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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 24 févr. 2025, n° 24/01890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Cité [8]
TJ PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 24 Février 2025
N° RG 24/01890 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3WW
JUGEMENT DU :
24 Février 2025
[R] [S]
C/
S.A.S. BERTRAND CONSTRUCTIONS ([Adresse 9])
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Février 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 16 Décembre 2024.
En présence de Carole BAZZANELLA, magistrate en formation qui a tenu l’audience.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. BERTRAND CONSTRUCTIONS ([Adresse 9])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Elisa FROMAGER, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une requête déposée au greffe le 19 février 2024 par M. [R] [S], par ordonnance du 8 avril 2024, le président du Tribunal judiciaire de RENNES a enjoint à la SAS Bertrand Constructions de fournir au demandeur tous les contrats de sous-traitance relatifs à la construction de sa maison individuelle située [Adresse 12] à LE RHEU (35650) selon le contrat de construction de maison individuelle en date du 8 juillet 2022 et ce avant le 13 mai 2023. Le président a fixé la date d’appel de l’affaire à l’audience du 3 juin 2024.
A cette date, l’affaire a été appelée. Faute d’être en état, elle a été renvoyée, à plusieurs reprises à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 16 décembre 2024.
A l’audience, M. [R] [S] a comparu en personne.
Il sollicite la communication du contrat de sous-traitance avec la société POBI relatifs aux menuiseries extérieures.
Il expose que ce contrat n’a pas été communiqué avec les autres documents communiqués alors qu’il existe une difficulté sur ce point, élément ayant donné lieu à un avis intermédiaire de l’architecte. Il souligne que les menuiseries posées ont été installées en PVC alors qu’elles devaient l’être en aluminium.
A l’audience, la SAS Bertrand Constructions a comparu représentée par son conseil.
Elle sollicite le rejet de la demande de M. [S].
A titre de moyen en défense, elle soutient que l’ensemble des contrats de sous-traitance ont été fournis et qu’elle en justifie. Elle précise que la société POBI n’est pas un sous-traitant mais un fournisseur. Elle rappelle que la facture émise par cette dernière a été communiquée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande principale
Par application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et, ils doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l’article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
L’article 1 de la même loi définit la sous-traitance comme « l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ».
En l’espèce, il est constant que le 8 mai 2022, M et Mme [S] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Bertrand Constructions. Ce contrat rappelle que M. [R] [S] a bien la qualité de maître d’ouvrage. Il est donc en droit de demander copie des contrats de sous-traitance conclus par l’entrepreneur.
L’article 2.3 des conditions générales du contrat de construction prévoit que « le constructeur fera réaliser, sous son entière responsabilité, tout ou partie des travaux prévus dans le contrat ». Le contrat précise que sont à la charge du constructeur les travaux pour un coût global de 202.958,00 euros et restent à la charge du maître d’ouvrage des travaux à hauteur de 5.704,00 euros. La répartition des travaux entre constructeur et maître d’ouvrage est détaillée dans un tableau joint.
Ainsi, s’agissant du poste menuiseries extérieures, objet du litige, le contrat prévoit, à la charge du constructeur, notamment, la pose de « menuiseries ouvrant à la française en PVC blanc, un ou deux vantaux avec poignée blanche », le cas échéant « baie (s) coulissante (s) en alu blanc, dimensions selon plan ».
Les postes à la charge du maître d’ouvrage sont une partie du carrelage, du parquet flottant et des peintures.
Au vu de la liste des artisans intervenants sur la construction communiquée par le constructeur le 30 janvier 2024 à M. [S], il apparaît que le poste « menuiseries extérieures » est confié à la société POBI.
La société Bertrand Constructions justifie avoir communiqué au demandeur, par courrier en date du 17 octobre 2024, la facture établie par la société POBI structures datée du 23 mars 2023 et relative au chantier de construction de M. [S]. Si la désignation des éléments facturés est peu claire pour un profane, le certificat de garantie décennale joint précise qu’il couvre la prestation « kit ossature bois et/ou charpente industrielle et/ou menuiseries ». Toutefois, cet élément ne permet pas de corroborer, à lui seul, les affirmations de la société Bertrand Constructions selon lesquelles il s’agit uniquement d’un fournisseur et non d’un sous-traitant. En effet, aucun autre élément ne vient confirmer que ces éléments ont bien été installés directement par le constructeur et ce d’autant que le certificat de garantie décennale produit par la société POBI mentionne que la garantie couvre « les travaux ci-après définis » soit la prestation ci-dessus rappelée.
Dès lors, la société Bertrand Constructions ne saurait estimer qu’elle a entièrement satisfait à son obligation de communiquer l’ensemble des contrats de sous-traitance.
En conséquence, il sera enjoint à la société Bertrand Constructions de communiquer, selon les modalités définies au dispositif de la présente décision, le contrat de sous-traitance conclu avec la société POBI structures ou de justifier de l’absence de contrat de sous-traitance par la production du bon de commande adressé à ladite société et correspondant à la facture n°23-03.20214 du 23 mars 2023.
Au vu des difficultés ayant conduit à la présente instance et de l’ancienneté du litige, cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire.
2/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, la société Bertrand Constructions sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE à la S.A.S. Bertrand Constructions ([Adresse 10]) de communiquer le contrat de sous-traitance conclu avec la société POBI structures ou, à défaut, le bon de commande correspondant à la facture n°23-03.20214 du 23 mars 2023 ;
DIT que faute pour la S.A.S. Bertrand Constructions ([Adresse 10]) d’avoir communiqué l’un ou l’autre des documents ci-dessus détaillés, dans un délai de deux mois maximum à compter de la notification de la présente décision, elle sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai de deux mois maximum à charge pour M. [R] [S], à défaut de production par la S.A.S. Bertrand Constructions de l’un ou l’autre des documents à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Rennes la liquidation de l’astreinte provisoire ;
CONDAMNE la S.A.S. Bertrand Constructions aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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