant à juge un que er vertu des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18
novembre 2020 ; assisté de Madame Sylvie ROSAIN, Greffière ;
LONS-LE DICIAIRE DE
L JU E S A I
REPUBLIQUE A* JURA 7 2
° N
EXPOSE DU LITIGE
La SARL < Nicolet Charpente » a fait l’objet d’un contrôle par l’Urssaf pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017. Un redressement de cotisations lui a été notifié suivant lettre d’observation en date du 29 mars 2019. Suivant courrier de mise en demeure en date du 12 juillet 2019. l’assujettie a été enjointe de payer la somme de 24.769.00 € au titre du redressement opéré. Saisie à la requête de l’employeur. la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme de contrôle a rejeté le recours porté devant elle.
Suivant requête en date du 9 février 2021, la société cotisante a saisi le pôle social de ce siège d’une demande d’infirmation de la décision de l’organe arbitral de la caisse de sécurité sociale en faisant valoir, en substance, les moyens et arguments suivants :
- La mise en demeure est affectée d’une irrégularité formelle dans la mesure dans la mesure où elle identifie en termes générique la nature des cotisations, ce qui ne permet pas au destinataire de la mise en demeure de connaître l’étendue de ses obligations.
Sur le fond, elle soutient que:
La déduction forfaitaire pour frais professionnels (DFS) a été appliquée conformément à une circulaire Acoss que la caisse défenderesse est mal fondée à remettre en cause.
- La déduction des frais de repas pris par le personnel en déplacement sur des chantiers extérieurs est conforme au régime de soustraction des avantages en nature de l’assiette taxable des cotisations puisque la prise en charge de ces frais compense une sujétion exceptionnelle.
Accessoirement, elle sollicite la condamnation de l’Urssaf défenderesse à lui payer la somme de 3 000,00 € à titre d’indemnité de procédure.
* *
*
En réponse. l’Urssaf de Franche-Comté conclut au débouté de la contestation élevée par la société requérante. en exposant, pour ce faire, que:
- La mise en demeure fait état, par renvoi à la lettre d’observation antérieure, de la période visée par le redressement. d’une énumération détaillée des chefs de prélèvements éludés, et le montant de la créance en fonction de chaque poste de redressement si bien que le document argué d’irrégularité n’encourt pas la critique du moyen.
Si la société contestante a appliqué à la lettre, et à son bénéfice, les termes d’une circulaire ministérielle, ceux-ci ne peuvent prévaloir sur la jurisprudence qui a privilégié une option contraire en limitant la déduction automatique au titre de la DFS de certains frais professionnels.
-La réintégration des frais de repas dans l’assiette taxable des cotisations est conforme à la réglementation puisque la déduction pratiquée à tort par l’employeur n’est de mise que lorsque le site de travail est éloigné du siège de l’entreprise.
ABle conclut, en conséquence, à la validation pure et simple de la décision de la CRA.
*
*
*
L’affaire a été évoquée à l’audience tenue en ce tribunal le 13 avril 2021 au cours de laquelle les parties, par la voix de leur conseil ou de leur représentant habituel. ont oralement réitéré la teneur de leurs écritures.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré 2021.S-LE-SAUN IE R C
I
D
U
J
7 JURA 2
°
*N
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles R 142-1 et 10-2 CSS. validité d’une mise en demeure est subordonnée à la En application de l’article L 244-2 CSS. mention dans l’acte de la nature des cotisations appelées. du montant de la créance mise en recouvrement et des périodes sur lesquelles porte la prélèvement. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ni le tarif applicable ni les composantes de l’assiette liquidative ne doivent figurer à l’acte comminatoire.
La dispense de l’accomplissement de ces formalités est admise lorsqu’il est fait référence à un acte antérieur dont le contenu est de nature à remplir les droits de l’assuré relativement à l’objet de la mise en demeure et de l’étendue des obligations ainsi mobilisées. Ainsi, la lettre d’observation à laquelle renvoie la mise en demeure doit individualiser chacun des chefs de redressement en mentionnant le fondement légal et règlementaire ainsi que les constatations opérées de même que le chiffrage des cotisations éludées (Cass. 2°
Civ. 3 novembre 2016 n° 15-24.183).
En l’occurrence, la lettre d’observation en date du 29 mars 2019, à laquelle fait expressément référence la mise en demeure attaquée, est conforme aux prescriptions de l’article R 243-59 CSS et énumère, pour chaque poste de redressement. les différents types de cotisations sur la base desquelles le redressement est opéré (page 5 et 10 du document). La période, qui recouvre celle correspondant au contrôle, est également spécifiée, de même que le montant de la créance subdivisée en deux comptes distincts pour chaque chef de
redressement.
Il s’ensuit que l’irrégularité de la mise en demeure manque en fait.
*
La société cotisante fait grief à l’organisme de contrôle et de recouvrement d’avoir opéré une réfaction du montant représentatif de l’abattement applicable sur l’assiette taxable des cotisations au titre de certains frais professionnels (DFS). Au soutien du bien-fondé de ce chef de prétention. la société requérante se prévaut des dispositions d’une circulaire de l’Acoss (Circ. 7 mai 2003) dont l’Urssafne disconvient pas que l’assujettie a fait une exacte application. ABle maintient cependant être fondée à réintégrer dans la base de calcul du prélèvement la quotité correspondant à ces frais, estimant que la jurisprudence de la Haute Juridiction en a invalidé la portée. Toutefois, l’organisme défendeur ne peut être suivie dans ses explications.
En effet, la problématique qui sous-tend ce chef de litige ne se résume pas à un conflit de normes qui n’a pas lieu d’être. au cas présent. puisque la circulaire. directive ou instruction de service est dépourvue de
Toute portée réglementaire et que la jurisprudence n’est pas une source d’obligations normative.
Ainsi que le relève. à bon escient. la société « Nicolet Charpente », la question au coeur du litige est celle de l’opposabilité à un organisme investi d’une mission de service public de sa propre doctrine. L’article
L 243-6-2 CSS. réplique de l’article L 80 du code des procédures fiscales, hab conteste, dans le cadre d’un redressement, la décision prise par une caisse de sécurite sociale a se prevaloir des directives internes destinées à orienter l’action de celle-ci.
Il importe peu, de ce point de vue, que la circulaire soit en contrariété avec la jurisprudence la mieux établie. voire même avec une norme supérieure et que l’éviction de l’ordonnancement juridique favorise. en dernière analyse. les intérêts des organismes dans lesquels elle a vocation à s’appliquer.
Il n’incombe pas. tout d’abord, aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur la legalité d’une circulaire qui reste. du point de vue formel, un acte administratif. ABles ne peuvent done. de leur propre autorité, exception faite de l’application de la jurisprudence du juge des conflits « SCEA du Chesneaux’ » qui permet dans certains circonstances de faire l’économie d’un renvoi préjudiciel en appréciation de légalité. écarter une circulaire estimée contraire à la législation ou la réglementation en vigueur et aux interprétations prétoriennes qui en constituent l’accessoire.
Au cas présent, il est expressément admis par rssaf que l’employeur s’est conformé aux indications figurant dans la circulaire de référence. AB AC Ed renier sa propre doctrine. alors même que si la circulaire en question est en contrariété at les segles normalement applicables. l’administration dont elle émane est toujours à même de l’abroger décision de la CRA sera donc infirmée de ce chef et la mise en
demeure annulée en ce qui concerne ce chef de redeeme
*
REPUBUQUE FRANCE* JURA 7 2
°
* N
La société employeuse reproche ensuite à l’Urssaf d’avoir réintégré dans l’assiette taxable le montant des frais de repas pris par le personnel en déplacement sur des chantiers extérieurs. ABle estime ainsi que, contrairement à la position soutenue par son adversaire, la distance à prendre en compte pour déduire licitement les frais exposés par l’employeur est celle qui sépare le chantier du restaurant le plus proche.
L’arrêté ministériel du 20 décembre 2002, pris en application de l’article L 242-1 CSS. énonce. à cet égard. que:
Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise: lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont supposées utilisées conformément à son objet.
->
La preuve que les circonstances induisent l’attribution de l’avantage prévu par le texte précité est à la charge de l’employeur. Il lui appartient donc de fournir les données factuelles l’habilitant, pour chaque chantier et travailleur concerné, à opérer la déduction au titre des sujétions spéciales ouvrant droit à exemption.
Au cas présent. l’entreprise assujettie conteste les modalités générales de prise en compte des frais de repas abstraction faite des circonstances propres à chaque chantier. De ce point de vue, elle ne peut être suivie, à la lumière des dispositions de l’arrêté ministériel sus-reproduit, lorsqu’elle affirme que la distance prise en considération est celle comprise entre le site de production, à savoir le chantier, et le restaurant le plus proche. Seule l’éloignement du chantier du siège de l’entreprise ou du domicile du salarié ouvre droit à l’avantage litigieux puisqu’il s’agit là du seul critère permettant d’objectiver une dépense supplémentaire à la charge de l’employeur. Faute pour la société «< Nicolet Charpente » de démontrer avoir été dans des situations analogues à celles visées par le texte règlementaire, celui-ci ne peut prétendre à la soustraction de l’avantage en nature de l’assiette de calcul des cotisations. Il s’ensuit que le redressement sera, sur ce point, confirmé.
Il suit de là que la mise en demeure sera cantonnée à la somme de 4.311.00 €.
L’équité ne commande pas l’application. au cas présent, des dispositions de l’article 700 CPC. La société requérante conservera donc l’entière charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens, après qu’il en sera fait masse. seront parrtagés entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Après en avoir déibéré, conformément à la loi.
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Déclare le recours recevable.
- Valide la mise en demeure à concurrence de 4 311.00 €.
- Déboute la SARL Nicolet Charpente de sa demande en vertu des dispositions de l’article 700 CPC,
Dit que les dépens seront partagés entre les parties,
Ainsi jugé et signé par le Président et la Greffière et mis à disposition à disposition au greff e le 02 juin 2021.
La Gre DE LONS Le Président, Sylve o Z AA
7 2
*
° N
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consultant ·
- Audition ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Consultation ·
- Véhicule ·
- Assureur
- Centre hospitalier ·
- Aliment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Assurances ·
- Ags ·
- Partie ·
- Fortune ·
- Enfant ·
- Juge
- Construction ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Lot ·
- Parfaire ·
- Personnes ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Avis ·
- Audience
- Marque ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Objectif ·
- Pharmaceutique ·
- Collection ·
- Service ·
- Déchéance ·
- Usage ·
- Produit
- Ville ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Instance ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Aspirateur ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Centre de documentation ·
- Robot ·
- Collection ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation ·
- Distinctif
- Marque ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Nom commercial ·
- Enregistrement ·
- Nom de domaine ·
- Enseigne ·
- Usage ·
- Développement ·
- Concurrence déloyale
- Marque ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Classes ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Contrefaçon ·
- Collection ·
- Déchéance ·
- Périodique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Agence ·
- Objectif ·
- Partage ·
- Salarié ·
- Collaborateur ·
- Dénonciation ·
- Unilatéral ·
- Usage d’entreprise ·
- Syndicat
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Maître d'ouvrage ·
- Retard ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Responsabilité ·
- Système ·
- Garantie
- Retard ·
- Livraison ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Pénalité ·
- Paiement ·
- Remise ·
- Intérêt ·
- Frais de stockage ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.