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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 6 nov. 2025, n° 25/02186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02186 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNFC
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/02186 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNFC
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Vincent CLAUSSE
Expédition à Me Anne FAUTH
Expédition à la S/Préfecture de [Localité 6]
le
Le Greffier
Me Anne FAUTH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent CLAUSSE, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [G] [R] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne FAUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anne FAUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 25 février 2025, par lequel Monsieur [I] [X], a donné assignation à Madame [G] [U] et Monsieur [M] [U], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 4 septembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [I] [X], représenté par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et actualisé la dette à 7 228 euros, précisant qu’un accord sur des délais de paiements en 36 mois est acté. Madame [G] [U] et Monsieur [M] [U], représentés par leur avocat ont indiqué que le loyer courant est payé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1240 du code civil
En l’espèce, suivant acte sous-seing privé du 15 novembre 2005, Monsieur [I] [X], a donné en location à Madame [G] [U] et Monsieur [M] [U], un logement sis [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actuel de 520 euros. Le contrat contient une clause résolutoire à effet après la signification d’un commandement de payer.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 octobre 2024, d’un montant principal de 3 068 euros n’a pas été réglé par les locataires dans le délai de deux mois. Le décompte des loyers et charges fait état d’un arriéré de 7 228 euros au 4 septembre 2025. Les locataires n’ont pas contesté le montant de la dette.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise et les locataires seront solidairement condamnés à régler la somme de 7 228 euros au titre de l’arriéré au 4 septembre 2025.
Les locataires ont repris le paiement des loyers courants et le bailleur est d’accord pour des délais de paiements.
Dès lors, il y a lieu d’accorder des délais de paiement aux locataires en 35 mensualités de 200 euros, et une dernière mensualité du solde de la dette, payables en plus du loyer courant et des charges. Le défaut de paiement d’une seule mensualité conduira à l’expulsion des locataires.
Les locataires, occupant sans droit ni titre du logement, causent un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Madame [G] [U] et Monsieur [M] [U], qui perdent l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 25 décembre 2024 du bail conclu le 15 novembre 2005, entre Monsieur [I] [X] d’une part et Madame [G] [U] et Monsieur [M] [U] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 2] à [Localité 7] ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [G] [U] et Monsieur [M] [U] ainsi que tout occupant de leur chef, du logement sis [Adresse 2] à [Localité 7] si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [U] et Monsieur [M] [U] à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 7 228 euros au titre de l’arriéré au 4 septembre 2025, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Madame [G] [U] et Monsieur [M] [U] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et CONDAMNE solidairement Madame [G] [U] et Monsieur [M] [U] à verser à Monsieur [I] [X] ladite indemnité mensuelle à compter du 4 septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
AUTORISE Madame [G] [U] et Monsieur [M] [U] à se libérer de la dette en 35 échéances mensuelles de 200 euros, et une dernière mensualité du reliquat de la dette en principal, intérêts et dépens ;
DIT que ces mensualités devront être payées en plus du loyer courant et en même temps ;
DIT que la première mensualité sera due le premier mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les effets de la résiliation et de la condamnation au paiement de l’intégralité de la dette sont suspendus pendant l’exécution des délais de grâce ;
DIT que si les délais sont respectés, la résiliation sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties ;
DIT qu’au contraire, à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer et des charges
1 – le bail sera automatiquement résilié,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – à défaut pour Madame [G] [U] et Monsieur [M] [U] d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique, et d’un serrurier ;
4 – Madame [G] [U] et Monsieur [M] [U] seront tenus solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [U] et Monsieur [M] [U] à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [U] et Monsieur [M] [U] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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