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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 27 juin 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Ordonnance du : 27 Juin 2025
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VID
N° Minute : 25/392
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [S] [V]
[Adresse 7]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004303 du 11/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Représentée par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [Z] [D] [O]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [E] [I]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [N] [D] [O]
[Adresse 6]
[Localité 11]
S.C.I. SCI [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 12]
DÉFENDEURS
non comparants ni représentés
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 03 Juin 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [S] [V], en date du 28 avril 2025 et du 09 mai 2025, de Monsieur [Y] [T], de Madame [N] [D] [O], de Monsieur [E] [D] [J], de Madame [Z] [D] [O] et de la société civile immobilière DE LA TOUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI [Adresse 14]), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher l’origine des infiltrations causant des désordres dans son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de prendre acte de ce que Madame [S] [V] est éligible à l’aide juridictionnelle et de la dispenser de consignation,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [Y] [T], de Madame [N] [D] [O], de Monsieur [E] [D] [J], de Madame [Z] [D] [O] et de la SCI DE LA TOUR, régulièrement assignés et avisés de l’audience,
Vu l’audience du 03 juin 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Madame [S] [V] ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Madame [S] [V] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 8] ([Adresse 10]). La demanderesse indique que son bien présente des désordres liés à des infiltrations d’eau, dont l’origine n’est pas déterminée avec précision. L’existence des désordres est corroborée par le rapport amiable en recherche de fuite et le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 13 janvier 2025.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [S] [V] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [U] [P], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 15], demeurant en cette qualité [Adresse 9], Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01], [Localité 16]. : 06.14.74.45.94, Mèl : [Courriel 17] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Entendre les parties ;
Recueillir leurs dires et explications ;
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] ;
Vérifier les dires de Madame [S] [V] sur le dégât des eaux et procéder aux vérifications dans son immeuble et les immeubles voisins ;
Procéder à la recherche de la cause de l’infiltration litigieuse ;
Décrire tous les désordres ;
Rechercher les causes et origines des désordres et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Fournir toutes précisions techniques et de fait utile à la solution du litige ;
Donner avis sur l’existence et le chiffrage des préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons que Madame [S] [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensée du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique tel que modifié par l’article 116 issu du décret du 28 décembre 2020 ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 26 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Madame [S] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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