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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 22 août 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], Société [ 22 ] CHEZ [ 24 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 4]
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3HW
N° minute :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [L] [E]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 22 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Charles MEDES
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Mme [L] [E]
née le 21 juillet 1997 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [22] CHEZ [24]
[Adresse 11]
[Localité 8]
[15]
[Adresse 26]
[Localité 5]
Société [17]
CHEZ [19]
[Adresse 21]
[Localité 3]
Société [23]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Société [13]
CHEZ [Localité 25] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 10]
Non comparants
DÉBATS : Le 17 juin 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 22 août 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 29 août 2024, la [20] constatait la situation de surendettement de [L] [E] et prononçait la recevabilité de son dossier, déposé le 20 août 2024.
Suivant décision du 12 décembre 2024, elle préconisait un rééchelonnement des dettes de [L] [E] sur une durée de 55 mois avec un taux d’intérêt de 4,92 %.
La Commission, pour statuer, avait retenu, au 13 janvier 2025, les éléments suivants concernant la situation de [L] [E], ayant deux enfants mineurs à charge :
— Ressources : 2.903,50,00 euros
— Charges : 2.260,00 euros
— Endettement : 15.229,38 euros
lui permettant de retenir une mensualité de remboursement à hauteur de 302,96 euros.
La décision du 12 décembre 2024 a été notifiée à l’ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, [L] [E] ayant reçu la sienne en date du 16 décembre 2024.
Par courrier portant le cachet de la [12] à la date du 03 janvier 2025, [L] [E] conteste la mesure en ce qu’elle invoque un changement de situation qui ne lui permettrait pas de faire face aux mesures imposées de la Commission.
[L] [E] et les créanciers ont tous été convoqués à l’audience du 18 mars 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, toutes distribuées. Au cours de cette audience, elle met en avant des éléments permettant de se questionner sur le caractère irrémédiablement compromis de sa situation financière, de sorte qui’il est mis dans les débats un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant un renvoi pour permettre aux créanciers de s’exprimer à l’audience du 17 juin 2025.
Lors de cette audience, [L] [E] comparaît en personne et maintient les termes de sa contestation, n’invoquant aucun changement de sa situation par rapport aux éléments de mars 2025. Elle précise toutefois que la créance du garage [V] est soldée.
Les créanciers ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 22 août 2025, avec jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation des mesures imposées
En application des articles L.733- 10 et R.733-6 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. »
Selon l’article L.733-1 1 du même code, « lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
L’article L.733-1 2 du même code dispose que « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci ».
L’article L.733-1 3 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Au titre de ses ressources, [L] [E] produit une attestation de la [16] pour le mois d’avril 2025, faisant état de prestations composées de l’allocation de logement et de l’allocation familiales avec conditions de ressources pour un montant global de 314,05 euros.
Elle justifie également percevoir, au titre de l’allocation de retour à l’emploi, la somme de 710,40 euros au 02 juin 2025 et son conjoint, [F] [N], la somme de 1.196,40 euros. Ainsi, ce dernier percevant 62% des ressources, il convient de réduire sa contribution aux charges à la somme de 741,52 euros.
Enfin, elle perçoit une contribution à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants, d’un montant global mensuel de 200,00 euros.
Ainsi, au titre de ses ressources, [L] [E] démontre percevoir la somme de 1 965,97 euros.
En revanche, au titre des charges, [L] [E] ne présente aucun changement, de sorte qu’il convient de retenir la somme de 2.260,00 euros au titre des charges.
Sur les mesures imposées
L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ».
Aux termes de l’ article L. 731-1 du code de la consommation, « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
Enfin, l’article L.732-2 du Code de la consommation dispose que “le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.”
Au regard des éléments susvisés, il convient de faire droit à la contestation de [L] [E] dans la mesure où elle démontre subir une réelle baisse de ses ressources de presque 1.000,00 euros sans qu’il n’y ait de baisse de ses charges.
Dans la mesure où il s’agit du premier dossier de [L] [E], où elle justifie être actuellement en formation professionnelle pour se reconvertir de sorte qu’il est à espérer un retour à l’emploi pour elle et son conjoint, de son jeune âge, un rétablissement personnel apparaît aujourd’hui prématuré, de sorte qu’il convient d’ordonner une suspension d’exigibilité des créances à son profit pour une durée de 24 mois.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de [L] [E] s’élève à la somme de 2.260,00 EUROS ;
ACCUEILLE la contestation de [L] [E]
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances détenues à l’encontre de [L] [E] pendant une durée de 24 mois ;
RAPPELLE que si la situation de [L] [E] évolue pendant la durée du plan, il lui appartiendra le cas échéant de saisir à nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers afin que sa situation soit réexaminée ;
RAPPELLE que la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement est encourue pour :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 ;
RAPPELLE qu’il appartient à [L] [E] de saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers à l’issue du délai de suspension en cas de nécessité ;
ORDONNE la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution éventuellement en cours l’initiative des créanciers énumérés supra, et ce compter du jour de la présente décision ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement .
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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