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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 19 févr. 2026, n° 23/02780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAISONS D' EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE société par actions simplifiées au capital de 2 000 000,00 €, COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVIDUELLES ( CIM MI ), S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVIDUELLES ( CIM MI ), SAS GROUPE MAS PROVENCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUMERIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/02780 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OKBO
Pôle Civil section 1
Date : 19 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVIDUELLES ( CIM MI) venant aux droits de MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE société par actions simplifiées au capital de 2 000 000,00 €, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°499 510 923 et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – par l’effet de la transmission universelle de patrimoine opérée, dont le siège social est sis [Adresse 1]
SAS GROUPE MAS PROVENCE, intervenante volontaire immatriculée au RCS de AIX EN PROVENCE sous le n° 707 150 157, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVIDUELLES (CIM MI), société par action simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Manosque sous le numéro 707 150 157 et dont le siège social se situe [Adresse 1] à [Localité 1] et de la MAS PROVENCE – COREPAC, immatriculée au RCS de MANOSQUE sous le n° 382 998 540, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 1] ainsi que de MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE, Société par actions simplifiée à associé unique, [Adresse 4] (RCS Aix-en-Provence 499 510 923)
représentées par Me Chantal SERRE de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Cyril MELLOUL avocat plaidant au barreau d’Aix en Provence
DEFENDERESSES
S.P.A. TECHNISUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Société SN CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 08 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 19 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Février 2
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 octobre 2015 Monsieur [A] [H] a conclu un contrat avec la société MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE ayant pour objet la réalisation d’une villa pour un montant de 87.056 euros TTC.
La réception de l’ouvrage a été prononcée, avec réserves, le 3 août 2018.
Les réserves n’étant pas levées, par assignation du 26 juillet 2019, M. [H] a fait comparaitre la société MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE, d’une part, devant le juge des référés de Montpellier afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire ayant pour mission notamment d’examiner et décrire l’ensemble des désordres constatés à l’égard des travaux objets du contrat mais également en rechercher les causes et l’imputabilité ; d’autre part, devant le Tribunal de grande instance de Montpellier afin de statuer sur les responsabilités des différents défendeurs ressortant du rapport d’expertise.
La procédure au fond a été enregistrée sous le numéro RG 19/04009 et la procédure en référé sous le numéro RG 19/31203.
Par ordonnance du 31 octobre 2019, le juge des référés de Montpellier a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [X] [G] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 19 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de l’instance jusqu’à ce que le rapport d’expertise sollicité soit déposé.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 10 novembre 2021
Par requête adressée au juge de la mise en état par voie électronique le 5 mai 2022, la société MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE soulève, sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile, la péremption d’instance, au motif qu’aucune diligence n’a été accomplie depuis l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 novembre 2019.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté les demandes tendant à la constatation de la péremption de l’instance au motif que celle-ci a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonné, que celui-ci ayant été déposé le 10 novembre 2021, et le demandeur, M. [H] ayant conclu au fond et sollicité la réinscription le 25 mars 2022, l’absence de diligence pendant deux ans ne peut être retenue.
Parallèlement, par acte introductif d’instance délivré les 12 et 14 juin 2023 la société COMPAGNE IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVISIELLES (CIM MI) venant aux droits de la SAS MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier les sociétés TECHNISUD et SN CARRELAGE afin tout d’abord qu’il soit pris acte de l’intervention de la société CIM MI en lieu et place de la société MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE, que cette procédure soit jointe à celle existante sous le numéro RG 19/04009. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation des sociétés TECHNISUD et SN CARRELAGE à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le litige l’opposant à Monsieur [A] [H].
Par conclusions d’incident du 3 novembre 2023 la société MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE a réitéré sa demande de jonction de cette procédure avec l’affaire principale enregistrée sous le numéro RG 19/4009.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, la société MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE se désiste de sa demande de jonction avec l’affaire principale enregistrée sous le numéro RG 19/4009 au motif que cette dernière a été plaidée et jugée avant l’audience d’incident.
Par dernières conclusions au fond, signifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la SAS GROUPE MAS PROVENCE, agissant en lieu et place de la société CIM MI venant aux droits de la SAS MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE, demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1103, 1231-1, 1792 et 1310 du Code civil de :
« DECLARER recevables et bien fondées les présentes écritures.
PRENDRE ACTE que la SAS GROUPE MAS PROVENCE intervient en lieu et place de la société CIM IM qui venait aux droits de la société MAISONS D’EN FRANCE ;
Sur la responsabilité de TECHNISUD :
— JUGER que le rapport d’expertise judiciaire retient la seule responsabilité de la société TECHNISUD sur le désordre « défaut de raccordements des interrupteurs et prises électriques», dont la reprise est chiffrée à hauteur de 600 euros ;
— JUGER que le Tribunal judiciaire de Montpellier a condamné, par jugement en date du 12 juillet 2024, SAS GROUPE MAS PROVENCE à payer à Monsieur [H] la somme de 600 euros au titre du désordre « défaut de raccordements des interrupteurs et prises électriques»;
Par conséquent,
CONDAMNER la société TECHNISUD à relever et garantir la SAS GROUPE MAS PROVENCE de la condamnation prononcée à son encontre d’un montant de 600 euros, au titre du désordre « défaut de raccordements des interrupteurs et prises électriques », en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Sur la responsabilité de SN CARRELAGE
JUGER que le rapport d’expertise retient une part de responsabilité à hauteur de 90% pour la société SN CARRELAGE s’agissant des désordres suivants :
— Réfection carrelage et plinthes, chiffrée à 8 087.20€ ;
— Perte valeur locative pour une durée de deux mois, chiffrée à 1 560.00€ ;
— Frais de déménagement, chiffrés à 2 000.00€ ;
— Garde-meubles, chiffré à 960.00€.
JUGER que le Tribunal judiciaire de Montpellier a condamné, par jugement en date du 12 juillet 2024, la SAS GROUPE MAS PROVENCE à payer à Monsieur [H], l’entière somme des désordres susvisés ;
Par conséquent,
CONDAMNER la société TECHNISUD à relever et garantir la SAS GROUPE MAS PROVENCE des condamnations prononcées à son encontre relatives aux désordres réfection carrelage et plinthes, perte locative, frais de déménagement et garde-meubles, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les sociétés TECHNISUD et SN CARRELAGE à relever et garantir intégralement la SAS GROUPE MAS PROVENCE des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, dont frais d’expertise ;
CONDAMNER solidairement les sociétés TECHNISUD et SN CARRELAGE aux entiers dépens distraits au profit de Maître [S] [C], laquelle affirme y avoir pourvu.
JUGER que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
DEBOUTER tout concluant de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS GROUPE MAS PROVENCE ; »
A l’appui de ses demandes, la SAS GROUPE MAS PROVENCE soutient que l’expertise diligentée par Monsieur [G] dans l’affaire opposant Monsieur [H] à la CIM MI pour laquelle elle vient aux droits aux présentes, est clair sur les parts de responsabilité des sociétés SN CARRELAGE et TECHNISUD dans l’apparition des griefs subis par Monsieur [H]. En conséquence elle soutient qu’ils doivent la relever et garantir, dans la proportion retenue par l’expert s’agissant des désordres pour lesquels il a signalé leur responsabilité.
Les sociétés SN CARRELAGE et TECHNISUD, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2025. A l’issue des débats de l’audience du 8 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
I. Sur la procédure
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la SAS GROUPE MAS PROVENCE sollicite qu’il soit pris acte de son intervention en lieu et place de la société CIM MI qui venait aux droits de la société MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE.
En l’état, le tribunal recevra l’intervention de la SAS GROUPE MAS PROVENCE en lieu et place de la société CIM MI à la présente instance.
II. Sur la responsabilité des sociétés TECHNISUD et SN CARRELAGE
Sur la société TECHNISUD
La société GROUPE MAS PROVENCE, intervenant en lieu et place de la société CIM MI venant aux droits de la société MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE sollicite la condamnation de la société TECHNISUD au motif que cette dernière serait responsable des désordres relatifs aux défauts de raccordement des interrupteurs et prises électriques pour lesquels elle a été condamnée à verser une indemnisation à Monsieur [A] [H] suite au jugement rendu le 12 juillet 2024.
La société MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE a conclu avec la société TECHNISUD un marché de travaux le 17 mai 2017 pour un chantier au profit de Monsieur [A] [H], dont une copie est produite.
Sont également produites les diverses factures et devis relatifs à la mission d’installation électrique et de ventilation confiée à la société TECHNISUD. En conséquence le lien contractuel entre la société MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE et la société TECHNISUD est établi.
Par jugement du 12 juillet 2024, la société CIM MI, venant aux droits de la société MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE a été condamnée par ce même tribunal au paiement de la somme de 600 euros au profit de Monsieur [A] [H], Maître d’ouvrage de ce chantier, correspondant au montant total de la réparation des désordres relatifs aux défauts de raccordements des interrupteurs et prises électriques.
S’agissant de ces désordres, le rapport d’expertise produit, réalisé par Monsieur [G], précise en page 46 que « ces manquements sont des éléments déterminant à engager la responsabilité de la société TECHNISUD pour défaut d’exécution », et ajoute en page 43 et 49 que des travaux de reprises ont été effectués par le Maître d’ouvrage pour un montant total de 600 euros, et que la société TECHNISUD est responsable à 100% de ces désordres.
L’inexécution contractuelle ayant été établie et la responsabilité de la société TECHNISUD ayant été retenue à 100% par l’expertise judiciaire, le tribunal condamnera cette dernière à relever et garantir la société GROUPE MAS PROVENCE intervenante en lieu et place de la société CIM MI venant elle-même aux droits de la société MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE en lui versant la somme de 600 euros correspondant au montant que cette dernière a été condamnée à verser à Monsieur [A] [H] à titre de remboursement de la réparation des désordres relatifs aux défauts de raccordements des interrupteurs et prises électriques.
Sur la société SN CARRELAGE
La société GROUPE MAS PROVENCE, intervenant en lieu et place de la société CIM MI venant aux droits de la société MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE sollicite la condamnation de la société SN CARRELAGE au motif que cette dernière serait responsable, à 90% des désordres relatifs à la réfection du carrelage et des plinthes pour lesquels elle a été condamnée à verser une indemnisation à Monsieur [A] [H] suite au jugement rendu le 12 juillet 2024.
Une facture du 30 septembre 2017, relative notamment à la réalisation d’une chape de carrelage, à la pose de carrelage ainsi qu’à la pose de plinthes pour un montant global de 2.627,62 euros adressée à « MDF-NIMES » soit MAISONS d’EN FRANCE NIMES s’agissant du chantier de Monsieur [A] [H] permet de retenir l’existence d’un lien contractuel entre la société SN CARRELAGE et la Société MAISONS D’EN FRANCE NIMES et par voie de conséquence MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE.
Précision étant ici faite que le lien entre ces sociétés est établi du fait qu’il apparait à plusieurs reprises la mention de la société MDF-NIMES avec cependant le tampon ou la signature MDFMM – MAISON D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE, de sorte qu’une confusion entre les sociétés peut être opérée par les entreprises contractantes.
En outre, par jugement du 12 juillet 2024, la société CIM MI, venant aux droits de la société MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE a été condamnée par ce même tribunal au paiement des sommes suivantes au profit de Monsieur [A] [H], Maître d’ouvrage du chantier :
— 8.807,20 euros correspondant au montant total des réparations des désordres et non-conformités relatifs au carrelage et aux plinthes ;
-1.560 euros correspondant à l’indemnisation du préjudice lié à la perte de la valeur locative pendant la durée des travaux de reprise ;
— 2.000 euros correspondant aux frais de déménagement engendrés ;
— 960 euros correspondant aux frais de garde-meubles.
S’agissant de ces désordres, l’expert se prononce sur la responsabilité de la société SN CARRELAGE en page 49 en indiquant que cette dernière est responsable à 90% de ces désordres.
En l’espèce , l’inexécution contractuelle de la société SN CARRELAGE est établie, en conséquence, en l’absence d’autres éléments permettant de remettre en cause cette évaluation, la société SN CARRELAGE sera condamnée à relever et garantir la société GROUPE MAS PROVENCE, intervenant en lieu et place de la société CIM MI venant aux droits de la société MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE, en lui versant les sommes suivantes représentant 90% des sommes versées par cette dernière à Monsieur [A] [H] :
— 90% de 8.807,20€ soit 7.926,48 € en remboursement des sommes versées en réparation des désordres et non-conformités relatifs au carrelage et aux plinthes ;
— 90% de 1.560 € soit 1.404 € en remboursement des sommes versées en indemnisation du préjudice lié à la perte de la valeur locative pendant la durée des travaux de reprise ;
— 90% de 2.000 € soit 1.800 € en remboursement des sommes versées en indemnisation des frais de déménagement engendrés ;
— 90% de 960 € soit 864 € en remboursement des sommes versées en indemnisation des frais de garde-meubles.
III. Sur les autres demandes
— Sur les frais irrépétibles et dépens de la précédente procédure (RG 19/4009)
La SAS GROUPE MAS PROVENCE sollicite la condamnation solidaire des sociétés TECHNISUD et SN CARRELAGE à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, dont frais d’expertise dans le cadre du jugement rendu par ce tribunal le 12 juillet 2024.
Il ressort du jugement du 12 juillet 2024 que la société CIM MI venant aux droits de la société MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE a été condamnée à verser à Monsieur [A] [H] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La société CIM MI venant aux droits de la société MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE a fait l’objet de cette procédure en raison de diverses malfaçons, de réserves formulées lors de la réception ainsi que d’un retard notable affectant le chantier litigieux.
Sa condamnation aux frais irrépétibles, aux dépens et aux frais d’expertise, lesquels ne résultent pas exclusivement des inexécutions imputables aux sous-traitants (TECHNISUD et SN CARRELAGE), ne saurait dès lors être remise en cause. La société GROUPE MAS PROVENCE intervenant en lieu et place de la société CIM MI venant aux droits de la société MAISONS D’EN FRANCE MIDI MEDITERRANEE ne pourra donc se prévaloir de la responsabilité partielle des sociétés TECHNISUD et SN CARRELAGE dans les désordres affectant le chantier pour obtenir le remboursement de ces frais.
En conséquence le tribunal rejettera la demande formulée à ce titre.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens de la présente procédure
Les sociétés TECHNISUD et SN CARRELAGE, succombantes au principal, seront condamnées solidairement aux dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Chantal SERRE.
— Sur les frais de recouvrement forcé de la créance
La requérante sollicite que, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 sur le tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution prévoit qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
L’article R631-4 du code de la consommation autorise le juge, même d’office, lors du prononcé d’une condamnation, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, de mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article susvisé.
La demande n’apparaît pas fondée dans le cadre de la présente instance et ne sera pas accueillie.
— Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la SAS GROUPE MAS PROVENCE en lieu et place de la société COMPAGNE IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVISIELLES (CIM MI) à la présente instance ;
CONDAMNE la société TECHNISUD à payer à la société GROUPE MAS PROVENCE la somme de 600 euros correspondant au montant total de la réparation des désordres relatifs aux défauts de raccordements des interrupteurs et prises électriques ;
CONDAMNE la société SN CARRELAGE à payer à la société GROUPE MAS PROVENCE les sommes suivantes :
— 7.926,48 € en remboursement des sommes versées en réparation des désordres et non-conformités relatifs au carrelage et aux plinthes ;
— 1.404 € en remboursement des sommes versées en indemnisation du préjudice lié à la perte de la valeur locative pendant la durée des travaux de reprise ;
— 1.800 € en remboursement des sommes versées en indemnisation des frais de déménagement engendrés ;
— 864 € en remboursement des sommes versées en indemnisation des frais de garde-meubles ;
DEBOUTE la société SAS GROUPE MAS PROVENCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum les sociétés TECHNISUD et SN CARRELAGE aux dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Chantal SERRE ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier
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