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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 21 mai 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00236 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5KV
Maître [X] [U] de la SELARL [Localité 6] SOULIER – JEROME PRIVAT – [X] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 21 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [H] [P]
née le 14 Juin 1946 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
M. [O] [P]
né le 17 Janvier 1971 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
M. [I] [P]
né le 22 Juin 1977 à , demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
DEFENDEUR
M. [G] [Z] exploitant sous l’enseigne commerciale DRIVE PNEU ET PAREBRISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, demeurant [Adresse 4]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 16 avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00236 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5KV
Maître [X] [U] de la SELARL [Localité 6] [F] – JEROME [R] – [X] [U]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 juin 2024, Madame [H] [P] et Messieurs [O] et [I] [P] ont donné à bail commercial dit « précaire » à Monsieur [G] [Z] un local avec vitrine, boutique, deux bureaux, WC, réserve le tout représentant 540 m², une cour de 420 m² et un deuxième local de 320 m² situé [Adresse 3], ladite location étant consentie pour une durée de 23 mois, moyennant un loyer mensuel de 4 000 euros outre une TVA de 800 euros et provision sur taxes foncières de 800 euros.
Le 28 janvier 2025, Madame [H] [P] et Messieurs [O] et [I] [P] ont fait dénoncer à Monsieur [G] [Z] (remise à personne) un commandement le mettant en demeure de payer la somme principale de 30 400 euros au titre du dépôt de garantie et de l’arriéré de loyers et de charges arrêté au 1 janvier 2025, la clause résolutoire du contrat de location s’y trouvant expressément rappelée.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Madame [H] [P] et Messieurs [O] et [I] [P] ont, suivant acte de commissaire de justice du 18 mars 2025 fait assigner Monsieur [G] [Z] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 1728 du code civil :
CONSTATER la résiliation du bail consenti par Madame [H] [P], Messieurs [O] et [I] [P] à Monsieur [G] [Z] concernant divers locaux à usage de commerce situés [Adresse 3] suite au commandement notifié le 28 janvier 2025 à compter du 01 mars 2025,
ORDONNER l’expulsion de sa personne ainsi que de tous occupants de son chef, ainsi que de ses biens, séquestrer les effets mobiliers pour sureté des loyers échus et des charges locatives ainsi que de l’indemnité d’occupation,
CONDAMNER Monsieur [G] [Z] à leur payer la somme de 36.000 € correspondant aux sommes échues au titre du dépôt de garantie et les loyers d’octobre 2024 à février 2025, à titre de provision,
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation à compter du 01 mars 2025 au prix de 5.600 € par mois, jusqu’à la libération des lieux soit par départ volontaire du requis, soit dans te cadre d’une procédure d’expulsion organisée par le commissaire de justice,
CONDAMNER Monsieur [G] [Z] à leur payer la somme de 1 .500 € au titre de l’article 700 du CPC et au coût du commandement ainsi que les dépens.
L’affaire RG n° 25/00236 est venue à l’audience du 16 avril 2025.
A cette audience, Madame [H] [P] et Messieurs [O] et [I] [P] repris oralement les termes de leur assignation, il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
Monsieur [G] [Z] bien que régulièrement assigné à remise à personne, n’était ni présent, ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, les bailleurs ne produisent pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par Monsieur [G] [Z] et ils n’ont pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 28 janvier 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 28 février 2025 et le bail du 17 juin 2024 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
2- Sur les demandes provisionnelles
Des pièces versées aux débats, il ressort que Monsieur [G] [Z] reste devoir la somme globale de 36 000 euros au titre de dépôt de garantie, des loyers et des provisions sur taxes arrêté au 28 février 2025 (terme de février 2025 inclus).
Il s’ensuit la condamnation de Monsieur [G] [Z] à payer à Madame [H] [P] et Messieurs [O] et [I] [P] la somme provisionnelle globale de 36 000 euros au titre de dépôt de garantie, des loyers et des provisions sur taxes arrêté au 28 février 2025 (terme de février 2025 inclus).
Il y a lieu aussi à condamnation de Monsieur [G] [Z] à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 5 600 euros soit l’équivalent du loyer actuel et des provision sur taxes, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [Z] est condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 28 janvier 2025.
Et il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [G] [Z] soit condamné à payer à Madame [H] [P] et Messieurs [O] et [I] [P] la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATE que l’acte de saisine du tribunal n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits (absence de production d’un état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce), de sorte que s’il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;
CONSTATE que la résiliation du bail, liant Monsieur [G] [Z] à Madame [H] [P] et Messieurs [O] et [I] [P], est acquise le 28 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail (situé [Adresse 3]) dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [G] [Z], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution?;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à Madame [H] [P] et Messieurs [O] et [I] [P] la somme globale provisionnelle de 36 000 euros au titre de dépôt de garantie, des loyers et des provisions sur taxes arrêté au 28 février 2025 (terme de février 2025 inclus) ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à Madame [H] [P] et Messieurs [O] et [I] [P] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 5 600 euros soit l’équivalent du loyer actuel et des provisions sur taxes, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à Madame [H] [P] et Messieurs [O] et [I] [P] une somme globale de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 28 janvier 2025 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La 1ère Vice-présidente
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