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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 26 févr. 2026, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ], Service surendettement - TSA [ Localité 3 ], Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIAA
JUGEMENT
DU : 26 Février 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 26 février 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Estelle BOISSIERES, Vice-Présidente du Juge des contentieux de la protection, assistées de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Madame [N] [G] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
concernant le dossier de :
DÉBITRICE :
Madame [N] [G]
Née le 27/11/1983 à [Localité 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
S.A. [1]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [2]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [3]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [4]
Service surendettement – TSA [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Organisme [5] [Localité 1]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [6]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [7]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 5 mars 2025, Mme [N] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 15 mars 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 21 août 2025, la commission a élaboré les mesures imposées suivantes permettant de payer toutes les créances : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 70 mois, taux maximum de 2,76%, mensualité de remboursement de 560 euros.
Mme [N] [G] a accusé réception de ces mesures imposées le 1er septembre 2025 et elle les a contestées par lettre postée en recommandé avec accusé de réception le 16 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience pour qu’il soit statué sur cette contestation.
A l’audience du 8 janvier 2026, Mme [G] indique qu’elle n’est pas en capacité d’assumer la mensualité de 560 euros. Elle précise qu’elle travaille dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique et perçoit 1.600 euros de salaire. Elle rappelle qu’elle a 3 enfants à sa charge et qu’ils sont scolarisés dans une école privée. Ainsi qu’elle y était autorisée, elle a produit en cours de délibéré les justificatifs des prestations sociales perçues, le bulletin de salaire de janvier 2026, les frais de garde d’enfant et de scolarité (partiellement).
Les créanciers de Mme [G] n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
[1] a actualisé sa créance à la somme de 726,06 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L.733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Il résulte du dossier et des débats d’audience que Mme [G] dispose désormais des ressources mensuelles suivantes :
— salaire : 2.115 euros (selon bulletin de janvier 2026)
— aide personnalisé au logement : 90 euros
— allocation de soutien familial : 597,54 euros
— allocations familiales avec conditions de ressources : 344,56 euros
— complément familial : 196,60 euros
soit un total de 3.343,70 euros.
Mme [G] est âgée de 43 ans et a 3 enfants à sa charge âgés de 5, 10 et 11 ans.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
— forfait charges courantes pour 4 personnes : 1.295 euros
— forfait chauffage pour 4 personnes : 255 euros
— forfait habitation pour 4 personnes : 247 euros
— logement : 825 euros
— supplément pour frais de garde et de scolarité des enfants : 300 euros
soit un total de 2.922 euros.
Ainsi sa capacité réelle de remboursement est de 421,70 euros.
Le montant de la quotité saisissable calculée sur l’ensemble des ressources est de 1.351,18 euros.
Il convient donc d’établir de nouvelles mesures conformes à sa capacité de remboursement ramenée à 420 euros.
En outre, la créance d'[1] sera actualisée à la somme de 726,06 euros.
Enfin, Mme [G] ayant une dette d’un montant de 1.280 euros exclue de la procédure (amende), les quatre premiers mois du plan ne comportent pas de mensualité au profit des créanciers dont la dette peut être réaménagée, afin de lui permettre de prendre attache avec ce créancier exclu de la procédure et de solder sa dette.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers Mme [N] [G], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission le 21 août 2025, sauf à actualiser la créance d'[1] à la somme de 726,06 euros,
DIT que les dettes de Mme [N] [G] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er avril 2026,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [N] [G] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [N] [G] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de Mme [N] [G],
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [N] [G] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Mme [N] [G] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si:
— elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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