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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 19/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM HD AVIGNON, S.A.R.L. ALTEAD DELTA DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 19/00860 – N° Portalis DB3F-W-B7D-IKAG
Minute N° : 25/119
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W]
13 Lotissement les Espélugues
84800 ISLE SUR LA SORGUE
représenté par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d’AVIGNON,
DEFENDEUR
S.A.R.L. ALTEAD DELTA DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est,en liquidation judiciaire.
1237, Avenue d’Avignon
84700 SORGUES
représentée par Me Vanessa CANETTI (cabinet repris par Maître Deleau, avocat au barreau d’Avignon), avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON
Me [A] [P] – Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ALTEAD DELTA DU RHONE,
15 Rue de l’Hôtel de Ville
92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparant, ni représenté
représentée par Me LAUSSUCQ Catherine,avocat au barreau de Paris,
Me [B] [J] – Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ALTEAD DELTA DU RHONE,
102 Rue du Faubourg St Denis
75479 PARIS CEDEX 10
représentée par Me LAUSSUCQ Catherine,avocat au barreau de Paris,
Selon, jugement de convension d’une procédure de redressement judiciare en liquidation du tribunal de commerce de Paris en date du 26 juillet 2019.
PARTIES INTERVENANTES
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [Z] [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Michel DE SAINTE PREUVE, assesseur employeur,
Monsieur Joseph PRIZZON, assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 11 Décembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Février 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD AVIGNON,
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 14/02/2025
EXPOSE DU LITIGE,
Monsieur [I] [W] a été embauché à compter du 01er janvier 2008, par la société REVEL 84, en contrat à durée indéterminée repris par la société ALTEAD DELTA DU RHONE à compter du 01er juillet 2012, en qualité de conducteur de bras auxiliaire (grutier), puis de chauffeur poids lourds bras grue.
Selon déclaration d’accident du travail, Monsieur [I] [W] a été victime d’un accident du travail, le 18 avril 2017 à 14h30. Le certificat médical initial du 19 avril 2017, établi par le docteur [F] [L], fait état de « lombalgie avec radiculalgie nécessitant chirurgie le 02-08-17 ».
La déclaration d’accident du travail a été établie par la société ALTEAD DELTA DU RHONE le 19 juillet 2017 et mentionne que « Le salarié devait mettre en place des transformateurs pour un lotissement en construction pour le compte de ERDF. Monsieur [I] [W] a dû à plusieurs reprises monter et descendre sur des camions afin d’élinguer et retenir les charges. Siège des lésions : lombaires + cuisse droite. Nature des lésions : douleurs et brulures. ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation professionnelle par décision du 13 juin 2018, après un premier refus de prise en charge notifié le 11 octobre 2017 et une expertise sollicitée par Monsieur [I] [W] s’étant révélée favorable à ce dernier.
Monsieur [I] [W] a sollicité auprès de la CPAM du Vaucluse la mise en œuvre d’une tentative de conciliation avec son employeur pour reconnaissance de sa faute inexcusable.
Le 15 février 2019, la CPAM du Vaucluse lui a notifié un procès-verbal de carence, les parties n’ayant pu se concilier sur le principe de la faute inexcusable de l’employeur, en l’absence de ce dernier.
Par requête déposée au greffe en date du 25 juin 2019, Monsieur [I] [W], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, d’Avignon en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La société ALTEAD DELTA DU RHONE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 mai 2019, convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 juillet 2019.
Après mise en état, l’affaire a été appelée et fixée à l’audience du 11 décembre 2024.
Par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [I] [W], demande au tribunal de :
Juger recevable les demandes de Monsieur [I] [W] ; Y faire droit ;Juger que l’employeur a failli à son obligation de sécurité le liant à son salarié et qu’il a donc commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du 18 avril 2017 dont a été victime Monsieur [I] [W] ;En conséquence,
Juger que Monsieur [I] [W] aura droit à une majoration de sa rente ;Juger que Monsieur [I] [W] aura droit à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis ;Rappeler que la réparation de ces préjudices est versée directement par la CPAM du Vaucluse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ;Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle en ma matière, et notamment :Procéder à l’examen de Monsieur [I] [W] ;Prendre connaissance de son dossier médical ;Indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions dont la victime a pu être l’objet, leur évolution et le traitement appliqué ;Fixer la date de consolidation des blessures ;Déterminer le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation ;Déterminer le déficit fonctionnel permanent (DFP) ;Déterminer les souffrances endurées ;Déterminer les préjudices permanents après consolidation : Le préjudice d’agrément ; Le préjudice esthétique permanent ; Le préjudice moral ; Les préjudices permanents exceptionnels ;Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration : dans l’affirmative, fournir au tribunal toute précision utile sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;Fixer la créance provisionnelle de Monsieur [I] [W] à la procédure de liquidation judiciaire de la société ALTEAD DELTA DU RHONE représentée par les mandataires liquidateurs, Maîtres [P] et [J] à la somme de 8.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive ;Condamner en tant que de besoin la CPAM du Vaucluse au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive d’un montant qui ne peut être inférieur à 8.000,00 euros ;Fixer la créance de Monsieur [I] [W] à la procédure de liquidation judiciaire de la société ALTEAD DELTA DU RHONE représentée par les mandataires liquidateurs, Maîtres [A] [P] et [B] [J] à la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Par conclusions déposées, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [B] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ALTEAD DELTA DU RHONE et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [A] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ALTEAD DELTA DU RHONE, demandent au tribunal de :
Juger Monsieur [I] [W] irrecevable en ses demandes de condamnation à paiement ;Débouter Monsieur [I] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions visant à obtenir une condamnation au paiement ;Juger que l’existence d’une faute inexcusable de la société ALTEAD DELTA DU RHONE n’est pas démontrée ;En conséquence,
Débouter Monsieur [I] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Subsidiairement,
Juger que l’expertise médicale ne se justifie pas ;En l’absence de préjudice rapporté, débouter Monsieur [I] [W] de l’intégralité de ses demandes ;Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
Déclarer le recours du salarié Monsieur [I] [W] recevable en la forme ;Donner acte à la CPAM du Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
Donner acte à la CPAM du Vaucluse de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ;Notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer :La date de consolidation ;Le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) ;Le DFP ;Les pertes de gains professionnels actuels ;Plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont :- Les dépenses de santé future et actuelle ;
— Les pertes de gains professionnels actuels ;
— L’assistance d’une tierce personne… ;
Donner acte à la CPAM du Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;Ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel ;Dire et juger que la caisse sera tenue d’en faire l’avance à la victime ;Au visa de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l’employeur, pris en la personne de Maître [A] [P] et Maître [B] [J], est de plein droit tenu de reverser à la caisse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui ;En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « rappeler », « donner acte » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité du recours et des demandes de Monsieur [I] [W]
Il n’y a pas lieu de déclarer le recours de Monsieur [I] [W] recevable en la forme, sa recevabilité n’étant pas contestée ;
Concernant l’irrecevabilité des demandes de condamnation initialement sollicitées par le requérant, le tribunal relève que Monsieur [I] [W] formule, en l’état de ses dernières écritures, des demandes de fixation de ses créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire, de sorte que ses prétentions seront déclarées recevables.
Sur le caractère professionnel de l’accident de travail
Il convient de rappeler que dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, l’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de l’accident même si la décision de la caisse est définitive à son égard. C’est le cas en l’espèce, les mandataires liquidateurs de la société ALTEAD DELTA DU RHONE contestant le caractère professionnel de l’accident de travail du 18 avril 2017.
Il s’agit d’un moyen de défense et non d’une prétention, qui sera néanmoins traité dans un paragraphe dédié afin de ne pas nuire à la lisibilité de la décision.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quel qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprises.
Cette définition suppose la démonstration d’un fait accidentel en lien avec le travail ainsi que d’une lésion consécutive.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail. Il appartient toutefois à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir au préalable autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de cet accident. Cette preuve peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes.
En l’espèce, pour fonder sa demande de reconnaissance du caractère professionnel des faits survenus le 18 avril 2017, Monsieur [I] [W] soutient qu’il était sur son lieu de travail, soit un chantier de mise en place de transformateurs pour un lotissement en construction pour le compte d’ERDF, et dans l’exercice de ses fonctions lors de l’accident du même jour. ; qu’il lui a été demandé à plusieurs reprises de monter et descendre sur le camion afin d’élinguer et de retenir les charges, qu’il a ensuite été immédiatement mis en arrêt de travail ; que les séquelles de cet accident du travail ont été considérables : il a notamment subi une intervention chirurgicale le 02 août 2017, soit une arthrodèse L5 S1 et la mise en place d’une prothèse discale L4 L5 ; cela constitue selon lui le fait accidentel.
Au soutien de ses affirmations, le requérant produit une déclaration d’accident du travail, remplie par la société ALTEAD DELTA DU RHONE, datée du 19 juillet 2017, et un certificat de rechute d’un accident du travail du 26 juin 2013 établi par le docteur [F] [L] le 19 avril 2017, mentionnant comme lésion des « lombalgies invalidantes ».
En défense, les mandataires liquidateurs de la société ALTEAD DELTA DU RHONE font quant à eux valoir qu’ils s’interrogent sur ce qu’il s’est réellement passé le 18 avril 2017, les faits à l’origine de l’arrêt de travail du 19 avril 2017 n’étant selon eux, ni établis, ni certains. Ils indiquent à ce titre que ce n’est que le 30 juin à 11 heures que la société ALTEAD DELTA DU RHONE a eu connaissance de l’accident du 18 avril 2017, et ce, uniquement tel que décrit par Monsieur [I] [W], comme indiqué sur la déclaration d’accident du travail.
Ils rappellent une chronologie des faits comme suit :
Monsieur [I] [W] a eu un premier accident du travail en date du 26 juin 2013. ;Au titre de l’accident du travail litigieux, il a tout d’abord produit un certificat médical, daté du 19 avril 2017, faisant état d’une rechute d’un accident du travail du 26 juin 2013 ;Puis, il a produit un certificat médical initial daté du 19 avril 2017 pour un accident du travail du 18 avril 2017, tel que précité, mentionnant une chirurgie prévue en date du 02 août 2017. ;Or, il était déjà en arrêt de travail du 22 février 2016 au 19 avril 2017 pour intervention du rachis cervical, pour laquelle il lui avait déjà été refusée une prise en charge à titre de maladie professionnelle, selon l’expertise réalisée par le docteur [M] [T] le 11 avril 2018 et produite aux débats par Monsieur [I] [W] (pièce 28).
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident de travail établie par la société ALTEAD DELTA DU RHONE le 19 juillet 2017, que le 18 avril 2017 à 14h30 « Le salarié devait mettre en place des transformateurs pour un lotissement en construction pour le compte de ERDF. Monsieur [I] [W] a dû à plusieurs reprises monter et descendre sur des camions afin d’élinguer et retenir les charges. Siège des lésions : lombaires + cuisse droite. Nature des lésions : douleurs et brulures. ».
Un certificat médical de rechute, d’un précédent accident du travail du 26 juin 2013, a été établi le 19 avril 2017, mentionnant comme lésions des « lombalgies invalidantes ». Néanmoins, une telle rechute a été rejetée, tel que cela ressort de l’expertise réalisée par le docteur [M] [T] le 11 avril 2018.
C’est dans ce contexte qu’un autre certificat médical a été établi le 19 avril 2017 faisant état de « lombalgie avec radiculalgie nécessitant chirurgie le 02-08-17 » mais ne décrivant nullement les circonstances de l’accident.
Il importe à cet effet de rappeler que les certificats médicaux non de valeur probante que pour les constatations médicales qu’ils opèrent et en aucun cas pour l’origine de celle-ci qui résulte des seules déclarations des patients.
Après un refus de prise en charge, notifié le 11 octobre 2017, et une expertise sollicitée par Monsieur [I] [W], qui s’est révélée favorable à ce dernier, l’accident du travail litigieux survenu le 18 avril 2017 a finalement a été pris en charge par la CPAM du Vaucluse le 13 juin 2018.
Pour autant, le tribunal relève que le certificat médical initialement établi est un certificat médical de rechute d’un précédent accident du travail du 26 juin 2013. Il en résulte dès lors une absence de fait accidentel en date du 18 avril 2017, seule l’apparition d’une nouvelle lésion ou l’aggravation de la lésion initiale, en lien avec cet accident du travail du 26 juin 2013, étant susceptible d’être intervenue ce jour là. Il n’est ainsi pas contesté que ce n’est que suite au refus de prise en charge de cette rechute au titre de la législation relative aux risques professionnels par la CPAM du Vaucluse que Monsieur [I] [W] a fait état d’un accident survenu le 18 avril 2017.
Par ailleurs, il doit également être relevé que la déclaration d’accident du travail a été effectuée par l’employeur plus de 3 mois après les faits, la société ALTEAD DELTA DU RHONE n’en ayant eu connaissance par Monsieur [I] [W] que près de 2 mois et demi après leur survenance, ce qu’elle indique dans la déclaration et qui n’est nullement contesté par le demandeur. Le tribunal rappelle à ce sujet qu’en cas de carence de l’employeur en matière de déclaration d’accident du travail, Monsieur [I] [W] avait toujours la possibilité d’effectuer cette déclaration lui-même, ce qu’il n’a pourtant pas fait.
En outre, Monsieur [I] [W] ne se prévaut d’aucun fait accidentel précis dans la journée du 18 avril 2017 à l’origine de la lésion invoquée.
Le refus de reconnaissance de la maladie professionnelle à l’origine de son arrêt de travail du 22 février 2016 au 19 avril 2017 est quant à lui hors de propos, cet arrêt étant relatif à une intervention du rachis cervical (haut du dos) alors que les lésions attachées aux faits du 18 avril 2017 sont des lombalgies (bas du dos).
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, et notamment de la modification du certificat du 19 avril 2017 suite au refus de prise en charge de la rechute de l’accident du travail du 26 juin 2013 et de la déclaration très tardive de l’accident litigieux à l’employeur, sans même la caractérisation d’un fait accidentel précis, il doit être considéré que Monsieur [I] [W] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail, ni même d’un fait accidentel survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Par conséquent, malgré la décision du 13 juin 2018 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la CPAM du Vaucluse, qui reste acquise à l’assuré, le caractère professionnel des lésions présentées par Monsieur [I] [W] le 18 avril 2017, n’est pas démontré.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Dès lors que le caractère professionnel de l’accident n’est pas retenu, il ne peut être fait droit à la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [I] [W] sera débouté de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de l’employeur et de l’ensemble de ses demandes afférentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [W], succombant, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’apparaît pas équitable de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Monsieur [I] [W], dont il sera débouté.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu de déclarer le recours de Monsieur [I] [W] recevable en la forme ; ni de juger recevables ses demandes, leur recevabilité n’étant pas plus contestées ;
Déclare recevable les prétentions de Monsieur [I] [W] ;
Déboute Monsieur [I] [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ALTEAD DELTA DU RHONE et de l’ensemble de ses demandes afférentes ;
Déboute Monsieur [I] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 12 février 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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