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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 juil. 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00450 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSDC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 07 JUILLET 2025
Me Lisa VIETTI
Copie à :
Le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution
A assisté aux débats : Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier et Madame [C] [N], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Juillet 2025,
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement,
signé par Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution, assistée de Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier,
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 381 976 448 dont le siège social est sis [Adresse 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Lisa VIETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
ADJUDICATAIRE
S.A.R.L. ALEXIA OCEANE,
immatriculée au RCS de Marseille sous le n°414 729 970 dont le siège social est sis [Adresse 11],
prise en la personne de son représentant légal, Madame [R] [V], domicilié audit siège,
représentée à l’audience par Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
***
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à l’encontre de monsieur [S] [J] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 30 Octobre 2024 et publié le 10 Décembre 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 8] volume 2024 S n°141 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune d'[Localité 8], dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] et [Adresse 3] et cadastré :
— Section CL n° [Cadastre 7] Lieudit [Adresse 9], pour une contenance de 00ha 20a 93ca,
— Section CO n° [Cadastre 4] Lieudit [Adresse 10], pour une contenance de O0ha 46a 52ca
— Section CO n° [Cadastre 5] Lieudit [Adresse 9], pour une contenance de 00ha 15a 87ca
Le lot n°2025, à savoir un APPARTEMENT situé au quatrième étage à droite au nord de ladite entrée dudit bâtiment comprenant quatre pièces principales, cuisine, salle de bains, WC, ainsi que Ies 67/10000emes du chauffage et les 65/10000emes des parties communes générales.
Le bien est en bon état locatif mais est très encombré.
La surface loi CARREZ est de 83,66 m² et la surface au sol est de 91,3m².
Vu l’assignation signifiée le 20 Janvier 2025 pour l’audience du 17 mars 2025 par acte remis à étude et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 27 Janvier 2025 ;
Vu l’annexion au cahier des conditions de vente en date du 03 février 2025 ;
Vu le jugement d’orientation rendu le 28 avril 2025 fixant l’adjudication au 07 Juillet 2025;
Vu les formalités de publicité réalisées pour parvenir à la vente :
— affichage dans les locaux de la juridiction le 06 juin 2025,
— publication dans un des journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble : Les Nouvelles Publications le 06 juin 2025
— avis simplifié apposé sur l’immeuble le 05 juin 2025,
— publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale: Le Régional le 04 juin 2025 et La Provence le 05 juin 2025
Vu les annexions au cahier des conditions de vente en date du 27 mai 2025 et 07 juillet 2025,
A l’audience du 07 Juillet 2025 a comparu Me Lisa VIETTI poursuivant qui a réitéré la volonté de la Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de poursuivre la procédure et a sollicité qu’il soit procédé à la vente de l’immeuble ci-dessus désigné.
MOTIFS
Le juge de l’exécution a annoncé publiquement que les frais de poursuites taxés s’élevaient à la somme de 6.636,07 Euros TTC (les frais préalables ayant été taxés comme suit:
— le procès-verbal descriptif en date du 16 décembre 2024 a été taxé pour 1h30 de prestation conformément aux tarifs réglementés à la somme de 365,02 euros TTC, au lieu d’une taxation forfaitaire appliquée ne détaillant pas la taxation horaire initiale puis les émoluments supplémentaires par demie-heure et ce également en l’absence de mention de l’heure de fin de la prestation ; il a été tenu compte malgré la petite surface du bien 91 m2, du désordre important présent dans le bien.
— le procès-verbal de visite en date du 23 juin 2025 a été taxé à la somme de 365,02 euros TTC soit pour 1h30 de prestation, au lieu de la somme forfaitaire pratiquée de 500 euros.
— en l’absence de production des factures du serrurier (la mention sur la facture du commissaire de justice étant insuffisante pour apprécier la prestation), les deux factures du 15 décembre 2024 et 23 juin 2025 de 200 euros chacune ont été taxées à 200 euros pour les 2.)
et a ordonné qu’il soit procédé à l’ouverture des enchères et à la réception des offres aux formes de droit sur la mise à prix de 60.000,00 Euros.
Diverses offres ont été faites par Maîtres [Y], [K], VIETTI, [P], [G], [D], [M], enfin Me Charlotte MIQUEL a offert la somme de 192.000,00 Euros.
Cette offre n’ayant pas été couverte dans les 90 secondes les opérations ont été arrêtées et le juge de l’exécution a constaté le montant de la dernière enchère qui emporte adjudication.
PAR CES MOTIFS
Me Charlotte MIQUEL a déclaré au greffier, avant l’issue de l’audience, le nom de son mandant à savoir :
S.A.R.L. ALEXIA OCEANE,
immatriculée au RCS de Marseille sous le n°414 729 970 dont le siège social est sis [Adresse 11],
qui a été déclarée adjudicataire moyennant le paiement du prix principal de 192.000,00 Euros outre les frais taxés à la somme de 6.636,07 Euros TTC, à titre de marchand de biens (achat en vue d’une revente).
Aux frais taxés, qui sont à la charge de l’adjudicataire, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix d’adjudication conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 du même code).
Ordonne l’emploi des seuls dépens, excédant les frais taxés, en frais privilégiés de poursuite ;
L’attestation devant être complétée et signée en application des dispositions de l’article R.322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution a bien été remise par l’adjudicataire.
De ce qui précède a été dressé le présent jugement d’adjudication constituant un titre d’expulsion à l’encontre du saisi sous réserve du respect des dispositions de l’article R322-64 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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